01/09/2023

9 octobre 1789: le nouveau droit de la défense

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rediffusion annuelle 

Pour la première fois , en 1789, les avocats ont pu défendre les justiciables publiquement devant des juges correctionnels  .

 

La présence de l'avocat dans le procès pénal est en effet nouvelle: 

Sous l'ancien régime, les ordonnances de villers cotteret ( 1539)et de colbert (1670) prévoyaient  l'obligation  pour  l'accusé de prêter serment et donc le dispensaient  de la présence de l'avocat......qui s'est fait protecteur des accusés par les factum..

Un procès historique sous l'ancien régime cliquer

Ce n'est que le 9 octobre 1789 que nos constituants ont décrété l'abrogation de l'ordonnace criminelle de Colber   avec notamment l'abrogation du serment de l'accusé et la présence de l'avocat dans le procés pénal plus particulièrement dans la phase du jugement.

En 1897, la loi Constans a permis le présence de l'avocat dans le cabinet d'instruction avec la notification obligatoire du droit au silence.

La loi sur la garde à vue a repris  des dispsotions de ce décret de 1789  en confirmant  la présence de l'avocat dans le cadre de l'enquête préliminaire et surtout en obligeant sa présence dans le cadre d'un aveu  . 

Nous devons nous attendre à un accroissement de nos obligations déontologiques à la fois pour nous protéger de devenir complice  et pour sauvegarder l'intérêt général comme le précise avec sagesse le conseil constitutionnel.

Nos nouveaux droits vont entrainer de nouvelles obligations

Ne devenons pas des libertaires irresponsables mais protégeons aussi l'intérêt collectif c'est à dire l'intérêt de la recherche de la vérité. Nous sommes les gardiens du curseur DES libertés ce qui oblige à rester responsable vis à vis de nos concitoyens tous nos concitoyens et de notre collectivité.

Il convient en effet d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties au nombre de celles-ci figurent le respect des droits de la défense, qui découle de l'article 16 de la Déclaration de 1789. 

La réforme historique  de Me de BEAUMETZ

Le père fondateur du droit de la défense ou
l’abrogateur de l’ordonnance de Colbert

L'histoire de cette révolution  est décrite ci dessous

Le 10 septembre 1789, l'Assemblée  constituante chargea  une commission de sept membres de présenter un projet de réforme immédiate DE L'ORDONNANCE CRIMINELLE DE COLBERT

 

   Le décret a été voté le 9 octobre 1789  (Version original de 1789 O) en  abrogeant  la majeure partie des dispositions de l’ordonnance de Colbert,il instituait toute une série  de mesures  provisoires  destinées à augmenter les garanties des accusés.

 

Ces mesures provisoires sont encore dans notre droit positif  .

 

La naissance du droit de la défense ( Palais littéraire du 12 mars 2008)

 

 

Abrogation de l'ordonnance de Colbert

A titre d'exemples,  des notables seraient immédiatement adjoints aux juges dans chaque ville. Tout accusé devrait comparaître devant le juge dans les vingt-quatre heures.

Les jugements seront publics.6659ddc055cacc0afc4d086009c12261.jpg

 L'interrogatoire sur la sellette,-ci contre - les  « questions », le serment des accusés étaient naturellement abolis.
L'accusé sera assisté d'un avocat, non seulement au cours du jugement, mais pendant tous les actes de l'instruction. Le changement le plus notable concerne la présence de l’avocat au cours du proçes pénal, présence interdite depuis notamment l’ordonnance de  Colbert (1670) .

Le décret du 9 octobre 1789 dispose en effet  dans son article 10 :  

« Tout citoyen décrété de prise de corps pour quelque crime que ce soit aura le droit de se choisir un ou plusieurs conseils avec lesquels il pourra conférer librement en tout état de cause et lentrée des prisons sera toujours permise aux dits conseils. Dans tous les cas ou l’accusé ne pourra pas en avoir par lui-même,le juge lui en nommera un d’office, à peine de nullité »

 

 Ce décret a été voté sur le rapport du 29 septembre 1789  de notre confrère Albert   de   BEAUMETZ   qui présidait   « le   comité   chargé   de   proposer   à l’assemblée nationale un projet de  déclaration sur quelques changements provisoires dans  l'ordonnance criminelle ».

« Jamais, il ne fut plus nécessaire d’armer les accusés de tout ce qui peut rendre l’innocence évidente, dissiper les préjugés, éteindre les suspicions ; et lorsque tout un peuple agité est prêt à se joindre aux accusateurs, le citoyen dans les fers, seul avec sa conscience, pourra ALORS invoquer les lumières d’un conseil, la voix d’un défenseur ! »    

Notre confrère, du Barreau d’Arras, adversaire de Robespierre, avait alors 29 ans. Menacé de guillotine par son confrère Robespierre, il émigre aux ETATS-UNIS ou il épouse la fille d’un des plus grands patriotes, le général HENRY KNOX concrétisant l’alliance franco américaine de l’époque.961329f888ac825bffc7e6c7c18fb3ad.jpg

La suppression des Ordres en 1789 n’a donc pas entraîné la disparition de l’avocat mais bien au contraire l’augmentation de leur influence au niveau pénal puisque l’abrogation  de  l’ordonnance  de  Colbert  a créé notamment l’obligation  de  faire  des audiences pénales publiques , le droit d’être assisté d’un avocat et  la suppression du serment de l’accusé . 

Ce décret a été une des causes importantes de notre développement au cours du xix ème siècle.


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21/02/2008

la Retention de sureté et Colbert

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 L'esprit de l'ordonnance criminelle de Colbert revient il ?

L'avocat : ce gardien du curseur des libertés 

L'ordonnance de Colbert 

La lettre de cachet avant le décret du 9 octobre 1789

Le décret du 9 octobre 1789

la "rétention de sûreté". ?

Je blogue l’article du Monde du 21.02.08 de nos confrères


BREDIN et SUREAU

 

 

Après la rétention préventive

pour soupçon de récidive

 

Bientôt la délation obligatoire

pour soupçon de délit

 

Art. 706-53-13. – À titre exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l'issue d'un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l'exécution de leur peine, qu'elles présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu'elles souffrent d'un trouble grave de la personnalité, peuvent faire l'objet à l'issue de cette peine d'une rétention de sûreté selon les modalités prévues par le présent chapitre, à la condition qu'elles aient été condamnées à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes, commis sur une victime mineure, d'assassinat ou de meurtre, de torture ou actes de barbarie, de viol, d'enlèvement ou de séquestration.

 

Les mots prennent quelques précautions mais ne peuvent cacher l'effrayante réalité de la loi :
l'être humain tenu pour dangereux pourra être placé en "rétention" pour une période d'un an reconductible indéfiniment, après qu'il eut payé sa peine et alors qu'il eut dû retrouver sa liberté.

 Il restera "retenu" sans infraction, sans jugement, sans peine prononcée, parce qu'il est "dangereux", auteur virtuel d'infractions éventuelles.

17:20 Publié dans Le curseur des libertés | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : justice, libertés, droits de l homme, avocat, michaud, servan, grenoble |  Facebook | | | Pin it! |  Imprimer | | |