mardi, 20 juillet 2010
L' arrêt Chevrotine : du nouveau !!!
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Nous nous souvenons tous de la jurisprudence chevrotine qui a condamne un avocat alors même que l’acte juridique de cession des parts de la SARL avait été passé par-devant un notaire .
Les tribunes sur la responsabilité de l'avocat
LES AVOCATS SONT ILS DES CANARDS DE FOIRE? (gaz pal 1997)
Cette jurisprudence a été le sursaut déclencheur de la création de l’acte d’avocat
La cour de cassation vient de rendre justice à notre profession en rejettant la responsabilité d’ un confrère qui n’avait pas renouvelé une inscription hypothécaire alors que le client avait demandé le conseil d’un notaire
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 17 juin 2010, 09-15.697, Publié au bulletin
En novembre 2000, la société Sovac a chargé M. Y..., avocat, de la défense de ses intérêts dans le litige qui l'opposait à M. X..., lequel avait engagé une action en annulation d'un prêt qui lui avait été consenti et dont le remboursement était garanti par une hypothèque ; que la société Bâtiments commerciaux industriels (BCI), cessionnaire de la créance litigieuse en exécution d'un acte du 30 novembre 2005, a engagé une action en responsabilité contre l'avocat, lui reprochant de ne pas avoir renouvelé l'inscription hypothécaire dont la péremption est intervenue le 31 mai 2001 ;
la BCI reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2009) de l'avoir déboutée de ses demandes indemnitaires,:
MAIS
la cour d'appel avait constaté que la Sovac s'était préoccupée de l'existence et de la validité de sa garantie dès le mois d'août précédent et avait consulté un notaire sur ce point, faisant volontairement le choix de ne pas mandater l'avocat à ce sujet, ni pour le charger du renouvellement de l'inscription ni même pour obtenir des conseils ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
LA COUR DE CASSATION CONFIRME DONC LA POSITION DE LA COUR DE PARIS
06:31 Publié dans aL'acte d 'avocat, RESPONSABILITE DES AVOCATS | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : acte d avocat, arret chevrotine
lundi, 31 mai 2010
De l’obligation de vérification d’un rédacteur d acte
De l’obligation de vérification d’un rédacteur d'acte
Les tribunes sur la responsabilité
Il est classique d’écrire que le rédacteur d’acte a l’obligation de réunir les documents nécessaires à assurer l’efficacité de l acte mais a t il l'obligation de vérifier les dires et les documents présentés par le client ?
La création prochaine de l’acte d’avocat élargira r t elle cette responsabilité?
- Pour un huissier rédacteur d’acte
- Pour un avocat rédacteur d’acte
- Pour un notaire rédacteur d’acte
08:08 Publié dans RESPONSABILITE DES AVOCATS | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : de l’obligation de vérification d’un rédacteur d'acte
mercredi, 19 mai 2010
Un ordre est il responsable ???
Je blogue avec tristesse la dernière décision de la cour de cassation concernant la responsabilité d’un ordre d’avocats pour défaut de surveillance
Cette question a été souvent évoquée en catimini mais la nécessité d’une saine transparence doit aussi s’imposer à nos organisations professionnelles .
Notre objectif n’est pas de jeter la pierre sur des confrères bénévoles et de bonne foi mais d’informer pour provoquer un sursaut de rigueur et de responsabilité
ATTENTION
Les faits remontent à une période antérieure au décret du 5 juillet 1996
Cour de cassation,Ch civ 2, 15 avril 2010, 08-20.377, Inédit
Une tribune sur la gouvernance des ordres
Des explications plus détaillées sur le site du cosal
Un précédent l’affaire de Rodez
Cour de Cassation, Ch civ 1, 7 octobre 1997, 96-10389, Publié au bulletin
« par ces constatations, la cour d’appel a caractérisé la faute de l’Ordre des avocats du barreau de X... qui, en maintenant M. Y... inscrit à son tableau et en lui laissant la possibilité d’utiliser son compte CARPA, garantissait sa probité aux yeux des tiers et a, de façon continue, gravement failli à sa mission de contrôle de son sous-compte, lui permettant par sa défaillance de continuer à se prévaloir de sa qualité d’avocat et d’utiliser son compte CARPA, ce dont est résulté le préjudice de M. Z... ; que la cour d’appel a ainsi légalement justifié sa décision .
Les faits
victimes en 1989 d’un détournement de fonds, M. et Mme X..., ont engagé une action en remboursement et en indemnisation contre M. de Y..., avocat, qui a été pénalement sanctionné pour ces faits, son administrateur provisoire, la société ICS assurances, la société Le Mans caution, ainsi que la Carsab et l’ordre des avocats, ces derniers, pour avoir failli à leurs devoirs dans l’exercice de leurs missions de surveillance et de contrôle, lesquels ont mis en cause les MMA ;
l’ordre des avocats au barreau de Bastia (l’ordre des avocats) a souscrit, d’abord auprès de la société Sprinks assurances, aux droits de laquelle est venue la société ICS assurances, puis auprès des Mutuelles du Mans (MMA) et de la société Le Mans caution, aux droits de laquelle est venue la société Covea caution, des polices destinées à garantir sa responsabilité civile et celle de la caisse des règlements des avocats au barreau de Bastia (Carsab) et la représentation des fonds remis aux avocats dans l’exercice de leurs activités professionnelles
Les compagnies d’assurance ont refusé de prendre en charge le sinistre sur le motif que l’ordre avait connaissance des anomalies avant la souscription du contrat
c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l’arrêt retient que la Carsab avait connaissance des déficits et des anomalies répétés constatés au cours de l’année 1989 dans le fonctionnement du sous-compte de M. de Y... et qu’aucune mesure n’avait été prise pour éviter la répétition des déficits ; que la procédure pénale a établi que M. de Y... ne parvenait à résorber les déficits de son sous-compte Carsab qu’en procédant à de la «cavalerie» en utilisant d’autres fonds déposés sur ce compte, et que le détournement commis au préjudice de M. et Mme X... s’est inscrit dans un processus délictueux entamé depuis le début de l’année 1989 ;
De ces constatations et énonciations,
la cour d’appel a pu déduire, que le contrat d’assurance, par nature aléatoire, ne pouvait garantir un risque que l’assuré savait déjà réalisé avant sa souscription, peu important l’absence de réclamation de la victime à cette date, et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’ordre des avocats au barreau de Bastia et la Carsab aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’ordre des avocats au barreau de Bastia et de la Carsab ; les condamne, in solidum, à payer à la société Covea Caution et à la société MMA la somme globale de 1 500 euros ;
14:45 Publié dans RESPONSABILITE DES AVOCATS | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
mardi, 20 avril 2010
cour de cassation garante du procès équitable

Cycle droit et technique de cassation
Lundi 3 mai 2010
La cour de cassation garante du procès équitable
Lundi 3 mai 2010 de 18h30 à 20h30
Intervenants :
· Renée KOERING-JOULIN, conseiller à la chambre criminelle de la Cour de cassation
· Thomas VASSEUR, conseiller référendaire à la 2ème chambre civile de la Cour de cassation
· Gilles THOUVENIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
Manifestation validée au titre de la formation continue des avocats
07:49 Publié dans RESPONSABILITE DES AVOCATS | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : justice
mardi, 13 avril 2010
Un avocat peut il être révélateur d’une donation manuelle ?
Un AVOCAT peut il être révélateur d’une donation manuelle ?
Le droit de communication fiscale et la Justice
A jour aout 2010 : la position de la DGFIP
Bulletin officiel des impôts 7 G-5-10 n° 76 du 12 août 2010 :
Mutations à titre gratuit - Dons manuels - Révélation.par l’avocat
Cour de cassation - Arrêt du 19 janvier 2010, - Pourvoi n° J 08-21.476
L’article 757 du code général des impôts stipule que « Les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, sont sujets au droit de donation. La même règle s'applique lorsque le donataire révèle un don manuel à l'administration fiscale. »
Qu’en est il lorsque la révélation est faite par un courrier de conseil, en l’espèce un avocat même non mandaté ????
Note de P.Michaud:Les avocats régulièrement inscrits au barreau sont, en matière fiscale, dispensés de justifier d'un mandat lorsqu'ils agissent pour le compte d'un contribuable (LPF, art. R 197-4).
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 19 janvier 2010, 08-21.476, Publié au bulletin
11:42 Publié dans RESPONSABILITE DES AVOCATS | Lien permanent | Commentaires (1) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : un conseil peut il être révélateur d’une donation manuelle ?
mardi, 30 mars 2010
L’avocat assureur de l’avenir ?!
L’avocat: l’assureur de l’avenir ?!
lire aussi in fine
DEVOIR DE MISE EN GARDE : du nouveau !
POUR IMPRIMER LA TRIBUNE CLIQUER
Je vous livre l’arrêt de la cour de Versailles confirmant la responsabilité d’un avocat fiscaliste qui a omis de conseiller ses clients sur les conséquence fiscales A TERME d’une opération qu’il a conseillée.
Nous savons que nous sommes soumis à une obligation de moyens renforcée
mais allons aussi devenir responsables pour les meilleurs résultats notamment fiscaux
Cour d’Appel de Versailles 10 février 2010
Rappel du Droit
« Au titre de son devoir de conseil, l’avocat doit donner des avis qui reposent sur des éléments de droit et de fait vérifiés en assortissant ses conseils de réserves qu’il estime ne pas être en possession d’éléments suffisants d’appréciation et en attirant l’attention de son clients sur les risques de la stratégie envisagée.
19:56 Publié dans RESPONSABILITE DES AVOCATS | Lien permanent | Commentaires (1) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : cour d’appel de versailles 10 février 2010 responsabilite de l a
lundi, 22 mars 2010
Date de départ de la responsabilité
Antoine, l’officier public et non l’acteur public est intervenu à plusieurs reprises sur ce blog ouvert pour nous expliquer les dangers mortels du timide projet de loi sur l’acte d’avocat
Les tribunes sur la responsabilité de l’avocat
LES AVOCATS SONT ILS DES CANARDS DE FOIRE?
l'arrêt chevrotine : en route vers l'acte d'avocat
(Gaz Pal 97)
Certes,la responsabilité du notaire est de nature delictuelle et celle de l’avocat est de nature contractuelle mais les conséquences sont in fine identiques.
Par ailleurs, notre responsabilité est personnelle et illimitée contrairement à celle des cabinets d’expert comptables dont la responsabilité peut être limitée au capital des sociétés de capitaux inscrites à leur ordre.
Dans le cadre du débat sur l’interprofessionnalite il sera urgent d'y mettre un juste ordre
Pour notre ami Antoine, je bloque donc l’arrêt du 11 mars 2010 à responsabilité illimitée sur les notaires
L’acquéreur d’un ensemble immobilier assigne le notaire rédacteur de l’acte de vente pour ne pas avoir procédé à une recherche suffisante quant à l’origine de propriété du bien vendu.
La cour d’appel ne fait pas droit à sa demande estimant que l’action exercée était prescrite.
La Cour de cassation censure cet arrêt considérant qu’
« une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ».
Cass. civ. 1, 11 mars 2010, n°09-12710.
UN POINT SUR LA PRESCRITION EN MATIERE CIVILE
Prescription en matière civile des actions exercées à l'encontre des avocats
Source CNB
08:15 Publié dans RESPONSABILITE DES AVOCATS | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : prescription en matière civile des actions exercées à l'encontre
mercredi, 17 mars 2010
De notre responsabilité sans fond
Les tribunes sur la responsabilité de l’avocat
LES AVOCATS SONT ILS DES CANARDS DE FOIRE?
l'arrêt chevrotine : en route vers l'acte d'avocat
(Gaz Pal 97) CANARD_DE_FOIRE[1].pdf
Nouvelle jurisprudence sur la responsabilité de l’avocat rédacteur
Cour de cassation ch. Civ. 1 25 février 2010 N° 09-11591
A Le rédacteur d’acte est tenu
1) de veiller à assurer l’équilibre de l’ensemble des intérêts en présence et
2) de prendre l’initiative de conseiller les deux parties à la convention sur la portée et les incidences, notamment fiscales, des engagements souscrits de part et d’autre, peu important que son concours ait été sollicité par l’une d’elles,
B Le rédacteur d’acte doit rapporter la preuve qu’il a rempli cette obligation à leur égard, quelles que soient leurs compétences personnelles,
la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté M. X... de son action en responsabilité dirigée contre la SELAFA d’avocats et fondée sur un manquement de celle-ci à son obligation d’information et de conseil lors de la cession du fonds de commerce, l’arrêt rendu le 1er décembre 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée ;
17:34 Publié dans RESPONSABILITE DES AVOCATS | Lien permanent | Commentaires (1) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : avocat canard de foire, en route vers l acte d'avocat
jeudi, 05 novembre 2009
Responsabilite des avocats :prescription
EN MATIERE CIVILE
Prescription en matière civile des actions exercées à l'encontre des avocats
EN MATIERE FISCALE RAPPEL
Nouveau délai de reprise à compter du 1er juin 2008 :
6 ans à la place de 10 années
L’article L186 du L.P.F. est désormais ainsi rédigé
« Dans tous les cas où il n’est pas prévu un délai de prescription plus court, le délai de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l’impôt ».
LA CIRCULAIRE ADMINISTRATIVE DU 3 JANVIER 2008
Cette nouvelle règle s'applique notamment en matière d 'ISF et de droit de succession
délais d'exercice du droit de contrôle et de reprise de l'administration
07:27 Publié dans RESPONSABILITE DES AVOCATS | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : justice, prescription en matière civile des actions exercées à l'encontre
lundi, 02 novembre 2009
l'avocat doit prouver qu'il n'a pas fauté
l'avocat qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation
Les tribunes sur la RCP des avocats
Cour de cassation ch com 13 octobre 2009 N° 08-10430
Décision attaquée : Cour d’appel de Paris du 6 novembre 2007
Note de P Michaud : cet arrêt sera t il un arrêt d’espèce ou de principe?
La cour de cassation a retenu la responsabilité de l’avocat pour « avoir omis de préconiser la transformation de la société agropar en société anonyme à conseil de surveillance et directoire avec son élection comme présidente du conseil de surveillance, seule fonction qu'elle était apte à exercer « , c'est-à-dire d’un moyen légal d’échapper à l’ISF -alors que , comme le soulignait la cour d’appel de paris l’administration avait considéré que la fonction de directrice générale de la contribuable était fictive sic ?????!!!!
Par ailleurs, il faut relever que sur avis favorable de la commission des infractions fiscales en date du 10 juin 2002,l’administration a porté plainte pour fraude fiscal contre la contribuable à qui elle reprochait de s'être volontairement soustraite à l'établissement et au payement partiel de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 1999.
L'ISF et les droits de succession rentrent donc bien dans le champ d'application de la fraude fiscale et ce conformément à la doctrine de l'administration fiscale (cliquer)
L’avocat aurait donc l’obligation d’informer le contribuable des moyens légaux d’échapper à l’impôt ???
Les faits
11:49 Publié dans RESPONSABILITE DES AVOCATS | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : justice, cour de cassation ch com 13 octobre 2009 n° 08-10430

