12/01/2020
9 octobre 1789 : la naissance des droits de la défense
9 octobre 1789 : la naissance des droits de la défense
La naissance des droits de la défense en 1789
Le 9 octobre 1789 l’assemblée constituante , suivant son vote historique du 26 aout 1789,qui a institué la declaration des droits de l homme et du CITOYEN fondement de nos libertés sous la présidence de Me de BEAUMETZ du Barreau d’ARRAS a décrété "de faire jouir dès à présent la nation de l'avantage de plusieurs dispositions qui, sans subvertir l'ordre de procéder actuellement suivi, rassureront l'innocence, et faciliteront la justification des accusés, en même temps qu'elles honoreront davantage le ministère des juges dans l'opinion publique, a arrêté et décrété les articles qui suivent" :
Le décret du 9 octobre 1789 en version originale
Ce document historique provient de la bibliothèque familiale de l'immortel Joseph Michaud
Le décret du 9 octobre 1789 en pdf
Quelques exemples de cette vraie révolution
-
L’abrogation des dénonciations secrètes
Au fait qu 'en pense Mr Beccaria ?
Art. 4. Les procureurs généraux et les procureurs du Roi ou fiscaux qui accuseront d'office, seront tenus de déclarer, par acte séparé de la plainte, s'ils ont un dénonciateur ou non, à peine de nullité ; et s'ils ont un dénonciateur, ils déclareront en même temps son nom, ses qualités et sa demeure, afin qu'il soit connu du juge et des adjoints à l'information, avant qu'elle soit commencée.
-
Le droit de choisir un conseil libre
Art. 10. L'accusé décrété de prise de corps pour quelque crime que ce soit, aurale droit de se choisir un ou plusieurs conseils, avec lesquels il pourra conférer librement en tout état de cause, et l'entrée de la prison sera toujours permise auxdits conseils. Dans le cas où l'accusé ne pourrait pas en avoir par lui-même, le juge lui en nommera un d'office, à peine de nullité.
12. Dans les vingt-quatre heures de l'emprisonnement de l'accusé, le juge le fera paraître devant lui, lui fera lire la plainte, la déclaration du nom du dénonciateur, s'il y en a, les procès-verbaux ou rapports et l'information ; il lui fera représenter aussi les effets déposés pour servir à l'instruction ; il lui demandera s'il a choisi ou s'il entend choisir un conseil, ou s'il veut qu'il lui en soit nommé un d'office. En ce dernier cas, le juge nommera le conseil, et l'interrogatoire ne pourra être commencé que le jour suivant.
-
La suppression du serment de l’accusé
Pour cet interrogatoire et pour tous les autres, le serment ne sera plus exigé de l'accusé, et il ne le prêtera pendant tout le cours de l'instruction que dans le cas où il voudrait alléguer des reproches contre les témoins.
-
La suppression de la sellette et de la question
24. l'usage de la sellette au dernier interrogatoire, et la question, dans tous les cas,sont abolis.
25. Aucune condamnation à peine afflictive ou infamante ne pourra être prononcée qu'aux deux tiers des voix ; et la condamnation à mort ne pourra être prononcée par les juges en dernier ressort, qu'aux quatre cinquièmes.
20:35 Publié dans Le curseur des libertés | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : justice, la naissance du droit de la défense en 1789 | Facebook | | | | Imprimer | |
Les commentaires sont fermés.