23/07/2020
SECRET DE L AVOCAT ET PERQUISITION : UN ARRET FONDAMENTAL ' CASS CRIM 08.07.20)par C EMMEL
“C’est un arrêt fondamental pour la préservation des droits de la défense dont le bâtonnier est le protecteur. Il appartient au magistrat qui perquisitionne de démontrer par une motivation exhaustive l’existence d’indices avant la perquisition dans un cabinet d’avocat, faute de quoi il ne peut y avoir de perquisition“, commente Vncent Nioré, délégué du bâtonnier de Paris aux perquisitions et auteur de l’ouvrage Perquisitions chez l’avocat.
Arrêt n°1423 du 8 juillet 2020 (19-85.491) -
Cour de cassation - Chambre criminelle
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Résumé
Il résulte des articles 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et 56-1 du code de procédure pénale que les perquisitions dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées, par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, qu’à la suite d’une décision écrite et motivée prise par le magistrat, qui indique la nature de l’infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l’objet de celle-ci.
Le contenu de cette décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué.
L’absence dans la décision des motifs justifiant la perquisition et décrivant l’objet de celle-ci, qui prive le bâtonnier, chargé de la protection des droits de la défense, de l’information qui lui est réservée et qui interdit ensuite le contrôle réel et effectif de cette mesure par le juge des libertés et de la détention éventuellement saisi d’une contestation, porte nécessairement atteinte aux intérêts de l’avocat concerné.
Excède en conséquence ses pouvoirs le juge des libertés et de la détention qui ordonne le versement au dossier de l’information de documents saisis au cours de cette perquisition irrégulièrement menée
xxxxxx
AGHES FAIVRE Journaliste a Gotham City a diffuse une analyse sur cette decision que nous reprenons pour son interet
Au matin du mercredi 6 février 2019, plusieurs habitants de Dammartin-en-Goële, localité de Seine-et-Marne d’environ 10’000 habitants, assistaient, ébaubis, à l’intervention de “plus d’une dizaine de gendarmes” selon un témoin, venus de Paris et de Meaux pour perquisitionner les locaux de la mairie. Pour quel motif ? Mystère. Un arrêt du 8 juillet 2020 de la Cour de cassation donne plus d’informations sur cette affaire.
A l’époque, certains anciens élus osent un rapprochement avec des projets immobiliers controversés, sur fond d’urbanisation galopante. “Il y aurait aussi eu une perquisition chez le maire-adjoint à l’urbanisme, qui cumulait cette fonction avec son métier de responsable des programmes immobiliers pour un grand groupe après sa nomination en 2014“, confie l’un d’eux.
D’autant qu’en novembre 2017, Le Parisien révélait que plusieurs élus de la majorité (LR) étaient visés par une enquête préliminaire de la brigade de recherches de la gendarmerie de Meaux pour des tractations supposées avec des promoteurs immobiliers. “Des manœuvres politiques“, arguait alors dans les colonnes du quotidien le maire Michel Dutruge. “Rien à signaler“, serine-t-il ensuite à son équipe municipale à l’issue de la perquisition à la mairie.
Il a fallu attendre la publication d’un arrêt de la Cour de cassation, le 8 juillet 2020, pour y voir plus clair.
Il en ressort que, le 6 juin 2018, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Meaux a saisi sa vice-présidente chargée de l’instruction, Nadine Duboscq, pour enquêter sur plusieurs faits accablant la gestion municipale de Dammartin-en-Goële.
Parmi ceux-ci : “harcèlement moral à l’égard de cinq personnes, prise illégale d’intérêts à l’occasion de quatre projets immobiliers, atteinte à la liberté d’accès ou à l’égalité des candidats dans les marchés publics, à l’occasion de quatre marchés publics“.
Cinq mois plus tard, la saisine de la juge est étendue “à des faits d’atteinte à la liberté d’accès ou à l’égalité des candidats” à l’occasion de deux marchés publics, dont l’un concerne la construction d’un Pôle Santé – très attendu dans ce département qui figure parmi les plus grands déserts médicaux de France.
L’arrêt rappelle également, et c’est tout son interêt, la réglementation sur les perquisitions autorisées dans un cabinet d’avocat.
Car le 6 février 2019, s’est aussi déroulée une perquisition au cabinet Seban & Associés en présence du délégué du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris. Or, ce dernier, assisté du représentant du batonnier Vincent Nioré s’oppose à la saisie de certains documents par le juge d’instruction.
Le juge des libertés et de la détention (JDL) du tribunal de Meaux doit alors statuer sur les saisies faisant l’objet de litiges. Et il les déclare valides. Excès de pouvoir, riposte le cabinet d’avocat dans un recours.
La Cour de cassation examine donc ici les six angles d’attaques de l’ordonnance du JDL contestée par le cabinet Seban. Et retient deux lacunes en amont de la procédure.
D’abord, “l’absence, dans la décision prise par le magistrat, des motifs justifiant la perquisition et décrivant l’objet de celle-ci, qui prive le bâtonnier, chargé de la protection des droits de la défense, de l’information qui lui est réservée et qui interdit ensuite le contrôle réel et effectif de cette mesure par le juge des libertés et de la détention éventuellement saisi, porte nécessairement atteinte aux intérêts de l’avocat concerné“, rend compte l’arrêt de la Haute juridiction.
Ensuite, l’ordonnance de perquisition émanant du juge d’instruction ne contient pas toutes les informations requises, ce qui est préjudiciable au bâtonnier, et de fait, attentatoire aux droits de la défense. En l’occurrence, souligne l’arrêt, le document “n’identifie pas les différents marchés publics visés“, “ne contient pas les noms des personnes susceptibles d’avoir été victimes de harcèlement“, “ne précise pas le document informatique qui aurait été supprimé de manière illégale“. Sept imprécisions sont relevées en tout par cet arrêt, en forme de rappel à l’ordre à l’attention des magistrats.
“En ordonnant le versement, au dossier de l’information, de documents saisis au cours d’une perquisition irrégulière, le juge des libertés et de la détention a excédé ses pouvoirs“, considère la Cour de cassation, qui annule de fait l’ordonnance du JDL et ordonne la restitution des documents saisis lors de cette au Cabinet Seban.
“C’est un arrêt fondamental pour la préservation des droits de la défense dont le bâtonnier est le protecteur. Il appartient au magistrat qui perquisitionne de démontrer par une motivation exhaustive l’existence d’indices avant la perquisition dans un cabinet d’avocat, faute de quoi il ne peut y avoir de perquisition“, commente Vincent Nioré, délégué du bâtonnier de Paris aux perquisitions et auteur de l’ouvrage Perquisitions chez l’avocat.
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19/07/2020
9 octobre 1789:La naissance du secret de l avocat
Le père fondateur du droit de la défense
ou l’abrogateur de l’ordonnance de Colbert
Patrick Michaud avocat
L'influence de l'avocat de Racine à nos jours
Le décret du 9 Octobre 1789
racine de notre droit pénal actuel
Le 10 septembre 1789, l'Assemblée constituante chargea une commission de sept membres de présenter un projet de réforme immédiate DE L’ ORDONNANCE CRIMINELLE De COLBERT
Le décret a été voté le 9 octobre 1789 version originale en abrogeant la majeure partie des dispositions de l’ordonnance de Colbert instituait toute une série de mesures dites provisoires destinées à augmenter les garanties des accusés.
une première ébauche du secret professionnel
L'abrogation de l'ordonnance criminelle de Colbert
Des notables seraient immédiatement adjoints aux juges dans chaque ville.
Tout accusé devrait comparaître devant le juge dans les vingt-quatre heures.
Les jugements seront publics.
L'interrogatoire sur la sellette, les « questions », le serment des accusés étaient naturellement abolis.
L'accusé sera assisté d'un avocat, non seulement au cours du jugement, mais pendant tous les actes de l'instruction. Le changement le plus notable concerne la présence de l’avocat au cours du proçes pénal, présence interdite depuis notamment l’ordonnance de Colbert (1670) .
Le décret du 9 octobre 1789 version recopiée dispose en effet dans son article 10 :
« Tout citoyen décrété de prise de corps pour quelque crime que ce soit aura le droit de se choisir un ou plusieurs conseils avec lesquels il pourra conférer librement en tout état de cause et l’entrée des prisons sera toujours permise aux dits conseils. Dans tous les cas ou l’accusé ne pourra pas en avoir par lui-même,le juge lui en nommera un d’office, à peine de nullité »
L' origine du secret professionnel de l avocat
Ce décret a créé de nombreux droits nouveaux tel que le droit d’être assisté d’un conseil au cours du procès pénal ainsi que la suppression du serment de l’accusé.
La procédure inquisitoriale a été remplacée par la procédure accusatoire.
Ce décret dispose notamment dans son article 10 :
« tout citoyen décrété de prise de corps pour quelque crime que ce soit aura le droit de se choisir
un ou plusieurs conseils avec lesquels il pourra conférer librement en tout état de cause et l’entrée
des prisons sera toujours permise aux dits conseils » .
L’article 12 du décret du 9 octobre 1789 supprime le serment de l’accusé :
« Pour cet interrogatoire (de l’accusé) et pour tous les autres, le serment ne sera plus exigé de l’accusé, »
Ce décret a été voté sur le rapport du 29 septembre 1789 de notre confrère Albert de BEAUMETZ présidant « le comité chargé de proposer à l’assemblée nationale un projet de déclaration sur quelques changements provisoires dans l ordonnance criminelle ».
« Jamais, il ne fut plus nécessaire d’armer les accusés de tout ce qui peut rendre l’innocence évidente, dissiper les préjugés, éteindre les suspicions ; et lorsque tout un peuple agité est prêt à se joindre aux accusateurs, le citoyen dans les fers, seul avec sa conscience, pourra ALORS invoquer les lumières d’un conseil, la voix d’un défenseur ! »
Notre confrère, du barreau d’Arras, adversaire de Robespierre avait alors 29ans. Menacé de guillotine, il émigre aux ETATS-UNIS ou il épouse la fille d’un des plus grands patriotes, le général HENRY KNOX concrétisant l’alliance franco américaine de l’époque.
La suppression des ordres en 1789 n’a donc pas entraîné la disparition de l’avocat mais bien au contraire l’augmentation de leur influence au niveau pénal puisque l’abrogation de l’ordonnance de Colbert a créé notamment l’obligation de faire des audiences pénales publiques , le droit d’être assisté d’un avocat et la suppression du serment de l’accusé .
Ce décret a été une des causes importantes de notre développement au cours du xix ème siècle.
Le premier texte pénal concernant la violation d'un secret est l'article 23 du code pénal de 1791 visant la violation du secret de ....la correspondance.[1]
Mais les règles révolutionnaires ont semé le grain en créant deux droits nouveaux!
Le droit d’être assisté d’un ou plusieurs conseils avec lesquels il pourra conférer librement en tout état de cause et la suppression de l’obligation, pour l’accusé, de prêter serment .
La garantie de ses deux nouveaux droits devait naturellement être que le conseil, confident légal, devienne pénalement responsable en cas de violation, de sa part, du droit de conférer librement alors que le serment avait été supprimé.
A défaut, ces deux nouveaux droits auraient été aisément inefficaces.
Ce n’est qu’ en 1810 que le nouveau Code Pénal a introduit la notion de secret professionnel sanctionné pénalement.
L’article 378 vise en effet expressément la violation du secret médical et indirectement celle du secret de l’avocat "en tant que » toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession, des secrets qu'on leur confie »,[2]
Le secret professionnel de l’avocat ne semblait pas pour nos confrères constituants être une obligation pour l’avocat et un droit pour le justiciable suffisamment important pour le placer au cœur de leurs nombreuses réformes.
Mais , en fait la notion de secret professionnel est ,petit à petit, apparue comme étant le corollaire indispensable à d’une part la suppression du serment et d’autre part au droit de conférer « librement en tout état de cause »avec l’inculpé.
[1] LE PREMIER TEXTE VISANT UN SECRET Article 23 du Code pénal de 1791
LE SECRET DE LA CORRESPONDANCE
« Quiconque sera convaincu d’avoir volontairement et sciemment supprimé une lettre confiée à la poste, ou d’en avoir brisé le cachet et violé le secret, sera puni de la peine de la dégradation civique. Si le crime est commis, soit en vertu d’un ordre émané du pouvoir exécutif, soit par un agent du service des postes, le ministre qui en aura donné ou contresigné l’ordre, quiconque l’aura exécuté, ou l’agent du service des postes qui, sans ordre, aura commis ledit crime, sera puni de la peine de deux années de gêne. »
[2] ARTICLE 378 du CODE PENAL de 1810
« Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes, et toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois, et d'une amende de cent francs à cinq cents francs. «
12:34 Publié dans NOTRE HISTOIRE | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : secret professionnel, justice, blanchiment, délation, saf, ace, uja | Facebook |
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16/02/2020
DE LA DESOBEISSANCE CIVILE ?!
REDIFFUSION
Mme ALLIOT MARIE vient de lancer un formidable débat de société concernant le rôle des avocats dans l’évolution de la démocratie et relance le débat sur la déclaration de soupçon
'Il est pas de démocratie sans respect des règles inscrites dans les lois votées par les élus du peuple. Il n'est pas de République sans respect de l'autorité qui assure l’obéissance aux lois.
Dans son article diffusé par LE FIGARO, Mme ALLIOT MARIE rappelle ses principes de l’obligation de l’obéissance démocratique en citant les propos du Bâtonnier Charrière Bournazel concernant la réglementation sur la déclaration de soupçon.
"Comment expliquer à ces jeunes de quartiers difficiles le respect dû à la loi et à la police quand un bâtonnier appelle à la désobéissance civile contre un texte qui lui déplaît (....) ?"
se demande le Garde des Sceaux dans une tribune intitulée
"Il n'est pas de société sans règles" parue, lundi 23 AOUT 2010, dans Le Figaro.
"Il n'est pas de société sans règles"pdf
par MME ALLIOT MARIE
.
"Le respect des institutions, c'est aussi le respect de ceux qui les incarnent", estime MAM en concluant "ce respect de l'autre ,c'est l'éthique de la politique , c'est l'éthique de la République "
l’interview du bâtonnier charriere bournazel
Nous sommes nombreux à considérer que la déclaration d’un soupçon d’infractions est une atteinte à nos valeurs démocratiques et à soutenir à ses cotés le Bâtonnier de PARIS
Cependant nous estimons aussi que la meilleure défense de nos valeurs est de participer activement pour convaincre « les autres » plutôt que de s’enfermer dans notre donjon ordinal comme nous l’avons fait depuis tant d’années
Oui à la participation contestataire
Non à l’enfermement ordinal
Mais qu’en est-il de la désobéissance civile ?
Mme ALLIOT MARIE , qui est aussi président du CHENE ,aurait du penser
au premier des grands désobéisseurs qu’était
le général de Gaulle
qui a été condamné à mort le 2 aout 1940 pour avoir désobéi au chef de la nation(cliquer)
En fait, Mme Alliot Marie semble faire une confusion entre l'obligation au respect, obligation qui fait partie de notre serment, et une obligation d'obéissance aux pouvoirs publics , obligation qui a été supprimée pour les avocats en 1982
Histoire du serment de l'avocat :
oui à l'obligation de respect
non à l'obligation d'obéissance
Comme Voltaire l'avait écrit:
"C'est à celui qui domine sur les esprits par la force de la vérité, non à ceux qui font les esclaves par la violence, que nous devons nos respects. " Extrait de Lettres philosophiques
Je me permets aussi de paraphraser Victor Hugo
Un avocat n'est grand que lorsqu'il ne tient sa grandeur
ni de l'obéissance ni du commandement.
[Victor Hugo]
18:04 Publié dans a déclaration de soupçon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : de la desobeissance civile, alliot marie, justice | Facebook |
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12/01/2020
9 octobre 1789 : la naissance des droits de la défense
9 octobre 1789 : la naissance des droits de la défense
La naissance des droits de la défense en 1789
Le 9 octobre 1789 l’assemblée constituante , suivant son vote historique du 26 aout 1789,qui a institué la declaration des droits de l homme et du CITOYEN fondement de nos libertés sous la présidence de Me de BEAUMETZ du Barreau d’ARRAS a décrété "de faire jouir dès à présent la nation de l'avantage de plusieurs dispositions qui, sans subvertir l'ordre de procéder actuellement suivi, rassureront l'innocence, et faciliteront la justification des accusés, en même temps qu'elles honoreront davantage le ministère des juges dans l'opinion publique, a arrêté et décrété les articles qui suivent" :
Le décret du 9 octobre 1789 en version originale
Ce document historique provient de la bibliothèque familiale de l'immortel Joseph Michaud
Le décret du 9 octobre 1789 en pdf
Quelques exemples de cette vraie révolution
-
L’abrogation des dénonciations secrètes
Au fait qu 'en pense Mr Beccaria ?
Art. 4. Les procureurs généraux et les procureurs du Roi ou fiscaux qui accuseront d'office, seront tenus de déclarer, par acte séparé de la plainte, s'ils ont un dénonciateur ou non, à peine de nullité ; et s'ils ont un dénonciateur, ils déclareront en même temps son nom, ses qualités et sa demeure, afin qu'il soit connu du juge et des adjoints à l'information, avant qu'elle soit commencée.
-
Le droit de choisir un conseil libre
Art. 10. L'accusé décrété de prise de corps pour quelque crime que ce soit, aurale droit de se choisir un ou plusieurs conseils, avec lesquels il pourra conférer librement en tout état de cause, et l'entrée de la prison sera toujours permise auxdits conseils. Dans le cas où l'accusé ne pourrait pas en avoir par lui-même, le juge lui en nommera un d'office, à peine de nullité.
12. Dans les vingt-quatre heures de l'emprisonnement de l'accusé, le juge le fera paraître devant lui, lui fera lire la plainte, la déclaration du nom du dénonciateur, s'il y en a, les procès-verbaux ou rapports et l'information ; il lui fera représenter aussi les effets déposés pour servir à l'instruction ; il lui demandera s'il a choisi ou s'il entend choisir un conseil, ou s'il veut qu'il lui en soit nommé un d'office. En ce dernier cas, le juge nommera le conseil, et l'interrogatoire ne pourra être commencé que le jour suivant.
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La suppression du serment de l’accusé
Pour cet interrogatoire et pour tous les autres, le serment ne sera plus exigé de l'accusé, et il ne le prêtera pendant tout le cours de l'instruction que dans le cas où il voudrait alléguer des reproches contre les témoins.
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La suppression de la sellette et de la question
24. l'usage de la sellette au dernier interrogatoire, et la question, dans tous les cas,sont abolis.
25. Aucune condamnation à peine afflictive ou infamante ne pourra être prononcée qu'aux deux tiers des voix ; et la condamnation à mort ne pourra être prononcée par les juges en dernier ressort, qu'aux quatre cinquièmes.
20:35 Publié dans Le curseur des libertés | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : justice, la naissance du droit de la défense en 1789 | Facebook |
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11/01/2020
vademecum anti blanchiment pour l' avocat
« L’avocat, professionnel de confiance dans une société de méfiance »
L’avocat aussi un protecteur de l’intérêt général
Pour lire et imprimer avec les liens cliquez
Les obligations de l'avocat de France pour prévenir la fraude fiscale
D’ABORD LA PREVENTION
la décision du CNB du 30 juin 2011. 8
LE SERMENT DE L'AVOCAT:Un socle de la Démocratie
Les obligations incombant aux avocats dans le cadre de la législation anti blanchiment sont en fait et en droit très limitées et ce d’autant plus que l arrêt de la CEDH du 6 décembre 2012 a officiellement reconnu notre pratique historique du secret partagé avec notre bâtonnier ce qui confirme son rôle de protecteur de l intérêt général et ce pour prévenir la délinquance financière, objectif officiel des directives européennes mais non repris par notre législateur ( ??
Cette position a été diffusée au congres de l AAMTI à NICE le 19 octobre 2018
L’objectif de mon intervention est de nous permettre de réfléchir en tout indépendance à une profonde reforme politique de cette présentation
La présentation des obligations légales des avocats sur la lutte anti blanchiment donne t elle une image positive de notre profession et de ses missions de protection de l’homme et de l intérêt général
L’objectif de la réglementation anti blanchiment 2
L objectif de la réglementation européenne ; d’abord la prévention. 2
L’objectif analysé par la CEDH ; d’abord la prévention. 2
L’objectif de la loi française : la répression du blanchiment 2
L’arrêt CEDH du 6 décembre 2012 : la reconnaissance européenne du secret partagé. 3
Nos obligations sont limitées par rapport à celles imposées aux banquiers et assimilés. 3
Les obligations des banquiers et assimilés. 3
Les obligations des avocats. 4
La déclaration spécifique réservée aux avocats (article L 561-3 I CMF. 4
Les trois exceptions à la déclaration de soupçon. 4
Le droit de dissuader est reconnu. 4
Les procédures juridictionnelles. 4
Les consultations juridiques. 4
Sur la définition particulière de la déclaration spécifique des avocats. 5
Pour déclarer l’avocat doit soit être mandataire soit assister à une transaction. 5
Le cas des conseils fiscaux. 5
Nos obligations pour prévenir la fraude fiscale
la décision du CNB du 30 juin 2011. 8
13:27 Publié dans a-Secret professionnel et Blanchiment | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : vademecum anti blanchiment pour l' avocat | Facebook |
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01/01/2020
l'ordre d'avocats . un pilier de la démocratie
rediffusion
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"Ce n’est pas toujours par une obéissance ponctuelle et servile aux ordres de l’opinion que les législateurs portent les lois les plus utiles à leurs pays. Souvent ces lois n’ont de rapport qu’à des besoins momentanés et ne remédient qu’à des effets.
Les résultats heureux et vastes qui décident du bonheur des peuples tiennent en général a là la méditation et au calcul"
Me Adrien Duport ,constituant,31 mai 1791
Nous nous souvenons tous de notre confrère Me Gaspard DELAMALLE, Bâtonnier du Barreau de Paris.
Il avait été nommé en 1811 par le Duc de Massa, Garde des sceaux, notre confrère Claude-Ambroise REGNIER.
Maître DELAMALLE avait succédé à Maître François TRONCHET, démis de ses fonctions en 1790 en application de la loi initiée par notre confrère Isaac LE CHAPELIER, l’avocat « ultra libéral » de l’époque.Pendant 20 ans, de 1790 à 1810, l’Ordre d’avocats et les avocats ont été officiellement absents de cette période que raconte si bien l’ « immortel » Anatole FRANCE dans son ouvrage « LES DIEUX ONT SOIF » ou notre confrère Guy TARGET, lui aussi immortel, dans ses commentaires sur les travaux préparatoires du second code pénal.
Cette période souvent troublée nous a donné notamment le Code d’instruction criminelle de 1808 et le Code pénal de 1810, codes qui ont permis la première présence officielle et l’essor de l’avocat « officiellement reconnu » en matière de défense et protection pénale.
TARGET n’avait pas oublié le discours de son jeune confrère, le constituant Adrien DUPORT, qui avait, le 31 mai 1791,lors des travaux sur le premier code pénal , déclaré :
"Ce n’est pas toujours par une obéissance ponctuelle et servile aux ordres de l’opinion que les législateurs portent les lois les plus utiles à leurs pays. Souvent ces lois n’ont de rapport qu’à des besoins momentanés et ne remédient qu’à des effets. Les résultats heureux et vastes qui décident du bonheur des peuples tiennent en général a là la méditation et au calcul"
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L'ordre d'avocat ; un pilier de la Démocratie
CETTE TRIBUNE ECRITE EN MAI 2006 EST REDIFFUSEE DANS LE CADRE D'UNE REFLEXION SUR NOTRE FUTURE ORGANISATION QUI SERA DE LA COMPETENCE DE NOS RESPONSABLES PROFESSIONNELS
AU DELA DE LA RECHERCHE DE LA CONCENTRATION OU DE LA CENTRALISATION DES POUVOIRS,
CHAQUE AVOCAT DE FRANCE A GRACE A SON SERMENT
DANS NOTRE OPINION PUBLIQUE UNE AURA PARTICULIERE
Rediffusion du blog du 16 mai 2006
les tribunes sur l'ordre d'avocats
Nous nous souvenons tous de notre confrère Me Gaspard DELAMALLE, Bâtonnier du Barreau de .Paris.
Il avait été nommé en 1811 par le Duc de Massa, Garde des sceaux, notre confrère Claude-Ambroise REGNIER.
Maître DELAMALLE avait succédé à Maître François TRONCHET, démis de ses fonctions en 1790 en application de la loi initiée par notre confrère Isaac LE CHAPELIER, l’avocat « ultra libéral » de l’époque.
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Pendant 20 ans, de 1790 à 1810, l’Ordre d’avocats et les avocats ont été officiellement absents de cette période que raconte si bien l’ « immortel » Anatole FRANCE dans son ouvrage « LES DIEUX ONT SOIF » ou notre confrère Guy TARGET, lui aussi immortel, dans ses commentaires sur les travaux préparatoires du second code pénal.
Mais c’est aussi durant cette période troublée que les ressorts de notre développement futur ont été tendus notamment par le décret du 9 octobre 1789 qui a abrogé l’ordonnance criminelle de Colbert en supprimant le serment de l’accusé et en obligeant la participation de l’avocat dans le procès pénal.
Le mot "avocat " avait été supprimé mais l'"esprit d'avocat" se développait
Le premier procès politique public de l’histoire
Cette période troublée nous a donné notamment le Code d’instruction criminelle de 1808 et le Code pénal de 1810, codes qui ont permis la première présence officielle et l’essor de l’avocat « officiellement reconnu » depuis 1804 en matière de défense et protection pénale.
TARGET n’avait pas oublié le discours de son jeune confrère, le constituant Adrien DUPORT, qui avait, le 31 mai 1791, lors des travaux sur le premier code pénal , a déclaré : :
"Ce n’est pas toujours par une obéissance ponctuelle et servile aux ordres de l’opinion que les législateurs portent les lois les plus utiles à leurs pays. Souvent ces lois n’ont de rapport qu’à des besoins momentanés et ne remédient qu’à des effets. les résultats heureux et vastes qui décident du bonheur des peuples tiennent en général à la méditation et au calcul"
Pour consulter l'intégralité de l'article de 2006, veuillez cliquer
A LIRE : LA LOI DU 14 DECEMBRE 1810: UN ORDRE AUX ORDRES.
05:23 Publié dans L'ordre d'avocat:un pilier de la démocratie, La fonction d'avocat | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : avocat, justice | Facebook |
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28/12/2019
LA PRESOMPTION D INNOCENCE MENACEE PAR LE CNB ????
Dans un communiqué de victoire,CLIQUEZ Le CNB et l’UNCA annoncent aux avocats de France qu’ils étaient présents, aux côtés de la DG Trésor et de l’ACPR, au premier Forum des superviseurs du GAFI qui s’est déroulé en Chine les 11 et 12 novembre 2019.
Initié par la présidence chinoise du GAFI, ce forum visait à présenter et partager les meilleurs pratiques et défis rencontrés par les Etats membres de cette organisation pour la supervision des entités et professions soumises aux impératifs de la lutte contre le blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme.
Mis la présence de nos confrères qui ont participé à ce merveilleux voyage était elle nécessaire sauf si les avocats ont décidé de balayer le principe de la présomption d innocence pour se ranger autour du principe de la déclaration de soupçon par des avocats
Cette révolutionnaire prise de position est elle le début de la SECRETE renonciation à la décision du Conseil national des barreaux du 12 juillet 2007 portant adoption du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat sur le devoir de prudence prise sous la présidence du bâtonnier WICKERS CLIQUER
A toutes fins de mémoire je rappelle l arrêt du conseil d état obtenu grâce à l’ordre des avocats du barreau de PARIS sous le bâtonnât de C Charrière Bournazel
On ne sauve pas la liberté en la tuant.Me Charrière Bournazel
Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 23/07/2010, 309993
Les recommandations du groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) sont dépourvues d'effets juridiques dans l'ordre juridique interne, dès lors que ces actes, émanant d'un organisme de coordination intergouvernementale, n'ont pas le caractère de convention internationale.
j’ai retrouvé, dans notre Histoire la définition du soupçon des suspects donnée par l’article 2 de la loi du 17 septembre 1793 dite loi des suspects
Décret du 17 septembre 1793 relatif aux gens suspects
« Ceux qui, soit par leur conduite, soit par leurs relations, soit par leurs propos ou leurs écrits, se sont montrés partisans de la tyrannie ou du fédéralisme et ennemis de la liberté […]. Ceux à qui il a été refusé des certificats de civisme. Les fonctionnaires suspendus ou destitués de leurs fonctions par la Convention nationale ou ses représentants. Les nobles, les maris, les femmes, pères, mères, fils ou filles, frères ou sœurs, qui n’ont pas constamment manifesté leur attachement à la Révolution. Ceux qui ont émigré du 1er juillet 1789 au 8 avril 1792, bien qu’ils soient rentrés en France »
Cette loi ordonnait l'arrestation de tous les ennemis de la Révolution (nobles, parents d'émigrés, fonctionnaires destitués, officiers suspects de trahison, et accapareurs) avoués ou présumés. L'exécution de cette loi, dont le contenu fut encore durci en 1794, et les arrestations furent confiées aux comités de surveillance et non aux autorités légales. Instrument de la Terreur, cette loi provoqua l'emprisonnement d'environ 300 000 personnes.
Elle fut supprimée en octobre 1795.
La deuxième loi des suspects du 19 février 1848 dite « loi de sureté générale »
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07/03/2019
L’avocat et la morale par Maurice Garçon
rediffusion
Lors du séminaire du 5 mai 2011 sur l’acte d’avocat, le président Wickers a eu la courtoisie d’établir le lien entre la garde à vue et l’acte d’avocat c'est à dire en rappelant l'unité de la profession et ce quelle que soit l'activité judiciaire ou juridique.
L’avocat est le garant de la vérité
Un des fondements de notre déontologie est
en effet l’ouvrage épuisé de Maurice Garcon (1963)
L’avocat et la morale
Le Cercle du Barreau diffuse cet ouvrage important
L'AVOCAT ET LA MORALE 1ère partie
(pour imprimer cliquer)
20:12 Publié dans a-Secret professionnel et Blanchiment, aL'acte d 'avocat, DEONTOLOGIE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : l avocat et la morale | Facebook |
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24/12/2018
Secret Professionnel:ses limites par JM Burguburu (DRESDE 2012 )
Ce que j'ai appris dans le secret de la confession,
je le sais moins que si je ne l'avais jamais appris"
(Saint Augustin).
Lors de son entrée en présidence de l’UIA, le Bâtonnier Jean-Marie Burguburu avait proposé aux milliers d’avocats présents une réflexion évolutionnaire sur secret professionnel éloignée du catéchisme franco français et précurseur de l’arrêt CEDH du 6 décembre 2012 tout en préparant la solution originale proposée par nos hauts conseillers.
Pour éclairer votre réflexion, je diffuse en intégral les propos du président de l’UIA et quelques réflexions sur les limites du secret professionnel de l’avocat de France
Contenu et limites du secret professionnel htlm
par le Bâtonnier Jean-Marie Burguburu
Président de l'UIA
Rapport au Congrès UIA de Dresde (novembre 1012)
En intégral pour lire et imprimer pdf CLIQUER
Réflexions choisies
I.......... Le secret professionnel de l’avocat, une protection assurée
- Fondements et caractéristiques du secret professionnel de l’avocat
- Le secret professionnel de l’avocat au service de multiples intérêts
- Champ d’application du secret professionnel de l’avocat
- Sanction de la violation du secret professionnel de l’avocat
- La liberté du client de révéler les informations qu’il a confiées à son avocat
- Les sanctions de la violation du secret professionnel par l’avocat
II......... Le secret professionnel de l’avocat, une protection aménagée
- Les limites nécessaires à la préservation de l’efficacité du secret professionnel de l’avocat
- La notion de "secret nécessaire"
- Les entraves légales au secret professionnel de l’avocat
- Les limites contestées du secret professionnel de l’avocat
- La liberté de conscience de l’avocat
- Obligation de l’avocat en matière de blanchiment
Depuis des années, nous n’avons pas lu des réflexions aussi développées sur le secret nécessaire ou sur la liberté de conscience de l’avocat et ce d’autant plus que le Bâtonnier Jean-Marie Burguburu étudie aussi le rapport entre secret professionnel et sécurité publique
Sa réflexion va dans le sens de la responsabilité de l'intérêt général de l’avocat dans le cadre de l’article 8 du traité CEDH sur la prévention de la criminalité mais à condition que le secret de l'avocat ne puisse être être levé que notamment grâce au filtre actif du Bâtonnier et ce conformément à la jurisprudence CEDH du 6 décembre 2012
Le secret de l’avocat est responsable des intérêts de l’Homme
et AUSSI de l’intérêt général
Le bâtonnier est seul à même pour autoriser la levée su secret
c'est le secret partagé dans l intérêt général au sens de l arrêt CEDH du 6 décembre 2012
08:18 Publié dans a déclaration de soupçon, CEDH, Secret professionnel | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook |
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