jeudi, 05 novembre 2009
Responsabilite des avocats

La responsabilité des avocats
Cycle la responsabilité des professionnels du droit
Vendredi 13 novembre 2009
Vendredi 13 novembre 2009 en Grand'chambre de 9h30 à 12h30
Propos introductifs
M. Christian MELLOTTEEPremier avocat général à la Cour de cassation
Panorama général des principes régissant la responsabilité des avocats
Rapport de M. Philippe BRUN Professeur à l’université de Savoie
Jurisprudence de la Cour de cassation
Rapport de M. Jean-Louis GALLET Conseiller à la Cour de cassation
Et de M. François JESSEL Conseiller référendaire à la Cour de cassation
Illustrations pratiques et responsabilité de “l’avocat-entrepreneur”
Rapport de M. Henri ALTERMAN, avocat honoraire
Responsabilité de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation
Rapport de M. Benoît SOLTNER, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation
Synthèse
Rapport de M. Philippe BRUN Professeur à l’université de Savoie
Entrée libre, inscription nécessaire :
Cour de cassation - Secrétariat du parquet général - 5 quai de l’Horloge - TSA 89202 - 75055 Paris Cedex 01 Tél : 01.44.32.51.77 Veronique.Monville@justice.fr
07:27 Publié dans RESPONSABILITE DES AVOCATS | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : justice, cour de cassation
lundi, 02 novembre 2009
l'avocat doit prouver qu'il n'a pas fauté
l'avocat qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation
Les tribunes sur la RCP des avocats
Cour de cassation ch com 13 octobre 2009 N° 08-10430
Décision attaquée : Cour d’appel de Paris du 6 novembre 2007
Note de P Michaud : cet arrêt sera t il un arrêt d’espèce ou de principe?
La cour de cassation a retenu la responsabilité de l’avocat pour « avoir omis de préconiser la transformation de la société agropar en société anonyme à conseil de surveillance et directoire avec son élection comme présidente du conseil de surveillance, seule fonction qu'elle était apte à exercer « , c'est-à-dire d’un moyen légal d’échapper à l’ISF -alors que , comme le soulignait la cour d’appel de paris l’administration avait considéré que la fonction de directrice générale de la contribuable était fictive sic ?????!!!!
Par ailleurs, il faut relever que sur avis favorable de la commission des infractions fiscales en date du 10 juin 2002,l’administration a porté plainte pour fraude fiscal contre la contribuable à qui elle reprochait de s'être volontairement soustraite à l'établissement et au payement partiel de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 1999.
L'ISF et les droits de succession rentrent donc bien dans le champ d'application de la fraude fiscale et ce conformément à la doctrine de l'administration fiscale (cliquer)
L’avocat aurait donc l’obligation d’informer le contribuable des moyens légaux d’échapper à l’impôt ???
Les faits
11:49 Publié dans RESPONSABILITE DES AVOCATS | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : justice, cour de cassation ch com 13 octobre 2009 n° 08-10430
jeudi, 16 juillet 2009
Le conseil n'est pas responsable de l'opportunité MAIS
L'arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 28 mai 2009 rendu sous la présidence de Mr Bargue pourra être marbré dans le futur recueil des grands arrêts tant la synthèse ciselée de la responsabilité d'un conseil est à la fois large et précise.
Les limites de notre obligation de moyen renforcée sont exactement mais largement bornées.
Note du CERCLE: un nouveau défi est entrain de se réveiller mais nous verrons ce point fort délicat à la rentrée
Les tribunes sur la responsabilite des conseils
"le conseil - en l'espèce un notaire-n’est pas tenu d’une obligation de conseil et de mise en garde concernant l’opportunité économique d’une opération en l’absence d’éléments d’appréciation qu’il n’a pas à rechercher,
Il est, en revanche, tenu d’une telle obligation pour que les droits et obligations réciproques légalement contractés par les parties
- 1 répondent aux finalités révélées de leur engagement,
- 2 soient adaptés à leurs capacités ou facultés respectives et
- 3 soient assortis des stipulations propres à leur conférer leur efficacité, quand bien même leur engagement procéderait d’un accord antérieur"
Cour de cassation chambre civile 1 28 mai 2009 N° 07-14075 07-14644
LES FAITS
07:03 Publié dans RESPONSABILITE DES AVOCATS | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : cour de cassation chambre civile 1 28 mai 2009 n° 07-14075 07-14
mercredi, 10 juin 2009
Le conseil doit être adapté à la situation personnelle du client
Le conseil doit être adapté à la situation personnelle du client
Les tribunes sur la responsabilite des conseils
Cour de cassation ch. com. 7 avril 2009 N° 08-10059
LES FAITS
Mme X..., avait souscrit, par l’intermédiaire de la caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes Lyon (la caisse) et sur les conseils de celle-ci, un contrat d’assurance vie dont les fonds ont été répartis sur deux supports intitulés “ nuances dynamiques “ et “ nuances équilibre “ ainsi qu’un plan d’épargne en actions ;
Ayant constaté une perte de capital et soutenant que la caisse avait manqué à son obligation d’information et de conseil, elle avait demandé sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts ;
pour rejeter cette demande, la cour d’appel de Lyon avait retenu que Mme X... avait reçu une information complète sur la nature des produits proposés, qu’elle n’avait pu se méprendre sur le risque de perte et qu’il n’était pas établi que la caisse ait manqué à son obligation de conseil, l’établissement ne pouvant prévoir en 2000 le retournement de tendance du marché financier de 2002 et informer Mme X... d’un risque de perte qu’elle-même ignorait ; la cour retenait encore, que, ne s’agissant pas d’opérations spéculatives définies comme des opérations sur les marchés à terme, mais de commercialisation de produits financiers, la caisse n’était pas tenue d’une obligation de mise en garde mais seulement d’une obligation d’information claire et complète,
en conséquence l’information reçue par Mme X..., tant par les termes mêmes des contrats que dans les conditions générales, répondait à ces critères et que Mme X... ne pouvait soutenir avoir sollicité des placements sécurisés et de court terme et avoir souscrit avec une totale confiance sans aucune analyse des placements qui, à l’évidence, ne l’étaient pas ;
LE DROIT
Vu l’article 1147 du code civil ;
La cour de cassation a jugé qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la caisse avait fourni à sa cliente un conseil adapté à sa situation personnelle dont elle avait connaissance, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 février 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
07:28 Publié dans RESPONSABILITE DES AVOCATS | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : responsabilite des avocats
lundi, 18 mai 2009
Le conseilleur est le seul payeur
LES TRIBUNES SUR LA RESPONSABILITE DES AVOCATS
LES AVOCATS SONT ILS DES CANARDS DE FOIRE
Cour de cassation ch com 17 mars 2009 N° 08-13047
Les principes posés
Un avocat commet une erreur dans un conseil fiscal, Il est condamné.par une cour d’appel.
Il se retourne contre l’expert, en l’état le commissaire aux comptes, qui a établi les déclarations fiscales litigieuses.
La cour de cassation donnant tort à l’avocat confirme la décision de la cour d’appel de paris du 11 janvier 2008 sur le motif
« Ayant relevé que la société de commissaires aux comptes KKK s’était bornée à préparer les déclarations fiscales sur la base de choix arrêtés sans intervention de sa part, la cour d’appel a pu retenir que cette société n’avait pas engagé sa responsabilité ; que le moyen n’est pas fondé
Note de P MICHAUD
Cet arrêt laisse ouverte la porte à une double interprétation
- Ou bien le professionnel non intervenant est un scribe passif.
- Ou bien le professionnel non intervenant à une obligation de supervision, je rappelle que l’intervenant était le commissaire aux comptes de la société des contribuables °
LES FAITS
08:59 Publié dans RESPONSABILITE DES AVOCATS | Lien permanent | Commentaires (1) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
jeudi, 08 janvier 2009
FLASH Une ardente obligation: l'acte sous signature juridique
Une nouvelle sécurité. Demain l’acte sous signature juridique
La cour de cassation vient de rendre un arrêt de principe bétonnant l’ardente obligation de la création de l’acte sous signature juridique.
Cour de cassation ch. Civ. 1 27 novembre 2008 N° 07-18142
Mr Z avait signé un acte d’acquisition des parts de la SNC MARILORE , acte établi par l’ avocat du cédant .
Par ailleurs, cet acte a été signé en dehors de la présence de l’avocat qui ne connaissait pas Mr Z
La snc ayant été mise en liquidation judicaire, Mr Z a été recherché pour payer le passif fiscal de la dite société.
La cour de cassation a reconnu la responsabilité de l’avocat:
1 - "en qualité d’unique rédacteur d’un acte sous seing privé, l’avocat était tenu de veiller à assurer l’équilibre de l’ensemble des intérêts en présence et de prendre l’initiative de conseiller les deux parties à la convention sur la portée des engagements souscrits de part et d’autre, peu important le fait que l’acte a été signé en son absence après avoir été établi à la demande d’un seul des contractants"
2 - La cour de cassation a rappelé que l’avocat n’était pas déchargé de son devoir de conseil par les compétences des parties
3 - La cour de cassation a aussi rappelé l’obligation de mise en garde de l’avocat : "en effet dûment informé par l’avocat , M. Z... n’aurait certainement pas conclu, compte tenu des risques encourus, hors de proportion avec le bénéfice attendu d’une prise de participation aussi modeste, caractérisant ainsi les conséquences dommageables du manquement de l’avocat à son obligation"
Tribunes sur la responsabilité des avocats
Tribunes sur l'acte sous signature juridique
12:19 Publié dans aL'acte d 'avocat, RESPONSABILITE DES AVOCATS | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : jusitce, europe, france, notaire, acte sous signature juridique, acte d'avocats
mercredi, 16 juillet 2008
UE Responsabilité d'un conseil "complice"
Une première ; le tribunal de Luxembourg condamne un conseil pour complicité
Les tribunes sur la responsabilité des conseils
Arrêt du Tribunal de première instance du 8 juillet 2008
dans l'affaire T-99/04 AC-Treuhand / Commission
Le 8 juillet 2008, le tribunal de première instance a juge une entreprise de conseil ayant contribué à la mise en œuvre d'une entente peut se voir infliger une amende pour complicité
Note Je blogue cette décision dans un but préventif , la tendance générale étant de responsabiliser les conseils soit en les obligeant à la déclaration de soupçon soit en les jugeant complice
Dans sa décision, la Commission a relevé qu'une entreprise de conseil, AC-Treuhand AG, de Zurich avait fourni, à partir de 1993, divers services auxdits producteurs et avait joué un rôle essentiel dans le cadre de l'entente en organisant des réunions et en dissimulant des preuves de l'infraction. Dès lors, la Commission a conclu que l'entreprise de conseil avait également violé les règles de la concurrence et lui a infligé une amende d'un montant de 1 000 euros.
AC-Treuhand AG, de Zurich a soulevé de nombreux arguments de droit et de fait pour sa défense ( à lire pour comprendre le mécanisme intelectuel des magistrats )
Le tribunal de première instance des Communautés europeennes a confirmé la position de la commission
Ce jugement a fait peut faire l objet d'un appel devant la cour dans les deux mois de sa notification
A QUAND LA CONDAMNATION EN SOLIDARITE??
06:10 Publié dans Europe et Justice, RESPONSABILITE DES AVOCATS | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : justice
vendredi, 27 juin 2008
Responsabilité des conseils : durcissement habile
NOUVEAU
I Responsabilité d’une banque pour défaut d’information préalable et complète
Cass Com du 24 juin 2008 N° 06-21.798 Mme Andrée /Caisse d’épargne IDF
II Obligation de donner un conseil adapté à chaque situation
Le conseil (en l’espèce une banque) a l’obligation de donner un conseil adapté à la situation personnelle de son client
"Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la caisse avait, en fournissant à son client un conseil inadapté à sa situation personnelle dont elle avait connaissance, commis une faute sans laquelle ce dernier n'aurait pas procédé aux opérations génératrices de pertes, la cour d'appel a violé le texte susvisé "
XXXX AUTRES JURISPRUDENCES XXXX
La question était de savoir si l’impossibilité pour un contribuable d’obtenir un régime fiscal de faveur à la suite d’une erreur d’appréciation d’un conseil , notaire, expert comptable, avocat ou autre pouvait d’une part engager la responsabilité de celui ci et d’autre part entraîner une indemnité c’est à dire si la perte de la chance d’obtenir une faveur fiscale , pardon, ‘un régime fiscal de faveur’ était un préjudice indemnisable
La question était de savoir si l’impossibilité pour un contribuable d’obtenir un régime fiscal de faveur à la suite d’une erreur d’appréciation d’un conseil , notaire, expert comptable, avocat ou autre pouvait d’une part engager la responsabilité de celui ci et d’autre part entraîner une indemnité c’est à dire si la perte de la chance d’obtenir une faveur fiscale , pardon, ‘un régime fiscal de faveur’ était un préjudice indemnisable
La cour de cassation dans trois arrêts récents rendus par trois chambres différentes à infirmer la position des Cours d’appel et a donné un réponse positive à cette question.
- Cour de Cassation Chambre sociale 10 juillet 2007 N° de pourvoi : 05-45553
- Cour de Cassation Chambre commerciale 10 juillet 2007 N° de pourvoi : 06-10421
- Cour de Cassation Chambre civile 1 2 octobre 2007 N° de pourvoi : 06-17281
Nos « poches profondes » vont donc continuer à se trouer un peu plus …
En juin dernier j’ avais blogué trois décisions de cassation du 3 avril 2007,par lesquelles la Haute juridiction accentue la rigueur des obligations qui pèsent sur les notaires en matière de devoir de conseil, obligations qui sont aussi celles des avocats rédacteurs d'acte et conseils.
08:15 Publié dans RESPONSABILITE DES AVOCATS | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : justice, france, responsabilite du banquier
mercredi, 18 juin 2008
LES NOUVELLES PRESCRIPTIONS CIVILE ET FISCALE
EN MATIERE FISCAL RAPPEL
Nouveau délai de reprise à compter du 1er juin 2008 :
6 ans à la place de 10 années
L’article L186 du L.P.F. est désormais ainsi rédigé
« Dans tous les cas où il n’est pas prévu un délai de prescription plus court, le délai de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l’impôt ».
LA CIRCULAIRE ADMINISTRATIVE DU 3 JANVIER 2008
Cette nouvelle règle s'applique notamment en matière d 'ISF et de droit de succession
délais d'exercice du droit de contrôle et de reprise de l'administration
lundi, 19 novembre 2007
Qui doit assurer l'efficacité fiscale d'un acte d'avocat?
La cour de cassation vient de renforcer la responsabilité d'un avocat rédacteur d'un apport
C Cass 1ère civ du 2 octobre 2007 N° de pourvoi : 06-16936
LES FAITS
l’acte d’apport, rédigé par M. Y..,avocat., stipulait
“quant à la plus value, les soussignés...déclarent vouloir opter pour le régime de report d’imposition prévu à l’article 70 de la loi de finances 1988 n° 87-1060 du 31 décembre 1987.” et “qu’ils déclarent en outre prendre l’engagement de conserver les titres reçus pendant un délai de 5 ans à compter de la date de réalisation de l’opération
En 1995, la SARL Theoule Aquaculture a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’occasion de laquelle il a été constaté que M. X... n’avait pas déclaré la plus-value réalisée lors de cette cession, dans la mesure où il n’avait pas formulé l’option pour le report de l’imposition des plus-values sur l’imprimé fiscal n° 2045 et qu’il n’avait pas mentionné, dans sa déclaration de revenus 1992, le montant de la plus-value dont il sollicitait le report
M. X..., après avoir exercé un recours devant la juridiction administrative dont il a été débouté, a assigné M. Y... en responsabilité professionnelle
LE DROIT
La cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence favorable à notre confrère sur le motif suivant
« M. Y... avait l’obligation d’informer ses clients de la nécessité de remplir un imprimé particulier au moment de leur déclaration de revenus et, ce, afin d’assurer à l’acte dont il était rédacteur toute l’efficacité fiscale que ses clients étaient en droit d’en attendre, la cour d’appel a violé le texte susvisé « ;
06:55 Publié dans RESPONSABILITE DES AVOCATS | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : responsabilite des avocats


