05/11/2009
Responsabilite des avocats :prescription
EN MATIERE CIVILE
Prescription en matière civile des actions exercées à l'encontre des avocats
EN MATIERE FISCALE RAPPEL
Nouveau délai de reprise à compter du 1er juin 2008 :
6 ans à la place de 10 années
L’article L186 du L.P.F. est désormais ainsi rédigé
« Dans tous les cas où il n’est pas prévu un délai de prescription plus court, le délai de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l’impôt ».
LA CIRCULAIRE ADMINISTRATIVE DU 3 JANVIER 2008
Cette nouvelle règle s'applique notamment en matière d 'ISF et de droit de succession
délais d'exercice du droit de contrôle et de reprise de l'administration
07:27 Publié dans RESPONSABILITE DES AVOCATS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : justice, prescription en matière civile des actions exercées à l'encontre | Facebook |
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02/11/2009
l'avocat doit prouver qu'il n'a pas fauté
l'avocat qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation
Les tribunes sur la RCP des avocats
Cour de cassation ch com 13 octobre 2009 N° 08-10430
Décision attaquée : Cour d’appel de Paris du 6 novembre 2007
Note de P Michaud : cet arrêt sera t il un arrêt d’espèce ou de principe?
La cour de cassation a retenu la responsabilité de l’avocat pour « avoir omis de préconiser la transformation de la société agropar en société anonyme à conseil de surveillance et directoire avec son élection comme présidente du conseil de surveillance, seule fonction qu'elle était apte à exercer « , c'est-à-dire d’un moyen légal d’échapper à l’ISF -alors que , comme le soulignait la cour d’appel de paris l’administration avait considéré que la fonction de directrice générale de la contribuable était fictive sic ?????!!!!
Par ailleurs, il faut relever que sur avis favorable de la commission des infractions fiscales en date du 10 juin 2002,l’administration a porté plainte pour fraude fiscal contre la contribuable à qui elle reprochait de s'être volontairement soustraite à l'établissement et au payement partiel de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 1999.
L'ISF et les droits de succession rentrent donc bien dans le champ d'application de la fraude fiscale et ce conformément à la doctrine de l'administration fiscale (cliquer)
L’avocat aurait donc l’obligation d’informer le contribuable des moyens légaux d’échapper à l’impôt ???
Les faits
11:49 Publié dans RESPONSABILITE DES AVOCATS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : justice, cour de cassation ch com 13 octobre 2009 n° 08-10430 | Facebook |
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27/10/2009
GERONS NOS CABINETS d'AVOCATS
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rediffusion
POUR LES AVOCATS LIBÉRAUX.
La loi de sauvegarde des entreprises permet aux avocats de bénéficier des dispositions applicables à tout entrepreneur indépendant. Les avocats, y compris les jeunes avocats créateurs de cabinet, peuvent bénéficier des dispositions « garanties de ressources » dites de chômage mises au point par des organismes associatifs tel que l’APPI 25, Bd deCourcelles 75008 Paris Tél. 01.45.63.92.02.
Une assurance perte d'activité pour les avocats
- GESTION PREVISIONNELLE DE NOTRE CSG
Pour l'échéance du 15 NOVEMBRE 2009
Mon bénéfice évolue en dent de scie. Or mes cotisations sont payées sur l’année précédente et je souhaite pouvoir adapter mes versements aux variations de mon activité professionnelle ?
Le dispositif de modulation des cotisations provisionnelles utilisable chaque trimestre plusieurs fois par an permet de moduler les acomptes provisionnels de cotisations, à la hausse ou à la baisse, En fonction de la réalité de vos revenus.
Vous devez envoyer votre demande à l’Urssaf en indiquant votre revenu prévisionnel.
A ENVOYER LE + RAPIDEMENT POSSIBLE
13:11 Publié dans GESTION,FISCALITE,SOCIAL et STATS | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : justice, avocat, cnb, uja, ace, cosal | Facebook |
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17/10/2009
Des carpa
L’administrateur de l’union nationale de carpa que je suis ne peut que se réjouir des rapports qui ont été diffusées sur notre profession
L'UNCA a tenu son assemblée générale à Bordeaux le 16 octobre 2009
- Le rapport du LUART après la cour des comptes
Un regroupement des caisses de règlements pécuniaires des avocats ?
Les caisses de règlements pécuniaires des avocats (CARPA) jouent un rôle pivot dans le processus de rétribution des avocats accomplissant des missions d'aide juridictionnelle (AJ).
Elles se voient déléguer les crédits de l'AJ par le ministère de la justice et rétribuent les avocats à l'issue de leurs missions. Aussi, dans le prolongement du rapport d'information n° 23 (2007 2008) de M. Roland du Luart « L'aide juridictionnelle : réformer un système à bout de souffle », la commission des finances a-t-elle demandé à la Cour des comptes de réaliser, en application de l'article 58-2° de la LOLF, une enquête sur les CARPA.
Il ressort de cette étude la nécessité de remédier à certaines lacunes des systèmes et des circuits d'information mis en œuvre par les CARPA.
Toutefois, il se dégage surtout un sentiment de satisfaction d'ensemble concernant le fonctionnement de ces caisses, tant de la part du ministère de la justice que de celle des avocats eux-mêmes.
Dans un univers judiciaire en profonde évolution sous l'effet notamment de la réforme de la carte judiciaire, il apparaît que le principal enjeu pour l'avenir des CARPA réside dans leur regroupement.
A cet égard, le niveau de la Cour d'appel tend à s'imposer comme l'échelon pertinent de regroupement, en étant le plus à même de rencontrer l'assentiment de la profession d'avocat.
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Le rapport du LUART avant la cour des comptes
du LUART L'aide juridictionnelle : réformer un système à bout de souffle
08:59 Publié dans GOUVERNANCE, La fonction d'avocat | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : justice, unce, carpa, du luart | Facebook |
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01/10/2009
UN MAGISTRAT DES LUMIERES : JOSEPH MICHEL SERVAN (1737-1807)
rediffusion
Après avoir été avocat à GRENOBLE, JOSEPH Michel SERVAN acquit la charge d'avocat général au Parlement de Grenoble à l'âge de 27 ans.
Qui est JOSEPH MICHEL SERVAN ?
JOSEPH Michel SERVAN, avocat général au Parlement de GRENOBLE prononça à la rentrée solennelle du Parlement de 1767 un discours sur « l’administration de la justice criminelle » qui fit sensation.
LE DISCOURS SUR LA JUSTICE CRIMINELLE (1767)
et l’œil de la justice n’est point celui du cyclope
Ce haut magistrat y faisait sienne les thèses de BECARRIA et réclamait fermement l’abolition de la torture, de l’interrogatoire sur la sellette, du système des « preuves légales » et même de la peine de mort.
A la suite de ce discours, ce grand débat ira en s’amplifiant avec des anti-Beccaria tel que MUYART DE VOUGLANS, JOUSSE et à un moindre degré LINGUET (cliquer) et les pro tels que BRISSOTet surtout notre confrère de La Rochelle ,avocat général du Parlement de Bordeaux, J.M.DUPATY (cliquer) qui fut décrété d‘arrestation en compagnie de son avocat , notre confrère LEGRAND DE LALEU.
En 1767, il se rendit célèbre en défendant une femme protestante qui, suite à la révocation de l'édit de Nantes, avait été abandonnée par son mari. En 1772, alors que le parlement refusait d'accéder à sa requête selon laquelle un cadeau fait par un grand seigneur à une chanteuse puisse être annulée pour immoralité, il démissionna et se retira.
Elu député aux États Généraux de 1789, il en refusa le mandat pour raisons de santé. Par ses écrits et différents projets il participa tout de même au débat concernant la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il refusa par ailleurs son siège au Corps Législatif en 1807, sous l'Empire. La renommée de Joseph Michel Antoine Servan a égalé celle de Mirabeau au XVIIIe siècle.
La place de l'avocat général Servan dans l'Europe des Lumières mérite d'être redécouverte.
Nous mettons en ligne son magnifique et moderne discours sur LA JUSTICE CRIMINELLE, discours qui fut un des éléments déclencheurs de la révolution judiciaire de 1789.
"la justice dans l'oeuil du cyclope'
07:14 Publié dans Le curseur des libertés, NOTRE HISTOIRE | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : justice, europe, france, politique, michaud, joseph servan, grenoble | Facebook |
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11/09/2009
Le défenseur des droits ,
REDIFFUSION Envoyer cette note
Projet de loi organique relatif au Défenseur des droits
Communiqué de presse du Conseil des ministres du 9/09/2009
La nouvelle constitution a créé une nouvelle institution
« TITRE XI BIS
« LE DÉFENSEUR DES DROITS
« Art. 71-1. - Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service public, ou à l'égard duquel la loi organique lui attribue des compétences.
« Il peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi organique, par toute personne s'estimant lésée par le fonctionnement d'un service public ou d'un organisme visé au premier alinéa. Il peut se saisir d'office.
« La loi organique définit les attributions et les modalités d'intervention du Défenseur des droits. Elle détermine les conditions dans lesquelles il peut être assisté par un collège pour l'exercice de certaines de ses attributions.
« Le Défenseur des droits est nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable, après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi organique.
« Le Défenseur des droits rend compte de son activité au Président de la République et au Parlement.
Pour l'Histoire, il est rapporté que l'initiateur de ce texte aurait été Mr J.Lang
Les institutions similaires dans le monde
DES EXEMPLES CITES EN SEPTEMBRE 2008
LES FRANCAIS SOUS SURVEILLANCE
Cette nouvelle autorité aurait eu fort à faire avec les trois fichiers de police qui portaient les noms acronymes de jeunes et belles galantes
19:13 Publié dans JUSTICE et LIBERTES, La fonction d'avocat, Le curseur des libertés | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : justice, politique, defenseur des droits, france, jack lang, edvige | Facebook |
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09/09/2009
Enquete preliminaire: l'acces au dossier
La position de Me Pierre Olivier Sur cliquer
Libération du 9 septembre 2009
L'instruction des affaires pénales en Europe
Le RAPPORT LEGER Septembre 2009
Flash accès au dossier lors de l’enquête préliminaire
Le Monde du 21.07.09
Le rôle de la police judiciaire dans l'instruction des affaires pénales
Un rapport du sénat dresse un état des lieux du rôle de la police judiciaire dans l'instruction des affaires pénales dans sept pays européens. dans les pays où la direction de l'instruction est confiée à un juge d'instruction, les prérogatives de la police judiciaire s'avèrent plus limitées que là où la prise en charge de l'instruction passe par le ministère public.
"L’initiative du procureur de la République de Paris, Jean-Claude Marin, mérite d'être saluée comme une ouverture du ministère public aux droits de la défense. La défense entre enfin dans l'enquête préliminaire.
12:52 Publié dans Le curseur des libertés | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : justice, reforme de la procedure de la procédure pénale par delmas marty | Facebook |
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28/08/2009
Les fonds " VAUTOUR" suite par N.HALPERN
La riposte aux «fonds vautours» s’organise
le temps 28.08.09
La justice britannique a rendu son jugement !!!
La Zambie doit verser 17 millions de dollars à un « fonds vautour »
NATHALIE HALPERN Les ECHOS [ 25/04/07 ]
La justice britannique a décidé que la Zambie devrait dédommager à hauteur de 17 millions de dollars le fonds Donegal International, qui lui réclamait pas moins de 55 millions de dollars.
Le procès hautement symbolique d'un « fonds vautour » contre l'un des pays les plus pauvres du monde touche à son terme.
La Haute Cour de justice de Londres a décidé hier que la Zambie verserait 15,441 millions de dollars de dédommagement au fonds d'investissement Donegal International.
A cette somme s'ajoutera environ la moitié des coûts entraînés par cette affaire, qui s'élèvent à 1,69 million de livres (3,4 millions de dollars). Au total, la Zambie devra donc payer environ 17 millions de dollars.
Ce fonds immatriculé dans les îles Vierges britanniques est dit « vautour » parce qu'il s'est spécialisé dans le rachat à bas prix de créances sur des Etats pauvres. Objectif : réaliser un profit en obtenant devant les tribunaux le remboursement des dettes majoré de lourdes pénalités.
En 1999, Donegal avait repris pour 3,2 millions de dollars à la Roumanie une créance sur la Zambie évaluée à 30 millions de dollars. Avant de réclamer son remboursement pour 55 millions devant la Haute Cour de Londres. « C'est une bonne nouvelle que la Zambie ne doive finalement pas verser une telle somme à Donegal mais il est choquant que ce pays très pauvre, qui a bénéficié de mesures d'annulation de sa dette, perde ainsi une partie de cet argent », a commenté hier Trisha Rogers, l'une des responsables de Jubilee Debt Campaign, qui regroupe une série d'ONG.
Remous jusqu'aux Etats-Unis
Les 17 millions de dollars représentent quasiment la moitié des 40 millions de dollars auxquels la Zambie a, d'après elle, eu accès cette année dans le cadre de l'annulation de sa dette. Les procédures judiciaires lancées par les « fonds vautour » contre les pays pauvres se multiplient alors que ces Etats commencent à sortir de la spirale du surendettement. Le procès de Donegal contre la Zambie a suscité des remous jusqu'aux Etats-Unis : des députés se penchent sur l'affaire et le département de la Justice enquêterait sur le directeur de Donegal, qui est un citoyen américain, pour tentative de corruption contre la Zambie.
22:52 Publié dans La justice dans la cité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : justice, banque mondiale, nathalie halpern, michaud | Facebook |
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10/08/2009
Secret professionnel de l'avocat et complicité
REDIFFUSION du 29 septembre 2007
La cour administrative d'appel de LYON a annulé un redressement fiscal , fondé sur un avis favorable du CCRAD (comité consultatif de répression ds abus de droit) sur le seul motif que ce redressement était fondé sur une consultation fiscale émise par un avocat.
Le fondement légal du secret professionnel de l'avocat
La circulaire "perquisition dans un cabinet d'avocat"
Note de P Michaud :Cette reconnaisance formelle de la "puissance " de notre secret professionnel va t elle continuer à se maintenir dans le cadre du projet de loi sur la mise en application de la 3 ème directive ??
Je rappelle en tant que de besoin que le secret professionnel de l'avocat n'est pas opposable si l'administration apporte la preuve de la participation de l'avocat à la fraude
"1° Il résulte des dispositions combinées des articles 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 et L. 16 B du Livre des procédures fiscales qu'en toute matière, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci et les correspondances échangées entre le client et son avocat sont couvertes par le secret professionnel. Une saisie de pièces répondant à cette définition ne peut être autorisée ou maintenue, à l'occasion d'une visite d'un cabinet d'avocat, qu'à la condition que les documents saisis soient de nature à établir la preuve de la participation de l'avocat à la fraude présumée. "
CAA LYON du 26 juin 2007 05LY01861
Les faits
L'administration fiscale avait , sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, saisi chez M. X une note d'un cabinet d'avocat, exposant un montage ayant pour objet de permettre le rapatriement de sommes détenues à l'étranger, afin qu'elles soient investies dans l'acquisition et la restauration d'un château, pour les besoins d'une activité d'exploitation de restaurant et de discothèque, sans que l'origine réelle des fonds ne soit connue ;
08:51 Publié dans a-Secret professionnel et Blanchiment | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : justice, secret professionnel de l'avocat et complicité | Facebook |
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05/08/2009
Un Retour à la source ?:l'avocat et la morale
Dans le cadre d’une étude en préparation sur « trafin et l’avocat », l’exception, j’ai bien écrit l’exception, est que dans 7 situations, l’avocat a l’obligation de révéler à son bâtonnier et seulement à son bâtonnier des soupçons d’infractions à incidence financière.
Pour ma part, j'analyse ce texte de la façon "étroite" suivante:
L'avocat n'est pas soumis à la réglementation tracfin sauf pour 7 prestations !!
Par ailleurs,le batonnier a l'obligation de vérifier si les conditions légales sont respectées avant de les transmettre au service de renseignement financier national TRACFIN.
Le batonnier est donc bien un filtre et non une passerelle.(en attente du décret en CE)
Ce débat sur la levée du secret professionnel a fait l’objet d’analyses par notre confrère MAURICE GARCON dans son ouvrage, L’AVOCAT ET LA MORALE, bible déontologique pour un grand nombre d’avocats.
Déjà ,à cette époque, il avait soulevé la question du "secret partagé "avec son batonnier .....
L’AVOCAT ET LA MORALE II
Sur le secret :lire pages 125 et suivantes
07:13 Publié dans La fonction d'avocat | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : l’avocat et la morale, justice, europe | Facebook |
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