24/01/2018
Secret professionnel des avocats analysé par la CEDH
La CEDH a publié une fiche thématique relative au secret professionnel des avocats.
En janvier 2018, la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) a publié une fiche thématique rappelant sa jurisprudence relative au secret professionnel des avocats.
Elle offre un rapide aperçu des affaires les plus pertinentes sur ce sujet et concernant les points suivants :
- consultation d’extraits de compte bancaire dans le cadre d’une procédure pénale ;
- interception de communications, écoutes téléphoniques et opérations secrètes de surveillance - obligation de déclaration de soupçon ;
- restrictions à la divulgation d’informations classifiées à l’avocat de la défense et droit à un procès équitable.
Secret professionnel des avocats analysé par la CEDH
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03/12/2017
DE LA SOUMISSION A LA LIBERTE
BICENTENAIRE DE LA CREATION
DES ORDRES D’AVOCATS
1810 -2010
1ère partie
@ 3BPZ1A4
1804 La parole contrôlée
1810 Des ordres sous tutelle
Après la chute de l’ancien régime
L’essor d’un avocat roi mais sous tutelle
2ème partie
@3BPZ2A4
Un pas gigantesque :
la mutation de 1982 et ses suites
attention ces articles sont protégés en copyright
16:37 Publié dans Bicentenaire des ordres d'avocats | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire des avocats | Facebook |
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CONDORCET 1793-2017
Cettte tribune est difusée gràce au travail de nos amis du Québec
Ce que les citoyens ont droit d’attendre
de leurs représentants. (1793)
IV. Les représentants d’une nation libre doivent se conformer à son esprit général ; mais ils doivent aussi conserver la force de le maintenir, de le diriger, de le perfectionner, sans quoi ils s’exposent à devenir bientôt les instruments passifs, non de la volonté du peuple, mais de la fantaisie de quelques-unes de ses portions.
L’esprit actuel de la nation française est l’amour de l’égalité et de l’indépendance personnelle, la haine de toute autorité qui présente la moindre apparence d’arbitraire ou de perpétuité, le désir de voir toutes les institutions nouvelles favoriser les classes les plus pauvres et les plus nombreuses, et celui de fraterniser avec les hommes de tous les pays qui aiment la liberté, ou qui veulent la recouvrer. Tel doit être un peuple éclairé sur ses droits, jaloux de les maintenir ; et ceux qui s’intéressent à sa prospérité n’auraient rien à désirer, si le respect pour la justice, si la soumission à la loi, si le zèle pour l’ordre public, faisaient également partie de cet esprit général. Mais le sentiment de la justice, quoique naturel à l’homme, s’affaiblit et se déprave dans ceux qui ont gémi sous le despotisme. Mais les Français, longtemps accoutumés à n’obéir qu’à des hommes, n’ont pu prendre en si peu de temps l’heureuse habitude de ne voir que la loi dans celui qui commande en son nom. Mais le zèle pour l’ordre public est faible dans ceux qui n’ont pas encore joui des bienfaits de l’union, de l’ordre et de la liberté, qui n’ont jamais vu régner la paix qu’à côté de l’esclavage.
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01/11/2017
Le president MACRON devant la CEDH : Nouveau la question préjudicielle à la CEDH
Le président français a réaffirmé, ce mardi 31 octobre, l’attachement de la France à la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), lors d’un discours prononcé à la juridiction internationale à Strasbourg
Visite du président de la république à la cedh le 31 octobre 2017
Pour renforcer la juridiction internationale, le président français a promis de ratifier prochainement le protocole N° 16 qui permet aux plus hautes juridictions nationales d’adresser des demandes d’avis consultatif à la Cour avant de s’exprimer. Une manière de mieux harmoniser les décisions.
Protocole n° 16 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
L'application par la France des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme
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07/10/2017
1 COUR DES COMPTES à suivre
REDIFFUSION
La cour des comptes a été saisie par la commission des finances de l’assemblée nationale pour "contrôler" un petit nombre de nos barreaux et ordres et pour "enquéter" sur les carpa et ce notamment dans le cadre de la mission d'assistance au parlement prévue à l'article 58-2 de la LOLF.
Que devons nous en penser ?
20:06 Publié dans GOUVERNANCE, La fonction d'avocat | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : justice, controle des ordres par la cour des comptes | Facebook |
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21/07/2017
TRACFIN et votre banquier ; encore plus de surveillance
LE RAPPORT D ACTIVITE DE TRACFIN EN 2016
Accroissement généralisée de la surveillance des citoyens par vos banques de confiance
VONT ELLES DEVENIR LE BRAS SECULIER DE TRACFIN ?
Déclarations de soupçon
64.815 informations signalées (43 % an) dont 62249 déclarations de soupçon
tracdin les declaration par secteurs d'activités .pdf
Dont 46 901 déclarations (soit 75%) de la part de votre banquier de confiance
Ces déclarations sont analysées et retransmises à d’autres services ainsi qu’à la justice en vertu de l’article 40 du CPP
En 2016, 1889 notes ont été transmises dont 448 à l’autorité judiciaire et 1.441 aux administrations diverses
Lire la liste des infractions révélées page 65
En 2016, Tracfin a transmis 350 notes de renseignement à l’administration fiscale, soit une baisse de 14 %. Toutefois l’enjeu moyen par dossier augmente : 1,41 M€ en 2016 contre 1,33 M€ en 2015.
Rappel TRACFIN est un service de renseignement financier sous le contrôle hiérarchique du ministre du budget dont le rôle est notamment de recevoir des déclarations de soupçons
« I. - Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, dans les conditions fixées par le présent chapitre, de déclarer à TRACFIN les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme. »
TRACFIN dénonce d’une part dà l’autorité judicaire tous les délits découverts et informe les administrations francaises ou étrangères intéressées
Le slogan actuel Article L561-22 du CMF
Tu dénonces un soupçon tu n es pas responsable Tu ne dénonces pas un soupçon tu es complice^
Cette politique a été imposée par des financiers internationaux il y une bonne trentaine d’année dans une négociation avec Bruxelles
(la convention de Strasbourg du 8 novembre 1990
Le principe élaborée était alors que les banques conservent le droit de recevoir de l’argent de la drogue et ce sans engager leur responsabilités MAIS à conditio de dénoncer leurs clients
Cette position acceptable car limitée a été élargie à l’ensemble de nos concitoyens par certains hommes de l’ombre de Bruxelles –mais pas tous-avec l’acceptation tacite de nos politiciens
A chacun de vous d’apprécier l efficacité de cette politique liberticide
Une autre politique était envisageable
Celle du retrait de relations d’affaires sans dénonciation
Cette position a été reprise par les avocats de France (JO 21 :04 :2011°
« Lorsqu'il a des raisons de suspecter qu'une opération juridique aurait pour objet ou pour résultat la commission d'une infraction, l'avocat doit immédiatement s'efforcer d'en dissuader son client. A défaut d'y parvenir, il doit se retirer du dossier
Note de P Michaud à l’époque ceux qui soutenaient cette position pourtant humaniste étaient aussitôt censurés
Accroissement des sanctions contre les banques pour no nadaptation
des procédures relatives à l’élaboration des déclarations de soupçon
ces lourdes sanctions vont inciter nos banques a encore plus nous surveiller.
VONT ELLES DEVENIR LE BRAS SÉCULIER DE TRACFIN
19:18 | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook |
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16/07/2017
SECRET PROFESSIONNEL ET CONTROLE FISCAL :UNE EVOLUTION?
Attention évolution de la jurisprudence fiscale
Par un arrêt extrêmement didactique et riche en analyse des principes en date du 7 juillet 2017, la CAA de Paris qui se prononçait dans l'hypothèse d'un apport cession à la TOURNESOL ( cf in fine)A AUSSI et D ABORD analysé les conditions d’opposabilité du secret de l’avocat au fisc
La défense du contribuable s'articulait principalement autour de ce moyen de procédure.
le contribuable invoquait le secret professionnel au soutien de ses prétentions d’annulation.
CAA de PARIS, 10ème chambre, 07/07/2017, 15PA03385,
Inédit au recueil Lebon
La Cour écarte donc le moyen tiré de la violation du secret professionnel de l’avocat en rappelant que le contribuable bénéficiaire du secret professionnel n'est pas lié par celui-ci, à la différence de l'avocat.
Cette analyse, en l’espèce, marque t elle une évolution de la jurisprudence actuelle ?
Sur la communication de la consultation de l avocat 2
RAPPEL DES PRINCIPES. 2
Contenu et limites du secret professionnel par le Bâtonnier Jean-Marie Burguburu
Past Président de l'UIA Rapport au Congrès UIA de Dresde (novembre 1012) 2
Le secret de l’avocat vu par la loi 2
Le secret professionnel vu par le règlement intérieur national des avocats. 2
Article 2 : le secret professionnel 3
L’obligation de prudence et de dissuader / article 1-5. 3
Jurisprudences antérieures. 4
Conseil d'Etat, Assemblée, du 27 mai 2005, 265494, publié au recueil 4
Le Conseil d.Etat protège le secret professionnel (CE 24 juin 2015) 4
L'avocat luxembourgeois, le secret professionnel et la perquisition fiscale. 4
Secret professionnel de l'avocat et perquisition fiscale (CAA LYON 26/06/2007. 4
CAA LYON du 26 juin 2007 05LY01861. 4
Le secret n est pas opposable à un avocat complice. 4
Le client d un avocat n’est pas soumis au secret de son avocat 5
Conseil d'Etat, Assemblée, du 27 mai 2005, 265494, publié au recueil 5
SUR LE FOND.. 5
15:54 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : secret professionnel et controle fiscal :une evolution? | Facebook |
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18/04/2017
Henri ADER : JUSTICE ET SECRET
REDIFFUSION
Académie des Sciences morales et politiques
JUSTICE ET SECRET
M. Henri ADER
La video
La séance
Pour imprimer cliquer
d'autres tribunes de réflexion
séance du lundi 27 février 2006
Qui songerait à rapprocher deux couleurs qui jurent ou pis encore qui se tuent ? Le rapprochement des deux substantifs secret et justice suscite de nos jours la même gêne. Dans l’esprit de chacun de nous ils sont antonymes comme beauté et laideur.
Il n’en fut pas toujours ainsi. Le secret qui est le refus du partage parut pendant longtemps aussi nécessaire à la justice que l’eau au poisson.
Qu’est ce que la Justice, simplement ? Une décision prise par un tiers et qui s’impose à celui qui la subit ou l’a souhaitée.
Pendant des siècles sa manifestation était publique avec des exceptions cependant, mais sa conception était cachée. Les exceptions sont célèbres et de Voltaire à Marcel Pagnol l’histoire du masque de fer a enflammé nos imaginations. Marchialy, diplomate de Venise fut enlevé dans le plus grand secret, jugé de même c’est à dire condamné à la geôle à perpétuité et enfin dans les transports d’une prison à l’autre condamné de surcroît à voyager masqué. Le secret fut si bien gardé qu’aujourd’hui encore historiens et romanciers discutent de son identité.
Depuis lors, nos mœurs et nos usages ont évolué, les plombs de Venise ne sont plus qu’un souvenir historique.
Comme l’a dit, de façon lapidaire, en 1995 le sénateur Jolibois, rapporteur dans la mission d’information de la commission des lois sur le respect de la présomption d’innocence et le secret de l’enquête et de l’instruction
« le secret entretient le soupçon ». (1)
08:36 Publié dans Le curseur des libertés | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : justice | Facebook |
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10/02/2017
Le parquet national financier est il indépendant ??
les nouveaux pouvoirs attribués au procureurs réveillent le conflit larvé entre les jurisprudences de la CDEH ,suivies par la cour de cassation et celles du conseil constitutionnel
Position deJ.L. NADAL à la rentrée
de la Cour de cassation de 2010
Réflexions sur le statut du magistrat du parquet (18.12.15)
Jean-Claude Marin , Procureur général près la Cour de cassation
Fraude fiscale : et Pan sur la parquet national financier
(cons constitutionnel du 8/12/16)
Dans un arrêt du 22 octobre 2013 ;la cour de cassation vient de rendre un arrêt mettant en colère l’ensemble des parquetiers de France alors qu elle ne fait que confirmer la jurisprudence la CEDH
Cour de cassation, criminelle, 22 octobre 2013, 13-81.945, Publié au bulletin
2°) alors qu'une loi, au sens de l'article 8, alinéa 2, de la Convention, ne peut organiser une ingérence dans la vie privée des personnes qu'à la condition d'en placer la surveillance et l'exécution sous le contrôle de l'autorité judiciaire, ce que n'est pas le Parquet, qui n'est pas indépendant et qui poursuit l'action publique ; que la chambre de l'instruction a encore violé les textes précités
De l'indépendance du parquet ??? L'arrêt CEDH France MOULIN
e procureur adjoint de Toulouse, membre du ministère public, ne remplissait pas, au regard de l’article 5 § 3, les garanties d’indépendance pour être qualifié, au sens de cette disposition, de « juge ou (...) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ».
Il n’appartient pas à la Cour de prendre position sur le débat concernant le lien de dépendance effective entre le ministre de la Justice et le ministère public en France, ce débat relevant des autorités du pays
Un parquet indépendant en Suisse
rediffusion pour actualite
Circulaire du 31 janvier 2014 de politique pénale relative
au procureur de la République financier
. Les critères de saisine
La remontée et la circulation de l’information
Les mécanismes de dessaisissement et le règlement des conflits de compétence
x x x x x
Que dit le conseil constitutionnel ?
SUR LE PROCUREUR NATIONAL DES FINANCES
Décision n ° 93-326 DC du 11 août 1993
5. Considérant que l'autorité judiciaire qui, en vertu de l'article 66 de la Constitution, assure le respect de la liberté individuelle, comprend à la fois les magistrats du siège et ceux du parquet ; que si l'intervention d'un magistrat du siège peut être requise pour certaines prolongations de la garde à vue, l'intervention du procureur de la République dans les conditions prévues par la loi déférée ne méconnaît pas les exigences de l'article 66 de la Constitution ;
Décision n ° 2004-492 DC du 02 mars 2004
98. Considérant qu’en vertu de l’article 20 de la Constitution, le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation, notamment dans le domaine de l’action publique ; que l’article 5 de l’ordonnance du 22 1958 susvisée, portant loi organique relative au statut de la magistrature, place les magistrats du parquet sous l’autorité du ministre de la justice ; que l’article 30 nouveau du code de procédure pénale, qui définitet limite les conditions dans lesquelles s’exerce cette autorité, ne méconnaît ni la conception française de la séparation des pouvoirs, ni le principe selon lequel l’autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du siège et ceux du parquet, ni aucun autre principe ou règle de valeur constitutionnelle ;
07:08 Publié dans CEDH, JUSTICE et LIBERTES, La justice dans la cité | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook |
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De l'indépendance du parquet ??? L'arrêt France MOULIN
Rediffusion pour Actualité
la révolution judicaire du 9 octobre 1789 continue ; hier la participation de l’avocat à la phase du jugement puis de l’instruction, demain à la phase de l’enquête, et ce bientôt dans le cadre de l'enquête fiscale préliminaire
Notre échec collectif sur la déclaration de soupçon peut être temporaire, la CEDH devrait aussi dans les prochains mois se prononcer sur l’arrêt du conseil d’état du 26 juillet 2010
les deux arrêts du conseil constitutionnel
sur la définition de l'autorité judiciaire à la française
première avocate mise en examen et incarcérée pour « révélation d'informations à une tierce personne susceptible d'être mise en examen » selon la loi Perben II.
Position deJ.L. NADAL à la rentrée
de la Cour de cassation de 2010
Code d'instruction criminelle de 1808
La requête présentée par France MOULIN
le procureur adjoint de Toulouse, membre du ministère public, ne remplissait pas, au regard de l’article 5 § 3, les garanties d’indépendance pour être qualifié, au sens de cette disposition, de « juge ou (...) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ».
Il n’appartient pas à la Cour de prendre position sur le débat concernant le lien de dépendance effective entre le ministre de la Justice et le ministère public en France, ce débat relevant des autorités du pays.
Or, la Cour considère que, du fait de leur statut, les membres du ministère public, en France, ne remplissent pas l’exigence d’indépendance à l’égard de l’exécutif ; l’indépendance compte, au même titre que l’impartialité, parmi les garanties inhérente à la notion autonome de « magistrat » au sens de l’article 5 § 3.
En outre, la Cour rappelle que les caractéristiques que doit avoir un juge ou magistrat pour remplir les conditions posées par l’article 5 excluent notamment qu’il puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale, ce qui est le cas du ministère public.
Dès lors, Ainsi, la garde à vue de Mme Moulin ne répondait pas aux exigences de l’article 5 § 3.
06:35 Publié dans JUSTICE et LIBERTES | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : justice, europe, medvedev et autres c. france (requête no 339403) 10 juillet 20 | Facebook |
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