13/02/2024
LE SERMENT DE BADINTER :Un socle de notre Démocratie
rediffusion pour actualité
UN SOCLE POUR NOTRE DEMOCRATIE
Patrick Michaud
Avocat
“Je jure, comme avocat, d’exercer mes fonctions
avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité”
Histoire du serment de l'avocat
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Nous, avocats, connaissons tous cette formule, sésame pour tout homme ou femme qui aspire à devenir avocat, mais également synthèse en cinq mots, qui sont autant de qualités, de l’essence même de notre déontologie professionnelle et de nos « fonctions"dans la Cité.
Les médecins avaient « le serment d’Hippocrate »,
Les Avocats ont « le serment de Badinter »
Par le serment de BADINTER, nous sommes redevenus les héritiers des Lumières c'est-à-dire des contestataires mais aussi des créateurs de droit.
Notre serment n’est plus le serment d’un auxiliaire de justice mais celui d’un Chevalier du Droit et de la Justice. dont les « fonctions » sont d’abord de défendre et de protéger l’Homme dans tous les aspects de sa vie tant au niveau du conseil que du litige,de respecter et de protéger leurs différences , de les conseiller, les représenter et les assister notamment devant le juge mais aussi de participer à la création du DROIT en proposant notamment aux magistrats de créer de nouvelles règles de droit adaptées à chaque situation humaine de notre époque.
Notre serment, le serment de Badinter, nous permettra alors de reprendre notre place, toute notre place dans la Cité.
Histoire du serment de l'avocat
19:34 Publié dans aL'acte d 'avocat, L'ordre d'avocat:un pilier de la démocratie, La fonction d'avocat | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : badinter, uja, cnb, cosal, serment avocat, michaud | Facebook | | | | Imprimer | |
07/03/2019
L’avocat et la morale par Maurice Garçon
rediffusion
Lors du séminaire du 5 mai 2011 sur l’acte d’avocat, le président Wickers a eu la courtoisie d’établir le lien entre la garde à vue et l’acte d’avocat c'est à dire en rappelant l'unité de la profession et ce quelle que soit l'activité judiciaire ou juridique.
L’avocat est le garant de la vérité
Un des fondements de notre déontologie est
en effet l’ouvrage épuisé de Maurice Garcon (1963)
L’avocat et la morale
Le Cercle du Barreau diffuse cet ouvrage important
L'AVOCAT ET LA MORALE 1ère partie
(pour imprimer cliquer)
20:12 Publié dans a-Secret professionnel et Blanchiment, aL'acte d 'avocat, DEONTOLOGIE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : l avocat et la morale | Facebook | | | | Imprimer | |
11/03/2015
Déontoiogie et responsabilité
JOURNÉE CNB SUR L’ACTE D’AVOCAT
DE LA RESPONSABILITE : UNE EVOLUTION DEONTOLOGIQUE ?
Palais Bourbon
5 mai 2011
Pour imprimer l'analyse avec les liens cliquer
Quel rapport y a-t-il entre la question de la garde à vue
et l'acte d'avocat ? par T wickers
tribunes sur l acte d'avocat
Pour imprimer l'analyse avec les liens cliquer
pour lire avec les liens cliquer
Logo à copier de l 'Acte d' Avocat
Dans le cadre des séminaires sur la responsabilité de l’avocat, il est classique d’étudier les conséquences de notre responsabilité le plus souvent au niveau de notre responsabilité pécuniaire tant au niveau du maniement de fonds qu’au niveau de la responsabilité professionnelle civile, quelquefois, au niveau de la responsabilité pénale, rarement au niveau disciplinaire et encore plus rarement au niveau de notre éthique c'est-à-dire de notre responsabilité déontologique.
Permettez-moi de faire violence à notre catéchisme et de vous parler non des conséquences de notre responsabilité mais aussi des racines de celle-ci.
Les racines de notre responsabilité viennent à mon avis de la nature même de la mission de l’avocat.
Nos racines ne sont pas d’abord uniquement celles d’un auxiliaire même de justice[1], - comme nos étudiants ont appris à réciter, récitation qu’une minorité grandissante d’avocats, dont je fais partie tente de modifier.
Les racines profondes de notre responsabilité viennent de nos missions, notamment celle d’être un des gardiens du curseur de libertés tant individuelles que collectives et d’être revenu ce protecteur légal tant au niveau judiciaire qu’au niveau juridique et ce depuis la création de l’acte d’avocat, création qui a permis la vraie reconnaissance légale de notre activité juridique[2].
Enfin, je n’étudierai pas dans cette tribune les autres éléments de la responsabilité notamment ceux du préjudice
PLAN
I- La nature de la responsabilité de l’avocat évolue
Ii-Nos obligations traditionnelles DE L’AVOCAT CONSEIL REDACTEUR
v Les trois obligations d’origine
v De nouvelles obligations
v Une obligation a l’égard de toutes les parties
v L’obligation de conseil est présumée
II-Nos obligations déontologiques
v Cette responsabilité ne s’applique pas si la réglementation déontologique est contraire à une loi ou à un règlement
v Responsabilité déontologique vis-à-vis des clients
v Responsabilité déontologique vis-à-vis des confrères
v Exemples de responsabilité déontologique
v Obligation déontologique de se déporter
ü - En matière judiciaire
ü Article 1er de la loi du 14 avril 2011
ü - En matière juridique
ü La dénonciation d’un soupçon
v Obligation déontologique d’assurer l’intérêt des parties
Il n’y pas de manquement si :
ü ü... L’acte n’est pas déséquilibré
ü ü... Le secret professionnel n’est pas violé
ü ü... Si le montage ne présente aucune anomalie et que les droits des parties ont été sauvegardés
Il y a manquement si :
ü ü... L’avocat est l’avocat est à la fois l’avocat du syndic et l’avocat des dirigeants
ü Un avocat ne peut pas plaider contre un client de son associé en SCM
III-Nos Obligations renforcées
v Obligation générale de loyauté, de prudence et de diligence.
v Obligation vis-à-vis du client averti
v Obligation de mise en garde et de dissuader
IV -Nos obligations nouvelles
v Obligation de vigilance au sens de TRACFIN
v Obligation de respecter les droits des tiers ?
v Obligation de rédiger une lettre de mission ( ?)
v Obligation d’être présent à la signature
v Obligation de la certitude de la date
v Obligation de la force probante
v Obligation de conserver
v-Nos obligations de demain
v La force exécutoire sur requête
VI-UNE OBLIGATION INAPPLICABLE : LA DECLARATION DE SOUPÇON
CONCLUSION
21:38 Publié dans aL'acte d 'avocat, GOUVERNANCE, La fonction d'avocat, RESPONSABILITE DES AVOCATS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : responsabilite de l acte d'avocat | Facebook | | | | Imprimer | |
05/03/2014
Justice aux affaires familiales : pour un règlement pacifié des litiges
Justice aux affaires familiales : pour un règlement pacifié des litiges
Rapport d'information de Mme Catherine TASCA et M. Michel MERCIER
Le contentieux familial traite sans doute de ce qui a le plus de prix aux yeux des justiciables. Plus qu'aucun autre, il pose donc la question de la place du juge et de la protection qu'il doit apporter à la partie la plus faible : l'intervention judiciaire dans un conflit intime est-elle toujours nécessaire ? Quelle est la place des modes amiables de règlement des litiges dans ces contentieux où renouer le dialogue entre les parties est primordial ? Comment mieux garantir que la décision rendue sera bien adaptée à la situation des parties et qu'elle ne génèrera pas des contentieux en cascade, faute d'avoir réglé le conflit à son origine ?
Au terme de ses travaux, la mission d'information, conduite par les sénateurs Catherine Tasca et Michel Mercier, dresse un constat en forme de paradoxe : alors qu'objectivement, la justice aux affaires familiales semble fonctionner correctement, elle ne donne une entière satisfaction ni à ceux qui la pratiquent ni à ceux qui font appel à elle.
Comment combler ce décalage entre les attentes légitimes que fait naître la justice familiale et la réalité de sa pratique quotidienne ?
Plutôt qu'une refonte radicale de l'organisation judiciaire, les rapporteurs prônent l'émergence d'une nouvelle culture des acteurs de la scène judiciaire -magistrats, greffiers, avocats, notaires, médiateurs, mais aussi et surtout, justiciables. Cette nouvelle culture, plus ouverte à la conciliation et à la médiation, plus attentive à la résolution pérenne du litige, doit fonder de nouvelles pratiques, plus conformes aux attentes des justiciables.
08:31 Publié dans aL'acte d 'avocat | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook | | | | Imprimer | |
16/10/2013
LA CONSERVATION DES ACTES D'AVOCAT par MICHEL BENICHOU
LA CONSERVATION DES ACTES D'AVOCAT
Avosactes pour conserver l’acte d’avocat
Le site dédié à la conservation de l’acte d’avocat papier sera ouvert le 21 novembre 2013.
La Conférence des bâtonniers et le barreau de Paris œuvrent de concert sur le site www.avosactes.fr. Celui-ci permettra aux avocats de conserver une version numérisée des actes d’avocats papiers uniquement, cette seule version ayant la force probante pour l’instant.
LA CONSERVATION DES ACTES D'AVOCAT
par MICHEL BENICHOU
La loi du 28 mars 2011 a donc inséré, dans notre offre juridique, l'acte contresigné par avocat. Cet acte est désormais encadré par les articles 66-3-1 et suivants de la loi du 31 décembre 2010 qui donnent un éclairage particulier sur le contreseing de l'avocat et ses conséquences. La profession d'avocat s'était engagée, lors des discussions à tous niveaux, à conserver ces actes. Cette question est toujours en débat et il convient d'affirmer des positions claires et de les suivre.
18:48 Publié dans aL'acte d 'avocat | Lien permanent | Commentaires (1) | Facebook | | | | Imprimer | |
22/09/2013
AVOCATS V NOTAIRES. Le combat reprend
Article 70 quater (nouveau)
L’article 1861 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute cession de parts sociales d’une société civile immobilière ou d’une société à prépondérance immobilière est soumise à l’article 710-1. »
Article 710-1 du code civil Créé par LOI n°2011-331 du 28 mars 2011 - art. 9
Tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter d'un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France, d'une décision juridictionnelle ou d'un acte authentique émanant d'une autorité administrative.
Cet article 70 quater prévoit donc que les cessions de parts sociales des sociétés civiles immobilières (SCI) et des sociétés à prépondérance immobilière s’effectueront dorénavant par acte authentique.
En clair, pour constituer une société civile immobilière, il faudra obligatoirement passer devant un officier public ministériel, c’est-à-dire un notaire. Or, jusqu’à présent, la constitution de ces sociétés immobilières était un domaine où les avocats conservaient une marge d’opération. Confier en exclusivité aux notaires la constitution de ces sociétés reviendrait à ôter aux avocats un marché conséquent
PROPOSITION D’AMENDEMENT
Ou d’un acte passé par devant avocats dans les conditions de l’article 3 de la loi du 28 mars 2011
La nature juridique de l’acte d’avocat
L’acte de notaire n’est pas un acte authentique
I Définition de l’acte authentique
II L’acte de notaire n’est pas un acte de puissance publique
L’article 1er de l’ordonnance de 1945 est il euro compatible ?
La jurisprudence française
La jurisprudence de Luxembourg -CJUE 24 mai 2011 N° C 50/08
A. portée de la notion d’ « exercice de l’autorité publique »
B. la nature des activités notariales ne comporte pas une participation directe et spécifique à l’exercice de l’autorité publique
1. l’activité d’authentification
2. la mission de collecte d’impôts
3. le statut spécifique des notaires
III L’acte de notaire n’a pas la force exécutoire d’un jugement
IV L’acte de notaire ne garantit pas sa légalité
V La date certaine versus opposabilité de la date
VI Comment qualifier la concession de service public octroyée au notariat ?
La Nature juridique de l’acte d’avocat
I L’acte d’avocat est un acte d’avocat
II L’acte d’avocat est un acte de protection légale grâce à nos deux nouvelles obligations déontologiques
23:20 Publié dans aL'acte d 'avocat | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook | | | | Imprimer | |
20/09/2013
La force exécutoire de l'acte d'avocat ???
La loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution a été modifiée par l’ordonnance du 16 novembre 2011
Cette ordonnance a modifié l’article 3 de la loi de 1991 en permettant aux juridictions de donner la force exécutoire aux accords et non seulement aux transactions et sans faire référence aux accords de médiation
Article 3 ANCIEN.
Modifié par Loi n°99-957 du 22 novembre 1999 - art. 4 JORF 23 novembre 1999
Seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ainsi que les transactions soumises au président du tribunal de grande instance lorsqu'elles ont force exécutoire ;
Article 3 nouveau
Modifié par Ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011 - art. 4
Seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
Article L111-3 En savoir plus sur cet article...
Créé par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.
Article 3 de la Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution
Seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ainsi que les transactions soumises au président du tribunal de grande instance lorsqu'elles ont force exécutoire
La substitution du mot transaction par le mot accord autorise dont les juridisations a donner fore exécutoire à tous les accords et donc à l-accord passé par devant avocat
23:43 Publié dans aL'acte d 'avocat | Lien permanent | Commentaires (1) | Facebook | | | | Imprimer | |
13/11/2012
Le partage par acte d’avocat est validé
L’acte authentique n’est il en fait qu’acte formaliste ?
Vers la nécessaire modification de la tarification des notaires
pour le dépôt d’un acte d’avocat
Isabelle X... est décédée le 5 août 2006 en laissant pour lui succéder trois enfants, Elisabeth Y..., épouse Z..., Georgine Y..., épouse A..., et Philippe Y... et en l’état d’un testament léguant à sa fille Elisabeth la quotité disponible ;
les héritiers sont convenus d’un partage des biens meubles et immeubles composant la succession par acte sous seing privé du 3 avril 2007 prévoyant sa réitération par acte authentique au plus tard le 30 avril 2007 ;
Une des héritières demande l’annulation du partage sur le motif qu’il aurait du être passe par devant un notaire public
La cour de cassation en confirmant la position de la cour d’appel refuse cette demande
Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 octobre 2012, 11-19.855, Publié au bulletin
après avoir énoncé, à bon droit, qu’il résulte de l’article 835 du code civil que le partage convenu entre les indivisaires présents et capables n’est assujetti à aucune règle de forme de sorte qu’il peut être conclu par acte sous seing privé et que, s’il porte sur des biens soumis à publicité foncière, il doit être passé par acte notarié, la cour d’appel en a exactement déduit que cette formalité a pour but d’assurer l’effectivité de la publicité obligatoire, mais que le défaut d’authenticité de l’acte n’affecte pas sa validité ; qu’en sa première branche, le moyen n’est pas fondé ;
12:29 Publié dans aL'acte d 'avocat | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook | | | | Imprimer | |
03/07/2012
AVOCAT: Nos incompatibilités sont elles encore adaptées
Rediffusion avec mise à jour de la tribune de novembre 2007
Dans le cadre du rapport FOURNIS (CNB)
"Pourquoi ne pourrions-nous pas exercer une autre profession ? ",
a lancé Brigitte Longuet à l'occasion d'une conférence Campus 2010 sur
"L'avocat et ses nouveaux métiers".
à lire aussi
J.A.Robert Demain la Renaissance...
P Berger Nouveaux champs d’activité et déontologie de l'avocat
Alors, oui, il y a le problème du lobby des compagnies d'assurance qui s'insurgent contre cette idée, en raison de la montée de nos sinistres… Mais les Suisses le font bien. Spécialisons-nous encore plus : soyons avocat et faisons autre chose ! Ceci n'est pas du futurisme", a poursuivi l'avocate auteur du rapport sur la redynamisation des professions libérales : "c'est de l'avenir proche".
Un avis consenti par le CNB, puisqu'à l'occasion de son assemblée générale, vendredi 9 juilet , à Grenoble, il a présenté un premier rapport d'étape intitulé .
OUI MAIS CONSERVONS AUSSI NOTRE AME
Le petit Prince et Emile Garcon
L 'ORIGINE DE NOS INCOMPATIBILITES par Me MOLLOT en 1842
Je rappelle que notre confrère
Me MOORE avait analysé devant (cliquer )
L’INSTITUT DE FRANCE
L’histoire de cette période de grandeur, celle de l’Avocat Roi
MAIS UN AVOCAT ROI AUX PIEDS D'ARGILE
Au xix siècle notre profession s’était volontairement soumise
à un immobilisme économique et social
04:58 Publié dans aL'acte d 'avocat, Des propositions de développement, Le périmètre du Droit | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : avocat roi, mollot, justice, avocat reformateur, cosal, uja, cnb | Facebook | | | | Imprimer | |
26/02/2012
Conseil en gestion de patrimoine / leur reconnaissance officielle
Le ministre vient de rappeler le droit pour les conseils en gestion de patrimoine de donner des conseils juridiques
De nouveaux conseils juridiques,fiscaux et financiers ???
De nouveaux concurrents :
les conseils homologués par arrêté
Solidifions le périmètre du droit
En dehors des bornes , il n'y point de limites
le sapeur camenbert
Les quatre syndicats
Chambre des indépendants du patrimoine
Réponse Sénat n°20680 du 16 Février 2010
Quelle est donc leur déontologie?
Quelles sont donc leurs obligations vis-à-vis de tracfin ?
Ont-ils l obligation de dissuader ou de déclarer ?
A NOUS DE REAGIR
la définition de la consultation juridique JO sénat 07.09.06
Les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée, telle le conseil en gestion de patrimoine, ne peuvent donner des consultations juridiques que lorsque la profession qu'elles exercent bénéficie d'un agrément accordé par arrêté du garde des sceaux en application de l'article 60 de la loi n° 70-1130 du 31 décembre 1971 et à la condition qu'elles disposent d'une licence en droit ou justifient d'une compétence juridique appropriée telle que définie dans l'arrêté accordant l'agrément.
En outre, cette activité juridique doit constituer l'accessoire direct de la prestation fournie au titre de l'activité principale.
L'arrêté du 19 décembre 2000 modifié par l'arrêté du 1er décembre 2003 a conféré l'agrément prévu par les articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971 aux conseils en gestion de patrimoine sous certaines conditions de qualification juridique strictement définies par ledit arrêté.
Ainsi, les conseils en gestion de patrimoine titulaires d'une licence en droit ou à défaut d'un diplôme de maîtrise en droit ou d'un diplôme d'études approfondies ou d'études supérieures spécialisées (DEA ou DESS) en droit, ou d'un diplôme de troisième cycle en gestion du patrimoine, ou du diplôme de premier clerc de notaire, ou d'un mastère en gestion de patrimoine d'une école supérieure de commerce reconnu par la conférence des grandes écoles peuvent donner des consultations juridiques.
Ont également cette possibilité les conseils en gestion de patrimoine qui justifient d'une expérience professionnelle d'une durée de sept ans au moins dans le domaine du droit général et fiscal du patrimoine et qui sont titulaires d'un diplôme d'études universitaires générales (DEUG) de droit ou d'un diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) du secteur juridique, d'un brevet de technicien supérieur ou d'un diplôme universitaire de technologie (BTS ou DUT) du secteur juridique. Tout autre diplôme que ceux énumérés par l'arrêté susvisé ne saurait justifier de la compétence juridique approfondie d'un conseiller en gestion de patrimoine.
En outre, si l'arrêté précité attribue la compétence juridique appropriée aux conseils en gestion de patrimoine, c'est à la condition, ainsi que le prévoit l'article 60 de la loi du 31 décembre 1971, que ceux-ci justifient, pour l'exercice de leur activité de conseiller en gestion de patrimoine, d'une qualification reconnue par l'État ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé par l'État, la nomenclature des spécialités ne constituant pas un élément d'appréciation. Ainsi, un diplôme de 3e cycle en gestion de patrimoine répondant à l'ensemble des conditions posées par l'arrêté susvisé et par l'article 60 de la loi du 31 décembre 1971 confère la compétence juridique appropriée.
19:23 Publié dans aL'acte d 'avocat, Le périmètre du Droit | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook | | | | Imprimer | |