l'avocat doit prouver qu'il n'a pas fauté (02/11/2009)

45b385e1dcae068c416efa180092fe9f.jpgl'avocat qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation

 

 

 

Les tribunes sur la RCP des avocats 

 

 

 

Cour de cassation ch com 13 octobre 2009 N° 08-10430

 

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris du 6 novembre 2007 

 

 

 

Note de P Michaud : cet arrêt sera t il un arrêt d’espèce ou de principe?

 

La cour de cassation a retenu la responsabilité de l’avocat  pour « avoir omis de préconiser la transformation de la société agropar en société anonyme à conseil de surveillance et directoire avec son élection comme présidente du conseil de surveillance, seule fonction qu'elle était apte à exercer « , c'est-à-dire d’un  moyen légal d’échapper à l’ISF  -alors que , comme le soulignait la cour d’appel de paris l’administration avait  considéré que la fonction de directrice générale de la contribuable était fictive  sic ?????!!!!

 

Par ailleurs, il faut relever que sur avis favorable de la commission des infractions fiscales en date du 10 juin 2002,l’administration a porté plainte pour fraude fiscal contre  la contribuable à qui elle reprochait de s'être volontairement soustraite à l'établissement et au payement partiel de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 1999.

 

L'ISF et les droits de succession rentrent donc bien dans le champ d'application de la fraude fiscale et ce conformément à la doctrine de l'administration fiscale (cliquer)

 

L’avocat aurait  donc l’obligation d’informer le contribuable des moyens légaux d’échapper à l’impôt ???

 

 

 Les faits

Mme Renée X... a confié le règlement de la succession de son mari, Pierre Jean Y..., décédé le 12 avril 1991, à la société ZZZZ, société d’avocats et de conseils juridiques, qui assurait, depuis de nombreuses années, le suivi juridique et social de la société anonyme Agropar que celui ci dirigeait ; que, le 2 octobre 1991, le conseil d’administration de cette dernière a nommé Mme X... directeur général ; que, faute d’exercice effectif de cette fonction, Mme X... a fait l’objet de redressements fiscaux sur ses déclarations d’impôts de solidarité sur la fortune, pour les années 1996 à 2000, à raison de la perte du statut de biens professionnels des actions de la société Agropar qu’elle détenait ; 

 

Par ailleurs, il faut relever que sur avis favorable de la commission des infractions fiscales en date du 10 juin 2002 l’administration a porté plainte pour fraude fiscal contre  la contribuable à qui elle reprochait de s'être volontairement soustraite à l'établissement et au payement partiel de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 1999 comme le précise la cour d'appel

 

Une transaction avec l’administration fiscale est intervenue en exécution de laquelle Mme X... a versé, le 1er octobre 2003, la somme mise à sa charge ;

 

le 23 avril 2004, Mme X... a assigné la société ZZZZ en recherchant sa responsabilité pour manquement à son obligation de conseil pour avoir, dans le cadre du règlement de la succession de son époux, conseillé sa nomination comme directeur général et omis de préconiser la transformation de la société Agropar en société anonyme à conseil de surveillance et directoire avec son élection comme présidente du conseil de surveillance, seule fonction qu’elle était apte à exercer ;

 

le droit

 

Pour écarter le grief de Mme X... sur l’absence d’information donnée par la sociétéZZZ sur l’obligation d’exercer effectivement les fonctions de directeur général de la société dont elle détenait des actions, pour maintenir leur statut de biens professionnels exonérés de l’impôt de solidarité sur la fortune, l’arrêt retient que Mme X... n’établit pas la connaissance, par la sociétéZZZl, de son incapacité à occuper lesdites fonctions ;

 

 

la cour suprême a jugé qu’en statuant ainsi, alors que l’avocat, conseiller juridique et fiscal, est tenu d’une obligation particulière d’information vis-à-vis de son client, laquelle comporte le devoir de s’informer de l’ensemble des conditions de l’opération pour laquelle son concours est demandé, et qu’il lui incombe de prouver qu’il a exécuté cette obligation, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 novembre 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

 

 

 

 

 

 

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