11/01/2020
vademecum anti blanchiment pour l' avocat
« L’avocat, professionnel de confiance dans une société de méfiance »
L’avocat aussi un protecteur de l’intérêt général
Pour lire et imprimer avec les liens cliquez
Les obligations de l'avocat de France pour prévenir la fraude fiscale
D’ABORD LA PREVENTION
la décision du CNB du 30 juin 2011. 8
LE SERMENT DE L'AVOCAT:Un socle de la Démocratie
Les obligations incombant aux avocats dans le cadre de la législation anti blanchiment sont en fait et en droit très limitées et ce d’autant plus que l arrêt de la CEDH du 6 décembre 2012 a officiellement reconnu notre pratique historique du secret partagé avec notre bâtonnier ce qui confirme son rôle de protecteur de l intérêt général et ce pour prévenir la délinquance financière, objectif officiel des directives européennes mais non repris par notre législateur ( ??
Cette position a été diffusée au congres de l AAMTI à NICE le 19 octobre 2018
L’objectif de mon intervention est de nous permettre de réfléchir en tout indépendance à une profonde reforme politique de cette présentation
La présentation des obligations légales des avocats sur la lutte anti blanchiment donne t elle une image positive de notre profession et de ses missions de protection de l’homme et de l intérêt général
L’objectif de la réglementation anti blanchiment 2
L objectif de la réglementation européenne ; d’abord la prévention. 2
L’objectif analysé par la CEDH ; d’abord la prévention. 2
L’objectif de la loi française : la répression du blanchiment 2
L’arrêt CEDH du 6 décembre 2012 : la reconnaissance européenne du secret partagé. 3
Nos obligations sont limitées par rapport à celles imposées aux banquiers et assimilés. 3
Les obligations des banquiers et assimilés. 3
Les obligations des avocats. 4
La déclaration spécifique réservée aux avocats (article L 561-3 I CMF. 4
Les trois exceptions à la déclaration de soupçon. 4
Le droit de dissuader est reconnu. 4
Les procédures juridictionnelles. 4
Les consultations juridiques. 4
Sur la définition particulière de la déclaration spécifique des avocats. 5
Pour déclarer l’avocat doit soit être mandataire soit assister à une transaction. 5
Le cas des conseils fiscaux. 5
Nos obligations pour prévenir la fraude fiscale
la décision du CNB du 30 juin 2011. 8
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01/01/2020
l'ordre d'avocats . un pilier de la démocratie
rediffusion
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"Ce n’est pas toujours par une obéissance ponctuelle et servile aux ordres de l’opinion que les législateurs portent les lois les plus utiles à leurs pays. Souvent ces lois n’ont de rapport qu’à des besoins momentanés et ne remédient qu’à des effets.
Les résultats heureux et vastes qui décident du bonheur des peuples tiennent en général a là la méditation et au calcul"
Me Adrien Duport ,constituant,31 mai 1791
Nous nous souvenons tous de notre confrère Me Gaspard DELAMALLE, Bâtonnier du Barreau de Paris.
Il avait été nommé en 1811 par le Duc de Massa, Garde des sceaux, notre confrère Claude-Ambroise REGNIER.
Maître DELAMALLE avait succédé à Maître François TRONCHET, démis de ses fonctions en 1790 en application de la loi initiée par notre confrère Isaac LE CHAPELIER, l’avocat « ultra libéral » de l’époque.
Pendant 20 ans, de 1790 à 1810, l’Ordre d’avocats et les avocats ont été officiellement absents de cette période que raconte si bien l’ « immortel » Anatole FRANCE dans son ouvrage « LES DIEUX ONT SOIF » ou notre confrère Guy TARGET, lui aussi immortel, dans ses commentaires sur les travaux préparatoires du second code pénal.
Cette période souvent troublée nous a donné notamment le Code d’instruction criminelle de 1808 et le Code pénal de 1810, codes qui ont permis la première présence officielle et l’essor de l’avocat « officiellement reconnu » en matière de défense et protection pénale.
TARGET n’avait pas oublié le discours de son jeune confrère, le constituant Adrien DUPORT, qui avait, le 31 mai 1791,lors des travaux sur le premier code pénal , déclaré :
"Ce n’est pas toujours par une obéissance ponctuelle et servile aux ordres de l’opinion que les législateurs portent les lois les plus utiles à leurs pays. Souvent ces lois n’ont de rapport qu’à des besoins momentanés et ne remédient qu’à des effets. Les résultats heureux et vastes qui décident du bonheur des peuples tiennent en général a là la méditation et au calcul"
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L'ordre d'avocat ; un pilier de la Démocratie
CETTE TRIBUNE ECRITE EN MAI 2006 EST REDIFFUSEE DANS LE CADRE D'UNE REFLEXION SUR NOTRE FUTURE ORGANISATION QUI SERA DE LA COMPETENCE DE NOS RESPONSABLES PROFESSIONNELS
AU DELA DE LA RECHERCHE DE LA CONCENTRATION OU DE LA CENTRALISATION DES POUVOIRS,
CHAQUE AVOCAT DE FRANCE A GRACE A SON SERMENT
DANS NOTRE OPINION PUBLIQUE UNE AURA PARTICULIERE
Rediffusion du blog du 16 mai 2006
les tribunes sur l'ordre d'avocats
Nous nous souvenons tous de notre confrère Me Gaspard DELAMALLE, Bâtonnier du Barreau de .Paris.
Il avait été nommé en 1811 par le Duc de Massa, Garde des sceaux, notre confrère Claude-Ambroise REGNIER.
Maître DELAMALLE avait succédé à Maître François TRONCHET, démis de ses fonctions en 1790 en application de la loi initiée par notre confrère Isaac LE CHAPELIER, l’avocat « ultra libéral » de l’époque.
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Pendant 20 ans, de 1790 à 1810, l’Ordre d’avocats et les avocats ont été officiellement absents de cette période que raconte si bien l’ « immortel » Anatole FRANCE dans son ouvrage « LES DIEUX ONT SOIF » ou notre confrère Guy TARGET, lui aussi immortel, dans ses commentaires sur les travaux préparatoires du second code pénal.
Mais c’est aussi durant cette période troublée que les ressorts de notre développement futur ont été tendus notamment par le décret du 9 octobre 1789 qui a abrogé l’ordonnance criminelle de Colbert en supprimant le serment de l’accusé et en obligeant la participation de l’avocat dans le procès pénal.
Le mot "avocat " avait été supprimé mais l'"esprit d'avocat" se développait
Le premier procès politique public de l’histoire
Cette période troublée nous a donné notamment le Code d’instruction criminelle de 1808 et le Code pénal de 1810, codes qui ont permis la première présence officielle et l’essor de l’avocat « officiellement reconnu » depuis 1804 en matière de défense et protection pénale.
TARGET n’avait pas oublié le discours de son jeune confrère, le constituant Adrien DUPORT, qui avait, le 31 mai 1791, lors des travaux sur le premier code pénal , a déclaré : :
"Ce n’est pas toujours par une obéissance ponctuelle et servile aux ordres de l’opinion que les législateurs portent les lois les plus utiles à leurs pays. Souvent ces lois n’ont de rapport qu’à des besoins momentanés et ne remédient qu’à des effets. les résultats heureux et vastes qui décident du bonheur des peuples tiennent en général à la méditation et au calcul"
Pour consulter l'intégralité de l'article de 2006, veuillez cliquer
A LIRE : LA LOI DU 14 DECEMBRE 1810: UN ORDRE AUX ORDRES.
05:23 Publié dans L'ordre d'avocat:un pilier de la démocratie, La fonction d'avocat | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : avocat, justice | Facebook | | | | Imprimer | |
28/12/2019
LA PRESOMPTION D INNOCENCE MENACEE PAR LE CNB ????
Dans un communiqué de victoire,CLIQUEZ Le CNB et l’UNCA annoncent aux avocats de France qu’ils étaient présents, aux côtés de la DG Trésor et de l’ACPR, au premier Forum des superviseurs du GAFI qui s’est déroulé en Chine les 11 et 12 novembre 2019.
Initié par la présidence chinoise du GAFI, ce forum visait à présenter et partager les meilleurs pratiques et défis rencontrés par les Etats membres de cette organisation pour la supervision des entités et professions soumises aux impératifs de la lutte contre le blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme.
Mis la présence de nos confrères qui ont participé à ce merveilleux voyage était elle nécessaire sauf si les avocats ont décidé de balayer le principe de la présomption d innocence pour se ranger autour du principe de la déclaration de soupçon par des avocats
Cette révolutionnaire prise de position est elle le début de la SECRETE renonciation à la décision du Conseil national des barreaux du 12 juillet 2007 portant adoption du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat sur le devoir de prudence prise sous la présidence du bâtonnier WICKERS CLIQUER
A toutes fins de mémoire je rappelle l arrêt du conseil d état obtenu grâce à l’ordre des avocats du barreau de PARIS sous le bâtonnât de C Charrière Bournazel
On ne sauve pas la liberté en la tuant.Me Charrière Bournazel
Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 23/07/2010, 309993
Les recommandations du groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) sont dépourvues d'effets juridiques dans l'ordre juridique interne, dès lors que ces actes, émanant d'un organisme de coordination intergouvernementale, n'ont pas le caractère de convention internationale.
j’ai retrouvé, dans notre Histoire la définition du soupçon des suspects donnée par l’article 2 de la loi du 17 septembre 1793 dite loi des suspects
Décret du 17 septembre 1793 relatif aux gens suspects
« Ceux qui, soit par leur conduite, soit par leurs relations, soit par leurs propos ou leurs écrits, se sont montrés partisans de la tyrannie ou du fédéralisme et ennemis de la liberté […]. Ceux à qui il a été refusé des certificats de civisme. Les fonctionnaires suspendus ou destitués de leurs fonctions par la Convention nationale ou ses représentants. Les nobles, les maris, les femmes, pères, mères, fils ou filles, frères ou sœurs, qui n’ont pas constamment manifesté leur attachement à la Révolution. Ceux qui ont émigré du 1er juillet 1789 au 8 avril 1792, bien qu’ils soient rentrés en France »
Cette loi ordonnait l'arrestation de tous les ennemis de la Révolution (nobles, parents d'émigrés, fonctionnaires destitués, officiers suspects de trahison, et accapareurs) avoués ou présumés. L'exécution de cette loi, dont le contenu fut encore durci en 1794, et les arrestations furent confiées aux comités de surveillance et non aux autorités légales. Instrument de la Terreur, cette loi provoqua l'emprisonnement d'environ 300 000 personnes.
Elle fut supprimée en octobre 1795.
La deuxième loi des suspects du 19 février 1848 dite « loi de sureté générale »
14:39 | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook | | | | Imprimer | |
07/03/2019
L’avocat et la morale par Maurice Garçon
rediffusion
Lors du séminaire du 5 mai 2011 sur l’acte d’avocat, le président Wickers a eu la courtoisie d’établir le lien entre la garde à vue et l’acte d’avocat c'est à dire en rappelant l'unité de la profession et ce quelle que soit l'activité judiciaire ou juridique.
L’avocat est le garant de la vérité
Un des fondements de notre déontologie est
en effet l’ouvrage épuisé de Maurice Garcon (1963)
L’avocat et la morale
Le Cercle du Barreau diffuse cet ouvrage important
L'AVOCAT ET LA MORALE 1ère partie
(pour imprimer cliquer)
20:12 Publié dans a-Secret professionnel et Blanchiment, aL'acte d 'avocat, DEONTOLOGIE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : l avocat et la morale | Facebook | | | | Imprimer | |
16/12/2018
Secret professionnel ;le client peut lever le secret de l'avocat (CE12.12.18)
Contrairement à ce que précise notre catéchisme
le secret de l avocat n’est pas absolu
Le conseil d état vient de faire une synthèse des règles du secret en matière fiscale
Le conseil d état rejoint donc dans une décision didactique la cour de cassation
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 30 avril 2009, 08-13.596, Inédit
vade-mecum anti blanchiment pour l’avocat fiscaliste
l ressort des dispositions de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, dans leur rédaction issue de la loi du 7 avril 1997, que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, et notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, sont couvertes par le secret professionnel.
Toutefois, la confidentialité des correspondances entre l'avocat et son client ne s'impose qu'au premier et non au second qui, n'étant pas tenu au secret professionnel, peut décider de lever ce secret, sans y être contraint.
Ainsi, la circonstance que l'administration ait pris connaissance du contenu d'une correspondance échangée entre un contribuable et son avocat est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de ce contribuable dès lors que celui-ci a préalablement donné son accord en ce sens.
En revanche, la révélation du contenu d'une correspondance échangée entre un contribuable et son avocat vicie la procédure d'imposition menée à l'égard du contribuable et entraîne la décharge de l'imposition lorsque, à défaut de l'accord préalable de ce dernier, le contenu de cette correspondance fonde tout ou partie de la rectification.
CEDH et Secret professionnel des avocats (mai 2018)
Éthique et fiscalité par Michel TALY, avocat
Secret professionnel et facturation de TVA CE 4 MAI 2016 et
conclusions LIBRES de Mme de BRETONNEAU
02:48 Publié dans a déclaration de soupçon, a-Secret professionnel et Blanchiment | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook | | | | Imprimer | |
25/09/2018
Un nouveau contrôleur fiscal : le CAC ,,,
La loi pour un Etat au service d’une société de confiance (loi ESSOC) habilite le gouvernement à prendre par ordonnance un certain nombre de mesures en vue de « renforcer la sécurité juridique des entreprises ».
L’avocat soumis au contrôle du commissaire aux comptes
C’est dans ce contexte que la Direction générale des finances publiques a publié une « fiche » sur la création d’une mission d’audit et de validation des points fiscaux qui serait confiée aux commissaires aux comptes, dans le cadre d’une procédure dite « d’examen de conformité fiscale », l’ECF.
L’examen de conformité fiscale
(Une nouvelle mission pour les commissaires aux comptes)
Le projet de loi PACTE prévoit le relèvement des seuils minimums de la certification légale des comptes des entreprises de 3,1 à 8 M€ de chiffre d’affaires, au niveau des seuils européens.
La profession des commissaires aux comptes comprend 13 000 professionnels.
Cette profession du chiffre très implantée sur l’ensemble du territoire représente un atout pour la fiabilisation des bases fiscales des entreprises.
Pour accompagner la mutation de la profession et en particulier les petits cabinets,un dispositif novateur de tiers de confiance pourrait être mis en place. En raison de leurs compétences, de leur rôle traditionnel de « certificateur » engageant leur responsabilité et de leur proximité avec les entreprises, les CAC peuvent être les acteurs de cette nouvelle mission.
2) Le contenu d’une nouvelle offre de service pour les CAC
Les CAC pourraient proposer aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés un service d’audit et de validation de points fiscaux définis par l’administration : l’examen de conformité fiscale (ECF). Cette prestation serait facturée à l’entreprise par le CAC.
Un schéma d’audit serait mis au point avec la profession ; les risques déclaratifs majeurs constitueraient le socle de ce dispositif. Les points audités par le CAC feraient, à l’issue de la concertation, l’objet d’une liste précise et obéiraient à une méthodologie pré-définie.
A l’issue de son audit, le CAC remettrait une attestation annuelle de conformité pour chacun des points étudiés. En cas de points litigieux, il proposerait à l’entreprise de régulariser sa situation par l’intermédiaire d’une déclaration rectificative. Si l’entreprise refusait de corriger sa situation, le CAC ne validerait pas le point et le mentionnerait dans son rapport, auquel l’administration fiscale aurait accès, sous une forme dématérialisée.
07:33 | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook | | | | Imprimer | |
09/08/2018
CEDH/Grandeurs mais Servitudes de l'avocat
La Cour a tenu sa conférence de presse annuelle le 24 janvier 2013.
A cette occasion, Dean Spielmann, Président de la Cour, a dressé le bilan de l’année 2012, qu’il a qualifiée d’exceptionnelle, et présenté les statistiques pour l’année passée.
Analyse statistique Rapport annuel : édition provisoire
Fiches pays fiche France Communiqué de presse
Retransmission : version originale, anglaise, française
CEDH et la fonction de l'avocat
Absence d’informations sur la marche à suivre pour contester un jugement de retrait de l’autorité parentale, prononcé en l’absence du père, qui n’était pas représenté par un avocat : violation
Assunção Chaves c. Portugal, no 61226/08, 31 janvier 2012, no 148
Autorisation insuffisamment motivée concernant la recherche et la saisie de toutes données électroniques se trouvant dans un cabinet d’avocat : violation
Robathin c. Autriche, no 30457/06, 3 juillet 2012, no 154
Prétendue illégalité de la détention compte tenu de l’absence d’un avocat dès le début de la garde à vue et pendant les interrogatoires : irrecevable
Simons c. Belgique (déc.), no 71407/10, 28 août 2012, no 155
Obligation faite aux avocats de déclarer leurs soupçons, révélés en dehors de leur mission de défense, relatifs aux activités illicites de blanchiment d’argent de leurs clients : non‑violation
Michaud c. France, no 12323/11, 6 décembre 2012, no 158
"Le secret professionnel des avocats a une grande importance et constitue l’un des principes fondamentaux sur lesquels repose l’organisation de la justice dans une société démocratique.
Il n’est cependant pas intangible.
Son importance doit être mise en balance avec celle que revêt pour les Etats membres la lutte contre le blanchiment de capitaux issus d’activités illicites, susceptible de servir à financer des activités criminelles notamment dans le domaine du trafic de stupéfiants ou du terrorisme international."
Lire la position publique du CNB sur le caractère non absolu du secret de l'avocat (cliquer)
Application de la méthode dite de la balance des intérêts
Source EURL Marie-Anne Frison-Roche Conseil.
La Cour procède alors, comme elle le fait toujours, à la méthode dite de la "balance des intérêts".
En effet, il y a bien ingérence de l’Etat dans une question dans laquelle il ne doit pas pénétrer mais il a aussi des motifs très sérieux pour le faire (poursuite des actes très graves pour la société que sont le blanchiment d’argent et les actes de grand banditisme qui y sont sous-jacents).
Il faut donc que l’ingérence soit prévue par la loi et qu’elle satisfasse un "objectif légitime et nécessaire dans une société démocratique".
Sur la forme, à savoir que cela soit prévu par la loi, ce qui renvoie au principe classique de la légalité, la Cour estime que la notion de "soupçon" relève du "sens commun" et que les activités visées sont suffisamment précisées pour que le principe de légalité n’en soit pas froissé, d’autant plus que les destinataires du texte sont eux-mêmes des juristes.
Sur le fond, à savoir l’existence d’un objectif légitime justifiant l’ingérence, la Cour identifie cet objectif légitime dans "la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales". S’ajoute le contrôle de la méthode, lui aussi bien connu, à savoir la nécessité et la proportionnalité de l’ingérence.
Pour 2013, le budget de la Cour s’élevait à environ 67 millions d’euros.
Les 47 États membres du Conseil de l’Europe contribuent au financement selon des barèmes tenant compte de leur population et de leur PIB. La contribution de la France au budget du Conseil de l’Europe en 2013 (environ 244 millions d’euros) est de 27 345 590 euros.
21:17 Publié dans a déclaration de soupçon, a-Secret professionnel et Blanchiment, CEDH | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook | | | | Imprimer | |
L’avocat protecteur de l’intérêt général
Cette tribune diffuse un article de réflexion, parue dans la GAZ PAL du 26 juillet ,sur notre responsabilité déontologique de protéger aussi l’intérêt général
Avant la nécessaire mais mal ficelée fusion avec les conseils juridiques cette notion d’intérêt général était totalement intégrée dans notre déontologie
l'avocat et la morale par Maurice Garçon
Il suffit de relire la bible reprise ci dessus que nos ordres donnaient aux jeunes avocats prêtant le serment d’avocat
Histoire du serment de l'avocat
Apres 1991, l’ambiance générale était d’abord la réusite économique et sociale économique de l’individu lui même
L’avocat et la prévention du blanchiment :
Une déontologie responsable de l’intérêt général cliquer
parue dans la GAZ PAL du 26 juillet 2013
La crise aidant, une réflexion est en train de se gonfler pour que l’avocat reste d’abord un avocat dont la mission est de protéger la personne humaine dans tous ses aspects économiques, physiques, moraux etc mais aussi l’intérêt général en participant à la prévention de la délinquance
Le rôle du bâtonnier, célébré par la la CEDH dans le cadre du secret partagé n’est en fait et en droit que le retour à notre tradition historique
Tel est le message que la cour a voulu, à mon avis nous envoyé
21:16 Publié dans CEDH, GOUVERNANCE, JUSTICE et LIBERTES, L'avocat:un chevalier du droit, La fonction d'avocat | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : l’avocat protecteur de l’intérêt général | Facebook | | | | Imprimer | |
01/08/2018
CEDH accès direct par les cours françaises depuis le 1er aout
Le 1 er août 2018, est entré en vigueur le Protocole n o 16 à la Convention européenne des droits de l’homme pour les 10 États membres qui l’ont signé et ratifié : l’Albanie, l’Arménie, l’Estonie, la Finlande, la France, la Géorgie, la Lituanie, Saint-Marin, la Slovénie et l’Ukraine.
Protocole n° 16 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
Loi , dossiers parlementaires et rapports de la ratification du procole
Le Protocole n o 16 permet à de hautes juridictions telles que désignées par les États membres concernés d’adresser à la Cour des demandes d’avis consultatifs sur des questions de principe relatives à l’interprétation ou à l’application des droits et libertés définis par la Convention ou ses protocoles.
, Discours du Président de la République française le 31 octobre 2017 devant la CEDH,
Ces avis consultatifs, qui seront rendus par la Grande Chambre,
seront motivés et non contraignants.
Les demandes d’avis consultatifs interviendront dans le cadre d’affaires pendantes devant la juridiction nationale. La Cour disposera d’un pouvoir discrétionnaire pour accepter ou non une telle demande.
Le Président de la Cour européenne des droits de l’homme, Guido Raimondi a déclaré : « L’entrée en vigueur du Protocole n o 16 va renforcer le dialogue entre la Cour européenne des droits de l’homme et les juridictions supérieures nationales.
C’est une étape fondamentale dans l’histoire de la Convention européenne des droits de l’homme et un développement majeur de la protection des droits de l’homme en Europe. C’est aussi un nouveau défi pour notre Cour ».
Dix autres pays ont signé le Protocole, mais ne l’ont pas à ce jour ratifié : Andorre, la BosnieHerzégovine, la Grèce, Italie, la Norvège, les Pays-Bas, la République de Moldova, la Roumanie, la Slovaquie et la Turquie
Protocole n° 16 Rapport explicatif
Lignes directrices Extrait du règlement de la Cour
Avis de la Cour (mai 2013)
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