30/03/2016
Secret de l instruction et liberté de la presse (CEDH 29.03.16)
La sanction infligée au journaliste pour violation du secret
d’une instruction pénale était justifiée
Cedh 29.03..2016 Bédat c. Suisse
L’affaire concerne la condamnation d’un journaliste à une amende pour avoir publié des documents couverts par le secret de l’instruction dans une affaire pénale.
La Cour a jugé que la publication d’un article orienté, alors que l’instruction est encore ouverte, comportait en soi un risque d’influer sur la suite de la procédure qui justifiait en soi que des mesures dissuasives, telles qu’une interdiction de divulgation d’informations secrètes, soient adoptées par les autorités nationales.
Tout en admettant que le prévenu pouvait se prévaloir des voies d’action civile pour se plaindre d’une atteinte à sa vie privée, la Cour considère néanmoins que l’existence en droit interne de telles voies de recours ne dispense pas l’État de son obligation positive de protéger la vie privée de tout accusé dans un procès pénal. Enfin, la Cour juge que la sanction infligée au journaliste pour punir la violation du secret et protéger le bon fonctionnement de la justice ainsi que les droits du prévenu à un procès équitable et au respect de sa vie privée, n’a pas constitué une ingérence disproportionnée dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression.
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23/03/2016
Nationalite française:une histoire pour les avocats
La nationalité française est un attribut juridique de la personne dont les titulaires sont régis par le Code civil pour leurs droits civils et par la Constitution de la République française et particulièrement son Préambule (Déclaration de 1789 des droits du citoyen) pour les droits civiques ou politiques.
Un certain nombre de normes, de coutumes ou d'usages, souvent appelés culturels, qui participent de la nationalité française, ne sont pas toujours explicitement formulés dans le droit positif, comme le fait de parler la langue française, introduit seulement en 1992 dans l'article 2 de la Constitution de 1958.
On parle de nationalité française, non seulement pour les individus, mais aussi pour les personnes morales (associations,entreprises, navires, avions, etc.) qui relèvent des juridictions françaises et sont régies par le droit français du fait de leurs statuts, de la nationalité du greffe où elles sont immatriculées et de leur domiciliation.
La nationalité française soumet les personnes physiques ou morales qui la possèdent aux droits, usages et obligations attachés à cette nationalité.
Il n'existe pas de nationalité européenne, mais la nationalité française confère à ses titulaires la qualité de citoyen de l'Union européenne, improprement[ appelée citoyenneté européenne, leur conférant le droit d'être électeur et éligibles dans tous les pays de l'Union au Parlement européen et d'être candidat aux postes de fonctionnaires ou magistrats de l'Union Européenne.
La décision du conseil constitutionnel de 23 janvier 2015
1Historique
1.1Avant la France
1.2L'Ancien Régime
1.3De la Révolution française à 1940
1.3.1La Révolution française et la nationalité
1.3.2La nationalité dans le Code Napoléon (1804)
1.3.3Les modifications de la législation jusqu'en 1889
1.3.4La loi de 1889 et ses suites
1.3.5La Première Guerre mondiale
1.3.6La loi de 1927 et ses suites
1.4La nationalité française sous le Régime de Vichy
1.5L'après-guerre
1.6Cas particuliers
1.6.1La nationalité dans les colonies françaises
1.6.2Cas de la Légion étrangère
2Droit actuel de la nationalité française
2.1Nationalité par attribution
2.2Naturalisation par déclaration
2.3Naturalisation par décret
2.4Perte de la nationalité française
2.5Déchéance de la nationalité française
2.6Preuve de nationalité
3Dénombrement
4Droits et devoirs liés à la nationalité française
4.1Droits
4.2Devoirs
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21/02/2016
Secret professionnel et facturation (ce 15.02.16)
Une question souvent posée à nos déontologues est de savoir si l’avocat à l’obligation de fournir au ifs les factures indiquant l’identité des clients alors qu’il est soumis au secret professionnel
Dans un arrêt didactique du le conseil d’etat a repondu d’une manière positive mais avec réserve
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 15/02/2016, 375667
M. A..., avocat à Paris, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ;
dans le cadre de ce contrôle, l'administration fiscale a examiné et rapproché les montants figurant sur les documents comptables, les notes d'honoraires, les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposées et les encaissements bancaires recensés lors du contrôle ; qu'à l'issue de cette vérification, l'administration a procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;
M. A...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 décembre 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 14 novembre 2012 rejetant sa demande de décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes sur le motif que les factures indiquant l’identité de ses clients étaient soumises au secret professionnel
Les textes sur le secret professionnel
aux termes de l'article 226-13 du code pénal : " La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende " ;
aux termes de l'article 226-14 du même code : " L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret " ;
aux termes de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa rédaction à l'époque des faits : " En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères, à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention " officielle ", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel " ;
les régles de facturation précues pour les avocats membres d’une association agréee
en vertu de l'article 1649 quater G du code général des impôts, les documents comptables tenus par les adhérents des associations agrées des professions libérales comportent " quelle que soit la profession exercée par l'adhérent, l'identité du client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires " ;
aux termes de l'article 99 du même code : " Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles. / Le livre-journal tenu par les contribuables non-adhérents d'une association de gestion agréée comporte, quelle que soit la profession exercée, l'identité déclarée par le client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires "
aux termes de l'article L. 13-0-A du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts peuvent demander toutes informations relatives au montant, à la date et à la forme des versements afférents aux recettes de toute nature perçues par les personnes dépositaires du secret professionnel en vertu des dispositions de l'article 226-13 du code pénal. Ils ne peuvent demander de renseignements sur la nature des prestations fournies par ces personnes " ;
la position du conseil d 'etat
D'une part, les dispositions des articles 99 et 1649 quater G du code général des impôts (CGI) imposent aux membres des professions dépositaires du secret professionnel en vertu de l'article 226-13 du code pénal d'indiquer sur leurs documents comptables, outre le montant, la date et la forme du versement des honoraires, l'identité du client.
D'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 13-0-A du livre des procédures fiscales (LPF), éclairées par les débats parlementaires à l'issue desquels elles ont été adoptées, que le législateur a entendu délimiter strictement le champ des informations que l'administration fiscale est susceptible de demander à ces professionnels.... ,,
- Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'administration prenne connaissance, pendant les opérations de contrôle, de factures établies par un avocat pour des prestations destinées à des clients nommément désignés, dès lors que ces documents ne comportent aucune indication, même sommaire, sur la nature des prestations fournies à ces clients.... ,
- Elles font, en revanche, obstacle à ce que le vérificateur procède à des demandes complémentaires relatives à l'identité des clients concernés ou cherche à obtenir des renseignements sur la nature des prestations fournies.
en estimant que les notes d'honoraires litigieuses établies par Me A... pour ses clients, qui se bornaient à indiquer l'existence d'un forfait pour services professionnels rendus pour certaines périodes, ne permettaient pas à l'administration de connaître la nature des prestations fournies à ces clients, la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n'a entaché son arrêt d'aucune contradiction de motifs ; qu'en en déduisant que les dispositions précitées de l'article L. 13-0-A du livre des procédures fiscales et celles des articles 99 et 1649 quater G du code général des impôts ne faisaient pas obstacle à ce que le vérificateur prenne connaissance de ces notes d'honoraires, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
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12/02/2016
Cumul des sanctions fiscales. Vers un renouveau de la JP ???
Nos avocats, ces chevaliers de Justice,-terme initié par l’avocat Yves Tournois en 2006 - sont ils entrain de faire renaître nos grands principes nés en 1789 et aussi la primauté de l’autorité judiciaire sur les autres pouvoirs publics en général
Comment concilier la nécessaire lutte contre l’organisation de l’évasion fiscale et l’indispensable respect des droits fondamentaux de l’Homme ? Telle est la question posée à nos magistrats dont l’indépendance est encore garantie par notre constitution
Les pouvoirs publics ont lancé avec une médiatisation exceptionnelle plusieurs affaires– UBS, Wendel, Wildelstein, Cahuzac , De Ricci - affaires non de fraude fiscale stricto sensu mais d’organisation de fraude fiscale en y incluant les participants directs ainsi que les conseillers banques notaires avocats et mais à ce jour aucun auditeur international ni aucune multinationales genre ..lacorreze.inc ne semble être sur la liste ????
Cette politique de la décimation avait déjà été utilisée à la fin des années 70, sous Giscard, à l encontre de dizaine d’artistes, nombreux maintenant décorés de la légion d ‘honneur, contre des médecins et des avocats de renom (cf JM VARAUD)
L’objectif des politiciens est de foutre la trouille sur le principe que
la peur est le commencement de la sagesse
La politique actuelle ne fait que suivre celle lancée en février 2012 par Valérie Pecresse cliquez
FRAUDE FISCALE : la politique de la décimation en action ?!
Vous devez savoir que les politiciens de l’époque ont rapidement transformé cette politique de la peur fiscale en une politique de la confiance fiscale retrouvée ….pour des raisons électoralistes évidemment ce qui a permis la création des associations fiscales agréées grâce à la sagesse de notamment R Baconnier, dir cab de Boulin , et de notre grand ami O Fouquet , conseiller de VGE à l’époque
Mais cette politique actuelle et temporaire de décimation semble prendre l’eau car des avocats, nos Jean , nos François , nos Pierre , nos chevaliers de Justice ont tous soulevé un moyen de défense inédit et surtout politiquement correct ; le principe –encore en vigueur !!- de non bis in idem ;
Un prévenu déjà soumis à une pénalité fiscale de 80%
peut il encore être condamné pour les mêmes faits à d’autre peine
par une autre autorité ??
Le parquet, l’administration et une jurisprudence actuelle soutiennent qu’il ne s’agit pas des mêmes sanctions, cette position est totalement byzantine
Pour nous la vraie réflexion est d’abord Politique et Démocratique
Une administration peut elle imposer de lourdes sanctions pénales – au sens de la CEDH- alors que
-/d’une par elle est partie, que
-/d’autre par nos cours administratives refusent de contrôler ces sanctions par rapport au principe de l’personnalisation de la peine et que
-/de troisième part l’administration peut encore demander à des tribunaux pénaux de prononcer de nouvelles sanctions dites de nature différente
Les pères fondateur de notre démocratie doivent se retourner dans leurs tombes mais vont-ils se réveiller ?
Nous savons tous que le conseil constitutionnel a interdit le cumul des sanctions financières et à limiter le montant des amendes à l’amende maximum prononcée heureusement sinon l’ordonnance criminelle de Colbert aurait été ressuscité
Comment faire pour concilier la sanction de la fraude fiscale et le respect de l’autorité judiciaire ?:
accorder la primauté de la décision de la sanction à notre autorité judiciaire, encore à ce jour indépendante et suspendre l’application des sanctions dites administrative jusqu’ à la décision judicaire définitive
Un tel principe existe déjà dans notre droit fiscal ; il s’agit de la remise automatique des pénalités en cas de difficulté financière prévu par l’article Article 1756 CGI ( BOFIP CF INF 30 40 du 12 septembre 2012 )
Pénalités fiscales : remise en cas de difficultés financières
Pour quelles raisons ce principe ne s’appliquerait il pas en matière pénale ?
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16/01/2016
Beccaria revenez! sur QPC du 14 janvier 2016
Cumul des poursuites et des sanctions pénales
le retour au passe
Dans trois arrêts de fin 2015 ; la cour de cassation a questionné le conseil constitutionnel pour savoir si les dispositions qui permettent à l'Autorité des marchés financiers de t poursuivre et sanctionner le fait de s'être livré ou d'avoir tenté de se livrer à une opération d'initié quand les mêmes faits peuvent également être poursuivis et sanctionnés par les juridictions correctionnelles, méconnaissent- l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 relatif au principe de nécessité et de proportionnalité des peines et le principe non bis in idem qui en découle ? » ;
Cour de cassation ch com 14 octobre 2015 N° 15-10899
Cour de cassation ch com 10 décembre 2015 N: 15-15557
Cour de cassation ch com 14 octobre 2015 N° 15-12362
Le bon peuple ,qui n 'a pas encore constaté que l 'état de droit se transformait en état de fait (pour l instant) estimait que le conseil constitutionnel de la France allait poursuivre dans la jurisprudence humaniste telle qu’elle pouvait être aperçue dans la décision de mars 2015
Décision n° 2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC du 18 mars 2015
Les coups de gueule des deux plus hautes autorités judicaires de la France
assemblée générale de la cour de cassation janvier 2016
Discours du Premier président Bertrand Louvel
Qu’on me comprenne bien. Mon propos n’est pas critique ni revendicatif. Il est seulement interrogatif. Pourquoi l’Autorité judiciaire est-elle ainsi évitée ? Elle est la première appelée à rechercher en elle-même les réponses à cette question fondamentale.
Gouvernement, Parlement, Conseil constitutionnel ont convergé pour ne pas désigner le juge judiciaire dans ces lois récentes. Au-delà de la problématique technique autour des notions de prévention et de répression, dont tous les juristes connaissent la labilité, pourquoi ce choix ? Ceci mérite un débat de société. J’espère que l’année 2016 en permettra l’émergence.
Discours du Procureur général Jean-Claude Marin
Un simple constat : quand il n’est pas demandé à l’autorité judiciaire de faire bien au-delà de ses moyens, elle peut être paradoxalement marginalisée dans ce qu’elle sait le mieux faire c’est-à-dire assurer le juste équilibre entre l’intérêt général et la protection des libertés individuelles.
L’Autorité Judiciaire, et j’aime ce terme d’autorité car il est d’usage de parler d’autorité morale au sens positif d’une conscience et non de pouvoir moral dont la connotation péjorative sied peu à la démocratie, l’Autorité judiciaire donc doit être, au sein de l’Etat, l’institution de la juste mesure, de la prééminence du droit et du souci permanent de son adaptation aux besoins de la société civile.
Cette mission emporte bien évidemment, pour les magistrats, des responsabilités majeures d’intelligence du droit, d’investissement dans cette belle fonction régulatrice mais aussi de respect des principes de réserve et de neutralité.
Mais c’était mal comprendre la philosophie du conseil constitutionnel actuel et certainement prochainement qui interprète sa précédente décision pour revenir aux nouveaux principes dits républicains du cumul des poursuites et des sanctions et j’ajoute de la non personnalisation des sanctions fiscales
Décision n° 2015-513/514/526 QPC du 14 janvier
Communiqué de presse Commentaire Dossier documentaire
11 Considérant qu’aux termes de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 :
« La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée » ;
Les principes ainsi énoncés ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions pénales mais s’étendent à toute sanction ayant le caractère d’une punition ;
le principe de nécessité des délits et des peines ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits commis par une même personne puissent faire l’objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature administrative ou pénale en application de corps de règles distincts devant leur propre ordre de juridiction
Si l’éventualité que soient engagées deux procédures peut conduire à un cumul de sanctions, le principe de proportionnalité implique qu’en tout état de cause le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues ;
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24/12/2015
Plus de sécurité , plus de liberté ???
Le Conseil des ministres du 23 décembre 2015 a analysé la présentation du projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé et son financement, l’efficacité et les garanties de la procédure pénale
Une résurrection de la loi sécurité liberté du 2 février 1981 dite loi PEYREFITTE.celle de nombreuses et dures manifestations ???
Ce projet qui ne dois pas être dénoncé par principe mais IL accroît considérablement la surveillance d’administrations de l Etat sur les délinquants mais aussi sur l’ensemble des citoyens de notre pays s’est nourri des réflexions collectives conduites par les procureurs Nadal et Beaume, ainsi que des consultations menées tout au long de l’année 2015 avec les services de police et de gendarmerie et les syndicats et organisations professionnelles.
Rapport Beaume sur la procédure pénale
Avis sur la refondation de l'enquête pénale (1)
Assemblée plénière du conseil d état - 25 avril 2014)
Les propositions du rapport Nadal sur l'exemplarité des responsables publics
Il comprend deux volets : l’un consacré au renforcement de la lutte contre le crime organisé et le terrorisme, l’autre simplifiant la procédure pénale et renforçant les garanties.
Le renforcement de la lutte contre le crime organisé et le terrorisme
Le premier volet s’articule autour de dispositions renforçant l’efficacité des investigations, qui offrent de nouveaux moyens d’investigation au parquet et au juge d’instruction (Imsi catcher en enquête et à l’instruction ; interception des données informatiques archivées) et renforcent ceux existants (perquisition de nuit dans les locaux d’habitation en matière de terrorisme, en cas de risque d’atteinte à la vie ; sonorisation …), améliorant la protection des témoins (témoignage à huis clos ; protection identique à celle des repentis…), améliorant la lutte contre le trafic d’armes et la cybercriminalité (conditions plus strictes de détention ; enregistrement au FNAEG de toutes les infractions ; autorisation du recours au coup d’achat …).
Il comprend également des mesures permettant de lutter contre le financement du terrorisme (notamment encadrement et traçabilité des cartes prépayées ; possibilité pour Tracfin de signaler à ses assujettis, notamment aux banques, des zones géographiques, des opérations, des personnes présentant des risques élevés de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ; extension du champ du gel des avoirs ; droit de communication de Tracfin vers les gestionnaires chargés d’assurer l’interopérabilité et la sécurité des paiements par cartes bancaires afin de permettre à Tracfin d’accéder directement au détail de toutes les opérations réalisées au moyen de cartes portant le logo CB).
Il comprend enfin des mesures conférant des pouvoirs d’enquête et de contrôle administratif aux forces de l’ordre (en cas de menace terroriste, contrôle d’identité, visite des véhicules, contrôle visuel et fouille des bagages, sur ordre du préfet et sous contrôle de l’autorité judiciaire, retenue administrative de 4 heures maximum d’une personne pour examen de sa situation ; en cas de risque d’incident, possibilité pour les forces de l’ordre d’enregistrer leurs interventions en matière de prévention, de protection et de police judiciaire ; contrôle administratif des personnes de retour d’un théâtre d’opérations terroristes ou ayant tenté de le rejoindre ; applicabilité aux forces de l’ordre de l’article 122-7 du code pénal relatif à l’état de nécessité faisant un usage de leurs armes rendu nécessaire pour mettre hors d’état de nuire l’auteur d’un homicide ou d’une tentative d’homicide dont il existe des raisons sérieuses et actuelles de penser qu’il va réitérer dans un temps très voisin).
- La simplification de la procédure pénale et l’augmentation des garanties
Le second volet comprend des mesures augmentant les garanties des justiciables (définition du rôle de directeur d’enquête du procureur ; possibilité pour le procureur de solliciter la suspension temporaire en urgence, en cas de manquement, d’un OPJ ; introduction du contradictoire dans l’enquête…).
Il comprend également des mesures de simplification (possibilité de placer sous contrôle judiciaire en cas de remise en liberté pour non-respect des formalités légales ; impossibilité de faire une nouvelle demande de mise en liberté tant qu’il n’a pas été statué dans le délai légal sur la première ; possibilité pour le délégué du procureur de convoquer en justice..).
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25/08/2015
le lanceur d alerte fiscale : vers un fort développement
« La dénonciation veut nuire,
le signalement veut sauver ».[i]
Christian Vigouroux cliquez
La délation put elle être civique ?
par Me Henri Leclerc
Notre civilisation de grande liberté individuelle entre dans celle d’une société sous surveillance généralisée, surveillance effectuée tant par de nombreuses administrations que par des professionnels anciennement dits de confiance et maintenant par vos collaborateurs et associés et ce dans tous les secteurs avec un mot d’ordre : l’intérêt général dépasse la liberté individuelle
Lanceur d'alerte fiscale: Vers un fort développement ?pdf
Quand nos politiques vont-ils nommer la ministre de la transparence comme l’avait imaginé JD Bredin en 1997?
Je suis la transparence, cette nouvelle vertu par JD Bredin
Ce projet aura notamment pour objectif d’améliorer le statut ,la protection et la reconnaissance, notamment vis-à-vis de l’opinion publique des lanceurs d'alerte de projets d’infractions délictuelles ou criminelles notamment en matière financière et fiscale
Dans d'autres démocraties cette reconnaissance rentre dans la protection du témoin .La question est de savoir ou placer le curseur entre la morale individuelle telle est écrite dans le Livre de Moise, source de nos trois religions, et la protection de l’intérêt général. Enfin ce délicat équilibre, non encore trouvé, devrait se rattacher à la jurisprudence de la CEDH et notamment l’arrêt du 6 décembre 2012..sur le secret partagé
Lanceur d'alerte fiscale: Vers un fort développement ?pdf
cliquez
Lanceur d'alerte fiscale: Vers un fort développement ? htlm
Les réflexions avancées de trois magistrats de la République
Lanceurs d’alerte : la sécurisation des canaux et des procédures
Une éthique en cours de réflexion???
« Le lanceur d’alerte n’est ni un dissident, « qui se poserait en opposant radical à la collectivité dont il fait partie », ni un partisan de la désobéissance civile, qui refuserait « de se plier à une règle ou un commandement légal dont il contesterait la légitimité » A la différence du premier, le lanceur d’alerte revendique sa loyauté à l’égard des institutions et, à la différence du second,
il entend agir dans le cadre de la loi. Il importe ainsi, au premier chef, de définir par le droit l’éthique du lanceur d’alerte. » Jean Marc SAUVE
« La dénonciation veut nuire, le signalement veut sauver ».
C. Vigouroux, Déontologie des fonctions publiques, éd. Dalloz, 2e éd., 2012, p. 487.
Rapport NADAL sur l’exemplarité des responsables publics,
« Renouer la confiance publique ».
Quelles en seront les conséquences ????
A vous d'en réfléchir et juger
La surveillance généralisée des populations est européenne
Germans are so scared of surveillance they microwave their ID cards (source the W post )
le plan de la tribune
Dénonciation ou déclaration anonyme.. ???...
Le rejet de la dénonciation anonyme
La déclaration anonyme admise sous conditions par la cour de cassation L 16 B
L’utilisation des dénonciations anonymes par le fisc (RM MP Cleach )
L’évolution de l’image du lanceur d’alerte
Les réflexions du Président SAUVE
L’éthique du lanceur d’alerte saisie par le droit français.
La référence à la notion du secret partagé
Les différentes lois en vigueur sur les signalements et secteurs protégés
Une première décision de la cour de cassation sur intervention d’un lanceur d’alertes
La question de la rémunération du lanceur
En matière de fiscalité directe et de TVA
liques, éd. Dalloz, 2e éd., 2012, p. 487.
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l'affaire Dreyfus :les documents révélés
rediffusion avec mise à jour
Le dossier secret de l'affaire Dreyfus n'avait jamais été publié dans son intégralité. La mise en ligne sur ce site est donc une première.
Henri Guillemin connaît une gloire posthume grâce au Web. Ses émissions, dont plusieurs de la TSR, atteignent plusieurs millions de vues.Pourquoi un tel engouement?
L’article révélateur de Marie-Claude Martin du TEMPS
Attention ces émissions ont été censurées à l"époque en France et en Belgique
====== L'affaire Dreyfus ======
L'affaire Dreyfus, une simple affaire d'espionnage militaire, engendre une vague d'antisémitisme sans précédent et divise la France. Henri Guillemin en dévoile les coulisses.
Deuxième partie de l'affaire Dreyfus, l'historien s'emploie à démonter la machination de l'état-major qui fit condamner le capitaine Dreyfus.
Troisième et dernière partie consacrée à l'affaire Dreyfus, cette affaire militaro-judiciaire qui a déchiré la France à la fin du XIXe siècle. Après en avoir présenté les enjeux et les principaux protoganistes, Henri Guillemin propose dans cet épisode son hypothèse personnelle…
Inutile de préciser qu'une telle émission, en trois partie de trente minutes chacune, avec un seul présentateur filmé en plan fixe, est tout simplement inimaginable aujourd'hui. D'ailleurs, quel historien relèverait le défi s'il en avait la possibilité?
Une synthèse de l’affaire DREYFUS
Les pièces originales du dossier DREYFUS
Véritable fil rouge de ce feuilleton militaro-judiciaire, cet ensemble documentaire a pourtant été le principal objet accusatoire utilisé à l’encontre d'Alfred Dreyfus, dans le cadre des procès militaires et civils, publics ou à huis clos. C'est donc un document historique de première importance que le
Service historique de la défense
rend accessible au public et aux chercheurs.
http://www.affairedreyfus.com/
XXXXXXX
13:02 Publié dans Le PETIT PRINCE | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : justice | Facebook | | | | Imprimer | |
24/08/2015
Les Dossiers de l'Histoire, par H Guillemin
Les Dossiers de l'Histoire, par H Guillemin
Nous mettons en ligne les cours iconoclastes d’Henri Guillemin
L’historien connaît une gloire posthume grâce au Web. Ses émissions, dont plusieurs de la TSR, atteignent plusieurs millions de vues. Pourquoi un tel engouement?
L’article révélateur de Marie-Claude Martin du TEMPS
Attention ces émissions ont été censurées en France et en Belgique
L’intégral des dossiers de l’histoire
Henri Guillemin est né le 19 mars 1903 à Mâcon. Il fréquente l'Ecole normale supérieure et obtient une agrégation en lettres en 1932. Professeur dans plusieurs universités françaises, il est contraint de quitter Bordeaux en 1942 pour se réfugier en Suisse. Il entretient des liens privilégiés avec Neuchâtel où il séjourne fréquemment.
En 1945, Henri Guillemin devient conseiller culturel auprès de l'ambassade de France à Berne, puis, de 1963 à 1973, professeur à l'Université de Genève. Il s'éteint le 4 mai 1992 à Neuchâtel.
Spécialiste du XIXe siècle, il a été tout à la fois historien, critique littéraire et écrivain prolifique. Cet intellectuel non-conformiste a suscité autant l'admiration du grand public que la critique féroce des milieux académiques. Il a ainsi été banni des télévisions française et belge. Cet ostracisme a fait le bonheur des téléspectateurs de Suisse romande qui ont pu profiter de ses talents de conférencier entre 1958 et 1973.
Avec Les Dossiers de l'Histoire, l'historien a rendu accessible des questions historiques de première importance. Henri Guillemin a également fait découvrir aux télespectateurs l'oeuvre d'Arthur Rimbaud, Emile Zola et Léon Tolstoï. Ses conférences télévisées, un genre disparu aujourd'hui, ont été un rendez-vous important sur la TSR.
quelques tribunes
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16/08/2015
le secret de l’avocat n’est pas constitutionnel par ricochet (QPC du 27/07/15)
la décision du conseil constitutionnel du 27 juillet 2015 a été prise sans même l’audition ou de l’intervention volontaire d’une seule organisation d’avocats.
Décision n° 2015-478 QPC du 24 juillet 2015
§ 16 qu'en revanche, aucune disposition constitutionnelle ne consacre spécifiquement un droit au secret des échanges et correspondances des avocats et un droit au secret des sources des journalistes ;
la courtoisie de mon serment m’interdit de faire un commentaire tellement il serait coléreux pour le moins
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 5 juin 2015 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité, posée par l'association French Data Network et autres, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 246-1 à L. 246-5 du code de la sécurité intérieure (CSI).
Aucune de nos organisations d’avocats n’étaient intervenues volontairement –comme cela leur été possible - dans cette affaire qui pourtant nous concerne individuellement et collectivement et comme l’article 6 les y autorisaient
Ces articles concernant l’ Accès administratif aux données de connexion avaient été Créé par LOI n°2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale - art. 20
Ces articles fixent les règles qui régissent l'accès aux données de connexion par l'autorité administrative. Elles sont modifiées par la loi relative au renseignement adoptée définitivement le 24 juin 2015, mais resteront applicables jusqu'à l'adoption des mesures réglementaires prévues par l'article 26 de la loi précitée.
Les associations requérantes soutenaient notamment que le législateur, en ne prévoyant pas des garanties spécifiques de nature à protéger l'accès aux données de connexion des avocats et des journalistes, a méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions portant atteinte au droit au respect de la vie privée, à la liberté d'expression et de communication, ainsi qu'aux droits de la défense et au droit à un procès équitable, au droit au secret des échanges et correspondances des avocats et au droit au secret des sources des journalistes.
La réponse du conseil a été d’une clarté d’eau de roche
Le Conseil constitutionnel avait la possibilité de dire la constitutionnalité de ces droits fondamentaux. Non seulement il ne l’a pas fait, mais il a, dans sa décision, dénié explicitement le caractère constitutionnel du secret professionnel des avocats et des journalistes ».
15. Considérant que les associations requérantes soutiennent que le législateur, en ne prévoyant pas des garanties spécifiques de nature à protéger l'accès aux données de connexion des avocats et des journalistes, a méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions portant atteinte au droit au respect de la vie privée, à la liberté d'expression et de communication, ainsi qu'aux droits de la défense et au droit à un procès équitable, au droit au secret des échanges et correspondances des avocats et au droit au secret des sources des journalistes ;
16. Considérant qu'il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et des infractions, nécessaire à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre part, l'exercice des droits et des libertés constitutionnellement garantis ; qu'au nombre de ces derniers figurent le droit au respect de la vie privée et le secret des correspondances, la liberté d'expression, les droits de la défense et le droit à un procès équitable, protégés par les articles 2, 4, 11 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
qu'en revanche, aucune disposition constitutionnelle ne consacre spécifiquement un droit au secret des échanges et correspondances des avocats et un droit au secret des sources des journalistes ;
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