16/05/2013
Non imposable mais pénalement coupable L’affaire Smart city Suisse
Confiance, méfiance ou défiance : à vous de choisir
Un dégrèvement pour absence d’établissement stable par un juge administratif n’est pas opposable au juge pénal qui peut condamner à deux ans de prison sans sursis en l’espèce "
Cour de cassation, Ch crim 13 juin 2012, 11-84.092, Inédit
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Indépendance des procédures pénales, douanières et fiscales
O Fouquet nous explique axa et goldfarb
Note de P MICHAUD cet arrêt crée pour le moins une incompréhension chez les amis d’EFI , voir un commencement d'absence de confiance .....Comment pouvoir être condamné à deux ans de prison alors qu'aucun impot n'est du à moins que le délit de mauvaise pensée fiscale-pour l'instant- soit rétabli ..
Pour supprimer le sentiment de défiance, qui pourrait se réveiller, des commentaires par des autorités compétentes nous parraissent INDISPENSABLES et d'autant plus que le parlement s'apprète à voter des mesures de police fiscale trés contraignantes - expression de courtoisie !- et que des mesures de surveillance via TRACFIN des flux internationaux ont été prises par décret du 7 mai 2013 comme nous avons été intormé par notre ami Benjamin Brigaud.
Les poursuites pénales exercées pour fraude fiscale et la procédure administrative qui tend à fixer l’assiette et l’étendue de l’impôt sont, par leur nature et leur objet, différentes et indépendantes l’une de l’autre
La cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 4 mai 2011, a pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, condamné Mr Philippe X à deux ans d'emprisonnement,sans sursis a décerné mandat d'arrêt, ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;
OR
il résulte des pièces de la procédure (notamment, note en délibéré de l'avocat de l'administration fiscale, les conclusions et productions du prévenu) que l'administration avait décidé de ne pas relever appel du jugement n° 08-04.693 du tribunal administratif de Nice du 7 décembre 2010 décidant dans son article 1er que « la Smart city Suisse est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés ainsi que l'a retenu à la source auquel elle était assujettie au titre de l'année 2003 et des pénalités afférentes à ces impositions »
or la cour de cassation a maintenu la condamnation à deux ans de prison sans sursis alors qu’aucun impot n’était réclamé par l’administration
Cour de cassation, Ch crim 13 juin 2012, 11-84.092, Inédit
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02/05/2013
BERE rejoint SULLY,MENDES et PINAY par Patrick Michaud
REDIFFUSION
-
N OUBLIONS QUE LA RUMEUR A DEJA FRAPPE UN HOMME DE QUALITE
"Il a consacré toute son énergie à convaincre ses concitoyens que la justice sociale doit être le but de toute action politique et qu'elle ne peut être construite que sur une économie solide, moderne et transparente. Il savait que ce sont d'abord les plus modestes qui paient les illusions de la facilité."
Francois Mitterand, avocat au Barreau de Paris, président de la République
Le petit Prince et la dame rumeur
La rumeur et le héros par CAMUS
Un lecteur , du speudonyme J.M.KEYNES, m’a rappelé que j’avais oublié de joindre Pierre Bérégovoy à ma trilogie des ministres de finances ayant une envergure d’homme d’état, c’est à dire de citoyen qui se projette non pas dans la prochaine élection mais dans la prochaine génération.
Cette trilogie était composée de SULLY,MENDES et PINAY.
Que ce premier mai 2008 , date d’anniversaire de son départ, me permette d’effacer cet oubli.
L’œuvre politique de PIERRE BEREGOVOY est encore immense et a été un vrai progrès pour nous tous .
Que nos ministres des finances présents et futurs n’oublient pas l’expérience de ces quatre serviteurs de la France.
07:57 Publié dans GESTION,FISCALITE,SOCIAL et STATS, JUSTICE et LIBERTES, La justice dans la cité | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : politique, justice, sarkozy, royal, bayrou, beregovoy, finances |
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28/04/2013
CEDH Le secret de l avocat à nouveau sur la sellette
La CEDH a été saisi par le bâtonnier de Brest Maître Benoit de CADENET; on attend la décision de recevabilité sur cette affaire de principe et le CNB aurait décidé d’intervenir
Le 1er avril 2008, notre confrère Cyril X..., avocat assurant la permanence pénale, a assisté deux personnes mises en examen
saisi par le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention a annoncé, à la fin du débat contradictoire, qu'il rendrait sa décision à l'issue d'un délibéré ;
pendant que les personnes déférées, leur avocat et les policiers de l'escorte attendaient la décision dans la salle d'accueil du tribunal,
Me. X..., toujours revêtu de sa robe, s'est entretenu avec ses deux clients ; qu'en outre, il leur a remis à chacun un papier, plié en deux, comportant ses coordonnées professionnelles ;
le fonctionnaire de police, chef d'escorte, a saisi successivement chacun des deux papiers pliés, les a lus puis les a restitués à leurs destinataires ;
à la suite de ces faits, Me. X..., a, le 4 septembre 2008, porté plainte avec constitution de partie civile du chef d'atteinte au secret des correspondances commise par personne dépositaire de l'autorité publique ;
le 23 septembre 2008, le conseil de l'Ordre du Barreau de Brest, s'est constitué partie civile intervenante, du même chef ;
à l'issue de l'information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu le 4 janvier 2010 ; que les parties civiles ont interjeté appel de cette décision ;
La réponse de la cour de cassation
Cour de cassation,Chambre criminelle, 16 octobre 2012, 11-88.136,
Ne constitue pas une correspondance protégée, au sens de l'article 432-9 du code pénal, un billet circulant à découvert.
Dès lors, la loi pénale étant d'interprétation stricte, justifie sa décision la chambre de l'instruction qui confirme l'ordonnance de non-lieu rendue dans une information suivie sur la plainte avec constitution de partie civile déposée, sur le fondement du délit d'atteinte au secret des correspondances prévu par l'article 432-9 du code pénal, contre le fonctionnaire d'une escorte de police qui avait pris connaissance d'un billet, plié en deux et non fermé, remis en sa présence par un avocat à son client retenu par ladite escorte en vue de sa comparution devant un magistrat
12:17 | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note |
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Notre VRAIE muraille de chine : la déontologie
Notre confrère Yann Galut, député, veut « mener la bataille frontale » contre les professionnels du droit « complices » de la fraude fiscale. en déposant une proposition de loi visant notamment le secret de l avocat (proposition non déposée au 29.04.13) MAIS ils seront repris en amendements
Otez—moi d'un doute
Quelques réflexions inspirées par l'arrêt Michaud de la Cour européenne des droits de l'Homme par
J C Krebs président de l Union des CARPA
Les propositions chocs de Charles Prats , magistrat
Si les avocats de France cèdent un pouce de terrain devant ce démantèlement, nous allons tout droit vers la société du « meilleur des mondes » d’Aldous Huxley, la société de surveillance généralisée de big brother
. La sauvegarde des libertés individuelles de chaque citoyen, son right of privacy comme le droit de la Common law le définit, impose que le cabinet de l’avocat reste ce rempart, ce sanctuaire de liberté. Il ne s’agit pas de corporatisme partisan mais de la sauvegarde des libertés individuelles de chaque citoyen. un droit fondamental de nos démocraties comme l’a rappelé la CEDH en décembre dernier en mettant l’avocat sur un piédestal certes mais avec de sacrées obligations déontologiques
118. Il en résulte que si l’article 8 protège la confidentialité de toute « correspondance » entre individus, il accorde une protection renforcée aux échanges entre les avocats et leurs clients. Cela se justifie par le fait que les avocats se voient confier une mission fondamentale dans une société démocratique : la défense des justiciables. Or un avocat ne peut mener à bien cette mission fondamentale s’il n’est pas à même de garantir à ceux dont il assure la défense que leurs échanges demeureront confidentiels. C’est la relation de confiance entre eux, indispensable à l’accomplissement de cette mission, qui est en jeu. En dépend en outre, indirectement mais nécessairement, le respect du droit du justiciable à un procès équitable, notamment en ce qu’il comprend le droit de tout « accusé » de ne pas contribuer à sa propre incrimination.
119. Cette protection renforcée que l’article 8 confère à la confidentialité des échanges entre les avocats et leurs clients et les raisons qui la fondent, conduisent la Cour à constater que, pris sous cet angle, le secret professionnel des avocats – qui toutefois se décline avant tout en obligations à leur charge – est spécifiquement protégé par cette disposition.
120. La question qui se pose à la Cour est donc celle de savoir si, telle que mise en œuvre en France et à l’aune du but légitime poursuivi, l’obligation de déclaration de soupçon porte une atteinte disproportionnée au secret professionnel des avocats ainsi compris.
Elle rappelle à cet égard que la notion de nécessité, au sens de l’article 8 de la Convention, implique l’existence d’un besoin social impérieux et, en particulier, la proportionnalité de l’ingérence au but légitime poursuivi (voir parmi d’autres, Campbell précité, § 44).
La contrepartie est un impérieux devoir de strict respect de notre déontologie comme Maurice Garçon l’avait développé dans son ouvrage
L’avocat et la morale par Maurice Garçon
Le secret de l’avocat n’est donc ni une forteresse bénéficiant d’une immunité diplomatique, ni un alibi de protection généralisée notamment en matière de responsabilité, ni encore moins un fonds de commerce comme l’a malicieusement évoqué Mme Christine Lagarde, avocat au barreau de paris, actuellement présidente du FMI devant le sénat de la République française le 4 juillet 2008
Notre secret professionnel ne doit jamais être et encore moins un instrument de complicité des infractions pénales de nos clients et ce dans tous les domaines de notre activité.ei qui ne peut être levé que sous l'autorisation d'un magistrat du siège ou de notre batonnier , ce filtre protecteur
Quel que puisse être le fondement de notre secret professionnel, sa reconnaissance spontanée par l’opinion de nos concitoyens et les autorités de la République ne pourra être assurée que par le respect de notre déontologie et notamment du respect de notre nouvelle obligation de prudence et de dissuasion définie par le Conseil national des Barreaux en juin 2011 et ce, en toutes circonstances.
DISSUADER POUR NE PAS DENONCER
Attention , en effet ,la chambre criminelle de la cour de cassation ne fait t elle pas peser une présomption de responsabilité lorsqu’ elle précise que
"La connaissance du caractère illégal des activités exercées est déduit de la compétence professionnelle des avocats, spécialistes du droit des sociétés et des montages juridiques et fiscaux"
Cour de cassation ch crim 2 décembre 2009 N° 09-81088
11:29 Publié dans DEONTOLOGIE | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note |
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27/04/2013
CEDH/Grandeurs mais Servitudes de l'avocat
La Cour a tenu sa conférence de presse annuelle le 24 janvier 2013.
A cette occasion, Dean Spielmann, Président de la Cour, a dressé le bilan de l’année 2012, qu’il a qualifiée d’exceptionnelle, et présenté les statistiques pour l’année passée.
Analyse statistique Rapport annuel : édition provisoire
Fiches pays fiche France Communiqué de presse
Retransmission : version originale, anglaise, française
CEDH et la fonction de l'avocat
Absence d’informations sur la marche à suivre pour contester un jugement de retrait de l’autorité parentale, prononcé en l’absence du père, qui n’était pas représenté par un avocat : violation
Assunção Chaves c. Portugal, no 61226/08, 31 janvier 2012, no 148
Autorisation insuffisamment motivée concernant la recherche et la saisie de toutes données électroniques se trouvant dans un cabinet d’avocat : violation
Robathin c. Autriche, no 30457/06, 3 juillet 2012, no 154
Prétendue illégalité de la détention compte tenu de l’absence d’un avocat dès le début de la garde à vue et pendant les interrogatoires : irrecevable
Simons c. Belgique (déc.), no 71407/10, 28 août 2012, no 155
Obligation faite aux avocats de déclarer leurs soupçons, révélés en dehors de leur mission de défense, relatifs aux activités illicites de blanchiment d’argent de leurs clients : non‑violation
Michaud c. France, no 12323/11, 6 décembre 2012, no 158
"Le secret professionnel des avocats a une grande importance et constitue l’un des principes fondamentaux sur lesquels repose l’organisation de la justice dans une société démocratique.
Il n’est cependant pas intangible.
Son importance doit être mise en balance avec celle que revêt pour les Etats membres la lutte contre le blanchiment de capitaux issus d’activités illicites, susceptible de servir à financer des activités criminelles notamment dans le domaine du trafic de stupéfiants ou du terrorisme international."
Lire la position publique du CNB sur le caractère non absolu du secret de l'avocat (cliquer)
Application de la méthode dite de la balance des intérêts
Source EURL Marie-Anne Frison-Roche Conseil.
La Cour procède alors, comme elle le fait toujours, à la méthode dite de la "balance des intérêts".
En effet, il y a bien ingérence de l’Etat dans une question dans laquelle il ne doit pas pénétrer mais il a aussi des motifs très sérieux pour le faire (poursuite des actes très graves pour la société que sont le blanchiment d’argent et les actes de grand banditisme qui y sont sous-jacents).
Il faut donc que l’ingérence soit prévue par la loi et qu’elle satisfasse un "objectif légitime et nécessaire dans une société démocratique".
Sur la forme, à savoir que cela soit prévu par la loi, ce qui renvoie au principe classique de la légalité, la Cour estime que la notion de "soupçon" relève du "sens commun" et que les activités visées sont suffisamment précisées pour que le principe de légalité n’en soit pas froissé, d’autant plus que les destinataires du texte sont eux-mêmes des juristes.
Sur le fond, à savoir l’existence d’un objectif légitime justifiant l’ingérence, la Cour identifie cet objectif légitime dans "la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales". S’ajoute le contrôle de la méthode, lui aussi bien connu, à savoir la nécessité et la proportionnalité de l’ingérence.
Pour 2013, le budget de la Cour s’élevait à environ 67 millions d’euros.
Les 47 États membres du Conseil de l’Europe contribuent au financement selon des barèmes tenant compte de leur population et de leur PIB. La contribution de la France au budget du Conseil de l’Europe en 2013 (environ 244 millions d’euros) est de 27 345 590 euros.
19:04 Publié dans a déclaration de soupçon, a-Secret professionnel et Blanchiment, CEDH | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note |
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CEDH le secret des sources
L’affaire Telegraaf Media Nederland Landelijke Media B.V. et autres c. Pays-Bas, dont l’arrêt a été rendu le 22 novembre concernait la protection des sources journalistiques.
La Cour a conclu à la violation des articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 10 (liberté d’expression et d’information).
La Cour européenne des droits de l’homme a maintes fois souligné que l’article 10 protège non seulement la substance et le contenu des informations et des idées, mais aussi les moyens par lesquels elles sont diffusées. la jurisprudence de la Cour accorde à la presse une protection extrêmement étendue, notamment ce qui concerne la confidentialité des sources journalistiques.
« La protection des sources journalistiques est l’une des pierres angulaires
de la liberté de la presse (...).
L’absence d’une telle protection pourrait dissuader les sources journalistiques d’aider la presse à informer le public sur des questions d’intérêt général. En conséquence, la presse pourrait être moins à même de jouer son rôle indispensable de « chien de garde » et son aptitude à fournir des informations précises et fiables pourrait s’en trouver amoindrie (...)
Une ordonnance de divulgation (...) ne saurait se concilier avec l’article 10 de la Convention que si elle se justifie par un impératif prépondérant d’intérêt public. »
LES JURISPRUDENCES SUR LE SECRET DES JOURNALISTES
19:03 Publié dans a déclaration de soupçon, Secret professionnel | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note |
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26/04/2013
Fraude fiscale : vers un IRS à la française
Vers un IRS à la française ?
Note de P Michaud; ce projet marque une révolution pour la DGFIP qui historiquement a été réservée à employer des méthodes de polices judicaires pour lutter contre la fraude et a toujours été sourcilleuse de la protection des droits des contribuables. Mais l'évolution de la fraude , la pression internationale et la necessité de receuillir le maximum de renseignements comme l'avait initié E Woerth en 2009 ont eu raison de cette approche humaniste qui avait été soutenue par le Barreau de Paris dans les années 1985.
L’article 28-2 nouveau du Code de procédure pénale
cliquer
n° 1011Projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière
Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur ce projet de loi.
Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement.
4 exemples d’amendements en réflexion
- l’aviseur fiscal pourra t il être rémunéré ?
- le donneur d’alerte fiscale pourra t il être protégé ?
-la DGFIP pourra t elle se porter partie civile sans la CIF ?
-le secret professionnel de l'avocat sera t il écorné voir violenté ?
De nouvelles techniques dites spéciales de recherche de la preuve
le projet propose d’élargir le champ de la procédure judiciaire d’enquête fiscale aux fraudes fiscales résultant de l’utilisation de comptes bancaires ouverts ou de contrats souscrits à l’étranger ou de l’interposition d’entités établies à l’étranger (paradis fiscal ou non). Cet article octroie par ailleurs aux enquêteurs, pour les cas de fraude fiscale aggravée, le bénéfice des « techniques spéciales d’enquêtes » que sont
la surveillance (article 706-80 du code de procédure pénale),
l’infiltration (articles 706-81 à 706-87 du code de procédure pénale),
la garde à vue de quatre jours (article 706-88 du code de procédure pénale),
les interceptions de correspondances téléphoniques au stade de l’enquête (article 706-95 du code de procédure pénale),
les sonorisations et fixations d’images de certains lieux et véhicules (articles 706-96 à 706-102 du code de procédure pénale),
les captations des données informatiques (articles 706-102-1 à 706-102-9) et
les saisies conservatoires (article 706-103),MAIS exclusion des perquisitions de nuit (articles 706-89 à 706-94 du code de procédure pénale) En clair, la police fiscale aura "presque" les mêmes pouvoirs que la police douanière
La recherche du renseignement fiscal par E Woerth
Les principaux points du projet de loi sur la grande fraude fiscale
Ces dispositions confirment les informations diffusées
dans la lettre EFI du 22 avril
Les trusts et les sociétés-écrans de l’industrie offshore anglo-saxonne relèguent le secret bancaire suisse au rang d’archaïsme. Myret Zaki BILAN CH cliquer
Dans la lutte contre la fraude fiscale, le gouvernement privilégie le spectaculaire
par Ivan Best le monde cliquer
Note de P Michaud pour nos écureuils cachotiers, ces mesures pénales ne seront pas rétroactives ce qui permettra de protéger certains. Mais ou est donc la confiance ???
10:01 | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note |
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23/04/2013
Secret Professionnel:ses limites par JM Burguburu
Ce que j'ai appris dans le secret de la confession,
je le sais moins que si je ne l'avais jamais appris"
(Saint Augustin).
Lors de son entrée en présidence de l’UIA, le Bâtonnier Jean-Marie Burguburu a proposé aux milliers d’avocats présents une réflexion évolutionnaire sur secret professionnel éloignée du catéchisme franco français et précurseur de l’arrêt du 6 décembre tout en préparant la solution originale proposée par nos hauts conseillers.
Pour éclairer votre réflexion, je diffuse en intégral les propos du président de l’UIA et quelques réflexions sur les limites du secret professionnel de l’avocat de France
Contenu et limites du secret professionnel htlm
par le Bâtonnier Jean-Marie Burguburu
Président de l'UIA
Rapport au Congrès UIA de Dresde (novembre 1012)
En intégral pour lire et imprimer pdf CLIQUER
Réflexions choisies
A.Les limites nécessaires à la préservation de l’efficacité du secret professionnel de l’avocat
1. La notion de "secret nécessaire"
2. Les entraves légales au secret professionnel de l’avocat
B. Les limites contestées du secret professionnel de l’avocat
1. La liberté de conscience de l’avocat
Depuis des années, nous n’avons pas lu des réflexions aussi développées sur le secret nécessaire ou sur la liberté de conscience de l’avocat et ce d’autant plus que le Bâtonnier Jean-Marie Burguburu étudie aussi le rapport entre secret professionnel et sécurité publique
Sa réflexion va dans le sens de la responsabilité de l'intérêt général de l’avocat dans le cadre de l’article 8 du traité CEDH sur la prévention de la criminalité mais à condition que le secret de l'avocat ne puisse être être levé que notamment grâce au filtre actif du Bâtonnier et ce conformément à la jurisprudence CEDH du 6 décembre 2012
Le secret de l’avocat est responsable des intérêts de l’Homme et de l’intérêt général
Le bâtonnier est seul à même pour autoriser la levée su secret
06:33 Publié dans a déclaration de soupçon, Secret professionnel | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note |
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21/04/2013
UE coopération administrative fiscale renforcée depuis le 1er janvier 2013
Eloignée de la mousse de l'information événementielle people, Le 6 décembre 2012, la Commission européenne a adopté un règlement qui établit des règles détaillées pour la mise en œuvre de la directive du Conseil 2011/16/UE APPLICABLE DIRECTEMENT LE 1ER JANVIER 2013
En pratique aussi, l'IFU europeen va petit à petit s'appliquer au luxembourg et à l'autriche et puis à la suisse vers 2017 ??
Règlement d'exécution de la Commission n° 1156/2012
La situation avec la Suisse LJA du 15.04.13
Les informations souvent parcellaires données sont donc déjà rentrées en action mais encore faut il qu'elles soient applicables
Le site de la commission sur la fraude fiscale
Lutte contre la fraude fiscale:
des règles de l’Union plus strictes entreront en vigueur le 1er janvier
La tribune sur le projet de directive (08.12.2010)
(Directivede cooperation fiscale 2011/16/UE du Conseil htlm
Directive de cooperation fiscale 2011/16/UE du Conseil pdf
Quelques points intéressants
06:08 Publié dans Secret professionnel | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note |
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18/04/2013
J M Sauvé : De la nature de l'Ethique
LES JUGES GARANTS DE L 'AVENIR
DE LA NATURE DE L'ETHIQUE
Lors de son intervention devant le CCBE sur
« L’adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales »
cliquer
le président Jean Marc Sauvé a conclu de la façon suivante
La pluralité et l’entrecroisement des systèmes de protection des droits de l’homme en Europe est une chance pour la garantie des droits.
Mais elle implique aussi des devoirs et une plus grande responsabilité, en particulier pour les juges, tous les juges.
Cette responsabilité doit être fondée sur une éthique qui, pour ces juges, est une éthique de responsabilité plus qu’une éthique de conviction, pour reprendre la célèbre distinction de Max Weber.
Ainsi que l’écrivait l’auteur de « Le savant et le politique », « le partisan de l'éthique de responsabilité comptera justement avec les défaillances communes de l'homme […] et il estimera ne pas pouvoir se décharger sur les autres des conséquences de sa propre action pour autant qu'il aura pu les prévoir »
Cette éthique est au fondement de la mission du juge dans un Etat de droit. De son respect dépendra, je le crois, la cohérence de la garantie des droits en Europe.
la tribune sur la déontologie des magistrats
Le savant et le politique (1919)
DE LA RESPONSABILITE DES JUGES PAR JEAN DENIS BREDIN
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SOURCE
http://classiques.uqac.ca/classiques/index.php
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