06.02.2012
De la loyauté de la preuve : HSBC versus Bettencourt Cass 31.01.12
L’effritement du secret professionnel suite ......
Recherche sur l'origine du secret professionnel 1ère partie
Recherche sur l'origine du secret professionnel 2ème partie
Une cour de cassation
deux arrêts contradictoires ??????
HSBC versus BETTENCOURT
Note de P MICHAUD ;
Le fait que ces deux arrêts de principe -en apparence contradictoires -sur deux affaires à forte signification publique aient été rendus le même jour n'est il pas un signal fort de la cour de cassation sur sa recherche d’une NOUVELLE approche sur la nature du secret de l’avocat.
17.11.2011
Un ordre ne peut pas creer un secret ordinal
Le règlement intérieur d'un barreau ne peut, sans méconnaître les dispositions de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, étendre aux correspondances échangées entre l'avocat et les autorités ordinales le principe de confidentialité institué par le législateur pour les seules correspondances échangées entre avocats ou entre l'avocat et son client
Cass 1ère Civ 22 septembre 2011, 10-21219,
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 novembre 2005, 03-12.860, Publié au bulletin
07:18 Publié dans DEONTOLOGIE, Secret professionnel | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
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14.10.2011
L’avocat, ce garant de la vérité ?
L'article 1er de la loi du 14 avril 2011 sur la garde à vue a aussi élargit considérablement nos obligations de mission de service public en nous faisant les témoins obligatoires et légaux d’un aveu d’infraction .
Si pour le plus grand nombre, ce texte ne fait que consolider notre déontologie, c'est-à-dire de participation à la recherche de la vérité judiciaire, pour d’autres, certainement une petite poignée d’une vraie grosse main , le changement va être radical.
mise à jour au 19 mai 2001
Par un arrêt du 11 mai 2001, la chambre criminelle de la cour de cassation fait sienne la jurisprudence de la cour de Strasbourg sur la non recevabilité d’une déclaration de culpabilité sans avocat.La chambre criminelle casse une décisions de la cour d’appel de Aix en Provence qui avait prononcé la condamnation d'un prévenu au seul motif d'aveux obtenus en au cours d'une garde à vue, en 2007, puis rétractés ensuite.
Mais elle renvoie cette affaire pour être rejugée
13.11.2010
II La perquisition fiscale
La procédure judiciaire
d’enquête fiscale
II Les perquisitions et visites domiciliaires fiscales
par un Officier Fiscal Judiciaire
L’article 28-2 nouveau du Code de procédure pénale
La circulaire sur les modalités de perquisition dans un cabinet d'avocat
Dans le cadre de la politique d’amélioration de la recherche de preuves ‘infractions fiscales , la procédure judiciaire d’enquête fiscale, instituée par le Parlement en 2009, attribue à des officiers fiscaux judiciaires, agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application de l’article 28-2 du code de procédure pénale.et notamment le droit de perquisition fiscale .
Ces officiers fiscaux judiciaires seront intégrés dans la nouvelle brigade nationale de répression de la délinquance fiscale aux cotés d’officiers et agents de police judiciaire
Guide pratique des visites inopinées et perquisitions dans l'entreprise cliquer
Comment bien se préparer ? Quelle attitude adopter ?
Que faire ensuite ?
Thomas Baudesson, Karine Huberfeld avocats
Les officiers fiscaux judiciaires n’ont pas le droit de perquisitionner un cabinet d’avocat sans l’autorisation d’un juge d’instruction( art.56-1 C Pr P.
10:16 Publié dans a-Secret professionnel et Blanchiment, JUSTICE et LIBERTES, Secret professionnel | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
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17.08.2006
L'ORDONNANCE DE COLBERT SERAIT ELLE DE RETOUR?
Le décret relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux modifiant le Code monétaire et financier est entré en vigueur le 26 juin dernier Ce décret vient renforcer les obligations pour les professionnels du chiffre et du droit, dont les avocats qui viennent de déposer un recours devant le Conseil d’Etat
L'histoire nous donne déjà raison:les directives de Bruxelles sont un retour à l'esprit de
l'ordonnance de Colbert de 1670. cliquer pour lire
Elles créent un affront à nos juristes des Lumières , eux aussi européens convaincus qui s'étaient opposés à la pratique des monitoires ;
il existe donc une autre politique que celle imposée par les actuels fonctionnaires de BRUXELLES.
A NOUS AVOCATS, IL CONVIENT D EN INFORMER NOS CONCITOYENS
Le Décret pour lire cliquer
La position de Patrick MICHAUD Pour lire cliquer
Les traditions anglo-saxonnes et françaises sont très différentes.
En France, nous avons une administration centralisée extrêmement puissante et dont le credo est d’abord le service de l’Etat et non le service du citoyen.
Cette mentalité est en train d’évoluer mais à ce jour un maillage fiscalo-administratif policier et judiciaire très puissant est en place.
Le secret professionnel et les règles de confidentialité des avocats sont pour ces hommes légalistes et de bonne foi une muraille de chine qui résiste encore et qu’il faut démanteler.
Ces hommes sont dans l’erreur.....pour lire la suite cliquer sur le lien ci-dessus
19:22 Publié dans NOTRE HISTOIRE, Secret professionnel | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
| Tags : ordonnance criminelle de colbert |
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