jeudi, 02 juillet 2009

LE FONDS DE DOTATION

rediffusion avec mise a jour
le cercle la cite3x17.jpg

NOUVELLE ACTIVITE

Attirer les financements privés
pour des opérations d'intérêt général
 

L’article 140 de la loi LME a permis la constitution de fonds de dotation  afin d’attirer, le plus simplement possible les financements privés vers des opérations d’intérêt général..

 

Le fonds de dotation est une personne morale créée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales pour une durée déterminée ou indéterminée.La peronnalité morale est obtenue par simple déclaration à la préfecture et publication au journal officiel.

 

UNE NOUVEAUTE  SIMPLE A UTILISER

 

LE FONDS DE DOTATION  

cliquer pour lire

 

LE SITE DU MECENAT 

 

 

LA FONDATION DE FRANCE

 

 

Circulaire du 19 mai 2009 relative à l’organisation
au fonctionnement et au contrôle des fonds de dotation

 

 

 

  • Exonération des dons et legs consentis aux fonds de dotation.
    Commentaires du II de l'article 141 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

 

BOI 7 G-6-09 n° 66 du 2 juillet 2009 

 

 

  • Mesure en faveur du mécénat. Impôt sur le revenu. Réduction d'impôt au titre des dons aux œuvres versés par les particuliers.
    Versements effectués au profit des fonds de dotation.

 

BOI 4 C-3-09 n° 40 du 9 avril 2009 

 

 

 

L’article 140 de la loi LME a permis la constitution de fonds de dotation  afin d’attirer, le plus simplement possible les financements privés vers des opérations d’intérêt général..

 

Le fonds de dotation est une personne morale créé par une ou plusieurs personnes physiques ou morales pour une durée déterminée ou indéterminée.La personnalité morale est obtenue par déclaration à la préfecture et publication au journal officiel.

 

En pratique, ces dotations sont des fondations créées comme des associations ,les travaux parlementaires et la loi le démontrent.

 

Ce nouveau régime associatif permettra le développement d’opérations générales  avec un contrôle comptable et administratif léger sans tomber dans le formalisme sympathique mais lourd des fondations

 

Les travaux de l’assemblée nationale

 

Les travaux du sénat

 

L’article 140 de la loi LME  instituant le fonds de dotation

 

Décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation

 

Pour imprimer la tribune avec les liens cliquer

 

L’objet du fonds de dotation. 2

La déclaration de la constitution du fonds de dotation. 2

Le financement. 2

Le fonds de dotation post mortem.. 3

L’administration. 3

Le contrôle comptable. 3

Le contrôle administratif. 4

La dissolution. 4

Le régime fiscal. 4

 

 

 

 

le fonds doc  le fonds doc. 

jeudi, 25 juin 2009

conseil de l'europe:Sur l'independance du juge

conseil de europe.jpg

 

Tribunes  : Le curseur des libertés

 

PAS DE POLITIQUE DANS LA JUSTICE

une commission de l’Assemblée du conseil de l'europe réclame une plus grande indépendance des juges

LA CONFERENCE DE PRESSE EN VIDEO

RAPPORT SUR L’UTILISATION ABUSIVE DU SYSTEME JUDICIAIRE REPRESSIF

 

Par Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (provisoire)

 

 Un rapport approuvé le 23 juin 2009 par la Commission des questions juridiques de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) recommande un train de mesures pour renforcer l’indépendance des juges dans toute l’Europe et mettre ainsi un terme à « toute ingérence motivée par des considérations politiques » dans les affaires individuelles.

Ce rapport, préparé par Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (Allemagne, ADLE), expose comment les politiques peuvent s’ingérer dans la justice dans quatre pays représentant les principaux systèmes de justice pénale en Europe. On y analyse des affaires retentissantes comme l’enterrement de l’affaire British Aerospace et le scandale “Cash for honours” au Royaume-Uni, ou le deuxième procès Khodorkovski, l’affaire HSBC/Hermitage et l’enquête Politkovskaïa en Russie.

Les parlementaires demandent entre autres:

• Au Royaume-Uni, la réforme urgente du rôle de l’Attorney General visant à renforcer la responsabilité de celui-ci devant le Parlement et l’arrêt de la diminution des ressources consacrées à l’aide juridique afin d’éviter une justice à deux vitesses;

• en France, la révision du projet de suppression du juge d’instruction ou – si celui-ci était confirmé – le renforcement de l’indépendance des procureurs auxquels seraient transférées les compétences de ce magistrat, et l’augmentation des salaires des juges et des procureurs ;

• en Allemagne, la création de conseils de la magistrature – comme dans la plupart des autres pays européens  – permettant aux magistrats de s’auto-administrer et l’interdiction au ministre de la Justice de donner des instructions au parquet dans les affaires individuelles;

• en Russie, une série de réformes visant à réduire les pressions politiques exercées sur les juges et à mettre fin au harcèlement des avocats de la défense afin de combattre le “nihilisme juridique” en Russie.

L’Assemblée parlementaire devrait examiner ce rapport lors de sa session d’automne (28 septembre – 2 octobre 2009) à Strasbourg

mardi, 23 juin 2009

la présidente du Chène salue les avocats

 LES CHENES QU'ON ABAT                                                                                                

LE CHENE QU’ON RELEVE

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logo_le_chene_blanc.jpghttp://www.lechene.org/

 

 

QUI EST DONC CETTE TITULAIRE DU CAPA ?

Etat de la transposition de la « directive services »

senat.jpg

 La transposition de la « directive services »

Réforme de structure propice au retour de la croissance

 

Le rapport Benichou

 

Le communique de presse

 

Etat de la transposition de la « directive services »

La transposition en droit français de la « directive services » doit intervenir avant le 28 décembre 2009. Six mois avant cette date, ce rapport présente les évolutions intervenues depuis un précédent rapport d'information sur le même sujet, il y a plus d'un an.

La France respectera cette échéance, mais la transposition sera graduelle, compte tenu de l'ampleur de la tâche.

Le rapport insiste sur la nécessité de communiquer sur les enjeux et les opportunités de la directive, puis expose les avancées significatives qu'a connues la mise en place des guichets uniques dans notre pays.

 

UN MAGISTRAT DES LUMIERES : JOSEPH SERVAN (1737-1807)

 rediffusion

medium_Parlement_RENOBLE.2.jpgAprès avoir été avocat à GRENOBLE, JOSEPH Michel SERVAN acquit la charge d'avocat général au Parlement de Grenoble à l'âge de 27 ans.

JOSEPH Michel SERVAN, avocat général au Parlement de GRENOBLE prononça à la rentrée solennelle du Parlement de 1767 un discours sur « l’administration de la justice criminelle » qui fit sensation.                   

         LE DISCOURS SUR LA JUSTICE CRIMINELLE (1767)

et l’œil de la justice n’est point celui du cyclope

Ce haut magistrat y faisait sienne les thèses de BECARRIA  et réclamait fermement l’abolition de la torture, de l’interrogatoire sur la sellette, du système des « preuves légales » et même de la peine de mort.

A la suite de ce discours, ce  grand débat ira en s’amplifiant avec des anti-Beccaria tel que MUYART DE VOUGLANS, JOUSSE et à un  moindre degré LINGUET  (cliquer) et les pro tels que BRISSOTet surtout notre confrère  de La Rochelle ,avocat général du Parlement de Bordeaux, J.M.DUPATY (cliquer) qui fut décrété d‘arrestation en compagnie de son avocat , notre confrère LEGRAND DE LALEU.

En 1767, il se rendit célèbre en défendant une femme protestante qui, suite à la révocation de l'édit de Nantes, avait été abandonnée par son mari. En 1772, alors que le parlement refusait d'accéder à sa requête selon laquelle un cadeau fait par un grand seigneur à une chanteuse puisse être annulée pour immoralité, il démissionna et se retira.

Elu député aux États Généraux de 1789, il en refusa le mandat pour raisons de santé. Par ses écrits et différents projets il participa tout de même au débat concernant la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il refusa par ailleurs son siège au Corps Législatif en 1807, sous l'Empire. La renommée de Joseph Michel Antoine Servan a égalé celle de Mirabeau au XVIIIe siècle.

 La place de l'avocat général Servan dans l'Europe des Lumières mérite d'être redécouverte.

 Nous mettons en ligne son magnifique et moderne discours sur LA JUSTICE CRIMINELLE, discours qui fut un des éléments déclencheurs de la révolution judiciaire  de 1789.  

 "la justice  dans l'oeuil du cyclope'  

vendredi, 19 juin 2009

Les visites domiciliaires fiscales

 

 

 

Je blogue le compte rendu de mon intervention du 19 juin devant la cour de cassation sur les droits de vistes domiciliaires  avec les nombreux liens qui y sont attachés

 

 

LE DROIT DES VISITES DOMICILIAIRES

 

Patrick MICHAUD
Avocat au Barreau de Paris

 

Le droit des visites domiciliaires est un sujet à l’ordre du jour puisqu’aujourd’hui il y a cinq ou six textes qui sont en discussion devant le Parlement pour moderniser le droit des visites domiciliaires.

 

Il n’existe pas actuellement de codification particulière mais une multitude de textes législatifs plus ou moins récents qui réglementent le droit de la visite domiciliaire.

 

PLAN

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mercredi, 17 juin 2009

Suisse la fin du secret absolu

Éric Woerth, ministre du Budget, des comptes publics et de la Fonction publique, a rencontré le 12CAVENAT A LA CONVENTION FISCALE.jpg juin à Berne en Suisse, Hans-Rudolf MERZ, président de la confédération helvétique, pour un entretien d’une heure.

Cet entretien a porté sur les discussions engagées par la France et la Suisse en vue de réformer les dispositions relatives à l’échange de renseignements figurant dans la convention fiscale franco-suisse, afin de lutter efficacement contre la fraude et l’évasion fiscales.

Ces discussions se sont concrétisées par un nouveau texte paraphé(1)  par les administrations des deux États comportant un article conforme aux derniers standards du modèle OCDE et aux termes duquel la législation suisse ne pourra plus faire obstacle à la transmission de renseignements bancaires.

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dimanche, 14 juin 2009

P.O.SUR Féminisation et avenir

jeunes avocats.jpgPermettez-moi d’être  un provocateur de réflexion.

 

Dans la Gazette de notre ami J R Tancrède  Pierre Olivier  SUR nous apprend que les femmes  sont plus nombreuses que les hommes au Barreau de PARIS et nous présente ce fait comme   un fantastique tremplin de développement économique  .

 

Une pensée traditionnelle séculaire nous a mis dans la tête que la féminisation d’une profession marquait son déclin économique

 

Ce catéchisme révélée ou subie est il l’avenir ?

 

Nous ne le pensons pas et le petit Prince , jeune femme avocat inscrit dans notre barreau a été une pionnière de liberté

 

 

Le cercle du Barreau soutient le courage politique de Pierre Olivier  SUR 

 

LES FEMMES AU BARREAU PAR P.O.SUR

 

 

LA CITOYENNETE POLITIQUE DE LA FEMME PAR E.CHAVELET PARIS MATCH

jeudi, 11 juin 2009

LE RETOUR DU JUGE !

justice1.jpgSous le titre « le retour du juge «  je blogue l’arrêt  du conseil censurant la loi HADOPI 

 

Une lecture  complète  montre à mon avis que, contrairement aux communiqués de presse, l’arrêt est équilibré mais établi , à juste titre , des hiérarchies entre la protection de différents droits qui étaient en concurrence  notamment le droit de propriété et la liberté d'expression et de communication . 

 

 

Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 (article 11) : cliquer

« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. »

LE DOSSIER PARLEMENTAIRE

 

 

LE DOSSIER DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL 

 

 

 

La reconnaissance du droit des auteurs

 

 

 

13. Considérant que la propriété est au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 ; que les finalités et les conditions d'exercice du droit de propriété ont connu depuis 1789 une évolution caractérisée par une extension de son champ d'application à des domaines nouveaux ; que, parmi ces derniers, figure le droit, pour les titulaires du droit d'auteur et de droits voisins, de jouir de leurs droits de propriété intellectuelle et de les protéger dans le cadre défini par la loi et les engagements internationaux de la France ; que la lutte contre les pratiques de contrefaçon qui se développent sur internet répond à l'objectif de sauvegarde de la propriété intellectuelle ;

 

La reconnaissance des Autorités administratives


14. Considérant que le principe de la séparation des pouvoirs, non plus qu'aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle, ne fait obstacle à ce qu'une autorité administrative, agissant dans le cadre de prérogatives de puissance publique, puisse exercer un pouvoir de sanction dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission dès lors que l'exercice de ce pouvoir est assorti par la loi de mesures destinées à assurer la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis ;

qu'en particulier doivent être respectés le principe de la légalité des délits et des peines ainsi que les droits de la défense, principes applicables à toute sanction ayant le caractère d'une punition, même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité de nature non juridictionnelle ;


15. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : " La loi fixe les règles concernant... les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques " ; que, sur ce fondement, il est loisible au législateur d'édicter des règles de nature à concilier la poursuite de l'objectif de lutte contre les pratiques de contrefaçon sur internet avec l'exercice du droit de libre communication et de la liberté de parler, écrire et imprimer ;

 

Mais le droit d’expression est une condition de la démocratie

 

que, toutefois, la liberté d'expression et de communication est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés ; que les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi ;

Et la haute autorité , qui n’est pas une juridiction, avait des pouvoirs exagérés


16. Considérant que les pouvoirs de sanction institués par les dispositions critiquées habilitent la commission de protection des droits, qui n'est pas une juridiction, à restreindre ou à empêcher l'accès à internet de titulaires d'abonnement ainsi que des personnes qu'ils en font bénéficier ; que la compétence reconnue à cette autorité administrative n'est pas limitée à une catégorie particulière de personnes mais s'étend à la totalité de la population ; que ses pouvoirs peuvent conduire à restreindre l'exercice, par toute personne, de son droit de s'exprimer et de communiquer librement, notamment depuis son domicile ; que, dans ces conditions, eu égard à la nature de la liberté garantie par l'article 11 de la Déclaration de 1789, le législateur ne pouvait, quelles que soient les garanties encadrant le prononcé des sanctions, confier de tels pouvoirs à une autorité administrative dans le but de protéger les droits des titulaires du droit d'auteur et de droits voisins ;

 


17. Considérant, en outre, qu'en vertu de l'article 9 de la Déclaration de 1789, tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable ; qu'il en résulte qu'en principe le législateur ne saurait instituer de présomption de culpabilité en matière répressive ; que, toutefois, à titre exceptionnel, de telles présomptions peuvent être établies, notamment en matière contraventionnelle, dès lors qu'elles ne revêtent pas de caractère irréfragable, qu'est assuré le respect des droits de la défense et que les faits induisent raisonnablement la vraisemblance de l'imputabilité ;

18. Considérant, en l'espèce, qu'il résulte des dispositions déférées que la réalisation d'un acte de contrefaçon à partir de l'adresse internet de l'abonné constitue, selon les termes du deuxième alinéa de l'article L. 331-21, " la matérialité des manquements à l'obligation définie à l'article L. 336-3 " ; que seul le titulaire du contrat d'abonnement d'accès à internet peut faire l'objet des sanctions instituées par le dispositif déféré ; que, pour s'exonérer de ces sanctions, il lui incombe, en vertu de l'article L. 331-38, de produire les éléments de nature à établir que l'atteinte portée au droit d'auteur ou aux droits voisins procède de la fraude d'un tiers ; qu'ainsi, en opérant un renversement de la charge de la preuve, l'article L. 331-38 institue, en méconnaissance des exigences résultant de l'article 9 de la Déclaration de 1789, une présomption de culpabilité à l'encontre du titulaire de l'accès à internet, pouvant conduire à prononcer contre lui des sanctions privatives ou restrictives de droit ;

19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, que doivent être déclarés contraires à la Constitution, à l'article 11 de la loi déférée, les deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 336-3 et, à son article 5, les articles L. 331-27 à L. 331-31, L. 331-33 et L. 331-34 ; qu'il en va de même, au deuxième alinéa de l'article L. 331-21, des mots : " et constatent la matérialité des manquements à l'obligation définie à l'article L. 336-3 ", du dernier alinéa de l'article L. 331-26, ainsi que des mots : " pour être considérés, à ses yeux, comme exonérant valablement de sa responsabilité le titulaire d'accès au titre de l'article L. 336-3 " figurant au premier alinéa de l'article L. 331-32 et des mots : " dont la mise en oeuvre exonère valablement le titulaire de l'accès de sa responsabilité au titre de l'article L. 336-3 " figurant au deuxième alinéa de ce même article ;

 


20. Considérant que doivent également être déclarés contraires à la Constitution, en tant qu'ils n'en sont pas séparables, à l'article 5, les mots : " et l'avertissant des sanctions encourues en cas de renouvellement du manquement présumé " figurant au premier alinéa de l'article L. 331-26, les mots : " ainsi que des voies de recours possibles en application des articles L. 331-26 à L. 331-31 et L. 331-33 " figurant à l'article L. 331-35, les mots : " et, au plus tard, jusqu'au moment ou la suspension de l'accès prévue par ces dispositions a été entièrement exécutée " figurant au premier alinéa de l'article L. 331-36 et le second alinéa de cet article, les mots : " ainsi que du répertoire national visé à l'article L. 331-33, permettant notamment aux personnes dont l'activité est d'offrir un accès à un service de communication en ligne de disposer, sous la forme d'une simple interrogation, des informations strictement nécessaires pour procéder à la vérification prévue par ce même article " figurant à l'article L. 331-37, ainsi que le second alinéa de l'article L. 331-38 ; qu'il en va de même, à l'article 16, des mots : " de manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3 du code la propriété intellect

mercredi, 10 juin 2009

Le conseil doit être adapté à la situation personnelle du client

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       Le conseil doit être adapté à la situation personnelle du client

 

Les tribunes sur la responsabilite des conseils

 

 

   Cour de cassation ch. com. 7 avril 2009 N° 08-10059

 

 

 

 LES FAITS

 

Mme X..., avait  souscrit, par l’intermédiaire de la caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes Lyon (la caisse) et sur les conseils de celle-ci, un contrat d’assurance vie dont les fonds ont été répartis sur deux supports intitulés “ nuances dynamiques “ et “ nuances équilibre “ ainsi qu’un plan d’épargne en actions ;

Ayant constaté une perte de capital et soutenant que la caisse avait manqué à son obligation d’information et de conseil, elle avait  demandé sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts ;

 

pour rejeter cette demande, la cour d’appel de Lyon avait  retenu que Mme X... avait  reçu une information complète sur la nature des produits proposés, qu’elle n’avait  pu se méprendre sur le risque de perte et qu’il n’était  pas établi que la caisse ait manqué à son obligation de conseil, l’établissement ne pouvant prévoir en 2000 le retournement de tendance du marché financier de 2002 et informer Mme X... d’un risque de perte qu’elle-même ignorait ; la cour retenait encore, que, ne s’agissant pas d’opérations spéculatives définies comme des opérations sur les marchés à terme, mais de commercialisation de produits financiers, la caisse n’était pas tenue d’une obligation de mise en garde mais seulement d’une obligation d’information claire et complète,

 

en conséquence l’information reçue par Mme X..., tant par les termes mêmes des contrats que dans les conditions générales, répondait  à ces critères et que Mme X... ne pouvait soutenir avoir sollicité des placements sécurisés et de court terme et avoir souscrit avec une totale confiance sans aucune analyse des placements qui, à l’évidence, ne l’étaient pas ;

 

LE DROIT

 

Vu l’article 1147 du code civil ;

 

La cour de cassation a jugé qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la caisse avait fourni à sa cliente un conseil adapté à sa situation personnelle dont elle avait connaissance, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 février 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;

samedi, 06 juin 2009

Réforme de la procédure pénale

code de 1808.jpgDiffusion des interventions de
Mme Mireille Delmas Marty 
sur la réforme de la procédure pénale 
 

Le rapport LEGER diffusion le 1er juillet 2009

 

UN PEU D'HISTOIRE  

Un texte historique : le décret du 9 octobre 1789
abrogeant l'ordonnance criminelle de Colbert
 

 

 une analyse du décret de 1789 ,texte fondateur du droit de la défense

 

Le décret du 9 octobre 1789 opère une rupture de fond avec la procédure criminelle instaurée sous l’Ancien Régime par l’ordonnance de Colbert d’août 1670.

Il introduit des droits fondamentaux nouveaux : notamment,

- le caractère public du procès,

- le caractère contradictoire du procès

- l’assistance obligatoire d’un conseil dès l'instruction
( ce droit a été supprimé en 1793 et repris par la loi Constant en 1897)
et

- la suppression du serment de l’accusé,

. la suppression de l’interrogatoire sur la sellette,

. La suppression de la question.

 

 LES  POSITIONS DE MME DELMAS MARTY

 

La phase préparatoire du proçès pénal


par Mme Delmas Marty à l'Institut de France le 25 mai 2009
 

gràce au compte rendu de J R Tancrède

 

Né en 1808, avec le code d'instruction criminelle, le juge d'instruction fut longtemps la figure emblématique du procès pénal, car la phase de l'instruction, située entre la découverte de l'infraction et le renvoi en jugement, déterminait bien souvent l'issue du procès. Chargé de l'enquête comme un policier - d'ailleurs qualifié alors d'officier de police judiciaire et placé sous la tutelle du parquet -, le juge d'instruction était néanmoins juge et pouvait utiliser tous moyens de contrainte, y compris la détention. A cette époque, où 40 % des affaires pénales étaient instruites par lui, il passait pour l'homme le plus puissant de France.

Or, aujourd'hui, 96 % des affaires lui échappent. Est-ce à dire que les affaires pénales, devenues plus simples, seraient d'emblée en état d'être jugées sans investigations préalables ? A l'heure de la mondialisation, de la délinquance financière et des grands trafics internationaux, cela semble peu vraisemblable.

Alors, comment a-t-on pu en arriver là ?

Le parquet  enjeu de la réforme Pénale
par Mme M.Delmas Marty le Monde 25 mai 2009

Garantir l’indépendance du parquet
par Mme M.DELMAS MARTY
 le Monde  janvier 2009

Code d'instruction criminelle de 1808

Quel a été l'avocat fondateur de ce code ?

 

vendredi, 05 juin 2009

Les tribunes de Mai 2009

LE CERCLE MAISON FIANL.jpg

Historique des tribunes

Les tribunes 

du cercle du barreau

de Mai   2009

jeudi, 04 juin 2009

L'ACTE CONTRESIGNE PAR AVOCAT

 

CNB.jpg Un instrument de sécurité juridique au service des concitoyens et de la société

 

 

POUR IMPRIMER LE DOCUMENT CLIQUER

 

  

 

 

L'ACTE CONTRESIGNE PAR AVOCAT

 

 

 

1) Qu'est ce que « l'acte contresigné par avocat » ?

 

L'acte contresigné par avocat, proposé par la commission Darrois, est un acte sous seing privé doté d’une force probante renforcée pour réduire les possibilités de contestation, et donc de procès. Il peut être introduit dans les dispositions de la loi du 31 décembre 1971 relatives à la règlementation de la consultation en matière juridique et de la rédaction d'actes sous seing privé.

 

L'acte contresigné par avocat fera foi de son origine. Les parties ou leurs ayant-causes ne pourront contester les signatures ou exiger une vérification d'écriture. La régularité matérielle de l'acte sera ainsi acquise. L'avocat contrôlera l'identité et la capacité des parties. Il donnera à l'acte sa pleine efficacité juridique. Le contreseing attestera que l’avocat a pleinement éclairé et conseillé toutes les parties à l'acte, en même temps qu'il leur a garanti sa pleine validité.

 

Bien qu'ayant une force probante équivalente à celle de l'acte authentique, il ne lui fera nullement concurrence puisqu'il n'aura ni force exécutoire, ni date certaine, et sera établi en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, sauf si l'acte était conservé sous une forme électronique présentant les garanties requises par les textes.

 

 

2) Pourquoi un tel acte ?

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mardi, 02 juin 2009

ADIEU CHARLIE ?

 

charlie 1.jpg 
CE COMMISSAIRE ,PERE DE LA 3émé DIRECTIVE , VA BIENTOT PARTIR

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Le soupçon d’opinion ne devra pas être déclaré

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Attention cette tribune est politique  A vous de décider

Enfin une bonne nouvelle,
le soupçon d’opinion ne devra  pas être déclaré
En effet le délit d’opinion n’existe plus  et
son éventuelle résurrection semble impossible

Pour imprimer avec les liens  cliquer

La liberté d'opinion et d'expression est  en effet considérée comme une liberté fondamentale à l'homme.

 N'oublions pas la nouvelle liberté fondamentale

CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX
DE L'UNION EUROPÉENNE

Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 (article 11) :

« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. »

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lundi, 01 juin 2009

DEMAIN LA DIRECTIVE SERVICE ....

 l'ancien parlement de Grenoble                                                                                                                         medium_parlement_de_grenoble.2.jpgREDIFFUSION

 

APRES LES ELECTIONS EUROPEENNES , LA DIRECTICE SERVICES POUR LES AVOCATS ET LES NOTAIRES

 

LA DIRECTIVE SERVICES DEVRAIT ETRE TRANSPOSEE AVANT LE 28 DECEMBRE 2009 !!!

 

Nous mettons en ligne le  rapport de Monsieur le Bâtonnier Michel BENICHOU, medium_benichou.jpgprésident d'honneur du CNB et

président de la FEDERATION DES BARREAUX D EUROPE

Ce rapport est un véritable outil pour notre réflexion individuelle  et collective sur les nombreuses opportunitées qui sont offertes à notre profession par une application des règles européennes.

            L'EUROPE ,LES AVOCATS et LA CONCURRENCE par Mr MICHEL BENICHOU

       

 

LE RAPPORT DU SENAT SUR LA DIRECTIVE SERVICE

 RAPPORT SUR LA CONCURRENCE DANS LE SECTEUR DES PROFESSIONS LIBERALES par la COMMISSION

Je mets aussi en ligne diffférents blogs ayant traité de ces questions

BRUXELLES COMPETION ET LEGAL SERVICES

LA COMMISSION ET LES NOTAIRES

LA DIRECTIVE SERVICES ET AUTRES

ET QUANT LE NOTARIAT TENTE DE FAIRE PLEURER LA CHANCELLERIE SUR SON TRISTE SORT

samedi, 30 mai 2009

Me MONNASIER a l honneur

monassier.jpgDans ces moments de difficultés économiques que traverse la noble et publique profession de notaire, le cercle du barreau est heureux de publier l’article du Point du 28 mai 2009 sur le notaire influent riche et puissant.

 

Me MONASSIER  
par Marie Bordet journaliste au  POINT
   

 

 

 

"On sent bien que Bernard Monassier n'est pas mécontent de parler de lui, de se mettre en scène, pour une fois.

 

« Bernard Monassier s'est aventuré hors de l'immobilier et du droit des successions pour investir le droit des affaires, précise notre confrère  Jean-Baptiste Fleurance, avocat et ex-collaborateur. Transmission d'entreprise, pactes d'actionnaires, gestion de patrimoine. Il est très créatif et a mille idées pour payer moins d'impôts... »

 

Nous, avocats de France qui sommes que de modestes  roturiers du droit comme nous étions moqués au XIX siècle, ne pouvons que suivre le magnifique exemple de cette grande  aventure humaine qu’est la vie exemplaire du notaire des grosses fortunes  françaises ,officier public nommé à une charge privée par arrété du Garde des Sceaux .

 

Me MONASSIER  
par Marie Bordet journaliste au  POINT

 

jeudi, 28 mai 2009

UN ACTE DE LIBERTE CONTRACTUELLE

  LES TRIBUNES SUR L'ACTE D'AVOCAT

 

AVOCATE.jpgUne petite poignée de confrères désire continuer de vouloir nous faire sommeiller  d’un ronflement puissant  sur les  lois de 1804 lois qui faisaient la  différence entre l’acte administratif  authentifié par un  sympathique scribe nommé et controlé par l état napoléonien grâce à  une délégation de service public  chèrement achetée  et  l’acte roturier dit  sous seing prive.

 

CES CONFRERES SONT DES AVOCATS  DU PASSE

 

 

Cette époque  était  celle de l’avocat roturier du droit par opposition à l’officier public

 

CETTE EPOQUE  DE NOTRE SERMENT DE 1804 EST REVOLUE

 

Nous les 50.000 avocats de France ne sommes  plus des juristes roturiers mais des avocats ,  issus de toutes les cultures  de notre République , provenant  de l’Europe et des nombreux  autres états du monde , refusant la sympathique vénalité de l’acquisition d’un droit au travail,

nous avocats de France  sommes actuellement le seul ascenseur social de notre République

 

Notre véritable indépendance  vis à vis de tous les pouvoirs , notre déontologie humanisme non soumise à l’accord de nos si chers –dans notre cœur-  ministres de la justice , notre compétence justifiée par  de longues et souvent multiples études , notre effective appréciation de l’égalité des sexes ,notre responsabilité professionnelle identique à celle des officiers publics  nommés par le ministre , notre amour souvent immodéré  du droit de l’Homme , notre égalitarisme professionnel , notre volonté d’assurer une égale diffusion des règles de droit pour chacun de nos concitoyens , notre tolérance assise sur le principe du contradictoire

 

Ce sont les raisons de l’assurance de notre avenir

 

 

L'ACTE D 'AVOCATS SERA  L 'ACTE DE LA LIBERTE CONTRACTUELLE

ET NON L'ACTE DE LA CONTRAINTE ADMINISTRATIVE cliquer

 

 

 

Nous les avocats de 2010 

 

  • Sommes des   créateurs de droit  au  cote des magistrats
  •  
  •  
  • Sommes les protecteurs de nos concitoyens et de nos entreprises, protecteurs dans le cadre de la liberté  contractuelle et non dans cadre administrativement cadré comme le proposent les scribes de la republique  

1804 EST LE PASSE

 

2010 EST L'AVENIR

 

 

L’ACTE D’AVOCAT  EST  L’ACTE DE L’AVENIR

 

L’ACTE D’AVOCAT N’EST PAS UN ACTE ETATIQUE

 

L ‘ACTE D’AVOCAT EST L’ACTE DE LA LIBERTE CONTRACTUELLE 

L’ACTE D’AVOCAT EST L’ACTE DE PROTECTION DE LA LIBERTE

Vouz avez dit malaise? par P Michaud

REDIFFUSION

21ef73515a04d9f1fe76f801d37ba244.jpgVOUS AVEZ DIT MALAISE ? (cliquer pour lire) 

éditorial de la Lettre des Juristes d'Affaires du 28 janvier 2008

le numéro complet  du 28 janvier 2008

47000 avocats, dont la moitié est âgée de moins de 36 ans, diplômée  bac plus 6, souvent avec un double diplôme, avec une culture européenne et internationale, représentant toutes les classes sociales économiques et culturelles  de notre pays,
Notre profession est redevenue un des rares ascenseurs sociaux de notre République
Une profession libre soumise à un serment de liberté et d’humanisme, (cliquer)
Une profession indépendante de tout contrôle administratif  ,
Une profession ouverte à toutes et à tous sans concours ni achat de charges .

 Nous avons donc tout  pour reprendre le statut social, économique et politique que nous avons connu au XIXème siècle .

L’avocat, ce gardien traditionnel du curseur des libertés et du droit de la défense est devenu aussi un protecteur des victimes, un créateur de droit, mais il doit de plus apporter prochainement une véritable sécurité juridique  et fiscale à ses concitoyens notamment par la création de l'acte d'avocats, l'acte garant du principe de la liberté contractuelle

Toutefois notre organisation institutionnelle –qui date de 1810- ne semple  plus adaptée à notre époque et  il nous manque un grand dessein de développement économique et politique 

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mercredi, 27 mai 2009

Une vraie révolution dans la justice ???

saisie de coc.jpgREDIFFUSION pour actualité  

 

 

Garantir l’indépendance du parquet par Mme M.DELMAS MARTY

Code d'instruction criminelle de 1808 

 

La cour européenne des droits de l'homme  a rendu le 10 juillet 2008  un arrêt pouvant  remettre en cause notre système judiciaire en tant que celui-ci qualifie le parquet de membre de l'autorité judiciaire .

 

Devant le bouleversement envisageable de notre système pénal ,la France a demandé que cette affaire soit portée devant la grande chambre de la cour.

 

L' audience s'est tenu le mercredi 6 mai 2009 cliquer   

 

EN DIRECT  DE LA COUR

 la video de l'audience du 6 mai

 

 

A SUIVRE DONC

 

 

 

Cedh Aff. Medvedev et autres c. France (requête no 3394/03)  10 juillet 2008

 

Les requérants faisaient partie de l’équipage d’un cargo dénommé Le Winner et battant pavillon cambodgien. Dans le cadre de la lutte internationale contre les trafics de stupéfiants, les autorités françaises apprirent que ce navire était susceptible de transporter des quantités importantes de drogue.

 Par un télégramme diplomatique daté du 7 juin 2002, l’ambassade de France à Phnom Penh informa le ministère de la Défense à Paris que, suite à une demande présentée par l’Office central de répression du trafic illicite de Stupéfiants (« OCRTIS ») sollicitant l’autorisation d’intercepter le Winner, le ministre des Affaires étrangères cambodgien avait, à la demande de l’ambassade, donné personnellement l’accord de son gouvernement.

Le commandant de l’aviso Lieutenant de vaisseau Le Hénaff fut chargé par les autorités maritimes françaises de procéder à l’interception du Winner.

Les requérants ont saisi la CEDH car ils se disent victimes d’une privation arbitraire de liberté.

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