13/02/2024

LE SERMENT DE BADINTER :Un socle de notre Démocratie

rediffusion pour actualité

aafebe42869ec2a846b4beea7dcc221f.jpgUN SOCLE POUR NOTRE DEMOCRATIE

Patrick Michaud
Avocat

“Je jure, comme avocat, d’exercer mes fonctions
avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité”

Histoire du serment de l'avocat
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Nous, avocats, connaissons tous cette formule, sésame pour tout homme ou femme qui aspire à devenir avocat, mais également synthèse en cinq mots, qui sont autant de qualités, de l’essence même de notre déontologie professionnelle et de nos « fonctions"dans la Cité.

Les médecins avaient « le serment d’Hippocrate »,
Les Avocats ont « le serment de Badinter »

 Par le serment de BADINTER, nous sommes redevenus les héritiers des Lumières c'est-à-dire des contestataires mais aussi des créateurs de droit.  

Notre serment n’est plus le serment d’un auxiliaire de justice mais celui d’un Chevalier du Droit et de la Justice. dont les « fonctions » sont d’abord de défendre et de protéger l’Homme dans tous les aspects de sa vie tant au niveau du conseil que du litige,de respecter et de  protéger leurs différences , de les conseiller, les représenter et les assister notamment devant le juge mais aussi de participer à la création du DROIT en proposant notamment aux magistrats de créer de nouvelles règles de droit adaptées à chaque situation humaine de notre époque.
Notre serment, le serment de Badinter, nous permettra alors de reprendre notre place, toute notre place dans la Cité.  

Histoire du  serment de l'avocat

 

 

 

07/03/2019

L’avocat et la morale par Maurice Garçon

l avocat et la morale.jpg

rediffusion

Lors du séminaire du 5 mai 2011 sur l’acte d’avocat, le président Wickers a eu la courtoisie  d’établir  le lien entre la garde à vue et l’acte d’avocat c'est à dire en rappelant l'unité de la profession et ce quelle que soit l'activité judiciaire ou juridique.

 

L’avocat est le garant de la vérité

 

 

 

 

 

 

Un des fondements de notre déontologie  est
  en effet l’ouvrage épuisé de Maurice Garcon (1963)

 

L’avocat et la morale

 

Le Cercle du Barreau  diffuse cet ouvrage important

 

 
L'AVOCAT ET LA MORALE 1ère partie

(pour imprimer cliquer)

pour lire cliquer 



L'AVOCAT ET LA MORALE 2ème partie


 pour lire cliquer

11/03/2015

Déontoiogie et responsabilité

 

acte d avocatJOURNÉE CNB  SUR L’ACTE D’AVOCAT 

 

DE LA RESPONSABILITE :  UNE EVOLUTION DEONTOLOGIQUE ?

 

Palais Bourbon

 

5 mai  2011

 

 Pour imprimer l'analyse  avec les liens cliquer

Quel rapport y a-t-il entre la question de la garde à vue

et l'acte d'avocat ? par T wickers

 

 

tribunes sur l acte d'avocat  

 

La responsabilité des avocats 

 

 

Pour imprimer l'analyse  avec les liens cliquer

 

pour lire avec les liens cliquer

 

Logo  à copier de  l 'Acte  d' Avocat

 

Dans le cadre des séminaires sur la responsabilité de l’avocat, il est classique  d’étudier les conséquences de notre responsabilité le plus souvent au niveau de notre responsabilité pécuniaire tant au niveau du maniement de fonds qu’au niveau de la responsabilité professionnelle civile, quelquefois, au niveau de la responsabilité pénale, rarement au niveau disciplinaire et encore plus rarement  au niveau de notre éthique c'est-à-dire de notre responsabilité déontologique.

 

Permettez-moi de faire violence à notre catéchisme et de vous parler non des conséquences de notre responsabilité mais aussi des racines de celle-ci.

 

Les racines de notre responsabilité viennent à mon avis de la nature même de la mission de l’avocat.

 

Nos racines ne sont pas d’abord uniquement celles d’un auxiliaire même de justice[1], - comme nos étudiants ont appris à réciter, récitation qu’une minorité grandissante d’avocats, dont je fais partie tente de modifier.

 

Les racines profondes de notre responsabilité viennent de nos missions, notamment celle d’être un des gardiens du curseur de libertés tant individuelles que collectives et d’être revenu ce protecteur légal tant au niveau judiciaire qu’au niveau juridique et ce depuis la création de l’acte d’avocat, création qui a permis la vraie reconnaissance légale de notre activité juridique[2].

 

Enfin, je n’étudierai pas dans cette tribune les autres éléments de la responsabilité notamment ceux du préjudice



[1] Vocabulaire qui vient de l’ancien régime époque durant laquelle les avocats étaient les seuls professionnels du droit qui n’étaient pas officiers du roi

 PLAN

I- La nature de la responsabilité de l’avocat évolue.. 3

Ii-Nos obligations traditionnelles DE L’AVOCAT CONSEIL REDACTEUR.. 4

v         Les trois obligations d’origine. 4

v         De nouvelles obligations. 4

v         Une obligation a l’égard de toutes les parties. 4

v         L’obligation de conseil est présumée. 4

II-Nos obligations déontologiques.. 4

v         Cette responsabilité ne s’applique pas si la réglementation déontologique est contraire à une loi ou à un règlement4

v         Responsabilité déontologique vis-à-vis des clients. 4

v         Responsabilité déontologique vis-à-vis des confrères. 4

v         Exemples de responsabilité déontologique. 4

v         Obligation déontologique de se déporter. 4

ü                  - En matière judiciaire. 4

ü                  Article 1er de la loi du 14 avril 2011. 4

ü                  - En matière juridique. 4

ü                  La dénonciation d’un soupçon. 4

v         Obligation déontologique d’assurer l’intérêt des parties. 4

Il n’y pas de manquement si :4

ü                  ü... L’acte n’est pas déséquilibré. 4

ü                  ü... Le secret professionnel n’est pas violé. 4

ü                  ü... Si le montage ne présente aucune anomalie et que les droits des parties ont été sauvegardés. 4

Il y a manquement si :4

ü                  ü... L’avocat est l’avocat est à la fois l’avocat du syndic et l’avocat des dirigeants

 

ü                  Un avocat ne peut pas plaider contre un client de son associé en SCM.. 4

III-Nos Obligations renforcées.. 4

v         Obligation générale de loyauté, de prudence et de diligence.4

v         Obligation vis-à-vis du client averti4

v         Obligation de mise en garde et de dissuader4

IV -Nos obligations nouvelles.. 4

v          Obligation de vigilance au sens de TRACFIN.. 4

v         Obligation de respecter les droits des tiers ?. 4

v         Obligation de rédiger une lettre de mission ( ?)4

v         Obligation d’être présent à la signature. 4

v         Obligation de la certitude de la date. 4

v         Obligation de la force probante. 4

v         Obligation de conserver4

v-Nos obligations de demain.. 4

v         La force exécutoire sur requête 4

VI-UNE OBLIGATION INAPPLICABLE : LA DECLARATION DE SOUPÇON.. 4

CONCLUSION   4

 

05/03/2014

Justice aux affaires familiales : pour un règlement pacifié des litiges

Justice aux affaires familiales : pour un règlement pacifié des litiges

Rapport d'information de Mme Catherine TASCA et M. Michel MERCIER

Le contentieux familial traite sans doute de ce qui a le plus de prix aux yeux des justiciables. Plus qu'aucun autre, il pose donc la question de la place du juge et de la protection qu'il doit apporter à la partie la plus faible : l'intervention judiciaire dans un conflit intime est-elle toujours nécessaire ? Quelle est la place des modes amiables de règlement des litiges dans ces contentieux où renouer le dialogue entre les parties est primordial ? Comment mieux garantir que la décision rendue sera bien adaptée à la situation des parties et qu'elle ne génèrera pas des contentieux en cascade, faute d'avoir réglé le conflit à son origine ?

Au terme de ses travaux, la mission d'information, conduite par les sénateurs Catherine Tasca et Michel Mercier, dresse un constat en forme de paradoxe : alors qu'objectivement, la justice aux affaires familiales semble fonctionner correctement, elle ne donne une entière satisfaction ni à ceux qui la pratiquent ni à ceux qui font appel à elle.

Comment combler ce décalage entre les attentes légitimes que fait naître la justice familiale et la réalité de sa pratique quotidienne ?

Plutôt qu'une refonte radicale de l'organisation judiciaire, les rapporteurs prônent l'émergence d'une nouvelle culture des acteurs de la scène judiciaire -magistrats, greffiers, avocats, notaires, médiateurs, mais aussi et surtout, justiciables. Cette nouvelle culture, plus ouverte à la conciliation et à la médiation, plus attentive à la résolution pérenne du litige, doit fonder de nouvelles pratiques, plus conformes aux attentes des justiciables.

 

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16/10/2013

LA CONSERVATION DES ACTES D'AVOCAT par MICHEL BENICHOU

LA CONSERVATION DES ACTES D'AVOCAT

 

acte d avocat 

 

Avosactes pour conserver l’acte d’avocat 

Le  site dédié à la conservation de l’acte d’avocat papier sera ouvert le 21 novembre 2013. 

La Conférence des bâtonniers et le barreau de Paris œuvrent de concert sur le site www.avosactes.fr. Celui-ci permettra aux avocats de conserver une version numérisée des actes d’avocats papiers uniquement, cette seule version ayant la force probante pour l’instant.

 

http://www.avosactes.fr/ 

 

 LA CONSERVATION DES ACTES D'AVOCAT

par MICHEL  BENICHOU 

 

POUR LIRE ET IMPRIMER CLIQUER

 

 

 

 

La loi du 28 mars 2011 a donc inséré, dans notre offre juridique, l'acte contresigné par avocat. Cet acte est désormais encadré par les articles 66-3-1 et suivants de la loi du 31 décembre 2010 qui donnent un éclairage particulier sur le contreseing de l'avocat et ses conséquences. La profession d'avocat s'était engagée, lors des discussions à tous niveaux, à conserver ces actes. Cette question est toujours en débat et il convient d'affirmer des positions claires et de les suivre.

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22/09/2013

AVOCATS V NOTAIRES. Le combat reprend


NOTAIRE.jpgL’assemblée nationale a voté le 17 septembre la loi sur le logement et notamment un article 70 quater

Article 70 quater (nouveau)

L’article 1861 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute cession de parts sociales d’une société civile immobilière ou d’une société à prépondérance immobilière est soumise à l’article 710-1. »

 

Article 710-1 du code civil Créé par LOI n°2011-331 du 28 mars 2011 - art. 9 

Tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter d'un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France, d'une décision juridictionnelle ou d'un acte authentique émanant d'une autorité administrative.

 

Cet  article 70 quater prévoit donc que les cessions de parts sociales des sociétés civiles immobilières (SCI) et des sociétés à prépondérance immobilière s’effectueront dorénavant par acte authentique. 

En clair, pour constituer une société civile immobilière, il faudra obligatoirement passer devant un officier public ministériel, c’est-à-dire un notaire. Or, jusqu’à présent, la constitution de ces sociétés immobilières était un domaine où les avocats conservaient une marge d’opération. Confier en exclusivité aux notaires la constitution de ces sociétés reviendrait à ôter aux avocats un marché conséquent

PROPOSITION D’AMENDEMENT 

Ou d’un acte passé par devant avocats dans les conditions de l’article 3 de la loi du 28 mars 2011

 

La nature juridique de l’acte d’avocat


 

L’acte de notaire n’est pas un acte authentique2

I Définition de l’acte authentique2

II L’acte de notaire n’est pas un acte de puissance publique3

L’article 1er de l’ordonnance de 1945 est il euro compatible ?3

La jurisprudence française3

La jurisprudence de Luxembourg -CJUE 24 mai 2011 N° C 50/083

A. portée de la notion d’ « exercice de l’autorité publique »4

B. la nature des activités notariales ne comporte pas  une participation directe et spécifique à l’exercice de l’autorité publique4

1. l’activité d’authentification5

2. la mission de collecte d’impôts6

3. le statut spécifique des notaires6

III L’acte de notaire n’a pas la force exécutoire d’un jugement6

IV L’acte de notaire ne garantit pas sa légalité7

V La date  certaine versus  opposabilité de la date8

VI Comment qualifier la  concession de service public octroyée au notariat ?9

La Nature juridique de l’acte d’avocat9

I L’acte d’avocat est un acte d’avocat9

II L’acte d’avocat est un acte de protection légale grâce à nos deux nouvelles obligations déontologiques10

 

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20/09/2013

La force exécutoire de l'acte d'avocat ???

acte avocat.gifLa loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution a été modifiée par l’ordonnance du 16 novembre 2011

 

Cette ordonnance a modifié l’article 3  de la loi de 1991 en permettant aux juridictions de donner la force exécutoire aux accords et non seulement aux transactions et sans faire référence aux accords de médiation

 

 

Article 3  ANCIEN.

Modifié par Loi n°99-957 du 22 novembre 1999 - art. 4 JORF 23 novembre 1999

 

Seuls constituent des titres exécutoires :

1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ainsi que les transactions soumises au président du tribunal de grande instance lorsqu'elles ont force exécutoire ;

 

Article 3 nouveau 

Modifié par Ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011 - art. 4

Seuls constituent des titres exécutoires :

1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;

 

 

Article L111-3 En savoir plus sur cet article...

Créé par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.

 

Seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que
les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.

Ancien texte

 

Article 3 de la Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution

Seuls constituent des titres exécutoires :

1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ainsi que les transactions soumises au président du tribunal de grande instance lorsqu'elles ont force exécutoire

La substitution du mot transaction par le mot accord autorise dont les juridisations a donner fore exécutoire à tous les accords  et donc à l-accord passé par devant avocat

 

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13/11/2012

Le partage par acte d’avocat est validé

 L’acte authentique n’est il en fait qu’acte formaliste ?

 

Vers la nécessaire modification de la tarification des notaires

pour le dépôt d’un acte d’avocat

 

 

 

 

Isabelle X... est décédée le 5 août 2006 en laissant pour lui succéder trois enfants, Elisabeth Y..., épouse Z..., Georgine Y..., épouse A..., et Philippe Y... et en l’état d’un testament léguant à sa fille Elisabeth la quotité disponible ;

 les héritiers sont convenus d’un partage des biens meubles et immeubles composant la succession par acte sous seing privé du 3 avril 2007 prévoyant sa réitération par acte authentique au plus tard le 30 avril 2007 ;

 

Une des héritières demande l’annulation du partage sur le motif qu’il aurait du être passe par devant un notaire public

 

La cour de cassation en confirmant la position de la cour d’appel refuse cette demande

 

Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 octobre 2012, 11-19.855, Publié au bulletin

 

après avoir énoncé, à bon droit, qu’il résulte de l’article 835 du code civil que le partage convenu entre les indivisaires présents et capables n’est assujetti à aucune règle de forme de sorte qu’il peut être conclu par acte sous seing privé et que, s’il porte sur des biens soumis à publicité foncière, il doit être passé par acte notarié, la cour d’appel en a exactement déduit que cette formalité a pour but d’assurer l’effectivité de la publicité obligatoire, mais que le défaut d’authenticité de l’acte n’affecte pas sa validité ; qu’en sa première branche, le moyen n’est pas fondé ;  

12:29 Publié dans aL'acte d 'avocat | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook | | | Pin it! |  Imprimer | | |

03/07/2012

AVOCAT: Nos incompatibilités sont elles encore adaptées

Rediffusion avec mise à jour de la tribune de novembre 2007 

jeune pousse.jpgDans le cadre du rapport FOURNIS (CNB)

"Pourquoi ne pourrions-nous pas exercer une autre profession ? ",

 

a lancé Brigitte Longuet  à l'occasion d'une conférence Campus 2010 sur

 

"L'avocat et ses nouveaux métiers".

à lire aussi

J.A.Robert Demain la Renaissance...

 

P Berger Nouveaux champs d’activité et déontologie de l'avocat

 

 

Alors, oui, il y a le problème du lobby des compagnies d'assurance qui s'insurgent contre cette idée, en raison de la montée de nos sinistres… Mais les Suisses le font bien. Spécialisons-nous encore plus : soyons avocat et faisons autre chose ! Ceci n'est pas du futurisme", a poursuivi l'avocate auteur du rapport sur la redynamisation des professions libérales : "c'est de l'avenir proche". 

 

Un avis consenti par le CNB, puisqu'à l'occasion de son assemblée générale, vendredi  9 juilet , à Grenoble, il a présenté un premier rapport d'étape intitulé .

 

L'incompatibilité de la profession d'avocat avec les actes de commerce et les professions commerciales, sens et portées contemporaines d'une telle prohibition. 
CLIQUER

 

 

OUI MAIS CONSERVONS  AUSSI NOTRE AME

 

Le petit Prince et Emile Garcon

 

L’AVOCAT  ET LA MORALE I

 

L’AVOCAT ET LA MORALE II 

 

 

L 'ORIGINE DE NOS INCOMPATIBILITES par Me MOLLOT en 1842

Je rappelle que notre confrère

Me MOORE avait    analysé devant (cliquer ) 

L’INSTITUT DE FRANCE

L’histoire de cette période de grandeur, celle de l’Avocat Roi

MAIS UN AVOCAT ROI AUX PIEDS D'ARGILE 

 

Au xix siècle notre profession s’était volontairement soumise 
à un immobilisme économique et social

Son seul objectif était le pouvoir politique

26/02/2012

Conseil en gestion de patrimoine / leur reconnaissance officielle

gros minet.jpg Le ministre vient de rappeler le droit pour les conseils en gestion de patrimoine de donner des conseils juridiques 

De nouveaux conseils juridiques,fiscaux et financiers ???

De nouveaux concurrents :
les conseils homologués par arrêté
 

Solidifions le périmètre du droit

 

En dehors des bornes , il n'y point de limites

le sapeur camenbert

 

Les quatre syndicats  

 L’ANACOFI                            CNCIF,

Compagnie des CGPI        

Chambre des indépendants du patrimoine

 

Réponse Sénat n°20680 du  16 Février 2010

Quelle est donc leur déontologie?

Quelles sont donc leurs obligations vis-à-vis de tracfin ?

Ont-ils l obligation de dissuader ou de déclarer ?

A NOUS DE REAGIR

la définition de la consultation juridique JO sénat 07.09.06

Les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée, telle le conseil en gestion de patrimoine, ne peuvent donner des consultations juridiques que lorsque la profession qu'elles exercent bénéficie d'un agrément accordé par arrêté du garde des sceaux en application de l'article 60 de la loi n° 70-1130 du 31 décembre 1971 et à la condition qu'elles disposent d'une licence en droit ou justifient d'une compétence juridique appropriée telle que définie dans l'arrêté accordant l'agrément.

En outre, cette activité juridique doit constituer l'accessoire direct de la prestation fournie au titre de l'activité principale.

L'arrêté du 19 décembre 2000 modifié par l'arrêté du 1er décembre 2003 a conféré l'agrément prévu par les articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971 aux conseils en gestion de patrimoine sous certaines conditions de qualification juridique strictement définies par ledit arrêté.

Ainsi, les conseils en gestion de patrimoine titulaires d'une licence en droit ou à défaut d'un diplôme de maîtrise en droit ou d'un diplôme d'études approfondies ou d'études supérieures spécialisées (DEA ou DESS) en droit, ou d'un diplôme de troisième cycle en gestion du patrimoine, ou du diplôme de premier clerc de notaire, ou d'un mastère en gestion de patrimoine d'une école supérieure de commerce reconnu par la conférence des grandes écoles peuvent donner des consultations juridiques.

Ont également cette possibilité les conseils en gestion de patrimoine qui justifient d'une expérience professionnelle d'une durée de sept ans au moins dans le domaine du droit général et fiscal du patrimoine et qui sont titulaires d'un diplôme d'études universitaires générales (DEUG) de droit ou d'un diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) du secteur juridique, d'un brevet de technicien supérieur ou d'un diplôme universitaire de technologie (BTS ou DUT) du secteur juridique. Tout autre diplôme que ceux énumérés par l'arrêté susvisé ne saurait justifier de la compétence juridique approfondie d'un conseiller en gestion de patrimoine.

En outre, si l'arrêté précité attribue la compétence juridique appropriée aux conseils en gestion de patrimoine, c'est à la condition, ainsi que le prévoit l'article 60 de la loi du 31 décembre 1971, que ceux-ci justifient, pour l'exercice de leur activité de conseiller en gestion de patrimoine, d'une qualification reconnue par l'État ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé par l'État, la nomenclature des spécialités ne constituant pas un élément d'appréciation. Ainsi, un diplôme de 3e cycle en gestion de patrimoine répondant à l'ensemble des conditions posées par l'arrêté susvisé et par l'article 60 de la loi du 31 décembre 1971 confère la compétence juridique appropriée.

 

 

 

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