SECRET PROFESSIONNEL 2ème partie (30/12/2021)

 
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TRIBUNES SUR LE SECRET PROFESSIONNEL

REDIFFUSSION

RECHERCHE SUR LE SECRET PROFESSIONNEL DE L'AVOCAT

2ème partie

Pour imprimer l'étude cliquer

Le fondement légal du secret professionnel de l'avocat

RECHERCHE SUR L'ORIGINE DU SECRET PROFESSIONNEL 1 ère Partie

 

 

Colloque « Le secret professionnel »,
organisé par la Conférence des bâtonniers
à l'Assemblée nationale le mercredi 22 novembre 2000
 

Bocca_di_leone.jpgLe secret professionnel de l’avocat va redevenir une question d’importance historique dans le cadre de la mise en vigueur de la 3ème directive,(pour lire cliquer) mise en vigueur que nos parlementaires devront analyser puis voter mais seulement ...après les élections d’avril et mai 2007.
En notre qualité d’avocat et de citoyen, chacun de nous a le droit et le devoir de participer à cette importante réflexion collective dans l’intérêt même de notre système démocratique et humaniste.
LA BOCCA A VENISE              

 Tel est l’objectif de ma démarche.

 J’ai donc d’abord recherché si nos confrères constituants de 1789, ceux de la déclaration des droits de l‘Homme et du Citoyen (24 août 1789) et ceux qui ont abrogé l’ordonnance criminelle de Colbert (9 octobre 1789) ont analysé le secret professionnel de l’avocat.
A ce stade, je n’ai rien trouvé de significatif comme je l’ai indiqué dans ma première note de recherche (cliquer pour lire la 1ère partie)

A l'époque, le secret professionnel de l'avocat n'était pas la priorité de nos confrères constituants bien que je pense qu'il existait "en germe" implicitement dans le cadre de l'article 10 du décret du 9 octobre 1789 abrogeant l'ordonnance de Colbert. 

Un de nos confrères,connu et reconnu notamment pour sa compétence humaniste et non seulement technique, semble avoir  répondu à cette question iconoclaste et politiquement non-correcte .

La réponse de notre confrère serait-elle notamment une position de réalisme désabusé ou bien une position de protection du VRAI DROIT  de la VRAIE DEFENSE ou bien une réponse  de provocation à la réflexion ?

 "le secret des avocats n'est pas sacré. C'est une norme nécessaire au bon fonctionnement de la justice. Il permet de mieux aider les citoyens à se défendre et à se débrouiller dans l'inextricable écheveau juridique dans lequel ils se débattent" (Me HENRI LECLERC 

 

Colloque « Le secret professionnel »,
organisé par la Conférence des bâtonniers
à l'Assemblée nationale le mercredi 22 novembre 2000
 

 

 

cliquer pour lire  in fine le document  provenant de l'assemblée nationale).

 

En lisant  notre confrère, je sais que votre première réaction sera fortement interlocutive , pour le moins...et la conclusion finale du Président de l'Assemblée Nationale de l'époque, notre confrère FORNI, n'est pas , en ce qui me concerne,  satisfaisante, pour le moins...

 

Mais posons-nous en conscience sa question.  N'aurait-il pas "un peu" raison ?Ne faut il pas continuer et aller plus loin dans sa réflexion et ce dans l'intérêt même de la Justice et du Droit de la Défense qui doit rester un de nos droits fondamentaux ? 


Nos règles sur le secret professionnel se sont en effet constituées d’abord sur la jurisprudence visant l’article 378 du code pénal de 1810 -je n'ai trouvé aucun texte antérieur et notamment dans le premier code pénal de 1791-et surtout sur l’action politique des avocats depuis cette date au fil de rencontre avec les situations de fait.


Aujourd’hui, plusieurs tendances d’analyse existent (lire l'étude jointe).


Ces tendances ne sont satisfaisantes pour l’esprit critique : notre secret d’avocat est plus solide qu’un axiome social ou qu’une simple règle professionnelle.
Par ailleurs, aucune de ces deux approches,si sympathiques soient elles, ne donnent au secret de l’avocat une valeur juridique qui puisse être sanctionnée ,sacralisée,  par la JUSTICE.
Une solution de droit positif est  de rechercher la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme qui a déjà eu l’opportunité de commencer à définir la nature du secret professionnel de l’avocat.
 

PREMIÈRE APPROCHE : L’APPLICATION DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION CEDH

LE SECRET PROFESSIONNEL EST UN ELEMENT INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE

Arrêt CEDH, Niemetz c. Allemagne 16 décembre 1992  


 SECONDE APPROCHE :  L’APPLICATION DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION CEDH

 La troisième partie analyse l'arrêt de septembre 2007 de la COUR DE LUXEMBOURG au regard notamment de la position prise par BERNARD VATIER. ( cliquer pour lire) , LOIC DUSSEAU (cliquer pour lire) et EMMANUEL PIWNICA (cliquer pour lire) et THOMAS BAUDESSON (cliquer pour lire)

 

12:17 | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : avocat, justice, secret professionnel, démocratie, citoyen |  Facebook | | | Pin it! |  Imprimer | | |