dimanche, 03 février 2008

BRUXELLES: "LEGAL" PROFESSION ET CONCURRENCE

 REDIFFUSION AVEC MISE A JOUR

medium_jean_monnet.jpgJe mets en ligne différents rapports examinés à BRUXELLES en décembre 2006 sur la politique préconisée par la commisson dans les services judiciaires et juridiques en EUROPE.

Ces textes sont en tous en anglais......la loi TOUBON n'étant pas applicable en BELGIQUE....

Il existe bien une volonté d 'établir dans le domaine des services une politique similaire à celle qui a été appliquée pour les marchandises il y a cinquante ans avec le traité de ROME.

 

MISE 0 JOUR

Concurrence: la Commission publie une étude sur le marché des services de transfert de propriété immobilière dans l'Union européenne

ETUDE JURIDIQUE ET ECONOMIQUE SUR LE MARCHE DES SERVICES DE TRANSFERT DE BIENS
transmise par Bernard VATIER

LA CONFERENCE SUR LE TRANSFERT DE PROPRIETE EN EUROPE DU 13 DECEMBRE 2006

ETUDE D'UNE REFORME DE LA CONCURRENCE POUR LA "LEGAL PROFESSION"

ETUDE POUR UNE REFORME DU NOTARIAT EN EUROPE

PERPECTIVES ECONOMIQUES POUR LE NOTARIAT

ETUDES SUR LE TRANSFERT DE LA PROPRIETE EN EUROPE

  ANNEXES LES COUTS DE TRANSFERTS                                     

          LA PROPOSITION MICHAUD TOURNOIS

11:15 Publié dans Des propositions de développement , L'acte d'avocats , NOTAIRE | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note | Tags : justice, avocat, notaire, immobilier, bruxelles, europe, michaud

mercredi, 18 avril 2007

Un piège contre les justiciables: la réforme des régimes matrimoniaux

 NOUVEAU 

 Ce blog édité le 11 décembre 2006 a été modifié par  l'article 11 de la loi n°2007.308 DU 5 MARS 2007 qui a réécrit  l'article 1397 du code civil relatif au changement de régime matrimonial.

Le nouveau texte prévoit que la liquidation du régime matrimonial ne devra être effectuée que si'cette liquidation est nécessaire".

En clair la liquidation n'est plus obligatoire, ce qui évite des frais et une publicité "fiscale" inutiles.

Par ailleurs, l'obligation de publier le changement au registre de commerce a été supprimée si l'un des époux  est commerçant.

 ANCIENNE VERSION

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12:10 Publié dans L'acte d'avocats , NOTAIRE | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note

vendredi, 13 octobre 2006

LA COMMISSION ET LES NOTAIRES

 pour suivre la procédure cliquer le lien ci dessous

http://ec.europa.eu/community_law/eulaw/index_fr.htm

IP/06/1385    Bruxelles, le 12 octobre 2006

Conditions de nationalité applicables aux notaires: la Commission prend des mesures pour garantir la bonne application de la législation communautaire dans 16 États membres

La Commission européenne a pris des mesures à l'encontre de 16 États membres pour remédier aux infractions à la législation communautaire. La Commission va demander officiellement à l'Autriche, à la Belgique, à la France, à l'Allemagne, à la Grèce, au Luxembourg et aux Pays-Bas de modifier les dispositions de leur législation qui autorisent uniquement les ressortissants de leur propre pays à devenir notaires, ce qui est contraire aux règles du traité CE relatives à la liberté d'établissement. Ces demandes prennent la forme d’«avis motivés», qui constituent la seconde étape de la procédure d’infraction prévue à l’article 226 du traité CE. En l’absence de réponse satisfaisante dans un délai de deux mois, la Commission pourra saisir la Cour de justice. La Commission a également demandé à la République tchèque, à l'Estonie, à la Hongrie, à la Lettonie, à la Lituanie, à Malte, à la Pologne, à la Slovaquie et à la Slovénie de présenter des observations sur de semblables dispositions dans leur législation nationale. Ces demandes prennent la forme de «lettres de mise en demeure», qui constituent la première étape de la procédure d’infraction prévue à l’article 226 du traité CE. Si, après avoir examiné leurs observations, la Commission considère que la législation est contraire aux règles du traité CE, elle peut décider d'envoyer aux États membres concernés un avis motivé leur demandant officiellement de modifier leur législation.

La Commission a décidé d'envoyer des avis motivés à l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la France, la Grèce, au Luxembourg et aux Pays-Bas car ces Etats membres ne permettent l'accès et l’exercice de la profession de notaire qu’à leur nationaux.

Selon la Commission, cette condition de nationalité est contraire à la liberté d'établissement prévue par l'art. 43 du Traité CE et non justifiée au regard de l’art. 45 du Traité CE, qui en excepte les activités participant à l'exercice de l'autorité publique.

En effet, une telle participation ne peut être que directe et spécifique selon la jurisprudence de la Cour de Justice. Or, la Commission est d'avis que tel n'est pas le cas dans la mesure où le notaire ne peut imposer de décision à l'encontre de la volonté d'une des parties qu'il conseille. En d'autres termes, il ne tranche pas et n'exerce donc pas d'actes d'autorité au nom de l'Etat.

Quant au haut niveau de qualifications que requiert la profession de notaire, il existe un moyen moins entravant de l'assurer, à savoir l'application de la directive 89/48 sur le système général de reconnaissance des diplômes, qui permet de vérifier par le test d’aptitude (ou le stage) la maîtrise des connaissances nécessaires en droit national.

L’absence de transposition de cette directive constitue le second grief de l’avis motivé en ce qui concerne ces Etats membres, à l’exception de la France qui l’a transposée.

L'Espagne, l'Italie et le Portugal ont aboli la condition de nationalité qu'ils imposaient pour les notaires. La suppression de cette condition n’implique pas la modification du statut des notaires, en particulier la réservation de certaines activités. De plus, ces procédures d'infraction ne touchent pas à la compétence des Etats membres de réglementer la profession de notaire, en particulier de prévoir des mesures pour assurer la qualité des services des notaires, y compris des examens.

Le Portugal n'a toutefois pas encore transposé la directive 89/48 pour la profession de notaire. C'est pourquoi la Commission a aussi décidé de lui envoyer un avis motivé.

Comme la même condition de nationalité semble exister dans la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovaquie et la Slovénie, la Commission a également décidé d'envoyer des demandes de renseignements sous forme de lettres de mise en demeure à ces Etats membres. Les lettres de mise en demeure, qui représentent le premier stade de la procédure établie à l'article 226 du traité, portent aussi sur le refus de transposer la directive 89/48 relative au système général de reconnaissance des diplômes.
Les informations les plus récentes sur les procédures d’infraction engagées contre les États membres sont disponibles à l’adresse suivante:

http://ec.europa.eu/community_law/eulaw/index_fr.htm

 

 

09:05 Publié dans NOTAIRE | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note

vendredi, 14 juillet 2006

LE SCEAU DE FRANCE Par Marc GUILLAUME

Ce 14 juillet ,nous vous proposons la lecture de l'analyse historique sur le SCEAU DE FRANCE prononcée le 3 juillet à l'INSTITUT DE FRANCE par Mr Marc GUILLAUME.

"
Actuellement, le sceau de la Vème République est repris de celui de la IIème République
...."

Le 4 aout prochain, YVES TOURNOIS et moi même proposerons que le Sceau de notre République puisse être délégué aussi aux Avocats dans le cadre de l’article 3 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution

pour lire cliquer sur le lien
LE SCEAU DE FRANCE Par Marc GUILLAUME


medium_CAU1WVCJ.jpg"Dans son titre, le directeur des affaires civiles et du sceau a l’honneur d’avoir en commun avec le Garde des Sceaux, l’usage du mot « sceau ». Dans le cas du ministre, ce terme est néanmoins utilisé au pluriel alors qu’il est au singulier pour le directeur. On pourrait voir là l’affirmation de la supériorité du ministre sur son subordonné. Cette explication est bien sûr exacte mais nécessite d’être précisée.

Dans le cas du Garde, le mot « sceaux » renvoie aux cachets qui scellent les lois. Le pluriel souligne que le ministre garde tous les sceaux, ceux des rois qui ont fait la France, ceux des Républiques passées et ceux de la Vème République. Cette variété des sceaux renvoie à la tradition ancienne selon laquelle chaque sceau de souverain était brisé à sa mort ou biffé à sa chute. On retrouve d’ailleurs toujours cette pratique du brisement dans celui de l’anneau du souverain pontife à la mort de celui-ci.

pour lire la suite cliquer sur le lien LE SCEAU DE FRANCE ci dessus

11:50 Publié dans L'acte d'avocats , L'ordre d'avocat:un pilier de la démocratie , NOTAIRE | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note

mercredi, 12 juillet 2006

L'ACTE D'AVOCAT EN BELGIQUE

Notre confrère Jacques ENGLEBERT , Avocat aux barreaux de Bruxelles et de Paris , nous signale que nos confrères et amis belges étudient cette question .

Nous publions l’article auquel il a collaboré

'L'acte d'avocat entendu comme un titre exécutoire'
L'article est publié dans les actes du colloque L'acte d'avocat, Larcier, 2005, pp. 21 à 41


Pour lire l’article cliquer

08:55 Publié dans L'acte d'avocats , NOTAIRE | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note

samedi, 10 juin 2006

LA NUIT DU 4 AOUT ? ET APRES !

medium_nuit_du_4_aout.jpgNotre motion de soutien à P.A.IWEINS ,motion contre la suppression de l'homologation judiciaire des actes notariés de changement de régime matrimonial, a permis à de très nombreux confrères d'être informés de la discrète et lente notarisation de la société civile française.

POUR QUELLES RAISONS ,un avocat ne peut il pas rédiger un contrat de mariage ou procéder à un changement de régime matrimonial.???

L’acte d’avocats est un acte à titre onéreux ou à titre gratuit établi en présence et sous la responsabilité d’avocats inscrits à un Barreau et auquel l’Etat donnera le sceaux de la force exécutoire dans le cadre de l’article 3 de la loi du n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution .


Pour de nécessaires raisons budgétaires , les pouvoirs publics se désengagent de certaines missions pour les confier à leurs officiers.

Ce transfert d'activités lucratives s'effectue sans concertation comme si VENDOME était devenu la place forte, de protection ,de nos sympathiques et dynamiques officiers publics.

Ce discret transfert nous oblige à donc étudier de près la bonne application des principes fondamentaux de notre République votés par nos CONSTITUANTS les 4 et 11 aout 1789.

De nombreux confrères et organisations professionnelles vont recommencer à étudier de très près ce problème d'avenir pour notre développement économique et notamment la légitimité interne et internationale de la réglementation actuelle va être passé au crible.
Nous proposerons des solutions dans le cadre d'une politique "GAGNANT-GAGNANT"et ce en respectant le rapport PEBEREAU sur l'endettement de notre pays et le rapport CAHUC sur le développement des emplois dans les services.

Le site de notre confrère Pierre Redoutey du Barreau de Macon est très fortement informé avec de nombreux liens utiles .

TEXTES UTILES
decret n°71-941 Decret_n71.941.pdf
décret n°71-942 Decret71.942_n.pdf
RM Montebourg DEPOT_D_ACTE_SSP_CHEZ_NOTAIRE.2.doc

09:25 Publié dans NOTAIRE | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note