05/11/2016

Garde à vue : le serment préalable est non constitutionnel (QPC 04/11/2016)

 
GRANDS ARRETS CONS CONST.jpgLe Conseil constitutionnel qui a été saisi, le 4 août 2016, par la Cour de cassation (arrêt n° 4138 du 27 juillet 2016) d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par Mme Sylvie T. relative à la conformité aux droits et libertés que la constitution garantit de l’article 153 du code de procédure pénale (CPP) vient d’annuler  le dernier paragraphe de cet article qui autorisait  d’exiger un serment d’une témoin préalablement à sa  garde à vue 

Si l'interdiction de faire prêter serment à une personne gardée à vue est bien prévue dans notre législation depuis le 9 octobre 1789 décret qui a aboli la question sous serment , certains malins faisaient prêter serment à des personnes sous couvert de témoignages et les mettaient en garde à vue peu de temps après . C'est ce procédé , pardon ce stratagéme, non sanctionné  par la loi dite Perben de 2004 ,qui a été annulé par le conseil constitutionnel

Décision n° 2016-594 QPC du 4 novembre 2016  

Cette importante décision va t elle mettre un terme à des procédés déloyaux pratiqués par une petite poignée d'une petite main de certains fonctionnaires des douanes pour obtenir -par proces verbaux -des aveux d'infractions non constatées en fait  notamment pour défaut de déclaration de transfert de capitaux ??????

Article 153 du code de procédure pénale

Tout témoin cité pour être entendu au cours de l'exécution d'une commission rogatoire est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer. Lorsqu'il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'il a commis ou tenté de commettre une infraction, il ne peut être retenu que le temps strictement nécessaire à son audition.

S'il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au magistrat mandant qui peut le contraindre à comparaître par la force publique. Le témoin qui ne comparaît pas encourt l'amende prévue par l'article 434-15-1 du code pénal.

L'obligation de prêter serment et de déposer n'est pas applicable aux personnes gardées à vue en application des dispositions de l'article 154.

Le fait que les personnes gardées à vue aient été entendues après avoir prêté serment ne constitue toutefois pas une cause de nullité de la procédure.

 

Dans sa décision n° 2016-594 QPC du 4 novembre 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 153 du CPP dans sa rédaction résultant de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. 

JURISPRUDENCES SIMILAIRES

Document historique
 la VO du décret du 9 octobre 1789 abrogeant l’ordonnance criminelle de Colbert 
et notamment le serment préalable
 à la question

nos principes sont nés en octobre 1789 par l’abrogation de l'ordonnance criminelle de Colbert

Garde à vue fiscale et douanière: loi du 27 mai 2014 et le BOJ du 30 mai

Garde à vue fiscale : le droit de se taire

 L’affaire  Brusco c. France  (CEDH requête no  1466/07),

  La Cour européenne des droits de l’homme conclut, à l’unanimité, à la :Violation de l’article 6 §§ 1 et 3 (droit de ne pas contribuer à sa propre  incrimination et de garder le silence) de la Convention européenne des droits de  l’homme        Le communiqué  de presse

L’assemblée plénière de la cour de cassation a par un arrêt du 6 mars 2015 annulé une procédure pénale sur le motif que les preuves apportées par la police judiciaire dans le cadre d’une garde à vue avaient été  obtenues par « un stratagème " 

 

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07:37 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook | | | Pin it! |  Imprimer | | |

17/06/2016

CEDH VERSINI/ France : CEDH 16.06.16 de la validité et l’utilisation des écoutes téléphoniques

 

cedh3.jpgL’intérêt de cette affaire, en apparence banale, est d’une grande importance pour notre Démocratie compte tenu de l’évolution des procédures d’enquêtes pénales et fiscales  et des méthodes de  recherche de la preuve, évolution déclenchée par nos politiciens dans le cadre du rapport LEGER (cliquer).

Par ailleurs le positionnement du curseur des libertes sur l'équilibre entre secret et intéret général va à nouveau se poser (lire l'intervention de Forni lors du  séminaire de la conférence des batonniers )

 

La CEDH confirme la décision du conseil de l'ordre de paris  qui le 16 décembre 2003,prononça contre le requérant la peine de l’interdiction temporaire d’exercer la profession d’avocat pendant deux ans, assortie d’un sursis de vingt-et-un mois, et, contre la requérante, la peine de l’interdiction temporaire d’exercer la profession d’avocat pendant un an, avec sursis.

 

 

Arret l’affaire Versini-Campinchi et Crasnianski c. France (requête n o 49176/11) 

le communiqué de presse

Arr-t Versini-Campinchi et Crasnianski c. France -
transcription d'un -change téléphonique entre un avocat et son client .pdf

Pas de secret pour l'avocat complice

 

 

                Les questions sont au moins doubles

 

 

Quelles sont les conditions de validité des écoutes d’un avocat ?

Quelles sont les conditions d’utilisation desdites écoutes ?

 

commment introduire valablement une requête?

 

CINQUIÈME SECTION

Requête no 49176/11
Jean-Pierre VERSINI-CAMPINCHI et Tania CRASNIANSKI
contre la France
     introduite le 1er août 2011

Nos confrères  M. Jean-Pierre Versini-Campinchi (le requérant )et Mme Tania Crasnianski (la requérante )ont saisi  la cour européenne des droits de l homme sur l’arrêt de cassation qui confirma les sanctions disciplinaires prises à leur encontre notamment pour manquement à l'honneur et à la probité   dans le cadre d’une garde à vue et ce sur le fondement de l’article 63-4 du code de procédure pénale qui interdit à l’avocat désigné par une personne gardée à vue de faire état à quiconque, pendant la durée de la garde à vue , les faits ayant fondé cette sanction ayant été révélés par des écoutes téléphoniques

Rapport du CNB sur le  rôle de l'avocat pendant garde à vue

Leur requête  fondée sur l’article 8 de la convention a été introduite le 1er aout 2011 et a été déclarée admissible 5 septembre 2013

Le mémoire d’admissibilité avec questions
adressé par la CEDH aux parties

La cour pose au gouvernement, aux requérants  ainsi qu’aux parties dont l’intervention sera autorisée les questions suivantes

Note de P MICHAUD la demande en intervention doit être autorisée par le president de la chambre , dont la décision est discrétionnaire..La demande du barreau de paris sera t elle acceptée alors que le recours vise sa décision disciplinaire ....???? et puis quelle sera sa réponse ??? 0 SUIVRE DONC

QUESTIONS POSEES PAR LA COUR AUX PARTIES

Y a-t-il eu violation de l’article 8 de la Convention dans le chef des requérants du fait de l’interception et de la retranscription de conversations entre eux et P.C., ainsi que de l’utilisation contre eux du procès-verbal de l’une de ces conversations à des fins disciplinaires ?

Les poursuites disciplinaires ayant été intentées sur la seule base de la transcription de la conversation téléphonique du 17 décembre 2002 entre P.C. et la requérante, y a-t-il lieu à cet égard de distinguer la situation de chacun des requérants ?

 analyse des faits par la cour ci dessous

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09:56 Publié dans a-Secret professionnel et Blanchiment, CEDH | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook | | | Pin it! |  Imprimer | | |

28/05/2016

L’acte d’avocat et divorce (art 17ter   de la petite loi

acte avocat.gifLe Projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle, modifié en 1ère lecture par l'Assemblée nationale le 24 mai 2016 vient pour la première fois reconnaitre l’intérêt général de l’acte d’avocat

Petite LOI n° 738  

Nous nous souvenons tous de la jurisprudence chevrotine qui a condamne un avocat alors même que l’acte juridique de cession des parts de la SARL avait été passé par-devant un notaire et qui fait l’objet d’un article dans la gazette du palais sous le titre suivant , la bâtonnier LAFARGE ayant baptisé cet arrêt l’arrêt chevrotine

LES AVOCATS SONT-ILS DES CANARDS DE FOIRE ? EN ROUTE VERS L’ACTE D’AVOCAT ! L’arrêt « Chevrotine » du 16 avril 1996

GAZETTE DU PALAIS – DIMANCHE 27 AU MARDI 29 AVRIL 1997 

En 2011 , sous la présidence de Thierry Wickers le CNB a obtenu la reconnaissance législative de l’acte d’avocat 

L'acte d'avocat, un pas décisif dans la modernisation du droit français
Par Thierry Wickers 

L’acte de la liberté contractuelle sera-t-il une révolution ?! cliquer

source le cercle du barreau 

 Article 3 de la loi de modernisation des professions judiciaires 
ou juridiques du 
28 mars 2011 cliquer 

Depuis 2011, le CNB a tenté de faire prendre conscience de l’intérêt pratique de cette nouvelle possibilité de développement économique..Mais avec peu de succès

 Le législateur vient de reprendre le relais  

 Projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle, modifié en 1ère lecture par l'Assemblée nationale le 24 mai 2016 , TPetite LOI n° 738 

Article 17 ter (nouveau)

  1. – Le titre VI du livre Ierdu code civil est ainsi modifié :

1° L’article 229 est ainsi modifié :

  1. a)Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire. » ;

2° La section 1 du chapitre Ier est ainsi modifiée :

  1. a)Au début, il est ajouté un paragraphe 1 ainsi rédigé :

« Paragraphe 1

« Du divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire

« Art. 229-1. – Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils peuvent, assistés chacun par un avocat, constater leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374. Cet accord est déposé au rang des minutes d’un notaire, lequel constate le divorce et donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire.

 

08:41 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook | | | Pin it! |  Imprimer | | |

20/05/2016

Du pouvoir judiciaire du notaire ??

rediffusion pour actualitémedium_henri_iv.jpg...de demain?

Du pouvoir judiciaire du notaire ??

ou un notaire à la cour de cassation?

 

pour imprimer la tribune avec les liens cliquer

 

 

 

Un acte authentique notarié a t il la même force exécutoire qu’un jugement ?

 

 

 

Force exécutoire de Pacte notarié : un singulier pluriel cliquer

 

par Gilles ROUZET, Conseiller à la Cour de cassation en service extraordinaire.

Publié aux éditions DESFRENOIS

 

Les ouvrages  de Monsieur le conseiller   ROUZET 

 

Gilles Rouzet était vice-président du Conseil régional des notaires de Bordeaux et directeur du DESS de droit notarial à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV. Auteur du rapport bilingue présenté par le notariat français sur La déontologie notariale au XXIIe Congrès de l'UINL (Buenos Aires, 1998), il était  l'un de ses représentants à la Commission des affaires de l'Union européenne

 

 

« L’acte notarié n’est pas comparable à une décision de justice «

 

Professeur PERROT  RTD civ 2009 p577

 

 

La réponse à  cette question iconoclaste  est d’importance pour nos chers  officiers publics qui essaient de placer dans l’esprit de l’opinion publique  qu’un notaire nommé par le gouvernement à l’autorité d’un juge.....

 

Cette vision pragmatique du rôle judiciaire du notariat  a déjà fait l'objet d’une tentative  diablement intelligente de récupération commerciale  dans  le cadre de la création du notaire juge du divorce.

 

Cette question  dont la réponse à été favorable au notariat en 1995 a été reposée par la cour de cassation en juin 2009 mais avec une  réponse différente qui  confirme le rôle de juger des magistrats  de la République et met de coté le soupçon de retour aux offices judiciaires

 

 

La tribune sur le retour des offices judiciaires

 

La rébellion des avocats ....en 1602

 

 

 

L'assimilation d'un acte authentique à un quasi jugement de 1995

Cour de Cassation saisie pour avis, du 16 juin 1995, 09-50.008, Publié au bulletin

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04:15 Publié dans a)l'acte de notaire, NOTAIRE | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : du pouvoir judiciaire du notaire ?? |  Facebook | | | Pin it! |  Imprimer | | |

08/05/2016

LA DICTATURE DE LA TRANSPARENCE

pingeot.jpgLA DICTATURE DE LA TRANSPARENCE

Mazarine PINGEOT  cliquez

Comment la notion de transparence est-elle devenue l'idéologie dominante de notre société contemporaine ?
La transparence est-elle devenue l'idéologie dominante de la société contemporaine ?De la presse à scandale à la téléréalité, de la vie de nos dirigeants politiques au traitement de l'information, des nouvelles technologies aux réseaux sociaux, l'exigence de transparence s'est imposée dans tous les domaines, gommant subrepticement la frontière entre espace privé et espace public. Entre injonction morale et fantasme de contrôle absolu, le règne de l'image et du tout-visible ne risque-t-il pas de nous conduire à la lisière du totalitarisme ?
ET PUIS ces nouveaux textes sur les déclarations de soupçon , sur les lanceurs d'alerte de tout poil ,sur la suppression de fait des secrets professionnels des médecins et des avocats etc etc ...

Mazarine PINGEOT  est le fille du président François Mitterrand ....

 FindFace, un outil révolutionnaire d’identification faciale

Les dieux ont soif par Anatole FRANCE : de retour ????

 LE 9 MAI 

Les millions de documents des «Panama Papers» qui ont mis au jour un vaste scandale d'évasion fiscale sur le globe seront accessibles au public à partir du 9 mai.

LIRE LA SUITE DESSOUS

 

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22:15 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook | | | Pin it! |  Imprimer | | |

FindFace, un outil révolutionnaire d’identification faciale,

FindFace, un outil révolutionnaire d’identification faciale, permet d’identifier instantanément une jolie passante ou un petit délinquant. Il pourrait aussi offrir aux États de nouvelles possibilités de flicage de leur population

findface

Grâce à une nouvelle application pour téléphone portable, n’importe qui peut vous identifier dans la rue, à votre insu, en quelques secondes. Il suffit pour cela d’une photographie prise à partir d’un téléphone portable sur lequel tourne l’application russe FindFace. Conçu pour «faciliter les rencontres», ce service utilise un puissant algorithme d’identification faciale qui, couplé aux bases d’images en ligne pléthoriques des réseaux sociaux, met littéralement fin à l’anonymat

Pour l’instant, FindFace ne fonctionne qu’avec un seul réseau social, vkontakte (l’équivalent russe de Facebook), mais cela suffit pour mesurer la révolution à venir

22:06 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook | | | Pin it! |  Imprimer | | |

06/05/2016

le secret professionnel menacé par le lanceur d’alerte????

bocco.jpgLe débat sur le lanceur d’alerte, dont le principe est contraire à nos traditions historiques, posent de nombreuses questions de principe démocratiques

Une profonde réforme de notre histoire est en cours de votation

D’abord les éléments volés par un lanceur d’alerte pourront  ils être utilisés par un juge ??

LE PRINCIPE DE LA LOYAUTE DE LA PREUVE EST EN CAUSE

Ensuite, le secret professionnel pourra  t il être opposé à l’autorité compétente ?

Pour le député  du Cher Gallut la réponse est non

 

N° 3607 - Proposition de loi de M. Yann Galut

 

Dans le cadre de la loi sur la transparence financière, notre confrère YANN GALUT a déposé une proposition de loi  notamment sur la création d’une agence nationale d’alerte qui aurait des pouvoirs coercitifs proches de ceux de la gestapo 

- L’Agence peut recueillir sur les faits portés à sa connaissance toute information qui lui apparaît nécessaire sans que son caractère secret ou confidentiel puisse lui être opposé, sauf en matière de secret concernant la défense nationale, la sûreté de l’État ou la politique extérieure. Le secret de l’enquête et de l’instruction ne peut lui être opposé.

Les informations couvertes par le secret médical ou par le secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client ne peuvent lui être communiquées qu’à la demande expresse de la personne concernée.

Les personnes astreintes au secret professionnel ne peuvent être poursuivies en application de l’article 226-13 du code pénal pour les informations à caractère secret qu’elles ont pu révéler à l’Agence, dès lors que ces informations entrent dans le champ de compétence de cette dernière tel qu’il est défini au I. de l’article 10 de la présente loi.

- L’Agence peut mettre en demeure les personnes intéressées de lui répondre dans un délai qu’elle fixe. Lorsque la mise en demeure n’est pas suivie d’effet, elle peut saisir le juge des référés d’une demande motivée aux fins d’ordonner toute mesure que ce dernier juge utile.

 

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30/03/2016

Secret de l instruction et liberté de la presse (CEDH 29.03.16)

La sanction infligée au journaliste pour violation du secret
 d’une instruction pénale était justifiée 

Cedh 29.03..2016   Bédat c. Suisse  

 le communiqué de presse 

L’affaire concerne la condamnation d’un journaliste à une amende pour avoir publié des documents couverts par le secret de l’instruction dans une affaire pénale.

La Cour a jugé que la publication d’un article orienté, alors que l’instruction est encore ouverte, comportait en soi un risque d’influer sur la suite de la procédure qui justifiait en soi que des mesures dissuasives, telles qu’une interdiction de divulgation d’informations secrètes, soient adoptées par les autorités nationales.

Tout en admettant que le prévenu pouvait se prévaloir des voies d’action civile pour se plaindre d’une atteinte à sa vie privée, la Cour considère néanmoins que l’existence en droit interne de telles voies de recours ne dispense pas l’État de son obligation positive de protéger la vie privée de tout accusé dans un procès pénal. Enfin, la Cour juge que la sanction infligée au journaliste pour punir la violation du secret et protéger le bon fonctionnement de la justice ainsi que les droits du prévenu à un procès équitable et au respect de sa vie privée, n’a pas constitué une ingérence disproportionnée dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression.

 

06:45 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook | | | Pin it! |  Imprimer | | |

23/03/2016

Nationalite française:une histoire pour les avocats

nationalite.pngLa nationalité française est un attribut juridique de la personne dont les titulaires sont régis par le Code civil pour leurs droits civils et par la Constitution de la République française et particulièrement son Préambule (Déclaration de 1789 des droits du citoyen) pour les droits civiques ou politiques.

Un certain nombre de normes, de coutumes ou d'usages, souvent appelés culturels, qui participent de la nationalité française, ne sont pas toujours explicitement formulés dans le droit positif, comme le fait de parler la langue française, introduit seulement en 1992 dans l'article 2 de la Constitution de 1958.

On parle de nationalité française, non seulement pour les individus, mais aussi pour les personnes morales (associations,entreprisesnaviresavions, etc.) qui relèvent des juridictions françaises et sont régies par le droit français du fait de leurs statuts, de la nationalité du greffe où elles sont immatriculées et de leur domiciliation.

La nationalité française soumet les personnes physiques ou morales qui la possèdent aux droits, usages et obligations attachés à cette nationalité.

Il n'existe pas de nationalité européenne, mais la nationalité française confère à ses titulaires la qualité de citoyen de l'Union européenne, improprement[  appelée citoyenneté européenne, leur conférant le droit d'être électeur et éligibles dans tous les pays de l'Union au Parlement européen et d'être candidat aux postes de fonctionnaires ou magistrats de l'Union Européenne.

La décision du conseil constitutionnel de 23 janvier 2015 

Le plan

 

 

1Historique

1.1Avant la France

1.2L'Ancien Régime

1.3De la Révolution française à 1940

1.3.1La Révolution française et la nationalité

1.3.2La nationalité dans le Code Napoléon (1804)

1.3.3Les modifications de la législation jusqu'en 1889

1.3.4La loi de 1889 et ses suites

1.3.5La Première Guerre mondiale

1.3.6La loi de 1927 et ses suites

1.4La nationalité française sous le Régime de Vichy

1.5L'après-guerre

1.6Cas particuliers

1.6.1La nationalité dans les colonies françaises

1.6.2Cas de la Légion étrangère

2Droit actuel de la nationalité française

2.1Nationalité par attribution

2.2Naturalisation par déclaration

2.3Naturalisation par décret

2.4Perte de la nationalité française

2.5Déchéance de la nationalité française

2.6Preuve de nationalité

3Dénombrement

4Droits et devoirs liés à la nationalité française

4.1Droits

4.2Devoirs

 

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21/02/2016

Secret professionnel et facturation (ce 15.02.16)

anaafa.jpgUne question souvent posée à nos déontologues est de savoir si l’avocat à l’obligation de fournir au ifs les factures indiquant l’identité des clients  alors qu’il est soumis au secret professionnel

Dans un arrêt didactique du  le conseil d’etat a repondu d’une manière positive mais avec réserve

Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 15/02/2016, 375667

 M. A..., avocat à Paris, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ;

dans le cadre de ce contrôle, l'administration fiscale a examiné et rapproché les montants figurant sur les documents comptables, les notes d'honoraires, les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposées et les encaissements bancaires recensés lors du contrôle ; qu'à l'issue de cette vérification, l'administration a procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;

M. A...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 décembre 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 14 novembre 2012 rejetant sa demande de décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes sur le motif que les factures indiquant l’identité de ses clients étaient soumises au secret professionnel

Les textes sur le secret professionnel

aux termes de l'article 226-13 du code pénal : " La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende " ;

aux termes de l'article 226-14 du même code : " L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret " ;

aux termes de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa rédaction à l'époque des faits : " En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères, à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention " officielle ", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel " ; 

 

les régles de facturation précues pour les avocats membres d’une association agréee

en vertu de l'article 1649 quater G du code général des impôts, les documents comptables tenus par les adhérents des associations agrées des professions libérales comportent " quelle que soit la profession exercée par l'adhérent, l'identité du client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires " ;

aux termes de l'article 99 du même code : " Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles. / Le livre-journal tenu par les contribuables non-adhérents d'une association de gestion agréée comporte, quelle que soit la profession exercée, l'identité déclarée par le client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires "

aux termes de l'article L. 13-0-A du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts peuvent demander toutes informations relatives au montant, à la date et à la forme des versements afférents aux recettes de toute nature perçues par les personnes dépositaires du secret professionnel en vertu des dispositions de l'article 226-13 du code pénal. Ils ne peuvent demander de renseignements sur la nature des prestations fournies par ces personnes " ;

 

la position du conseil d 'etat

 D'une part, les dispositions des articles 99 et 1649 quater G du code général des impôts (CGI) imposent aux membres des professions dépositaires du secret professionnel en vertu de l'article 226-13 du code pénal d'indiquer sur leurs documents comptables, outre le montant, la date et la forme du versement des honoraires, l'identité du client.

D'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 13-0-A du livre des procédures fiscales (LPF), éclairées par les débats parlementaires à l'issue desquels elles ont été adoptées, que le législateur a entendu délimiter strictement le champ des informations que l'administration fiscale est susceptible de demander à ces professionnels.... ,,

  1. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'administration prenne connaissance, pendant les opérations de contrôle, de factures établies par un avocat pour des prestations destinées à des clients nommément désignés, dès lors que ces documents ne comportent aucune indication, même sommaire, sur la nature des prestations fournies à ces clients.... ,
  2. Elles font, en revanche, obstacle à ce que le vérificateur procède à des demandes complémentaires relatives à l'identité des clients concernés ou cherche à obtenir des renseignements sur la nature des prestations fournies.

 

 

en estimant que les notes d'honoraires litigieuses établies par Me A... pour ses clients, qui se bornaient à indiquer l'existence d'un forfait pour services professionnels rendus pour certaines périodes, ne permettaient pas à l'administration de connaître la nature des prestations fournies à ces clients, la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n'a entaché son arrêt d'aucune contradiction de motifs ; qu'en en déduisant que les dispositions précitées de l'article L. 13-0-A du livre des procédures fiscales et celles des articles 99 et 1649 quater G du code général des impôts ne faisaient pas obstacle à ce que le vérificateur prenne connaissance de ces notes d'honoraires, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

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