19.02.2012

Ordre des avocats de MONACO devant la CEDH

Monaco_svg.pngOrdre des avocats de MONACO versus « lois anti blanchiment »

 

 

L’ordre des avocats de MONACO avait saisi lle 31 mars 2011 la Cour européenne des droits de l’Homme sur la réglementation européenne dite anti blanchiment  et sa requête  a été communiquée à la CEDH le 23 janvier 2012

 

Il est rappelé que 4% des affaires sont communiquées à  la cour  

 

la loi monégasque anti blanchiment  no 1.362 du 3 août 2009, n’oblige les avocats de MONACO à une déclaration de soupçon que pour certaines opérations limitées uniquement au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à la corruption et non à des infractions punissables d’une peine d’emprisonnement supérieure à un an comme en France  

 

le SICCFIN de Monaco 

 

La convention européenne des droits de l’Homme

 

Invoquant les articles 6, paragraphes 1 et 3, et 8 de la Convention, l’ordre des avocats de MONACO estime que la loi no 1.362 du 3 août 2009, relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, en raisons des obligations qu’elle met à la charge des avocats, viole le droit au secret professionnel, et ce tant en ce qui concerne les obligations elles‑mêmes qu’au regard de l’absence de limitations et de garanties suffisantes.

Il considère que le secret professionnel est inhérent à la profession d’avocat, qui relève tout à la fois du droit à un procès équitable, en ce qu’il met en cause les droits de la défense, et du droit au respect de la vie privée, et donc de la protection de données dont la révélation pourrait porter atteinte à l’intégrité morale et à la réputation du client.

 

L’ordre des avocats de MONACO estime également que l’article 7 de la Convention est violé en ce qu’il est porté atteinte au principe de légalité des délits et des peines, les sanctions prévues aux articles 40 et 41 de la loi du 3 août 2009 ne répondant pas à l’exigence de « prévisibilité »

 

Requête no 34118/11
ORDRE DES AVOCATS  DE MONACO
contre Monaco
 

Le précédent français

CEDH Requête N°12323/11

Me xxx , avocat,  contre la France

Introduite le 19 janvier 2011 

Communiquée le 9 décembre 2011

16.02.2012

la CEDH va t elle juger les lois "TRACFIN"?

CEDH2.jpg La Cour Européenne des Droits de l’Homme a décidé de renvoyer le 9 décembre 2011 à une session de jugement la requête CEDH N°12323/11 introduite par le bâtonnier FAVREAU aux fins d’interpréter les lois anti blanchiment et notamment l’obligation de déclarations de soupçon.

Cette interprétation  peut – si la CEDH  le décide- devenir un élément fondateur d’une nouvelle recherche de prévention de la délinquance en confirmant la supériorité de l’obligation de dissuasion sur celle de déclaration d’un soupçon 

Il s’agirait pour les avocats  de  la légalisation de notre  nouvelle mission déontologique  de dissuasion. 

Cet avis de communication est public et est publié sur le site de la cour, il vise les articles 6, 7 et 8  de la convention 

Nous ressentons tous que l’obligation de délation d’un soupçon d’infraction à un organisme national de renseignement financier est contraire à l’Histoire de l’Europe continentale

Un de nos confrères  bien connu du Cercle du Barreau avait intenté un recours devant le conseil d’état contre le règlement CNB du 12 juillet 2007 relatif aux procédures internes destinées à mettre en œuvre les obligations de lutte anti blanchiment  (JO du 9 aout 2007)

 

Pour l'instance devant le conseil d'etat, les mémoires avaient  été préparés par notre confrère Marc Bellanger. 

 

 

Cet avis de communication vise les articles 6, 7 et 8  de la convention

 

La position du cercle  sur le règlement CNB de 2007

 

La position du cercle sur le règlement CNB de 2011

 

Par arrêt du 23  juillet 2010, le conseil d état rejeta la plupart des demandes

 

Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 23/07/2010, 309993

 

Ce confrère représenté par Monsieur le Bâtonnier Favreau saisit alors  la cour européenne des droits de l’homme

 

La prévention du blanchiment et l’atteinte aux droits fondamentaux
cliquer

par Bertrand  Favreau, président de l’Institut des  Droits de l’Homme des Avocats européens publié par les annonces de la seine du 7 février 2008 

 

Le guide pratique de saisine de la cour

 

Alors que  la quasi-totalité de ces requêtes (plus de 95 %) est rejetée, sans examen sur le fond, pour ne pas avoir rempli l’un des critères de recevabilité prévus par la Convention,la requête de notre confrère, conseillé par le bâtonnier Favreau a  passé le barrage de l’admissibilité  et a été  communiqué à la cour le 8 décembre 2011 pour être jugé .

 

 

L’avis de communication publié par la cour  HTLM 

 

CEDH Requête N°12323/11

Me xxx , avocat,  contre la France

Introduite le 19 janvier 2011

 

 

Le gouvernement de la France doit apporter ses observations avant le 12 avril et chaque organisation ordinale et professionnelle peut demander à être autorisée à intervenir pour apporter ses  réponses aux 4 questions posées par la cour avant le 15 mars

 

Les 4 questions posées par la cour  

L’article 8 de la convention consacre t il un droit au respect de la confidentialité des échanges entre les avocats et leurs clients et au respect du secret professionnel des avocats ?

 

Dans l’affirmative, y a t il eu en l’espèce « ingérence «  dans l’exercice des droits garantis par l’article 8de la convention et le requérant peut il se dire victime d’une violation de cette disposition ?

 

La présomption de protection équivalente (Bosphorus Hava Yollari Turism vc Ticaret Anonim Sirketi c.Irlande (GC° n°45036/98 CEDH 2005 VI) s’applique t’elle en l’espèce ?

 

L’ingérence dont il est question était elle le cas échéant « nécessaire, dans une société démocratique  à la poursuivre de l’un des buts énumérés au second paragraphe de l’article 8 de la convention ?

 

NDLR

Une jurisprudence  de la CEDH sur la qualification d’ingérence proportionnée

 

L’avis de communication PDF

 

 L'avis de communication HTLM

11.02.2012

Plus fort que TRACFIN, le profilage fiscal ....demain ....

 ATTENTION cette tribune concerne aussi les nouveaux traités fiscaux ayant une clause de "la nation la mieux renseignée" notamment la France et l’UE

 

lega.jpgPLUS FORT QUE TRACFIN

 

à titre d'exemple humoristique

 

 Note PJ CD256 rechercher en urgence les hommes de race blanche, de taille d’environ 1m65, cheveux bruns, un peu voutés. attention ils portent  des noeuds papillons

motif de la recherche  opinion contraire à la pensée unique du moment .Cette demande sera affichée aux portes des mairies

 

 

NON VOUS NE REVEZ PAS    MAIS NOUS SOMMES EN SUISSE

Le 23 septembre 2009, à Washington, la Suisse et les Etats-Unis ont signé le protocole de révision de leur convention contre les doubles impositions (CDI) en matière d’impôts sur le revenu. Ce protocole modifie certaines dispositions de la convention et y introduit des dispositions sur l’échange de renseignements conformes au standard de l’OCDE. Ces dispositions respectent les valeurs de référence décidées par le Conseil fédéral: une demande d’assistance doit par conséquent permettre d’identifier clairement le contribuable concerné et, s’il s’agit de renseignements bancaires, la banque concernée.  

Le dossier du Département fédéral des Finances 

Tout est normal,mais

En juin 2011, le correspondant  du cercle à l’OCDE nous avait informé d'une nouvelle méthode de recherche du  renseignement  fiscal

Les USA, amoureux de l’esprit sécuritaire absolument absolu  viennent d’imposer  à la suisse de suivre cette nouvelle méthode de recherche du renseignement pour l'instant en matière fiscale  et ont mis en exécution leur menace de mettre en accusation pour felony un établissement bancaire suisse ( cliquer pour lire)

 

Le 8 aout 2011 le conseil fédéral a diffusé un rapport complémentaire autorisant la recherche de renseignement par comportement 

le rapport complémentaire du 8 aout 2011   

En relation avec les Etats-Unis, le rapport complémentaire présent doit clarifier que la Suisse traitera les demandes d’assistance se basant sur un modèle de comportement défini sans indication de nom ou de données personnelles, non seulement en application de la CDI-USA actuelle mais également après l’entrée en vigueur du protocole d’amendement.  

Lors de ce genre de demandes, les personnes ne sont pas identifiées directement au moyen d’un nom ou d’un numéro d’assuré, mais selon un modèle de comportement. Ceci permet de parvenir à l’identification concrète d’individus. Le résultat de la recherche est le même que lors de demandes individuelles concrètes. La différence réside dans le fait que, premièrement le modèle de comportement permet d’identifier plusieurs personnes en même temps et deuxièmement que l’identification concrète a lieu d’abord dans l’Etat requis. Les droits des personnes concernées sont les mêmes que pour des demandes impliquant des noms ou des données personnelles. 

lire l'article de Denis Masmejan 
Le TEMPS

 

Lire l'article  de Willy Boder Berne

Le TEMPS

 

 

Ordonnance

concernant la convention de double imposition

américano-suisse du 2 octobre 1996

Modification du 16 novembre 2011

 

Pour lire et imprimer l’ordonnance cliquer

 

Art. 20l Demande sans indications personnelles

1 Si les personnes concernées ne sont pas identifiées par des indications personnelles dans la demande mais par un modèle de comportement déterminé, l’Administration fédérale des contributions invite le détenteur de renseignements à identifier ces personnes et à faire désigner par celles-ci une personne en Suisse habilitée à recevoir des notifications.

2 L’Administration fédérale des contributions informe en outre les personnes concernées par une publication dans la Feuille Fédérale de l’existence d’une demande d’assistance administrative et de leur devoir de désigner une personne en Suisse habilitée à recevoir des notifications. 

Autrement dit, dans des cas mal définis par la jurisprudence, par exemple l’achat de produits financiers ou de services permettant d’échapper au fisc américain, l’identité du client n’est plus nécessaire pour déclencher une procédure d’entraide administrative fiscale. Il suffit, pour cela, que le «modèle de comportement» soit avéré et que la banque ait participé «notablement» à l’opération. Si le montage de sociétés offshore pour échapper au fisc tombe clairement sous le coup de cette interprétation élargie de la CDI, le flou demeure pour d’autres types de comportements 

Le parlement suisse tient dans ses mains le sort des onze banques

Par Yves PetignatLe TEMPS  

L’article 6 du projet de loi sur l’assistance administrative fiscale  prévoit déjà cette possibilité

Loi sur l'assistance administrative fiscale (en cours de votation

Une clause particulière sur le secret professionnel 

 Article 8 § 6 Les avocats qui sont autorisés à pratiquer la représentation en justice aux termes de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats (LLCA)peuvent refuser de remettre des documents et des informations qui sont couverts par le secret professionnel. 

 

  TOUT CELA DEVRAIT ETRE VOTE FIN FEVRIER

A QUAND EN FRANCE ....

 

06.02.2012

De la loyauté de la preuve : HSBC versus Bettencourt Cass 31.01.12

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 L’effritement du  secret professionnel  suite  ......

 

 

La loyauté de la preuve (à travers quelques arrêts de la chambre criminelle) par M. Pascal Lemoine, conseiller référendaire à la Cour de cassation

 

 

Recherche sur l'origine du secret professionnel 1ère partie

 

Recherche sur l'origine du secret professionnel 2ème partie

 

 

Une cour de cassation

deux arrêts contradictoires ??????

HSBC versus BETTENCOURT

 

 

Note de P MICHAUD ;

Le fait que ces deux arrêts de principe -en apparence contradictoires -sur deux affaires à forte signification publique aient été rendus le même jour  n'est il pas un signal fort de la cour de cassation sur sa recherche d’une  NOUVELLE approche sur   la nature du secret de l’avocat.

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04.02.2012

Police fiscale:les avocats sur la sellette !!????

Police fiscale:l'enquete fiscale judiciaireBRIGADE POLICE FISCALE.jpg

Aprés l'arrêt HSBCDETECTIVE2.jpg                  

L’article 28-2 nouveau du Code de procédure pénale  cliquer 

 

 

 

Quels sont les contribuables visés par la police fiscale judiciaire

Article L  228 § 2 du LPF  

 

 Nous avons choisi la voie répressive et non celle de l'amnistie

pour lutter contre la fraude fiscale»,

a précisé Valérie Pécresse. 

LE COMMUNIQUE

 

Les pouvoirs publics ressuscitent pour des motifs électoralismes la politique du bâton avant celle de la carotte

Nous avons connu cette politique en 1976 avec V Giscard D’Estaing qui s’est terminée par les trois amnisties de F Mitterrand.-en 1982,1984 et 1986.mais avec un succès très mitigé !!!

L’enjeu pour nos finances publiques serait comris entre 15 et 30 MM euros avec un taux de 20%

 

Les politiques de régularisation  fiscale dans le monde 

 

va t on vers une extension de l'article 1742 CGI aux avocats???

CLIQUER

 

 

1ER Bilan  de la police  fiscale judiciaire

 

 

A l'occasion d'un déplacement de la Ministre du Budget à Asnières le 2 février dernier, au siège de la Brigade nationale de la répression de la délinquance fiscale (BNRDF), le commissaire Guillaume Hézard, directeur de la BNRDF, a présenté son rapport

Sur les 76 plaintes déposées, 55 ont été regroupées et onze affaires ont donné lieu à l'ouverture d'informations judiciaires. 74 perquisitions ont été menées et 45 gardes à vue réalisées.et 4 millions d'euros d'avoirs criminels ont été saisis'(ndlr soit 53.000 euros par plainte)

 

Cette unique brigade comprend 13 policiers, huit agents des impôts et deux agents administratifs. Son champ de compétence s'applique à la traque de fraudeurs au fisc mais ces officiers fiscaux judiciaires souhaitent élargir sa palette.

Les "délinquants" poursuivis par la BNRDF sont "des fraudeurs patrimoniaux, des gens qui se sont organisés de manière plus ou moins complexe, souvent avec l'aide de professionnels avocats, notaires, experts-comptables, pour élaborer leur montage de fraude  et pour cacher une partie de leurs fortunes en général à l'étranger, souvent dans des paradis fiscaux, via des sociétés-écran, ou via des montages plus ou moins sophistiqués", a déclaré son directeur, le commissaire Guillaume Hézard. 

 Les champs connexes au fiscal dont le blanchiment et la corruption sont également concernés.

 

Très satisfaite du bilan de la police fiscale, la ministre a confirmé le durcissement des sanctions fiscales  et a déclaré qu'elle «regarderait s'il ne fallait pas en renforcer les effectifs».

 

 Nous avons choisi la voie répressive et non celle de l'amnistie

pour lutter contre la fraude fiscale»,

a conclu Valérie Pécresse. 

 

Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués 

L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est un établissement public administratif placé sous la double tutelle des ministères de la Justice et du Budget dont la création a été prévue par la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale notamment en cas de fraude fiscale et dounière

Cliquer pour lire 

 

 

Comment fonctionne l'Agrasc ?

par  Elisabeth Pelsez, (voir l analyse  video de l'assemblée nationale)

magistrate, directrice générale de l’Agrasc cliquer 

La procédure judiciaire d’enquête fiscale  
cliquer

I La garde à vue fiscale pdf     

 la tribune EFI sur la garde à vue 

II La perquisition fiscale pdf      

  la tribune EFI sur la perquisition  

l'inauguration de la 1ère brigade

 

25.01.2012

Secret et liberté d'information CEDH 15.12.11

CEDH2.jpg rediffusion pour actualité

 

Secret de l'avocat  et droit de la défense CEDH 15.12.11

 

 

Notre catéchisme nous a appris que le secret professionnel serait totalement absolu  

 

 

Colloque « Le secret professionnel »,
organisé par la Conférence des bâtonniers
à l'Assemblée nationale 
 HTLM

 

 Colloque.pdf

 

Mais existe-t-il une exception  pour protéger le droit de la défense ou le droit à l’information ?

 

Geneviève Augendre avait osé exprimer une pensée contraire à la pensée unique de nos ayatollas des dogmes  de l'époque -évidemment-

G.Augendre Le secret et son partage

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14.10.2011

L’avocat, ce garant de la vérité ?

loyaute.jpgL'article 1er de la  loi du 14 avril 2011 sur la garde à vue  a aussi élargit considérablement nos obligations de mission de service public en nous faisant les témoins obligatoires et légaux d’un aveu d’infraction .

Si pour le plus grand nombre, ce texte ne fait  que consolider notre déontologie, c'est-à-dire de participation à la recherche de la vérité judiciaire, pour d’autres,  certainement une petite poignée d’une vraie grosse main , le changement va être radical.

mise à jour au 19 mai 2001 

Par un arrêt du 11 mai 2001, la chambre criminelle de la cour de cassation fait sienne la jurisprudence de la cour de Strasbourg sur  la non recevabilité d’une déclaration de culpabilité sans avocat.La chambre criminelle casse une décisions de la cour d’appel de Aix en Provence  qui avait  prononcé la condamnation d'un prévenu au seul motif d'aveux obtenus en au cours d'une garde à vue, en 2007, puis rétractés ensuite. 

 Mais elle renvoie cette affaire pour être rejugée 

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11.09.2011

TRAFIN : aucune déclaration de soupçon par les avocats en 2010

TRIATRISE.jpgTRAFIN : aucune déclaration de soupçons en 2010 par les avocats 

 

les nouvelles obligations
en matière de lutte contre le blanchiment 

 

Décision du 30 juin 2011 portant réforme du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée) 


 

Jo du 21 juillet 2011 

 

 

Le cercle du Barreau est heureux et fier d’annoncer
que les avocats de France n’ont déposé aucune déclaration de soupçon en 2010

 

Les tribunes du cercle sur Tracfin

 

TRACFIN ET LE JURISTE

 

Le rapport 2010 du service de renseignement financier TRAFIN

 

Le cercle du barreau a toujours soutenu l’ardente obligation pour les avocats de prévenir et d’ empêcher la commission d’infraction pénale.

 

Cette obligation est d’abord déontologique prenant racine dans notre serment  et le fait de participer à une « transaction » tracfinable exclut un avocat de son serment et  peut le rendre complice pénal de son client et notamment faire perdre à celui ci les garanties d’ordre public du secret de l’avocat

 

Mais,pour nous, la déclaration de soupçon ne doit pas être une méthode
pour bénéficier des scélérates immunités légales

 

Quelle est donc l’éthique, le sens moral, la probité ,la délicatesse, le sens de l’honneur  des autres  professionnels dits de confiance qui déposent des déclarations de soupçon pour « être de bonne foi » afin de bénéficier des  immunités pénales , civiles et disciplinaires prévues par l’ordonnance du 29 janvier 2009

et

ce  tout en continuant à participer à des opérations ou transactions qu’ils savent illégales alors que de plus  ils osent demander des honoraires à leurs clients dénoncés ?(réflexion tirée des commentaires de T WICKERS en février  2010)

 

La devise « dissuadons pour ne pas être complice «  est notre devise comme cela avait ébauché le 17 décembre 2009 par Jean Castelain et François Xavier Mattéoli devant Mr Carpentier (cliquer) et prochainement diffusé dans l’excellent rapport du CNB sous la responsabilité d’Andréane SACAZE

 

L’approche  de la commission actuelle de Bruxelles est malsaine et mais en cause les racines de la démocratie comme l’avait rappelé Christian Charrière Bournazel

 

 

Une autre approche est possible pour prévenir le « crime »; celle de la responsabilité c'est-à-dire l’obligation de dire NON à une opération tracfinable et de refuser d’y participer.

la définition du GAFI sur "l'entrée  en relation d'affaires"

 

Nous les avocats de France pouvons redevenir les protecteurs légaux

 

C’est cette approche ,de liberté responsable et non de délation secrète immunisante qui sera développée devant la cour européenne des droits de l homme qui a été saisie par un avocat , avec le Barreau de Paris sur l’arrêt du d’état 23 juillet 2010

 

Le cercle du barreau difffusera vers le 15 aout la position de Beccaria sur les accusations secrètes.

 

Le rapport de tracfin sur l’activité des avocats (page 73)

 

« On ne peut que relever, à l’instar des conclusions du rapport d’évaluation de la France par le Gafi, l’absence de participation des avocats au dispositif.

 

Pourtant le Conseil d’État, dans son arrêt du 23 juillet 2010, a confirmé la place particulière mais non contestée des avocats dans le dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Il a reconnu compétence au Conseil national du barreau pour édicter des procédures internes destinées à mettre en oeuvre de façon unifiée, pour la profession d’avocat, les obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, et un dispositif de contrôle interne destiné à assurer le respect de ces procédures.

Par ailleurs, le Conseil d’État a jugé que, eu égard, d’une part, à l’intérêt général qui s’attache à la lutte contre le blanchiment de capitaux et, d’autre part, à la garantie que représente l’exclusion de son champ d’application des informations reçues ou obtenues par les avocats à l’occasion de leurs activités juridictionnelles, ainsi que de celles reçues ou obtenues dans le cadre d’une consultation juridique, la soumission des avocats à l’obligation de déclaration de soupçon ne portait pas une atteinte excessive au secret professionnel.

L’obligation de déclaration n’est pas incompatible avec les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui protègent notamment le droit fondamental au secret professionnel. « 

 

 

le tableau complet des déclarations de soupçon

 

 

 

Analyse détaillée des déclarations
de soupçons à tracfin

2008

2009

2009

Nombre total des déclarations

14.565

17.310

19.208

Notaires

347

370

674

Commissaires aux comptes

5

22

46

Experts-comptables

19

55

98

avocats

3

2

0

13.08.2011

Ocde VERS LE PROFILAGE FISCAL

lega.jpgOcde VERS LE PROFILAGE FISCAL

La recherche groupée de renseignements fiscaux

Lors des débats tant à l OCDE que devant le parlement de la France, nous avons compris (lire un des rapports du sénateur Gouteyron  ) que la recherche de renseignement fiscal était une procédure personnalisée sur une personne –individu ou société- dont un minimum de renseignements était fourni sur laquelle des présomptions de fraude fiscal existaient.

Du nom de la personne à l’identité de la banque, nos limiers ont obtenu la possibilité d’obtenir des renseignements à partir d’un code IBAN et en France depuis peu chaque fonctionnaire des impôts  à  un accès direct – sans autorisation hiérarchique-  au service informatique FICOBA et demain –vers juillet 2012- probablement aux comptes bancaires

Nos limiers juraient sur leur cœur que les fishing expeditions étaient interdites

Par ailleurs, dans le cadre de la renégociation de la directive épargne, la récurrente question de l’échange  automatique des revenus de l’épargne donc des comptes bancaire continue à se poser alors que deux états membres –le Luxembourg et l’Autriche ne l’appliquent pas encore

Mais nos limiers,  ceux de l OCDE, veulent aller plus loin ;

 

Comme nous l’apprend  le journaliste Denis Masmejan du Temps des travaux top secrets sont en cours de préparation pour donner au fisc le droit de procéder à de recherches dites groupées   pour déterminer à quelles conditions les autorités fiscales pourront réclamer des informations bancaires sur une catégorie  de clients dont tous n’auraient pas été identifiés au préalable.

 

 L article du TEMPS  en PDF 

 

En France nous appellerons cette procédure, que nous avons connue à certaines époques dites troubles, du profilage fiscal

 

Cette réflexion provient du  même cercle de réflexion qui  déjà, avec l’appui béat de nos  politiques- institua la déclaration de soupçon d’infraction pénale

23.06.2011

Perquisitions fiscales et secret de l'avocat

L

les trois singes.jpg

 

a chambre commerciale de la cour de cassation  a rendu le 7 juin dernier 4 arrets^concernant des visites domiciliaires fiscales autorisées par un juge civil et qui posaient des questions concernant le secret professionnel de l'avocat   .

 

 

 

Secret professionnel de l’ avocat : article 66-5 

 

Dans le cadre de la recherche du renseignement fiscal, l’administration dispose de plusieurs moyens légaux pour procéder à des visites domiciliaires

 

 Il s’agit notamment : 

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