vendredi, 06 novembre 2009
VERS UNE POLICE FISCALE !!

Le rapport Migaud et autres préconise entre autre la création d'une police fiscale sous le contrôle du parquet et non du juge avec tous les pouvoirs d'enquête préliminaire ainsi qu'un renforcement de TRACFIN
"Nous souhaitons que le secret bancaire ou le secret professionnel ne soit plus invoqué quand il s'agit de fraude fiscale. Pour nous, c'est un délit", a déclaré le président PS de la commission des Finances de l'Assemblée, Didier Migaud
Quels seraient les pouvoirs des fonctionnaires de cette police ?
Code de procédure pénale
Chapitre II : De l'enquête préliminaire
Après deux ans d’annonces et d’intenses tractations, les pouvoirs publics ont choisi la voie de la raison : Bercy n’aura pas un service autonome d’impôt judiciaire mais le législateur renforcera les moyens fiscaux de lutte contre la délinquance financière en lien avec le crime organisé en utitlisant avec intelligence et parcimonie budgétaire la réglementation existante ( nouvelle tribune à paraitre )
08:35 Publié dans Le curseur des libertés | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : justice, police fiscale
jeudi, 05 novembre 2009
Responsabilite des avocats

La responsabilité des avocats
Cycle la responsabilité des professionnels du droit
Vendredi 13 novembre 2009
Vendredi 13 novembre 2009 en Grand'chambre de 9h30 à 12h30
Propos introductifs
M. Christian MELLOTTEEPremier avocat général à la Cour de cassation
Panorama général des principes régissant la responsabilité des avocats
Rapport de M. Philippe BRUN Professeur à l’université de Savoie
Jurisprudence de la Cour de cassation
Rapport de M. Jean-Louis GALLET Conseiller à la Cour de cassation
Et de M. François JESSEL Conseiller référendaire à la Cour de cassation
Illustrations pratiques et responsabilité de “l’avocat-entrepreneur”
Rapport de M. Henri ALTERMAN, avocat honoraire
Responsabilité de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation
Rapport de M. Benoît SOLTNER, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation
Synthèse
Rapport de M. Philippe BRUN Professeur à l’université de Savoie
Entrée libre, inscription nécessaire :
Cour de cassation - Secrétariat du parquet général - 5 quai de l’Horloge - TSA 89202 - 75055 Paris Cedex 01 Tél : 01.44.32.51.77 Veronique.Monville@justice.fr
07:27 Publié dans RESPONSABILITE DES AVOCATS | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : justice, cour de cassation
lundi, 02 novembre 2009
l'avocat doit prouver qu'il n'a pas fauté
l'avocat qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation
Les tribunes sur la RCP des avocats
Cour de cassation ch com 13 octobre 2009 N° 08-10430
Décision attaquée : Cour d’appel de Paris du 6 novembre 2007
Note de P Michaud : cet arrêt sera t il un arrêt d’espèce ou de principe?
La cour de cassation a retenu la responsabilité de l’avocat pour « avoir omis de préconiser la transformation de la société agropar en société anonyme à conseil de surveillance et directoire avec son élection comme présidente du conseil de surveillance, seule fonction qu'elle était apte à exercer « , c'est-à-dire d’un moyen légal d’échapper à l’ISF -alors que , comme le soulignait la cour d’appel de paris l’administration avait considéré que la fonction de directrice générale de la contribuable était fictive sic ?????!!!!
Par ailleurs, il faut relever que sur avis favorable de la commission des infractions fiscales en date du 10 juin 2002,l’administration a porté plainte pour fraude fiscal contre la contribuable à qui elle reprochait de s'être volontairement soustraite à l'établissement et au payement partiel de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 1999.
L'ISF et les droits de succession rentrent donc bien dans le champ d'application de la fraude fiscale et ce conformément à la doctrine de l'administration fiscale (cliquer)
L’avocat aurait donc l’obligation d’informer le contribuable des moyens légaux d’échapper à l’impôt ???
Les faits
11:49 Publié dans RESPONSABILITE DES AVOCATS | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : justice, cour de cassation ch com 13 octobre 2009 n° 08-10430
mardi, 27 octobre 2009
GERONS NOS CABINETS d'AVOCATS
-
rediffusion
- GESTION PREVISIONNELLE DE NOTRE CSG
Pour l'échéance du 15 NOVEMBRE 2009
Mon bénéfice évolue en dent de scie. Or mes cotisations sont payées sur l’année précédente et je souhaite pouvoir adapter mes versements aux variations de mon activité professionnelle ?
Le dispositif de modulation des cotisations provisionnelles utilisable chaque trimestre plusieurs fois par an permet de moduler les acomptes provisionnels de cotisations, à la hausse ou à la baisse, En fonction de la réalité de vos revenus.
Vous devez envoyer votre demande à l’Urssaf en indiquant votre revenu prévisionnel.
A ENVOYER LE + RAPIDEMENT POSSIBLE
POUR LES AVOCATS LIBÉRAUX.
La loi de sauvegarde des entreprises permet aux avocats de bénéficier des dispositions applicables à tout entrepreneur indépendant. Les avocats, y compris les jeunes avocats créateurs de cabinet, peuvent bénéficier des dispositions « garanties de ressources » dites de chômage mises au point par des organismes associatifs tel que l’APPI 25, Bd deCourcelles 75008 Paris Tél. 01.45.63.92.02.
Une assurance perte d'activité pour les avocats
13:11 Publié dans GESTION,FISCALITE,SOCIAL et STATS | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note | Tags : justice, avocat, cnb, uja, ace, cosal
lundi, 19 octobre 2009
De la précarité économique
Je ne pense pas écrire de gros mots en bloguant sur la précarité économique de notre profession.
il est devenu un lieu commun de constater que notre profession est rentrée avec le France dans une crise grave et durable et mes propos seront uniquement de suggestion
L'avocat et l'argent par G Sabater
La position de P. H. Dutheil, Bâtonnier des Hauts de Seine
sur la crise et l'acte d'avocat
Petites Affiches du 16 octobre 2009
Vers une nouvelle vision économique sur le contrat de collaboration
La crise entraine des nombreuses résiliations de contrat de collaborations et les problèmes de requalification et dans certaines rares situations de constatation pénale de travail irrégulier se posent de plus en plus fréquemment.
Pour la deuxiéme fois, un bâtonnier, le Bâtonnier P.DUPRAT , du barreau de Bordeaux a rendu une décision -publique-disqualifiant un contrat de collaboration en contrat de travail et ce en suivant la jurisprudence récente de la cour de cassation
LA DECISION DU BATONNIER DUPRAT
Une première décision -non publique-de requalification avait été décidée par le Bâtonnier Y.Repiquet le 30 janvier 2007 et confirmée par la cour d'appel de Paris puis l'arrêt ci dessous du 14 mai 2009
Ces décisions d’une portée évolutionnaire considérable vont nous permettre de réfléchir sur une meilleure intégration des jeunes avocats dans nos structures tout en assurant la pérennité économique de nos cabinets .
Bordeaux un Barreau historiquement évolutionnaire ??
« Si, en principe, la clientèle personnelle est exclusive du salariat, le traitement d’un nombre dérisoire de dossiers propres à l’avocat lié à un cabinet par un contrat de collaboration ne fait pas obstacle à la qualification de ce contrat en contrat de travail lorsqu’il est établi que cette situation n’est pas de son fait mais que les conditions d’exercice de son activité ne lui ont pas permis de développer effectivement une clientèle personnelle.
Dès lors, justifie sa décision de requalifier un contrat de collaboration libérale en contrat de travail la cour d’appel qui relève que l’avocat concerné n’avait pu traiter que cinq dossiers personnels en cinq ans en raison de l’attitude générale du cabinet dont il ressortait que celui-ci n’avait pas mis à sa disposition les moyens humains et matériels lui permettant de développer une clientèle personnelle »
Pour info
1) Cour d'appel de Paris, 5 février 2008, 07/7517 (requalification)
2) Cour d'appel de Lyon, 21 janvier 2008, 06/07186(requalification)
15:20 Publié dans Des propositions de développement | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : justice, europe, france, commission darrois
samedi, 17 octobre 2009
Des carpa
L’administrateur de l’union nationale de carpa que je suis ne peut que se réjouir des rapports qui ont été diffusées sur notre profession
L'UNCA a tenu son assemblée générale à Bordeaux le 16 octobre 2009
- Le rapport du LUART après la cour des comptes
Un regroupement des caisses de règlements pécuniaires des avocats ?
Les caisses de règlements pécuniaires des avocats (CARPA) jouent un rôle pivot dans le processus de rétribution des avocats accomplissant des missions d'aide juridictionnelle (AJ).
Elles se voient déléguer les crédits de l'AJ par le ministère de la justice et rétribuent les avocats à l'issue de leurs missions. Aussi, dans le prolongement du rapport d'information n° 23 (2007 2008) de M. Roland du Luart « L'aide juridictionnelle : réformer un système à bout de souffle », la commission des finances a-t-elle demandé à la Cour des comptes de réaliser, en application de l'article 58-2° de la LOLF, une enquête sur les CARPA.
Il ressort de cette étude la nécessité de remédier à certaines lacunes des systèmes et des circuits d'information mis en œuvre par les CARPA.
Toutefois, il se dégage surtout un sentiment de satisfaction d'ensemble concernant le fonctionnement de ces caisses, tant de la part du ministère de la justice que de celle des avocats eux-mêmes.
Dans un univers judiciaire en profonde évolution sous l'effet notamment de la réforme de la carte judiciaire, il apparaît que le principal enjeu pour l'avenir des CARPA réside dans leur regroupement.
A cet égard, le niveau de la Cour d'appel tend à s'imposer comme l'échelon pertinent de regroupement, en étant le plus à même de rencontrer l'assentiment de la profession d'avocat.
- Le rapport du LUART avant la cour des comptes
du LUART L'aide juridictionnelle : réformer un système à bout de souffle
08:59 Publié dans La fonction d'avocat | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : justice, unce, carpa, du luart
vendredi, 16 octobre 2009
L’avocat : cet insoupçonnable de la République
L’avocat : cet insoupçonnable de la République
L’avocat : un protecteur légal
pour imprimer la tribune avec ses liens cliquer
article publié dans la gazette du palais du 13 octobre 2009
"En conclusion, nous allons assister au retour à nos sources ,celles de l’avocat insoupçonnable, refusant de participer et d'apporter son assistance à une des transactions visées à l’ article L561-3 si elle est soupçonnables de blanchiment
En ayant obtenu par l’article L561-3 du CMF, la reconnaissance légale du droit de dissuader la réalisation d’une infraction, l’avocat va devenir ce protecteur légal de la République mais nos responsables professionnels politiques devraient analyser l’impact économique et politique de cette situation." Patrick Michaud avocat
(pdf avec liens)
L’indépendance de l’avocat tant vis-à-vis des pouvoirs publics que de ses clients ne s’est développée que petits pas par petits pas.
Le décret de 1804 qui a rétabli le titre d’avocat avait prévu un serment de soumission aux pouvoirs politiques
Le décret de 1810, préparé par le grand juge, duc de Massa, ministre de la justice et de la police a rétabli le mot « ordre » mais celui-ci n’était uniquement qu’un conseil de discipline des avocats inscrits au tableau, conseil sous le contrôle quotidien du parquet général et du ministre de la justice ::à tire d’exemple, le premier bâtonnier de Paris avait été nommé par ce grand juge en avril 1810 et les membres de ce conseil étaient nommés par le parquet sur liste proposée
09:43 Publié dans Le curseur des libertés | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : justice
jeudi, 08 octobre 2009
9 octobre 1789 : la naissance des droits de la défense
9 octobre 1789 : la naissance des droits de la défense
La naissance des droits de la défense en 1789
Le 9 octobre 1789 l’assemblée constituante , suivant son vote du 26 aout 1789, sous la présidence de Me de BEAUMETZ du Barreau d’ARRAS a décrété "de faire jouir dès à présent la nation de l'avantage de plusieurs dispositions qui, sans subvertir l'ordre de procéder actuellement suivi, rassureront l'innocence, et faciliteront la justification des accusés, en même temps qu'elles honoreront davantage le ministère des juges dans l'opinion publique, a arrêté et décrété les articles qui suivent" :
Le décret du 9 octobre 1789 en version originale
Ce document historique provient de la bibliothèque familiale de l'immortel Joseph Michaud
Le décret du 9 octobre 1789 en pdf
Quelques exemples de cette vraie révolution
- L’abrogation des dénonciations secrètes
Au fait qu 'en pense Mr Beccaria ?
Art. 4. Les procureurs généraux et les procureurs du Roi ou fiscaux qui accuseront d'office, seront tenus de déclarer, par acte séparé de la plainte, s'ils ont un dénonciateur ou non, à peine de nullité ; et s'ils ont un dénonciateur, ils déclareront en même temps son nom, ses qualités et sa demeure, afin qu'il soit connu du juge et des adjoints à l'information, avant qu'elle soit commencée.
- Le droit de choisir un conseil libre
Art. 10. L'accusé décrété de prise de corps pour quelque crime que ce soit, aurale droit de se choisir un ou plusieurs conseils, avec lesquels il pourra conférer librement en tout état de cause, et l'entrée de la prison sera toujours permise auxdits conseils. Dans le cas où l'accusé ne pourrait pas en avoir par lui-même, le juge lui en nommera un d'office, à peine de nullité.
12. Dans les vingt-quatre heures de l'emprisonnement de l'accusé, le juge le fera paraître devant lui, lui fera lire la plainte, la déclaration du nom du dénonciateur, s'il y en a, les procès-verbaux ou rapports et l'information ; il lui fera représenter aussi les effets déposés pour servir à l'instruction ; il lui demandera s'il a choisi ou s'il entend choisir un conseil, ou s'il veut qu'il lui en soit nommé un d'office. En ce dernier cas, le juge nommera le conseil, et l'interrogatoire ne pourra être commencé que le jour suivant.
- La suppression du serment de l’accusé
Pour cet interrogatoire et pour tous les autres, le serment ne sera plus exigé de l'accusé, et il ne le prêtera pendant tout le cours de l'instruction que dans le cas où il voudrait alléguer des reproches contre les témoins.
- La suppression de la sellette et de la question
24. l'usage de la sellette au dernier interrogatoire, et la question, dans tous les cas,
sont abolis.
25. Aucune condamnation à peine afflictive ou infamante ne pourra être prononcée qu'aux deux tiers des voix ; et la condamnation à mort ne pourra être prononcée par les juges en dernier ressort, qu'aux quatre cinquièmes.
07:32 Publié dans Le curseur des libertés | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : justice, la naissance du droit de la défense en 1789
vendredi, 18 septembre 2009
TRACFIN ET LE JURISTE

L’ordonnance sur la lutte contre le blanchiment ,le décret du 2 septembre 2009 et le décret du 16 juillet 2009 définissant les 16 critères obligeant les professionnels qualifiés à procéder à une déclaration de soupçon de fraude fiscale ont profondément modifié la philosophie de notre système de Droit et vont modifier la façon de réfléchir, de conseiller et d’agir des responsables juridiques et fiscaux de toutes nos entreprises et de leurs conseils extérieurs.
(pdf avec liens)
BLANCHIMENT TRACFIN et fraude fiscale
cette étude prochainement sera publiée et imprimable que sur le site de la REVUE DE DROIT FISCAL
La base de données des Personnes Politiquement Exposées
Article R561-18 du Code Monétaire et Financier.
Blanchiment : fraude fiscale et déclaration de soupçon
par Frédérique Perrotin (les petites affiches )
par F Perrotin (les petites affiches )
Le fiscaliste, le juriste ainsi que leurs conseils extérieurs sont souvent aux premières lignes des opérations qui pourraient être visées par les textes.
Ces professionnels du droit et de la fiscalité ont donc maintenant encore plus l’obligation de prévenir les risques de fraude fiscale et de blanchiment et ce dans l’intérêt même de leur entreprise.
Le temps des montages hasardeux est fini.
Comme le signale un de nos blogueurs, la maxime "pas vu, pas pris" est devenue obsolète.
La nouvelle fonction des fiscalistes et juristes sera donc de faire en sorte que les opérations proposées aux professionnels qualifiés (art. L561-2 CMF), qui ont eux seuls l’obligation de déclaration de soupçon, soient insoupçonnables.
Quant à l’avocat, celui va retrouver sa mission première de protecteur légal et ce d’autant plus que l’avocat a le droit de donner des consultations juridiques pour dissuader (art.L561-19 CMF)
14:04 Publié dans a La déclaration de soupçon | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : justice, tracfin, europe, declaration de soupçon
vendredi, 11 septembre 2009
Le défenseur des droits ,
REDIFFUSION Envoyer cette note
Projet de loi organique relatif au Défenseur des droits
Communiqué de presse du Conseil des ministres du 9/09/2009
La nouvelle constitution a créé une nouvelle institution
« TITRE XI BIS
« LE DÉFENSEUR DES DROITS
« Art. 71-1. - Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service public, ou à l'égard duquel la loi organique lui attribue des compétences.
« Il peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi organique, par toute personne s'estimant lésée par le fonctionnement d'un service public ou d'un organisme visé au premier alinéa. Il peut se saisir d'office.
« La loi organique définit les attributions et les modalités d'intervention du Défenseur des droits. Elle détermine les conditions dans lesquelles il peut être assisté par un collège pour l'exercice de certaines de ses attributions.
« Le Défenseur des droits est nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable, après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi organique.
« Le Défenseur des droits rend compte de son activité au Président de la République et au Parlement.
Pour l'Histoire, il est rapporté que l'initiateur de ce texte aurait été Mr J.Lang
Les institutions similaires dans le monde
DES EXEMPLES CITES EN SEPTEMBRE 2008
LES FRANCAIS SOUS SURVEILLANCE
Cette nouvelle autorité aurait eu fort à faire avec les trois fichiers de police qui portaient les noms acronymes de jeunes et belles galantes
19:13 Publié dans JUSTICE et LIBERTES, La fonction d'avocat, Le curseur des libertés | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : justice, politique, defenseur des droits, france, jack lang, edvige
