05/12/2020
14 décembre 1810: Un Ordre aux ordres
le décret du 14 décembre 1810 (version originale)
Son analyse politique est intéressante car elle marque bien que, pour les pouvoirs publics de l'époque, les avocats devaient être fortement contrôlés par un ordre disciplinaire dont les représentants étaient en fait désignés par le pouvoir politique.
Les notaires étaient soumis à un controle étatique encore plus liberticide car nommés par les pouvoirs publics les écrits déposés dans leurs offices étaient controlables puisqu'ils étaient obligatoirement enregistrés mais cette honorable profession n 'a pas su et n'a pas voulu se libérer de la lourde tutelle étatique représentée aujourd'hui par la CLON, la puissante commission de localisation des offices notariaux située au coeur même du ministère de la Justice (décret modifié n °71-942 du 26 novembre 1971)
Le controle du conseil d'état sur la nomination d'un notaire
En 1810 la parole des avocats et l’écrit des notaires
étaient contrôlés par l’État
En 2010 l’écrit des notaires
est toujours contrôlé par l’État
LIBERTE COURTOISE versus OMERTA par Patrick Michaud
de même l'indépendance des 340 ordres entre eux - alors qu'ils étaient totalement dépendants du parquet local- était un ingénieux moyen pour diviser la profession en créant le syndrome ordinal de donjonite aiguee
Ce décret a été préparé par notre confrère de Nancy , le duc de Massa (pour lire cliquer)
Ce n'est qu'en 1870, grâce à Emile OLIVIER, que l'élection libre du bâtonnier par ses pairs a apporté un air de liberté à notre profession alors même que le serment de l'époque était un serment d'allégeance.
le caractère libérale et indépendant de notre profession est né en fait récemment , en 1982 ,grâce a notre nouveau serment (pour lire cliquer) visant nos fonctions,notre éthique et supprimant toute forme d 'allégeance .
si cela vous intéresse ,ces blogs sont publies dans la rubrique notre histoire.
14 décembre 1810 – Décret contenant règlement sur l’exercice de la profession d’avocat et la discipline du barreau.
Nous , NAPOLEON 1er ,
Empereur des Français,
lorsque nous nous occupions de l’organisation de l’ordre judiciaire, et des moyens d’assurer à nos cours la haute considération qui leur est due, une profession dont l’exercice influe puissamment sur la distribution de la justice a fixé nos regards ; nous avons en conséquence ordonné, par la loi du 22 ventôse an 12, le rétablissement du tableau des avocats, comme un des moyens les plus propres à maintenir la probité, la délicatesse, le désintéressement, le désir de la conciliation, l’amour de la vérité et de la justice, un zèle éclairé pour les faibles et les opprimés, bases essentielles de leur état.
En retraçant aujourd’hui les règles de cette discipline salutaire dont les avocats se montrèrent si jaloux dans les beaux jours du barreau, il convient d’assurer en même temps à la magistrature la surveillance qui doit naturellement lui appartenir sur une profession qui a de si intimes rapports avec elle ; nous aurons ainsi garanti la liberté et la noblesse de la profession d’avocat, en posant les bornes qui doivent la séparer de la licence et de l’insubordination.
A ces causes, sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice ;
07:44 Publié dans NOTRE HISTOIRE | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : justice, avocat, politique, duc de massa, conseil de discipline des avocats, decret du 14 décembre 1810 | Facebook | | | | Imprimer | |
Commentaires
tres interessant
Écrit par : La loi du 14 décembre 1810 | 11/04/2007
Répondre à ce commentaireJe lis les interwiews du petit prince ,mais pensez vous que votre profession va revenir à l'époque de 1810 par le controle du parquet sur la définion du soupçon
Écrit par : Beccaria | 14/09/2007
Répondre à ce commentairemerci d'avoir mis ce texte sur votre blog.cela sera très instructif pour l "année prochaine"
Écrit par : Tres instructif | 07/06/2009
Répondre à ce commentaireje suis un futur notaire et je suis d'accord avec vous
NOUS DEVONS LIBERER LE NOTARIAT
cela va etre difficile car nos patrons s'accrochent à leur venalite des charges rétablie en 1816.
nous sommes nombreux à vouloir un systéme alsacien comme vous l'avez analysé
http://www.cercle-du-barreau.org/archive/2008/01/19/un-exemple-a-suivre-le-notaire-alsaciene.html
que faire ???
Écrit par : vive le notariat libre | 11/12/2009
Répondre à ce commentaireVous avez raison !
En l'état actuel, et à cause du numerus clausus et de ses effets pervers, les titulaires du diplôme de notaire n'ont pratiquement aucune chance d'exercer leur profession dans de bonnes conditions.
Dans le meilleur des cas, et s'ils ne sont pas déjà très proches d'un notaire en place, ils ne pourront qu'exercer dans des conditions financières très contraignantes.
La "libération du notariat" que vous revendiquez est indispensable.
La meilleure façon d'exercer cette profession est, dorénavant, de le faire au sein d'un cabinet en association avec des avocats, sans numerus clausus, sans vénalité des charges, de façon à apporter aux citoyens un service global, le meilleur service au meilleur prix.
Courage, et militez pour la modernisation des professions du droit !
Écrit par : en finir avec le numerus clausus | 11/12/2009
Répondre à ce commentaireMerci d'avoir mis le doigt sur notre douleur
le notariat est gouverné par de farouches protecteurs de l ancien regime en dehors des réalités internationales
leur seule volonté est de protéger la venalité des charges en croyant tenir en main le menton du ministére des finances
DEVENONS DES NOTAIRES ALSACIENS
http://www.cercle-du-barreau.org/archive/2008/01/19/un-exemple-a-suivre-le-notaire-alsaciene.html
vive le cosal des notaires libres
Écrit par : LIBEREZ LES NOTAIRES | 11/12/2009
Répondre à ce commentaireVOUS DEVEZ NE PAS OUBLIER QUE les notaires comme tous les fonctionnaires sont soumis à l'article 40 du code de procedure pénal c'est à dire qu'ils ont l obligation de réveler toutes les infractions fiscales y compris la fraude fiscale et de blanchiment ce qui est plus large que la déclaration de soupçon qui ne doit révéler qu'à TRACFIN
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006574933&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20091212&oldAction=rechCodeArticle
Écrit par : El l'art.40 du CPrP | 12/12/2009
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