13/08/2010

le secret partagé est il un secret .?!

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les trois singes.jpgLes tribunes du Cercle sur le  secret

 

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NOUVEAU  

Le secret de l'avocat avec son client est il

leve par la presence d'un expert comptable ?

 

     Cour de cassation 14 janvier 2010 N° de pourvoi: 08-21854

 

  LIRE IN FINE  4) Le secret de l’avocat peut il être partagé avec un tiers ? 

 

1) Le secret  de l’avocat est absolu

 

L'obligation au secret professionnel, établie par l'article 66-V de la loi de 1971 ,qui est  sanctionnée par l'article 226-13 du Code pénal, pour assurer la confiance nécessaire à l'exercice de certaines professions ou de certaines fonctions, s'impose à l'avocat, hormis les cas où la loi en dispose autrement comme un devoir de son état et que sous cette réserve, elle est générale et absolue, de sorte que l'avocat ne peut en être délié par son client.

 

Article 2 du Réglement intérieur harmonisé

 

 

  Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 avril 2004, 00-19.245, Inédit

 

 

2) qu’en est il du client ?

 

Mais la confidentialité des correspondances échangées entre l'avocat et son client ne s'impose qu'au premier et non au second qui, n'étant pas tenu au secret professionnel, peut les rendre publiques ;

 

C.Cassation, Ch. civ 1, du 4 avril 2006, 04-20.735, Publié au bulletin

 

Cour de cassation, civile, Ch civ. 1, 30 avril 2009, 08-13.596, Inédit

 

3) Les situations classiques dans lesquelles le secret est levé

 

Les situations de mainlevée du secret

 

 

Dans le cas de fait notoire !

 

    Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 5 juillet 2006, 03-17.972, Inédit

 

 

 

 

 4) NOUVEAU Le secret de l’avocat peut il être partagé avec un tiers ?

 

Le secret violé par le livre des procédures fiscales

 

Mme G.Augendre sur "le secret partagé 

 

NOUVEAU     Cour de cassation 14 janvier 2010 N° de pourvoi: 08-21854

 

 L'analyse de l'arrêt


 

Après avoir obtenu le règlement d’une rémunération en contrepartie de prestations de conseil fournies à M. X... qu’un litige opposait à son frère, coassocié au sein d’une société à caractère familial, la société d’expertise comptable Christal Expertise (SCE) a réclamé un honoraire complémentaire de résultat calculé sur la base des sommes récupérées en exécution d’une cession de parts négociée à titre transactionnel avec le concours de M. Y..., avocat ;

 

 

L’arrêt  de la cour d’appel d’Angers attaqué  ayant  déboutée la société d’expertise comptable de sa demande en paiement après avoir écarté des débats une lettre qui, adressée à M. X... par l’avocat, lui avait été communiquée par cet avocat et qu’elle invoquait à titre de preuve de sa créance d’honoraire, l’expert comptable saisit la cour de cassation

 

 

La cour de cassation a  cassé l’arrêt  en affirmant les principes suivants

 

Le secret de l’avocat est opposable au tiers

 

 

 La correspondance adressée par l’avocat à son client, avait un caractère confidentiel, peu important que la lettre ait été communiquée, pour information, à l’expert-comptable à l’initiative de l’avocat  qui ne pouvait en autoriser la divulgation

 

La cour  en a exactement déduit que cette missive ne pouvait être produite en justice par le professionnel du chiffre dans le litige l’opposant au client commun

 

Toutefois la cour relève la présence de l’expert comptable

 

que pour écarter des débats la lettre que l’avocat avait adressée à la SCE le 12 mai 2005, l’arrêt relève,

D’une part, que cette correspondance relatait la teneur des entretiens qui avaient eu lieu au cours d’une réunion organisée le 31 janvier 2004 et énonce,

 

D’autre part, que l’avocat, tenu au secret professionnel par une obligation générale et absolue, n’était pas en droit de divulguer, comme il l’avait fait dans cette missive, la teneur de ces entretiens avec le client ;

 

Dans ces conditions le secret était partagé donc relatif

 

Dans ces conditions, la réunion s’étant déroule en présence  d e l’expert comptable le secret ne pouvait pas lui être opposable

 

 

En statuant ainsi, après avoir relevé que cette réunion s’était déroulée avec la participation de l’expert-comptable, de sorte que les informations échangées à cette occasion ne pouvaient avoir un caractère secret à l’égard de ce professionnel, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; 

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 octobre 2008, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ;

 

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers, autrement composée ;

 

 

 

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