16.05.2012
De l'obligation de délicatesse de l'avocat
Un de nos confrères avait dans un article de presse qualifié un avocat général de »traitre génétique »
Après différentes procédures judiciaires disciplinaires , la cour d’appel de Paris avait renvoyé notre confrère "aux fins des poursuites".
La cour de cassation rappelant notre serment et l’obligation de délicatesse a cassé l'arrêt
“Je jure, comme avocat, d’exercer mes fonctions
avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité”
L’histoire du serment de l’avocat
Cour de cassation,Chambre civile 1, 4 mai 2012, 11-30.193, Publié au bulletin
si l’avocat a le droit de critiquer le fonctionnement de la justice ou le comportement de tel ou tel magistrat,
sa liberté d’expression, qui n’est pas absolue car sujette à des restrictions qu’impliquent, notamment, la protection de la réputation ou des droits d’autrui et la garantie de l’autorité et de l’impartialité du pouvoir judiciaire, ne s’étend pas aux propos violents qui, exprimant une animosité dirigée personnellement contre le magistrat concerné, mis en cause dans son intégrité morale, et non une contestation des prises de position critiquables de ce dernier, constituent un manquement au principe essentiel de délicatesse qui s’impose à l’avocat en toutes circonstances, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 mars 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
16:59 Publié dans DEONTOLOGIE | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note |
|
Facebook |
|
Digg |
Imprimer |
11.05.2012
l'avocat luxembourgeois ,la visite fiscale française et le secret professionnel
les règles –françaises- du secret professionnel
d’un avocat même de l’UE
s’appliquent pour l’entière activité de l’avocat
Me Luxlaw est un avocat du Luxembourg sérieux et jovial aimant déguster la Gromperen et le Kuddelfleck avec des Tiirteg le tout arrosé d’un Elbling frais
Cet avocat est le conseil d’un Holding LuxCo ayant des ramifications en France.Nos limiers fiscaux français soupçonnant une « aventure » fiscale obtiennent une autorisation judiciaire civile de visite domiciliaire fiscale et saisissent différents documents provenant de Me Luxlaw ?
Ces documents provenant d’un avocat et en plus de l’UE peuvent ils être saisis ?
L’historique débat entre Harpocrate et Astrée est en fait
en train de se réouvrir ?
Attention : une forte réflexion est en train de naitre au Minefi pour modifier cette jurisprudence civile et ce à la suite de l'arret CE rendu en assemblée plénière présidée par Mr Sauvé en personne du 23 décembre 2011.
A ce jour, une des idées serait de modifier le livre des procédures fiscales –par amendement- dans le cadre de la prochaine loi de finances de juillet 2012 l’article L 80 CA du LPF auquel serait ajouté le paragraphe suivant
"Ces dispositions s’appliquent en cas de saisie par une administration d’état de documents soumis à des réglementations de secret professionnel "
Cette proposition -anodine en apparence - serait à mon avis facilement votée
A suivre donc
L'administration fiscale a deux droits de visite domiciliaire
le visite domiciliaire fiscale civile
la visite domiciliaire fiscale pénale
Le 3 novembre 2010, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d’Evreux a autorisé des agents de l’administration fiscale à procéder à des visite et saisies dans les locaux et dépendances, en vue de rechercher la preuve de la fraude de la société X...holding SARL (la société) au titre de l’impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ;
la société A Holding société à responsabilité limitée, (Luxembourg), qui était la cible de la visite a fait appel devant la Cour d’appel de Rouen sur le motif que des pièces entre son avocat –luxembourgeois et elle même avait été saisies
La cour d’appel confirme la visite sur le motif suivant:
Les pièces, émanant de Me Z...et pourvues d’un avis de confidentialité, étaient en réalité relatives à des prestations étrangères à la mission confidentielle qui doit être protégée d’un avocat dans l’exercice de sa mission de défense et que Me Z...était intervenu en qualité de scrutateur lors des assemblées générales de la société X...HOLDING ;
Pour rejeter le recours de la société contre le déroulement des opérations de visite et de saisies, l’ordonnance d'apple retient que les courriels à l’en-tête de l’avocat luxembourgeois de la société, pourvus d’un avis de confidentialité, se rapportaient non à des activités de défense mais de gestion relatives à la domiciliation des installations de la société au Luxembourg, à son raccordement téléphonique, à l’établissement de son bilan, aux retards de paiement de l’impôt au Luxembourg et au paiement des honoraires du commissaire aux comptes, qui auraient pu être exercées par un autre mandataire non protégé ;
MAIS La cour de cassation annule la saisie des documents de l’avocat luxembourgeois avec son client
Cour de cassation, civile, Ch com 3 mai 2012, 11-14.008, Publié au bulletin
Rappel du principe du secret professionnel de l’avocat
En vertu de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971
en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention “ officielle “, les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel
Ce secret est il limité? NON
Le principe de confidentialité qui protège les relations entre un avocat et son client s’étend, par définition, à l’ensemble des pièces utilisées par l’Administration dans le contentieux qui l’oppose au contribuable ;
Ainsi, en restreignant le secret professionnel à certaines seulement des pièces échangées entre l’avocat et son client et relatives au litige en cause, le magistrat délégué de la cour d’appel de Rouen a entaché son ordonnance d’une violation de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 7 avril 1997, et de l’article L. 16 B du LPF
Mais attendons la suite d'une part judiciaIre car la cour de cassation renvoie les parties devant le premier président de la cour d’appel de Caen et d'autre part peut être législative ???l
le débat ouvert par la conférence des batonniers en 2000
va t il donc reprendre ? cliquer
13:57 Publié dans L'ordre d'avocat:un pilier de la démocratie, Secret professionnel | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : cour de cassation, civile, ch com 3 mai 2012, 11-14.008 |
|
Facebook |
|
Digg |
Imprimer |
06.05.2012
Consultation publique sur le projet de 4eme directive anti blanchiment
La troisième directive anti-blanchiment définit un cadre qui repose en grande partie sur des normes internationales adoptées par le groupe d'action financière internationale (GAFI).
une version révisée des normes internationales a été adoptée le 16 février 2012
La Commission s'est engagée à actualiser le cadre législatif de l'UE afin d'y intégrer les changements indispensables.
La publication du rapport est suivie d’une consultation dans le cadre de laquelle toutes les parties prenantes sont invitées à donner leur avis, en envoyant leurs commentaires à l'adresse suivante
pour le 13 juin 2012:
le français n’étant presque plus une langue officielle de l’UE, le document suivant ne vous sera diffusé qu’en anglais
Questions les plus fréquemment posées
Parallèlement à ce processus, la Commission a également entrepris le réexamen de la troisième directive anti-blanchiment, en vue de remédier aux lacunes éventuellement mises au jour.
La Commission se penchera sur les questions suivantes:
· prise en compte des modifications apportées aux normes internationales afin d'intégrer davantage d'éléments fondés sur les risques, ce qui devrait permettre de mieux cibler et de mieux orienter l'évaluation des risques et l'affectation des ressources aux domaines où elles sont le plus nécessaires;
· possibilités d'étendre le champ d'application des règles, de manière par exemple à couvrir de manière plus générale le secteur des jeux de hasard, et décision de considérer les infractions fiscales comme une infraction principale du blanchiment de capitaux;
· éventuelle clarification des règles de vigilance à l'égard de la clientèle – en vertu desquelles les banques et les entités soumises à obligations sont tenues de mettre en place des contrôles et procédures adéquats leur permettant de connaître les clients avec lesquels elles traitent et de comprendre la nature de leurs activités. Les règles révisées devront notamment éviter que les procédures simplifiées ne soient perçues à tort comme des exemptions totales des obligations de vigilance à l'égard de la clientèle;
· intégration de nouvelles dispositions portant sur les personnes politiquement exposées (PEP) qui travaillent à l'échelon national et pour des organisations internationales;
· renforcement des pouvoirs et coopération entre les cellules de renseignement financier (CRF) des différents pays, qui ont pour mission de recevoir, d'analyser et de diffuser auprès des autorités compétentes les déclarations d'éventuels soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme en vue de faciliter leur coopération;
· clarification de la manière dont les pouvoirs de surveillance dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux s'appliquent dans un contexte transfrontalier;
· intégration de nouvelles dispositions sur la protection des données, compte tenu des propositions de la Commissions publiées en janvier 2012 (IP/12/46).
Le rapport contient également une évaluation par la Commission du traitement réservé par la directive aux avocats et aux autres membres de professions juridiques indépendantes.
Voir aussi MEMO/12/246
14:27 Publié dans a déclaration de soupçon | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note |
|
Facebook |
|
Digg |
Imprimer |
Les pénalités fiscales sont elles héréditaires ?
Le conseil constitutionnel vient de rendre une décision d’une grande portée politique
04 mai 2012 - Décision n° 2012-239 QPC
Une amende fiscales quasi pénale est elle transmissible aux héritiers ?
La CEDH a toujours jugé que les amendes fiscales devaient être assimilées à des sanctions pénales soumises aux règles de la procédure pénale : non rétroactivité, individualisation et personnalisation et prononcée par une décision rendue par un tribunal indépendant.
La CEDH est saisie depuis plusieurs années d’une affaire concernant la compatibilité des amendes fiscales forfaitaires de 80% avec le traité
Dans cette optique et conformément aux principes généraux du droit continental depuis la déclaration des droits e l homme et du citoyen d’aout 1789, une sanction pénale n’était pas transmissible par succession
« Il existe une règle fondamentale du droit pénal, selon laquelle la responsabilité pénale ne survit pas à l’auteur de l’acte délictueux »
Les commentaires du conseil constitutionnel
Mais le conseil interprète ce texte de la façon suivante
Le principe de personnalité des peines fait obstacle au prononcé des peines pécuniaires contre les continuateurs de la personne physique ou morale
Mais non au recouvrement de ces peines contre ces derniers.
Attention cette décision est contraire à la position de la CEDH
La cour de Strasbourg a déjà eu à se prononcer par la négative
(CEDH 29 août 1997, aff. 71/1996/690/882, AP, MP et TP c/ Suisse)
Note de P Michaud: il existe donc un conflit de fond .comment le régler ?
La haute courtoisie judiciaire
Le droit de la CEDH est il un droit subsidiaire :
es droits nationaux ou européens bénéficient ils d’une une présomption de protection équivalente pour les droits nationaux et européens ?
Discours de Mr Dean Spielman, président de chambre à la CEDH
xxxxxx
Le conseil suit donc sa jurisprudence :
Protection absolue des droits de la personne humaine,
Protection relative des droits financiers
Cette distinction entre droits personnels et droits financiers est une forte et nouvelle réflexion chez un nombre de plus en plus important d’acteurs judiciaires et va prochainement commencer à toucher les principes du secret professionnel notamment celui de l’avocat par la question iconoclaste suivante qui est dans les esprits
Que doit protéger le secret professionnel ?
Si pour les avocats, la réponse ne fait pas de doute, un certain nombre d’acteurs estime que secret doit être limité.
Le cercle du barreau qui était présent au Sénat lors du débat sur l’introduction de la 3ème directive rappelle les propos d’une avocat que nous sommes nombreux à estimer
Lire les propos de Mme LAGARDE
Cette vision du secret professionnel n’est pas la notre mais elle est très répandue chez un grand nombre d’acteurs influents et discrets
12:22 Publié dans a déclaration de soupçon, a-Secret professionnel et Blanchiment, Conseil constitutionnel: QPC, Droit de l'Homme, Droit financier, Secret professionnel | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : transmissions des sanctions pénales aux héritiers |
|
Facebook |
|
Digg |
Imprimer |
28.04.2012
Faut-il vraiment supprimer TRACFIN ?
Une autre politique pénale est elle envisageable ?
Sur le rapport de la cour des comptes
Patrick Michaud, avocat
la tribune complete sera diffusée par la gazette du palais
Faut il supprimer TRACFIN ?; telle est la question provocatrice que certains avocats certainement lubriques auraient pu se poser en lisant le rapport public de la cour des comptes sur le service de renseignement financier national dont le nom populaire est TRACFIN ,rapport qui met sur la sellette la relative mais réelle inefficacité interne et externe de Tracfin, ce service de renseignement de notre République
Sur le rapport de la cour des comptes
TRACFIN et la lutte contre le blanchiment d’argent .Les recommandations .
Ces avocats sont dans l’erreur, la cour des comptes recommande en effet à nos élus d’accroitre l’efficacité de tracfin par un accroissement de ses moyens humains techniques et juridiques.
Mais ce rapport est politiquement insuffisant car il ne rentre pas dans le débat sur la légitimité de certaines obligations liberticides imposées par le législateur notamment aux avocats de France
Sans débats démocratiques et encore moins politiques, un groupe de personnalités- sans légitimité politique - ont mis en œuvre une nouvelle politique de prévention de la délinquance notamment internationale
16:31 Publié dans a-Secret professionnel et Blanchiment | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note |
|
Facebook |
|
Digg |
Imprimer |
25.04.2012
5 C.Beccaria Sur les accusations secrètes
REDIFFUSION
5 C.Beccaria Sur les accusations secrètes
- « Des délits et des Peines » édition complète originale
- « Des accusations secrettes » édition originale
- « Des accusations secrettes « recopiée
Envoyer cette note à un ami
La suppression des accusations secrètes
par l’article 4 du décret du 9 octobre 1789
version originale version recopiée
La délation peut-elle être civique?
par H.Leclerc (2005)
"Les Français ne veulent pas d'une République de délateurs"
16:59 Publié dans a-Secret professionnel et Blanchiment, Le PETIT PRINCE | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note | Tags : beccaria, blanchiment, déclaration de soupcon, tracfin, justice, europe |
|
Facebook |
|
Digg |
Imprimer |
24.04.2012
Un combat historique : Harpocrate versus Astrée
Depuis des siècles la bataille entre Harpocrate le dieu du secret et Astrée la déesse de la transparence continue au gré des opinions publiques et politiques
Toutefois la mise à sa juste place du curseur des libertés dont le secret est un des piliers dépend aussi de nous, les avocats de france
UN DEBAT PHILOSOPHIQUE SUR LE SECRET
TRANSPARENCE ET SECRET
par Thierry Massis
la position de J D Bredin sur la transparence
Un rapport historique avec DENOIX DE SAINT MARC
Secret de l'avocat nouvelles jurisprudences
paru dans la gazette du palais
Un combat historique : Harpocrate versus Astrée
i. l’étendue du secret professionnel
A. La jurisprudence et le secret professionnel
Un Enregistrement est il mode de preuve recevable ?
le secret est il attaché a la fonction ou à l’ activité ?
Perquisitions fiscales et secret de l’avocat
Fichiers volés et loyauté de la preuve
B. La levée du secret professionnel
II. LA NATURE DU SECRET PROFESSIONNEL
A. La Cour de Strasbourg nous apporte-t-elle des réponses ?
Article 6 Convention européenne
Article 8 Convention européenne
Une autre approche le secret est une garantie d’un Etat de droit
B. La conciliation du secret de l’avocat et des autres principes
III. Notre muraille de chine : la déontologie
09:33 Publié dans a déclaration de soupçon, Secret professionnel | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note |
|
Facebook |
|
Digg |
Imprimer |
22.04.2012
CONDORCET 1793-2012
Cettte tribune est difusée gràce au travail de nos amis du Québec
Ce que les citoyens ont droit d’attendre
de leurs représentants. (1793)
IV. Les représentants d’une nation libre doivent se conformer à son esprit général ; mais ils doivent aussi conserver la force de le maintenir, de le diriger, de le perfectionner, sans quoi ils s’exposent à devenir bientôt les instruments passifs, non de la volonté du peuple, mais de la fantaisie de quelques-unes de ses portions.
L’esprit actuel de la nation française est l’amour de l’égalité et de l’indépendance personnelle, la haine de toute autorité qui présente la moindre apparence d’arbitraire ou de perpétuité, le désir de voir toutes les institutions nouvelles favoriser les classes les plus pauvres et les plus nombreuses, et celui de fraterniser avec les hommes de tous les pays qui aiment la liberté, ou qui veulent la recouvrer. Tel doit être un peuple éclairé sur ses droits, jaloux de les maintenir ; et ceux qui s’intéressent à sa prospérité n’auraient rien à désirer, si le respect pour la justice, si la soumission à la loi, si le zèle pour l’ordre public, faisaient également partie de cet esprit général. Mais le sentiment de la justice, quoique naturel à l’homme, s’affaiblit et se déprave dans ceux qui ont gémi sous le despotisme. Mais les Français, longtemps accoutumés à n’obéir qu’à des hommes, n’ont pu prendre en si peu de temps l’heureuse habitude de ne voir que la loi dans celui qui commande en son nom. Mais le zèle pour l’ordre public est faible dans ceux qui n’ont pas encore joui des bienfaits de l’union, de l’ordre et de la liberté, qui n’ont jamais vu régner la paix qu’à côté de l’esclavage.
- Version html du texte disponible à l'écran.
- Le texte au format Word 2008 à télécharger (Un fichier de 18 pages de 152 K.)
- Le texte au format PDF-texte (Acrobat Reader) à télécharger (Un fichier de 18 pages de 100 K.)
- Le texte au format RTF (rich text format) à télécharger. (Un fichier de 18 pages de 3.6 Mo.)
08:09 Publié dans GOUVERNANCE | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
|
Facebook |
|
Digg |
Imprimer |
La CEDH sauvée à Brighton
Le Royaume-Uni occupant la présidence tournante du Conseil des ministres du Conseil de l'Europe pour six mois en a profité pour convoquer la conférence de Brighton,les 19 et 20 avril 2012 sans faire mystère de son intention de réduire les pouvoirs de la Cour
Le site de la conférence de Brighton
"Lorsque la Cour constate une violation,
les Etats parties doivent se conformer à son arrêt définitif"
Cour de cassation (Assemblée plénière)
15 avril 2011 (n° 10-17049) :
08:05 Publié dans Europe et Justice, La justice dans la cité, Le curseur des libertés | Lien permanent | Commentaires (1) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note |
|
Facebook |
|
Digg |
Imprimer |
La République fait confiance aux avocats:
la contribution pour l'aide juridique .
rediffusion
L’article 54 de la loi du 29 juillet 2011 est une FORMIDABLE avancée pour les justiciables et les avocats.
le texte de l 'article 54
pour imprimer cliquer
Pour la première fois, la République nous fait confiance pour qu’ensemble les avocats perçoivent une taxe parafiscale pour la rémunération de l’aide juridictionnelle destinée à assurer les droits notamment de la garde à vue
Je connais les critiques de notre profession sur cet article
qui m'ont permis de recevoir des tomates de saison
mais voyons l'essentiel
une victoire pour demain
peut être mal appréciée aujourd'hui
Décision n° 2012-231/234 QPC du 13 avril 2012 ( conformité)
Contribution pour l'aide juridique de 35 euros par instance et droit de 150 euros dû par les parties à l'instance d'appel
Gràce à ce premier pas de la reconnaissance constitutionnelle d'un financement national affecté à nos missions de services publics, d'autres sources de financement vont naturellement se révéler ; elles sont si nombreuses
organisons nous autour du CNB et de l'UNCA
et attendons les jours Js
Le Conseil constitutionnel a d'abord relevé que le législateur avait poursuivi des buts d'intérêt général ; il a examiné le régime de cette contribution et de ce droit et, notamment, leur exemption en faveur des bénéficiaires de l'aide juridictionnelle. Il en a déduit qu'eu égard à leur montant et aux conditions dans lesquelles ils sont dus, la contribution pour l'aide juridique et le droit de 150 euros dû par les parties à l'instance d'appel n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction ou aux droits de la défense.
Par ailleurs, le Conseil a relevé qu'en instituant la contribution pour l'aide juridique et le droit de 150 euros dû par les parties à l'instance d'appel, le législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels. Il a pris en compte les facultés contributives des contribuables assujettis au paiement de ces droits. Si le produit du droit de 150 euros est destiné à l'indemnisation des avoués, le principe d'égalité devant l'impôt et les charges publiques n'imposait pas que l'assujettissement au paiement de ce droit fût réservé aux instances devant les seules cours d'appel où le monopole de la représentation par les avoués a été supprimé par la loi du 25 janvier 2011 susvisée. En conséquence le Conseil a jugé qu'aucune de ces contributions n'entraîne de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
XXXXXX
07:38 Publié dans Conseil constitutionnel: QPC, GOUVERNANCE | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note | Tags : la contribution pour l'aide juridique |
|
Facebook |
|
Digg |
Imprimer |



