26/05/2024

SECRET PROFESSIONNEL DE L’AVOCAT ET SES EXCEPTIONS Patrick MICHAUD

 

les exceptions au secret professionnel de l’avocat

 le secret professionel de l avocat –qui vise tant l’ activité judiciaire que juridique de l avocat est prévu par Article 66-5 de la loi  du 31 décembre 1971 ,modifié en 2011 dont la violation est une infraction correctionnelle prévue par L’article 226-13 du Code pénal   et par Article 2 du Règlement intérieur harmonisé

LES CINQ EXCEPTIONS AU SECRET PROFESSIONNEL DE L’AVOCAT
pour lire et imprimer avec les liens cliquez
 

 

 A ce jour, le secret professionnel de l’avocat est une norme juridique consacrée en droit européen par la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg et la cour européenne de l’union européenne

Le secret de l avocat analysé par la CEDH ‘(à jour en novembre 2019)

 

I) Le client de l’avocat n’est pas soumis au secret : les jurisprudences civiles, pénales et fiscales. 1

II) Le dossier de plaidoirie n’est pas couvert par le secret professionnel 2

III ) Pas de secret professionnel pour la défense d’un avocat 2

IV )le secret n est pas opposable a l’ avocat complice d’une infraction. 3

V) l’avocat peut-il « partager » son secret ?. 3

A - avec la bâtonnier La question de la déclaration de soupçon à TRACFIN.. 4

B – avec d’autres professionnels. 4

1er principe. 4

2eme principe. 4

D– le secret partagé avec les instances ordinales  5

 

I) Le client de l’avocat n’est pas soumis au secret :
les jurisprudences civiles, pénales et fiscales

le client a en effet le droit de lever le secret de la correspondance de son avocat

Jurisprudence fiscale

Conseil d'État N° 414088  3ème - 8ème chambres réunies   12 décembre 2018
aff Baby black  Eléphant 

CONCLUSIONS  LIBRES de M. Vincent DAUMAS, rapporteur public 

 

«la circonstance que l'administration ait pris connaissance du contenu d'une correspondance échangée entre un contribuable et son avocat est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de ce contribuable dès lors que celui-ci a préalablement donné son accord en ce sens.

 En revanche, la révélation du contenu d'une correspondance échangée entre un contribuable et son avocat vicie la procédure d'imposition menée à l'égard du contribuable et entraîne la décharge de l'imposition lorsque, à défaut de l'accord préalable de ce dernier, le contenu de cette correspondance fonde tout ou partie de la rectification. «  

Jurisprudence pénale
  Cass. crim. 12 avril 2016, pourvoi n° 15-86.802,

pour écarter le moyen de nullité tiré de la saisie irrégulière d'une correspondance entre un avocat et son client, qu'auraient effectuée les gendarmes chargés de procéder à l'extraction de la personne mise en examen, en annexant au procès-verbal de renseignement judiciaire qu'ils ont dressé, suite au refus opposé par celle-ci de quitter la maison d'arrêt, une copie d'une lettre que M. X... avait adressée à son avocat pour lui expliquer les raisons de ce refus, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a souverainement retenu que ce document avait été volontairement remis par M. X... et qui n'avait pas à procéder à une vérification qui ne lui était pas demandée, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;

 

Jurisprudence civile
Cass. 1re civ. 30 avril 2009, pourvoi n° 08-13.596,

 

Mais attendu que la confidentialité des correspondances échangées entre l'avocat et son client ne s'impose qu'au premier et non au second qui, n'étant pas tenu au secret professionnel, peut les rendre publiques 

IILe dossier de plaidoirie n’est pas couvert par le secret professionnel

Droit de communication auprès des tribunaux
BOI-CF-COM-10-50

 Article R*101-1 du Livre des Procédures fiscales

Pendant les quinze jours qui suivent la date à laquelle est rendue une décision, de quelque nature qu'elle soit, par une juridiction civile, administrative, consulaire, prud"homale ou militaire, les pièces restent déposées au greffe où elles sont à la disposition de l'administration des finances.

Ce délai est réduit à dix jours en matière correctionnelle.

II ) Pas de secret professionnel pour la défense d’un avocat

La jurisprudence consacre nettement les droits de la défense et le droit de procéder à des révélations dans ce type de cas.

Cour de Cassation, Chambre criminelle,   29 mai 1989, 87-82.073, P

 

 « alors, d'autre part, que tout justiciable a droit à un traitement équitable (….)

L’obligation au secret professionnel d’un avocat ne saurait lui interdire, pour se justifier de l’accusation dont il est l’objet et résultant de la divulgation par un client d’une correspondance échangée entre eux, de produire d’autres pièces de cette même correspondance utiles à ses intérêts »  

Cependant, les révélations ne peuvent être couvertes par l’état de nécessité que si elles se limitent aux strictes exigences de la défense de l’avocat

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mai 2000, 99-85.304,

justifie sa décision la cour d'appel, qui, par une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, retient qu'en l'espèce, la violation du secret professionnel n'est pas rendue nécessaire par l'exercice des droits de la défense  

 

III )le secret n est pas opposable a l’ avocat complice d’une infraction

 

Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 septembre 2011, 11-83.755, Inédit

Une correspondance entre un avocat et son client ne peut être saisie et versée au dossier d'une procédure que s'il apparaît que son contenu est de nature à faire présumer la participation de cet avocat à une infraction 

 

IV) l’avocat peut-il « partager » son  secret ?

 

La question du partage du secret se pose notamment lorsqu’il peut exister un conflit entre la protection de l intérêt général et la protection d’une information d’intérêt personnel

Par « exemple si un client révèle à un avocat qu un attentat, ou un meurtre ou une escroquerie est en cours de préparation, l avocat a le devoir , de par son serment d’en informer son bâtonnier qui avisera

 

Le secret n’est pas un droit ni un privilège mais un devoir pour le professionnel avocat : c’est le corolaire du droit de toute personne en démocratie de pouvoir se confier à un confident nécessaire qui ne la trahira pas.

 

Le secret professionnel de l’avocat est une norme juridique consacrée en droit européen par la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg et en droit   Il est illimité dans le temps et dans l’espace. Le client ne peut pas en délier l’avocat.

 

L’ouvrage de base sur le secret partagé est celui de Me GARCON

L’AVOCAT ET LA MORALE

L'AVOCAT ET LA MORALE 1ère partie
pour lire cliquer 

L'AVOCAT ET LA MORALE 2ème partie
 pour lire cliquer

 

La jurisprudence confirmant le principe du secret partagé est
 l arrêt de la CEDH du 12 décembre 2012

 

  1. Il s’agit ensuite du fait que la loi met en place un filtre protecteur du secret professionnel : les avocats ne communiquent pas les déclarations directement à Tracfin mais, selon le cas, au président de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l’ordre auprès duquel ils sont inscrits. Il peut être considéré qu’à ce stade, partagé avec un professionnel non seulement soumis aux mêmes règles déontologiques mais aussi élu par ses pairs pour en assurer le respect, le secret professionnel n’est pas altéré. 

Le principe est que la révélation d’informations relevant  du secret partagé n’est pas  pénalement punissable

Cour de cassation,   Chambre criminelle, 5 novembre 2013, 11-85.984, Inédit

«  la connaissance par le journaliste de telles informations relève ainsi du secret partagé ; qu'ainsi, à considérer que les informations litigieuses aient été révélées au sens du texte pénal, par M. X..., à M. Y..., qui s'était engagé à respecter le secret de l'instruction, la révélation de ces informations relève du secret partagé non pénalement punissable ;

en déclarant M. X...néanmoins coupable de violation du secret de l'enquête, de l'instruction et du secret professionnel, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles 11 du code de procédure pénale et 226-13 du code pénal ;

 

A avec la bâtonnier
La question de la déclaration de soupçon à TRACFIN

 

Ce principe du secret partagé avec son bâtonnier élu a été juridiquement reconnu notamment par la Cour EDH en décembre 2012 dans le cadre de l’obligation de déclarer des « soupçons » d’infractions à caractère financier , politique initiée par François MITTERRAND et Georges BUSH  le 14  juillet 1989 au sommet de l’Arche à PARIS  avec la création du GAFI (cliquez)

 

Cette déclaration de soupçon, contrairement à ce que préconisait la directive, ne peut être faite par l’avocat qu’auprès de son bâtonnier. Seul le bâtonnier a la faculté d’adresser cette déclaration à Tracfin qui reste LIBRE de déposer une déclaration à TRACFIN suivant l’importance des informations reçues. Tracfin n’a pas le droit de solliciter directement l’avocat afin d’obtenir des pièces, pas plus que l’avocat n’a le droit de s’adresser directement à Tracfin. Si, par hasard, l’avocat le faisait, il commettrait une violation de son secret professionnel et Tracfin n’aurait pas le droit de se servir de ce qu’il aurait reçu en fraude de la loi.

Il s’agit donc bien d’un cas de secret partagé entre le bâtonnier et l’avocat, tel qu’institué par la loi.

 

B – avec d’autres professionnels

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 14 janvier 2010

1er principe

La correspondance adressée par l'avocat à son client a un caractère confidentiel, peu important que son auteur, qui ne pouvait en autoriser la divulgation, ait pris l'initiative de la communiquer, pour information, à l'expert-comptable également consulté.

En conséquence, cette lettre ne peut être produite en justice par le professionnel du chiffre dans le litige l'opposant au client commun

2eme principe

MAIS La Correspondance adressée par l'avocat à un autre professionnel –par exemple une  lettre ou un mail relatant la teneur d'entretiens avec le client commun auxquels avait participé ce professionnel –n’est pas confidentiel

 L’expert-comptable peut DONC produire la lettre qui lui a été adressée par l'avocat relatant la teneur d'une réunion qui s'est déroulée avec la participation du professionnel du chiffre, les informations échangées à cette occasion ne pouvant avoir un caractère secret à l'égard de celui-ci

Précédents jurisprudentiels :   Sur l'impossibilité pour l'avocat d'autoriser la production des lettres à caractère confidentiel, à rapprocher :1re Civ., 13 mars 2008, pourvoi n° 06-16.740, Bull. 2008, I, n° 70 (cassation).

Sur l'exclusion du secret professionnel à l'égard d'une personne ayant accès à l'information en cause, à rapprocher :1re Civ., 13 mars 2008, pourvoi n° 05-11.314, Bull. 2008, I, n° 71 (cassation sans renvoi)

  

D– le secret partagé avec les instances ordinales

 

Un arrêt de septembre 2011 de la Cour de cassation a estimé que l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 qui réglemente le secret professionnel ne s’applique pas aux correspondances échangées entre un avocat et les instances ordinales

Cour de cassation,  Chambre civile 1, 22 septembre 2011, 10-21.219, Publié au bulletin

 

Le règlement intérieur d'un barreau ne peut, sans méconnaître les dispositions de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, étendre aux correspondances échangées entre l'avocat et les autorités ordinales le principe de confidentialité institué par le législateur pour les seules correspondances échangées entre avocats ou entre l'avocat et son client

LES EXCEPTIONS AU SECRles cinq exceptions au secret de l avocatle cercle.pdfET PROFESSIONNEL DE L.doc

V2 LES EXCEPTION AU SECRET EFI.doc

04/05/2024

9 octobre 1789:La naissance du secret de l avocat

medium_bailly-v.2.jpgMe de BEAUMETZ,  

Le père fondateur du droit de la défense
ou l’abrogateur de l’ordonnance de Colbert

Patrick Michaud avocaT 

 

L'influence de l'avocat de Racine à nos jours
 L’avocat : un protecteur et un créateur de droit

Cliquez pour lire

Le décret du 9 Octobre 1789
racine de notre droit pénal actuel

Le 10 septembre 1789, l'Assemblée  constituante chargea  une commission de sept membres de présenter un projet de réforme immédiate DE L’ ORDONNANCE CRIMINELLE De COLBERT

 Le décret a été voté le 9 octobre 1789   version originale en  abrogeant  la majeure partie des dispositions de l’ordonnance de Colbert instituait toute une série  de mesures  dites provisoires  destinées à augmenter les garanties des accusés.  

 

une première ébauche du secret professionnel

L'abrogation de l'ordonnance criminelle de Colbert

 Des notables seraient immédiatement adjoints aux juges dans chaque ville.

Tout accusé devrait comparaître devant le juge dans les vingt-quatre heures.

Les jugements seront publics.medium_sellette.jpg

 L'interrogatoire sur la sellette, les  « questions », le serment des accusés étaient naturellement abolis.

L'accusé sera assisté d'un avocat, non seulement au cours du jugement, mais pendant tous les actes de l'instruction. Le changement le plus notable concerne la présence de l’avocat au cours du proçes pénal, présence interdite depuis notamment l’ordonnance de  Colbert (1670) .

Le décret du 9 octobre 1789  version recopiée dispose en effet  dans son article 10 :  

« Tout citoyen décrété de prise de corps pour quelque crime que ce soit aura le droit de se choisir un ou plusieurs conseils avec lesquels il pourra conférer librement en tout état de cause et lentrée des prisons sera toujours permise aux dits conseils. Dans tous les cas ou l’accusé ne pourra pas en avoir par lui-même,le juge lui en nommera un d’office, à peine de nullité »

L' origine du secret professionnel de l avocat

Ce décret a créé de nombreux droits nouveaux tel que le droit d’être assisté d’un conseil au cours du procès pénal ainsi que la suppression du serment de l’accusé.

La procédure inquisitoriale a été remplacée par la procédure accusatoire.

Ce décret  dispose notamment dans son article 10 :

« tout citoyen décrété de prise de corps pour quelque crime que ce soit aura le droit de se choisir
un ou plusieurs conseils avec lesquels il pourra conférer librement en tout état de cause et l’entrée des prisons sera toujours permise aux dits conseils » .

 

 L’article 12 du décret du 9 octobre 1789 supprime le serment de l’accusé : 

« Pour cet interrogatoire (de l’accusé) et pour tous les autres, le serment ne sera plus exigé de l’accusé, »

 

 

 Ce décret a été voté sur le rapport du 29 septembre 1789  de notre confrère Albert   de   BEAUMETZ   présidant   « le   comité   chargé   de   proposer   à l’assemblée nationale un projet de  déclaration sur quelques changements provisoires dans l ordonnance criminelle ».

« Jamais, il ne fut plus nécessaire d’armer les accusés de tout ce qui peut rendre l’innocence évidente, dissiper les préjugés, éteindre les suspicions ; et lorsque tout un peuple agité est prêt à se joindre aux accusateurs, le citoyen dans les fers, seul avec sa conscience, pourra ALORS invoquer les lumières d’un conseil, la voix d’un défenseur ! »

 

Notre confrère, du barreau d’Arras, adversaire de Robespierre avait alors 29ans. medium_KnoxT.2.jpgMenacé de guillotine, il émigre aux ETATS-UNIS ou il épouse la fille d’un des plus grands patriotes, le général HENRY KNOX concrétisant l’alliance franco américaine de l’époque.

La suppression des ordres en 1789 n’a donc pas entraîné la disparition de l’avocat mais bien au contraire l’augmentation de leur influence au niveau pénal puisque l’abrogation  de  l’ordonnance  de  Colbert  a créé notamment l’obligation  de  faire  des audiences pénales publiques , le droit d’être assisté d’un avocat et  la suppression du serment de l’accusé . 

Ce décret a été une des causes importantes de notre développement au cours du xix ème siècle.

 

Le premier texte pénal concernant la violation d'un secret est l'article 23 du code pénal de 1791 visant la violation du secret de ....la correspondance.[1]

Mais les règles révolutionnaires ont semé le grain en créant deux droits nouveaux!

Le droit d’être assisté d’un ou plusieurs conseils avec lesquels il pourra conférer   librement en tout état de cause et la suppression de l’obligation, pour l’accusé, de prêter  serment .

La garantie de ses deux nouveaux droits devait naturellement être  que le conseil, confident légal, devienne pénalement responsable en cas de violation, de sa part, du droit de conférer librement alors que le serment avait été supprimé.

 

A défaut, ces deux nouveaux droits auraient été aisément inefficaces.

 

Ce n’est qu’ en 1810 que le nouveau Code Pénal a introduit la notion de secret professionnel sanctionné pénalement.

 

L’article 378 vise en effet expressément la violation du secret médical et indirectement celle du secret de l’avocat "en tant que » toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession, des secrets qu'on leur confie »,[2]

Le secret professionnel de l’avocat ne semblait pas pour nos confrères constituants être une obligation pour l’avocat et un droit pour le justiciable suffisamment important pour le placer au cœur de leurs nombreuses réformes.

Mais , en fait la notion de secret professionnel est ,petit à petit, apparue comme étant le corollaire indispensable à d’une part la suppression du serment et d’autre part au droit de conférer « librement en tout état de cause »avec l’inculpé.

 

[1] LE PREMIER TEXTE VISANT UN SECRET Article 23 du Code pénal de 1791

LE SECRET DE LA CORRESPONDANCE

 « Quiconque sera convaincu d’avoir volontairement et sciemment supprimé une lettre confiée à la poste, ou d’en avoir brisé le cachet et violé le secret, sera puni de la peine de la dégradation civique. Si le crime est commis, soit en vertu d’un ordre émané du pouvoir exécutif, soit par un agent du service des postes, le ministre qui en aura donné ou contresigné l’ordre, quiconque l’aura exécuté, ou l’agent du service des postes qui, sans ordre, aura commis ledit crime, sera puni de la peine de deux années de gêne. » 

 

[2] ARTICLE 378 du CODE PENAL de 1810

  «  Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes, et toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois, et d'une amende de cent francs à cinq cents francs. « 

 

 

 

 

 

 

 

19:13 Publié dans NOTRE HISTOIRE | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : secret professionnel, justice, blanchiment, délation, saf, ace, uja |  Facebook | | | Pin it! |  Imprimer | | |