16/12/2018
Secret professionnel ;le client peut lever le secret de l'avocat (CE12.12.18)
Contrairement à ce que précise notre catéchisme
le secret de l avocat n’est pas absolu
Le conseil d état vient de faire une synthèse des règles du secret en matière fiscale
Le conseil d état rejoint donc dans une décision didactique la cour de cassation
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 30 avril 2009, 08-13.596, Inédit
vade-mecum anti blanchiment pour l’avocat fiscaliste
l ressort des dispositions de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, dans leur rédaction issue de la loi du 7 avril 1997, que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, et notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, sont couvertes par le secret professionnel.
Toutefois, la confidentialité des correspondances entre l'avocat et son client ne s'impose qu'au premier et non au second qui, n'étant pas tenu au secret professionnel, peut décider de lever ce secret, sans y être contraint.
Ainsi, la circonstance que l'administration ait pris connaissance du contenu d'une correspondance échangée entre un contribuable et son avocat est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de ce contribuable dès lors que celui-ci a préalablement donné son accord en ce sens.
En revanche, la révélation du contenu d'une correspondance échangée entre un contribuable et son avocat vicie la procédure d'imposition menée à l'égard du contribuable et entraîne la décharge de l'imposition lorsque, à défaut de l'accord préalable de ce dernier, le contenu de cette correspondance fonde tout ou partie de la rectification.
CEDH et Secret professionnel des avocats (mai 2018)
Éthique et fiscalité par Michel TALY, avocat
Secret professionnel et facturation de TVA CE 4 MAI 2016 et
conclusions LIBRES de Mme de BRETONNEAU
02:48 Publié dans a déclaration de soupçon, a-Secret professionnel et Blanchiment | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook |
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25/09/2018
Un nouveau contrôleur fiscal : le CAC ,,,
La loi pour un Etat au service d’une société de confiance (loi ESSOC) habilite le gouvernement à prendre par ordonnance un certain nombre de mesures en vue de « renforcer la sécurité juridique des entreprises ».
L’avocat soumis au contrôle du commissaire aux comptes
C’est dans ce contexte que la Direction générale des finances publiques a publié une « fiche » sur la création d’une mission d’audit et de validation des points fiscaux qui serait confiée aux commissaires aux comptes, dans le cadre d’une procédure dite « d’examen de conformité fiscale », l’ECF.
L’examen de conformité fiscale
(Une nouvelle mission pour les commissaires aux comptes)
Le projet de loi PACTE prévoit le relèvement des seuils minimums de la certification légale des comptes des entreprises de 3,1 à 8 M€ de chiffre d’affaires, au niveau des seuils européens.
La profession des commissaires aux comptes comprend 13 000 professionnels.
Cette profession du chiffre très implantée sur l’ensemble du territoire représente un atout pour la fiabilisation des bases fiscales des entreprises.
Pour accompagner la mutation de la profession et en particulier les petits cabinets,un dispositif novateur de tiers de confiance pourrait être mis en place. En raison de leurs compétences, de leur rôle traditionnel de « certificateur » engageant leur responsabilité et de leur proximité avec les entreprises, les CAC peuvent être les acteurs de cette nouvelle mission.
2) Le contenu d’une nouvelle offre de service pour les CAC
Les CAC pourraient proposer aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés un service d’audit et de validation de points fiscaux définis par l’administration : l’examen de conformité fiscale (ECF). Cette prestation serait facturée à l’entreprise par le CAC.
Un schéma d’audit serait mis au point avec la profession ; les risques déclaratifs majeurs constitueraient le socle de ce dispositif. Les points audités par le CAC feraient, à l’issue de la concertation, l’objet d’une liste précise et obéiraient à une méthodologie pré-définie.
A l’issue de son audit, le CAC remettrait une attestation annuelle de conformité pour chacun des points étudiés. En cas de points litigieux, il proposerait à l’entreprise de régulariser sa situation par l’intermédiaire d’une déclaration rectificative. Si l’entreprise refusait de corriger sa situation, le CAC ne validerait pas le point et le mentionnerait dans son rapport, auquel l’administration fiscale aurait accès, sous une forme dématérialisée.
07:33 | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook |
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09/08/2018
CEDH/Grandeurs mais Servitudes de l'avocat
La Cour a tenu sa conférence de presse annuelle le 24 janvier 2013.
A cette occasion, Dean Spielmann, Président de la Cour, a dressé le bilan de l’année 2012, qu’il a qualifiée d’exceptionnelle, et présenté les statistiques pour l’année passée.
Analyse statistique Rapport annuel : édition provisoire
Fiches pays fiche France Communiqué de presse
Retransmission : version originale, anglaise, française
CEDH et la fonction de l'avocat
Absence d’informations sur la marche à suivre pour contester un jugement de retrait de l’autorité parentale, prononcé en l’absence du père, qui n’était pas représenté par un avocat : violation
Assunção Chaves c. Portugal, no 61226/08, 31 janvier 2012, no 148
Autorisation insuffisamment motivée concernant la recherche et la saisie de toutes données électroniques se trouvant dans un cabinet d’avocat : violation
Robathin c. Autriche, no 30457/06, 3 juillet 2012, no 154
Prétendue illégalité de la détention compte tenu de l’absence d’un avocat dès le début de la garde à vue et pendant les interrogatoires : irrecevable
Simons c. Belgique (déc.), no 71407/10, 28 août 2012, no 155
Obligation faite aux avocats de déclarer leurs soupçons, révélés en dehors de leur mission de défense, relatifs aux activités illicites de blanchiment d’argent de leurs clients : non‑violation
Michaud c. France, no 12323/11, 6 décembre 2012, no 158
"Le secret professionnel des avocats a une grande importance et constitue l’un des principes fondamentaux sur lesquels repose l’organisation de la justice dans une société démocratique.
Il n’est cependant pas intangible.
Son importance doit être mise en balance avec celle que revêt pour les Etats membres la lutte contre le blanchiment de capitaux issus d’activités illicites, susceptible de servir à financer des activités criminelles notamment dans le domaine du trafic de stupéfiants ou du terrorisme international."
Lire la position publique du CNB sur le caractère non absolu du secret de l'avocat (cliquer)
Application de la méthode dite de la balance des intérêts
Source EURL Marie-Anne Frison-Roche Conseil.
La Cour procède alors, comme elle le fait toujours, à la méthode dite de la "balance des intérêts".
En effet, il y a bien ingérence de l’Etat dans une question dans laquelle il ne doit pas pénétrer mais il a aussi des motifs très sérieux pour le faire (poursuite des actes très graves pour la société que sont le blanchiment d’argent et les actes de grand banditisme qui y sont sous-jacents).
Il faut donc que l’ingérence soit prévue par la loi et qu’elle satisfasse un "objectif légitime et nécessaire dans une société démocratique".
Sur la forme, à savoir que cela soit prévu par la loi, ce qui renvoie au principe classique de la légalité, la Cour estime que la notion de "soupçon" relève du "sens commun" et que les activités visées sont suffisamment précisées pour que le principe de légalité n’en soit pas froissé, d’autant plus que les destinataires du texte sont eux-mêmes des juristes.
Sur le fond, à savoir l’existence d’un objectif légitime justifiant l’ingérence, la Cour identifie cet objectif légitime dans "la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales". S’ajoute le contrôle de la méthode, lui aussi bien connu, à savoir la nécessité et la proportionnalité de l’ingérence.
Pour 2013, le budget de la Cour s’élevait à environ 67 millions d’euros.
Les 47 États membres du Conseil de l’Europe contribuent au financement selon des barèmes tenant compte de leur population et de leur PIB. La contribution de la France au budget du Conseil de l’Europe en 2013 (environ 244 millions d’euros) est de 27 345 590 euros.
21:17 Publié dans a déclaration de soupçon, a-Secret professionnel et Blanchiment, CEDH | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook |
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L’avocat protecteur de l’intérêt général
Cette tribune diffuse un article de réflexion, parue dans la GAZ PAL du 26 juillet ,sur notre responsabilité déontologique de protéger aussi l’intérêt général
Avant la nécessaire mais mal ficelée fusion avec les conseils juridiques cette notion d’intérêt général était totalement intégrée dans notre déontologie
l'avocat et la morale par Maurice Garçon
Il suffit de relire la bible reprise ci dessus que nos ordres donnaient aux jeunes avocats prêtant le serment d’avocat
Histoire du serment de l'avocat
Apres 1991, l’ambiance générale était d’abord la réusite économique et sociale économique de l’individu lui même
L’avocat et la prévention du blanchiment :
Une déontologie responsable de l’intérêt général cliquer
parue dans la GAZ PAL du 26 juillet 2013
La crise aidant, une réflexion est en train de se gonfler pour que l’avocat reste d’abord un avocat dont la mission est de protéger la personne humaine dans tous ses aspects économiques, physiques, moraux etc mais aussi l’intérêt général en participant à la prévention de la délinquance
Le rôle du bâtonnier, célébré par la la CEDH dans le cadre du secret partagé n’est en fait et en droit que le retour à notre tradition historique
Tel est le message que la cour a voulu, à mon avis nous envoyé
21:16 Publié dans CEDH, GOUVERNANCE, JUSTICE et LIBERTES, L'avocat:un chevalier du droit, La fonction d'avocat | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : l’avocat protecteur de l’intérêt général | Facebook |
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01/08/2018
CEDH accès direct par les cours françaises depuis le 1er aout
Le 1 er août 2018, est entré en vigueur le Protocole n o 16 à la Convention européenne des droits de l’homme pour les 10 États membres qui l’ont signé et ratifié : l’Albanie, l’Arménie, l’Estonie, la Finlande, la France, la Géorgie, la Lituanie, Saint-Marin, la Slovénie et l’Ukraine.
Protocole n° 16 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
Loi , dossiers parlementaires et rapports de la ratification du procole
Le Protocole n o 16 permet à de hautes juridictions telles que désignées par les États membres concernés d’adresser à la Cour des demandes d’avis consultatifs sur des questions de principe relatives à l’interprétation ou à l’application des droits et libertés définis par la Convention ou ses protocoles.
, Discours du Président de la République française le 31 octobre 2017 devant la CEDH,
Ces avis consultatifs, qui seront rendus par la Grande Chambre,
seront motivés et non contraignants.
Les demandes d’avis consultatifs interviendront dans le cadre d’affaires pendantes devant la juridiction nationale. La Cour disposera d’un pouvoir discrétionnaire pour accepter ou non une telle demande.
Le Président de la Cour européenne des droits de l’homme, Guido Raimondi a déclaré : « L’entrée en vigueur du Protocole n o 16 va renforcer le dialogue entre la Cour européenne des droits de l’homme et les juridictions supérieures nationales.
C’est une étape fondamentale dans l’histoire de la Convention européenne des droits de l’homme et un développement majeur de la protection des droits de l’homme en Europe. C’est aussi un nouveau défi pour notre Cour ».
Dix autres pays ont signé le Protocole, mais ne l’ont pas à ce jour ratifié : Andorre, la BosnieHerzégovine, la Grèce, Italie, la Norvège, les Pays-Bas, la République de Moldova, la Roumanie, la Slovaquie et la Turquie
Protocole n° 16 Rapport explicatif
Lignes directrices Extrait du règlement de la Cour
Avis de la Cour (mai 2013)
19:25 | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook |
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23/06/2018
DISSUADER OU DENONCER: les avocats ont choisi notre réponse à TRACFIN
Mise à jour
Tracfin a publié son rapport annuel le 21 juin dernier en analysant notamment t l’activité des avocats
Le rapport d'activité 2017 de Tracfin est sorti ! -
La fiche sur l’activités des avocats
« Si l’année 2016 avait été marquée par la réception de quatre déclarations de soupçon en provenance des avocats, la profession a confirmé son indifférence pour le dispositif LCB/FT en n’adressant aucune déclaration de soupçon à Tracfin en 2017.
Pour Tracfin ,ce phénomène structurel est contre intuitif car les avocats sont susceptibles d’intervenir dans des opérations particulièrement complexes entrant dans le champ des activités financières, immobilières ou fiduciaires, au cœur des préoccupations de Tracfin et de la lutte contre le blanchiment sur le territoire national.
Il apparait que la mobilisation de la profession en matière de lutte contre le blanchiment n’a été impulsée que par les autorités de régulation et par les évolutions législatives et réglementaires.
Notre profession a toujours préférer l’obligation de dissuasion que l obligation de délation imposée par Bruxelles sur l’insistance des financiers internationaux qui préconisaient la délation de leurs clients tout en conservant l’activité de ceux-ci
XXXXXX
Le journal officiel du 21 juillet 2011 (cliquer) a publié la décision normative du conseil national des Barreaux du 30 juin 2011
Sous la présidence de THIERRY WICKERS
concernant les obligations des avocats à la prévention du blanchiment financier .
Cette décision devrait ou pourrait dans les prochaines années devenir la norme européenne pour prévenir les infractions analysées dans les textes européens sur le blanchiment .
DISSUADER POUR NE PAS DENONCER
Cette décision peut être le début d’une réforme des directives européennes qui faisaient de la délation l’élément moteur de la lutte contre le blanchiment.
Au delà de l’apparence des mots, vous êtes de plus en plus nombreux à vous apercevoir de la déloyauté des textes :
tracfin est une cellule de renseignement,
tracfin n’est pas une cellule de lutte contre le blanchiment
Dans cette analyse comment justifier la légitimé des sanctions en cas de non déclaration à une cellule de renseignement sauf à considérer que nous sommes entrés dans un autre univers de Droit
les tribunes sur la déclaration de soupçon
TRACFIN : aucune déclaration de soupçon par les avocats
pour imprimer la tribune complete cliquer
DISSUADER POUR NE PAS DECLARER.pdf
INEDIT Les obligations de vigilance et déclarative
pesant sur les professions non financières
dès lors qu’une « relation d’affaires » est nouée avec un client.
Devoir de prudence des avocats (article 1er du RIN)
« 1.5. En toutes circonstances, la prudence impose à l'avocat de ne pas conseiller à son client une solution s'il n'est pas en mesure d'apprécier la situation décrite, de déterminer à qui ce conseil ou cette action est destiné, d'identifier précisément son client.
« A cette fin, l'avocat est tenu de mettre en place, au sein de son cabinet, une procédure lui permettant d'apprécier, pendant toute la durée de sa relation avec le client, la nature et l'étendue de l'opération juridique pour laquelle son concours est sollicité.
« Lorsqu'il a des raisons de suspecter qu'une opération juridique aurait pour objet ou pour résultat la commission d'une infraction, l'avocat doit immédiatement s'efforcer d'en dissuader son client. A défaut d'y parvenir, il doit se retirer du dossier.
Cette décision est devenue en fait à ce jour la seule véritable norme d’une effective prévention du blanchiment financier imposée à des professionnels.
En effet, contrairement à une opinion savamment diffusée, le rôle du service tracfin n’est pas de prévenir l’infraction de blanchiment, il est d’abord de recueillir des renseignements financiers au profit quasi exclusif du pouvoir exécutif et sous un contrôle formel et palot du parlement .
Les avocats et notamment les avocats de France ont perçu dans la procédure de déclaration de soupçon une manouvre pour déjouer les règles du secret professionnel, protection de la confiance des justiciables
Bien que les pouvoirs publics aient alors admis du bout des doigts des mesures particulières, en effet
-La réglementation tracfin ne concerne ni les procédures judicaires ni les consultations juridiques
-La réglementation tracfin applicable aux avocats ne concerne que certaine « transactions « limitativement énumérées à l’article L 561-3 du code monétaire et financier
-La déclaration tracfin doit obligatoirement être faite au travers du filtre du bâtonnier en exercice
Au fil de l’application de la procédure Tracfin, certains professionnels se sont aperçus de la fausseté savamment entretenue par les pouvoirs publics de l’ image de l’activité de ce service administratif , en effet
TRACFIN N’EST PAS UN SERVICE DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT
TRACFIN EST LE SERVICE DE RENSEIGNEMENT FINANCIER FRANÇAIS
plan de la tribune
Le rôle de service de renseignement de tracfin a été voulu par le législateur
Le service tracfin est contrôlé par le parlement dans le cadre des services de renseignements
En pratique, le service tracfin est essentiellement un service de renseignement
Les renseignements reçus par tracfin
Le tableau complet des déclarations de soupçon
Les informations diffusées par tracfin
Les notes d’informations transmises à l’autorité judiciaire
Analyse des notes d’informations transmises à la justice par catégories d’infraction principales
Les suites judicaires de ces informations
Les transmissions aux douanes
Les transmissions à la direction des impôts (DGFIP)
Les transmissions à la Police judiciaire
Les transmissions aux services de renseignement
Les transmissions aux autorités de contrôle des professionnels
DISSUADER POUR NE PAS DECLARERdoc
11:24 Publié dans a déclaration de soupçon | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook |
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02/05/2018
Des discriminations aussi chez les avocats
SEXE, SITUATION FAMILIALE, ORIGINE ET RELIGION : DES SITUATIONS DE DISCRIMINATIONS TROP FRÉQUENTES AU SEIN DE LA PROFESSION D’AVOCAT
Le RAPPORT DU DEFENSEUR DES DROITS DU 2 MAI 2018
Conditions de travail et expériences des discriminations
dans la profession d’avocat.e en France
| Jeune et largement féminisée, la profession d’avocat·e se caractérise par des inégalités marquées entre les femmes et les hommes, qu’il s’agisse des statuts d’exercice, des secteurs d’activité et des revenus. |
Les femmes avocates rapportent plus souvent que leurs confrères, et plus souvent que dans d’autres professions, avoir vu leur travail ou leurs compétences non reconnus, dévalorisés. |
72% des femmes et 47% des hommes rapportent avoir été témoins de discriminations à l’encontre de leurs collègues, principalement de discriminations sexistes (rapportées par 52% des femmes et 25% des hommes). |
Alors que les hommes avocats se déclarent moins discriminés que les hommes actifs occupés et de même niveau d’études en population générale, les femmes avocates rapportent plus de discriminations que leurs confrères et que leurs homologues féminines en population générale. | Les expériences de discriminations dans les 5 dernières années concernent 38% des personnes interrogées (53% des femmes et 21% des hommes).
Elles varient fortement selon les caractéristiques sociales et notamment le sexe, le fait d’avoir des enfants, l’origine perçue et la religion déclarée.
Certains groupes sociaux se trouvent ainsi particulièrement exposés aux discriminations comme par exemple :
- 25% des hommes de 30-49 ans ayant un enfant
- 48% des femmes de 40-49 ans perçues comme blanches
- 66% des hommes de 30-49 ans perçus comme noirs ou arabes
- 69% des femmes de 30-39 ans ayant un enfant
Tableau A1 — Caractéristiques sociales et démographiques de la population de l’enquête
Tableau A2 — Probabilité de se trouver dans la tranche de revenus professionnels annuels nets la plus basse (<=17 500 euros) ou la plus élevée (>=152 401 euros), selon le sexe, la tranche d’âge et le statut d’exercice
Tableau A3 Répartition des activités exercées selon le sexe (en %) et revenus associés
Tableau A4 — Pourcentage de femmes et activité à temps partiel selon la taille du cabinet
Tableau A5 — Le congé paternité des pères avocats
Tableau A6 — Le congé maternité des mères avocates
Tableau A7 — Fréquence des propos culpabilisants adressés aux femmes avocates et aux hommes avocats qui travaillent à temps partiel (choisi ou subi) à propos de ces horaires de travail
Tableau A8 — Nombre de types de situations de déni de reconnaissance du travail selon l’interaction en cause (associés, collaborateurs, clients)
Tableau A9 — Fréquence de blagues, propos ou comportements sexistes, homophobes, racistes, liés au handicap ou à la religion, observés « dans le travail » à l’encontre de ses confrères ou consœurs
Tableau A10 — Probabilité de déclarer avoir été discriminé·e en raison de son origine à religion déclarée donnée
Tableau A11 — Probabilité de déclarer avoir été discriminé.e dans les cinq années écoulées
Tableau A12 — Conséquences tirées par les avocats de discriminations vécues dans les cinq années précédentes, pour différents domaines où elles sont intervenues
20:08 | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook |
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24/01/2018
Secret professionnel des avocats analysé par la CEDH
La CEDH a publié une fiche thématique relative au secret professionnel des avocats.
En janvier 2018, la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) a publié une fiche thématique rappelant sa jurisprudence relative au secret professionnel des avocats.
Elle offre un rapide aperçu des affaires les plus pertinentes sur ce sujet et concernant les points suivants :
- consultation d’extraits de compte bancaire dans le cadre d’une procédure pénale ;
- interception de communications, écoutes téléphoniques et opérations secrètes de surveillance - obligation de déclaration de soupçon ;
- restrictions à la divulgation d’informations classifiées à l’avocat de la défense et droit à un procès équitable.
Secret professionnel des avocats analysé par la CEDH
16:32 Publié dans a-Secret professionnel et Blanchiment | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook |
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03/12/2017
DE LA SOUMISSION A LA LIBERTE
BICENTENAIRE DE LA CREATION
DES ORDRES D’AVOCATS
1810 -2010
1ère partie
@ 3BPZ1A4
1804 La parole contrôlée
1810 Des ordres sous tutelle
Après la chute de l’ancien régime
L’essor d’un avocat roi mais sous tutelle
2ème partie
@3BPZ2A4
Un pas gigantesque :
la mutation de 1982 et ses suites
attention ces articles sont protégés en copyright
16:37 Publié dans Bicentenaire des ordres d'avocats | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire des avocats | Facebook |
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CONDORCET 1793-2017
Cettte tribune est difusée gràce au travail de nos amis du Québec
Ce que les citoyens ont droit d’attendre
de leurs représentants. (1793)
IV. Les représentants d’une nation libre doivent se conformer à son esprit général ; mais ils doivent aussi conserver la force de le maintenir, de le diriger, de le perfectionner, sans quoi ils s’exposent à devenir bientôt les instruments passifs, non de la volonté du peuple, mais de la fantaisie de quelques-unes de ses portions.
L’esprit actuel de la nation française est l’amour de l’égalité et de l’indépendance personnelle, la haine de toute autorité qui présente la moindre apparence d’arbitraire ou de perpétuité, le désir de voir toutes les institutions nouvelles favoriser les classes les plus pauvres et les plus nombreuses, et celui de fraterniser avec les hommes de tous les pays qui aiment la liberté, ou qui veulent la recouvrer. Tel doit être un peuple éclairé sur ses droits, jaloux de les maintenir ; et ceux qui s’intéressent à sa prospérité n’auraient rien à désirer, si le respect pour la justice, si la soumission à la loi, si le zèle pour l’ordre public, faisaient également partie de cet esprit général. Mais le sentiment de la justice, quoique naturel à l’homme, s’affaiblit et se déprave dans ceux qui ont gémi sous le despotisme. Mais les Français, longtemps accoutumés à n’obéir qu’à des hommes, n’ont pu prendre en si peu de temps l’heureuse habitude de ne voir que la loi dans celui qui commande en son nom. Mais le zèle pour l’ordre public est faible dans ceux qui n’ont pas encore joui des bienfaits de l’union, de l’ordre et de la liberté, qui n’ont jamais vu régner la paix qu’à côté de l’esclavage.
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