28/01/2021
Me Feral Schuhl«Il faut limiter l'arrivée de nouveaux avocats» novembre 2013
Rediffusion pour actualité
«Il faut limiter l'arrivée de nouveaux avocats»
Christiane Féral-Schuhl, bâtonnier de paris
Il y a trop d'avocats s'alarme le barreau de Paris | Les Echos
Améliorer l’accès à la profession : une préoccupation, sept propositions
Madame C FERAL SCHUHL novembre 2013
Changements dans l'accès au barreau !
Le rapport du conseil de l ordre de PARIS Novembre 2013
CLIQUER
25 000 avocats à Paris aujourd’hui, 35 000 en 2020 :
ces chiffres peuvent donner le vertige.
- Création d’un examen national ;
- Organisation de celui-ci par les barreaux, avec les Universités ;
- Limitation plus serrée du nombre de passages du CRFPA ;
- Suppression de l’épreuve écrite de spécialisation lors de la phase d’admissibilité ;
- Suppression de l’épreuve orale de spécialisation lors de la phase d’admission
- Fixation d’une moyenne générale à 12/20 pour la phase d’admission ;
- Instauration d’une note éliminatoire au grand oral.
UN DISCOURS DE VRAI COURAGE EN POLITIQUE
"Le courage dans la politique est l'occasion qui tôt ou tard s'offre à chacun de nous" et cette occasion se présente "quand un homme fait ce qu'il doit malgré toutes les conséquences que cela peut avoir pour lui".
John Fitzgerald Kennedy - Le courage dans la politique"
Au-delà de la question de la rémunération, le problème des avocats n'est-il pas leur trop grand nombre?
"La profession doit en effet se mobiliser sur cette question. C'est un sujet majeur. Si nous ne faisons rien, dans cinq ans, 10 000 nouveaux avocats seront présents en plus des 24 000 professionnels parisiens. Je ne suis pas favorable au numerus clausus, mais on ne peut pas rester les bras croisés.
Plusieurs pistes peuvent être explorées. Comme celle d'un examen national plus sélectif. Ou la création d'une grande profession du droit. Mais cela ne suffira pas. En attendant, il faut prendre des mesures provisoires limitant l'arrivée de nouveaux avocats sur le marché pendant quelques années. "
la position du cercle du Barreau ;
Bravo Madame le Batonnier pour votre courage en politique ,
nous sommes nombreux à vous suivre
Entre un numerus clausus à la notaire contraire à nos valeurs historiques
Et un libertarisme appelé par une petite poignée d’hiérarques du déclin
Nous avons notre retour à notre tradition
La maîtrise du tableau
Tout en restant un des seuls ascenseurs sociaux de la France
Des solutions simples et rapides
Sont possibles aujourd’hui
Changements dans l'accès au barreau !
Le rapport du conseil de l ordre de PARIS Novembre 2013
CLIQUER
Réforme attendue de l'accès au Barreau pour les étudiants
Fixer une moyenne générale à 12/20 pour la phase d'admission
Instaurer une note éliminatoire de 7/20 au grand oral
Créer un examen national organisé le même jour, sur la base de même sujet, pour tous les candidats en France
Transférer aux barreaux l'organisation de l'examen, avec le concours des universités
Limiter à deux le nombre de présentations effectives à l'examen du CRFPA, au lieu de trois actuellement
Supprimer l'épreuve écrite de spécialisation lors de la phase d'admissibilité
Supprimer l'épreuve orale de spécialisation lors de la phase d'admission
Lire ci-dessous
Rappel de la Position du cercle du Barreau
et propositions de solutions
avec en annexe le rapport Georges TEBOUL
Depuis un certain temps, le gros mot, tabou, de numerus clausus, dont le simple soupçon d'opinion ou de réflexion (cliquer) pouvait vous faire omettre ou vous faire huer ( je l’ai vu contre un jeune confrère UJA courageux ) n’est plus imprononçable.
Les conditions d’accès à la profession sont multiples et les conseils de l’ordre qui gèrent nos barreaux ont un contrôle faible sur le tableau
Nous sommes une profession ouverte tant au niveau des jeunes qu’au niveau des plus anciens.
Nous sommes un des rares ascenseurs sociaux de notre République mais celui ci est entrain de se gripper et de nombreux jeunes avocats sont entrain de rentrer dans un système d'exclusion économique
Nous sommes opposés à un numerus clausus financier ou administratif , celui des notaires avec la CLON, à un numerus clausus par des stages trop longs - celui des experts comptables
Mais nous devons trouver une solution adaptée à notre serment pour mieux réguler l'accès à notre profession
je vous conseille de relire
le rapport Sarkozy Borloo (2004)
le rapport Benichou
qui peuvent être des bases pour notre politique de demain
Au niveau de l’accès par l’expérience
Nous assistons depuis peu à une arrivée d’anciens cadres d’entreprises qui prêtent serment en pouvant cumuler leur retraite
Cette arrivée des juristes d’entreprise compétents et ayant la chance de pouvoir cumuler une belle retraite de cadres et une activité libérale risque t elle de déstabiliser certains cabinets par une concurrence sur les prix ???
Au niveau de l’accès par le diplôme ?
La formation classique du CAPA est financée par la profession mais les examens sont gérés par l’université qui en fait contrôle l’accès au Barreau
Les textes pratiques de base sont
et
Les questions du cercle du barreau
I Pour quelles raisons les moyennes d’entrée et de sortie du centre sont elles pieusement fixées à 10 et ce par les articles 7 et 12 de l’arrêté?
CES MOYENNES SONT ELLES MODULABLES ?
Article 7 fixant la moyenne de l’écrit
Article 12 fixant la moyenne de sortie
II Dans les jurys d’examens,ne serait il pas nécessaire de donner la voix prépondérante aux avocats ?
III Ne serait t il pas nécessaire de revoir la liste des épreuves optionnelles notamment par métiers ?
Analyse et audit comptable et financier
Pratique de l’acte d’avocat
Droit fiscal des particuliers
Pratique des déclarations administratives et fiscales
Pratiques de liquidations matrimoniales et successorales
Droit et fiscalité des collectivités locales
Droit et fiscalité des organisations non lucratives
19:26 Publié dans Des propositions de développement, La fonction d'avocat | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : numerus clausus avocat | Facebook |
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05/12/2020
14 décembre 1810: Un Ordre aux ordres
le décret du 14 décembre 1810 (version originale)
Son analyse politique est intéressante car elle marque bien que, pour les pouvoirs publics de l'époque, les avocats devaient être fortement contrôlés par un ordre disciplinaire dont les représentants étaient en fait désignés par le pouvoir politique.
Les notaires étaient soumis à un controle étatique encore plus liberticide car nommés par les pouvoirs publics les écrits déposés dans leurs offices étaient controlables puisqu'ils étaient obligatoirement enregistrés mais cette honorable profession n 'a pas su et n'a pas voulu se libérer de la lourde tutelle étatique représentée aujourd'hui par la CLON, la puissante commission de localisation des offices notariaux située au coeur même du ministère de la Justice (décret modifié n °71-942 du 26 novembre 1971)
Le controle du conseil d'état sur la nomination d'un notaire
En 1810 la parole des avocats et l’écrit des notaires
étaient contrôlés par l’État
En 2010 l’écrit des notaires
est toujours contrôlé par l’État
07:44 Publié dans NOTRE HISTOIRE | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : justice, avocat, politique, duc de massa, conseil de discipline des avocats, decret du 14 décembre 1810 | Facebook |
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22/11/2020
Les ordonnances vont-elles devenir un fait du prince ?? (QPC 28 MAI 2020°CE 01/07/20et conclusions Odinet et rapport SENAT
L’article 38 de la Constitution de la Cinquième République française permet au Gouvernement de prendre, après habilitation votée par le Parlement, des mesures qui relèvent du domaine de la loi par ordonnances
"Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse"
MAIS
Quelle est donc la nature juridique d une ordonnance
non ratifiée par nos parlementaires ?
Le principe bien reconnu ;
une ordonnance non ratifiée a la valeur juridique d’un acte réglementaire 1
Un nouveau principe du conseil constitutionnel (mai 2020)
une ordonnance non ratifiée à valeur législative 1
La position du conseil d’état (juillet 2020)
Maintien de sa jurisprudence antérieure. 2
La position du SENAT. 2
Le principe bien reconnu ;
une ordonnance non ratifiée a la valeur juridique d’un acte réglementaire
Depuis l arrêt d assemblée rendu par le conseil d etat du 19 octobre 1962 Canal, Robin et Godot - Sur la nécessité des lois de ratification, le conseil d état s’est reconnu compétent pour connaitre de la légalité d’une ordonnance non ratifiée par le parlement
L'article 2 de la loi du 13 avril 1962 adoptée par référendum autorisant le président de la République à arrêter toutes mesures législatives ou réglementaires relatives à l'application des déclarations du 19 mars 1962, a eu pour objet d'habiliter le président de la République non à exercer le pouvoir législatif, mais seulement à user, dans les limites de la loi, de son pouvoir réglementaire pour prendre par ordonnances des mesures relevant du domaine de la loi. Conseil d'Etat compétent pour connaître de la légalité de telles ordonnances par la voie du recours pour excès de pouvoir.
Chapitre X - Le Conseil d’État, juge gouvernemental Dans Le Prince, le peuple et le droit (2000), pages 171 à 188
par Grégoire Bigot
Un nouveau principe ???
; une ordonnance non ratifiée a valeur législative
le Conseil constitutionnel a-t-il totalement modifié cette règle républicaine selon laquelle une ordonnance non ratifie rest une texte réglementaire par sa décision n° 2020-843 QPC du 28 mai 2020, Force 5 [Autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité],
Dans cette décision le conseil constitutionnel « juge » pour la première fois que les ordonnances non ratifiées par le parlement doivent être regardées comme des dispositions législatives. «
Mais nos « sages » ont-ils oublié que l’article 38 de la constitution actuelle dispose in fine que
« Elles (les ordonnances) ne peuvent être ratifiées que de manière expresse.
En clair la ratification implicite est interdite
Si cette interprétation est confirmée dans son principe, les conséquences seront importantes pour notre démocratie et aussi notre droit quotidien
L’exécutif pourra t il lever des prélèvements obligatoires sans vote parlementaire?
Pourra t il instituer des infractions pénales délictuelles sans vote etc ?
La position du conseil d’état ;
Maintien de sa jurisprudence antérieure
Le Conseil vient, implicitement mais nettement, de s’estimer compétent pour connaître d’un recours pour excès de pouvoir contre une ordonnance de l’article 38 de la Constitution non ratifiée… même après l’expiration du délai d’habilitation
CE, 1er juillet 2020, n° 428134 429442,
Conclusions de grande reflexion de M. Guillaume Odinet, rapporteur public
Si la jurisprudence sur ces actes hybrides devra certainement être réordonnée, il nous paraîtrait ainsi hâtif et excessif de déduire dès aujourd’hui de cette unique décision – qui, du reste, ne se prononçait pas directement sur une QPC dirigée contre une ordonnance – qu’une ordonnance ne peut pas faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, ou ne le peut plus au-delà du délai d’habilitation .
Nous vous invitons donc, en l’état instable de la jurisprudence constitutionnelle, à continuer d’admettre votre compétence pour connaître du recours en annulation dirigé contre une ordonnance.
La position du SENAT
Pour éviter le « fait du prince » et que les ordonnances n’échappent pas totalement au contrôle des parlementaires, elles doivent être ratifiées par le Parlement dans un délai fixé au moment de l’habilitation. Selon la Constitution, passé ce délai, « les ordonnances deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation. »
Et pour justement éviter tout risque de « ratification implicite », la révision constitutionnelle de 2008 a permis d’ajouter dans l’article 38, que les ordonnances « ne peuvent être ratifiées que de manière expresse. » (voir article du senat )
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31/10/2020
Accès aux documents de justice: la France refuse d’appliquer le droit (source GOTHAM CITY)
LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE NOTRE JUSTICE SONT FONDES SUR LA CONVENTION DES DROITS DE L HOMME ET DU CITOYEN D' AOUT 1789 AYANT VALEUR CONSTITUTIONNELLE ET SES TEXTES D'APPLICATION NOTAMMENT
Décret des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire.
et plus particulièrement son article 14:(page 1365
“En toute matière civile ou criminelle, les plaidoyers, rapports et jugements seront publics
Ces principes sont discrètement supprimés en droit ou en fait ????
LE CERCLE DU BARREAU diffuse l' appel de l agence de presse suisse GOTHAM CITY
Gotham City dépose un recours au Conseil d’État contre le décret open data
Sur quatre millions de décisions de justice rendues en France chaque année, seulement 5% sont diffusées. Une faille dans le principe démocratique de la publicité de la justice, que les récentes lois sur l’open data dans le secteur ne changeront pas.
Gotham City regrette ce manque de transparence.
Imaginez un pays où un avocat doit attendre des semaines pour que le greffe lui donne accès au dossier de son client. Un pays où pour contacter ce même greffe, que ce soit à Angers, Marseille ou Annecy, il faille appeler un numéro fixe pendant des heures, tout en sachant que personne ne répondra jamais. Imaginez un pays où un Tribunal de grande instance refuse de communiquer à la presse des jugements pourtant publics.
Ce pays, ce n’est ni la Suisse, ni la Corée du Nord. C’est la France. Voilà plus de trois ans, désormais, que l’équipe de Gotham City a développé une expertise unique pour accéder aux documents de justice publics partout dans le monde au sujet d’affaires économiques et financières. Nos journalistes sont formels: en Europe, le système français est – de loin – le plus opaque.
Le fait que dans l’Hexagone, les juges exercent leur charge en toute discrétion n’est pas anecdotique: cela contrevient au principe de la publicité de la justice, établi pour la première fois par les lois des 16 et 24 août 1790, et plus particulièrement son article 14:(page 1365 1
“En toute matière civile ou criminelle, les plaidoyers, rapports et jugements seront publics“.
Cela pour garantir la démocratie, et pour que la justice ne s’exerce pas sans contrôle.
La loi du 23 mars 2019, elle, prévoit la mise “à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique” de l’ensemble des décisions de justice, dans le respect de la vie privée des parties et des tiers.
Nous en sommes loin, aujourd’hui: sur les quatre millions de décisions de justice rendues en France chaque année, seulement 5% sont diffusées, selon un Livre Blanc publié par LexisNexis.
Pour une raison simple: la justice est dépassée. Afin de combler ce vide, ces dernières années, des sociétés privées comme Lextenso ou Doctrine ont investi le marché.
Chaque jour, elles diffusent auprès de leurs abonnés un certain nombre de décisions de justice. Ces sociétés font ni plus ni moins un travail de service public.
Face aux critiques, le ministère de la Justice a rendu un projet de décret sur le sujet, vertement commenté par le Syndicat de la magistrature: “La chancellerie prévoit que le travail important et complexe d’occultation des décisions de justice avant leur mise en ligne serait confiée directement… à chaque magistrat ayant rendu la décision. (…) La chancellerie repousse ainsi toujours plus loin les limites de l’acceptable.”
Même si l’open data augmente le nombre de jugements publiés, il ne résoudra pas tout à fait le problème. Car ceux-ci sont anonymisés, ce qui ne permet pas aux journalistes de faire leur travail de vérification, et de jouer le rôle de contre-pouvoir.
Pierre-Antoine Souchard, journaliste et vice-président de l’Association de la presse judiciaire (APJ), constate qu’il est de plus en plus compliqué d’obtenir ces documents. “Nous n’avons pu obtenir le jugement Mélenchon, par exemple. J’imagine qu’il n’était pas rédigé lors du prononcé. Seul le dispositif a été lu, explique-t-il. Pour être comprise du grand public, une décision judiciaire doit pouvoir être expliquée par les journalistes. Or, si les journalistes judiciaires n’y ont pas accès, comment voulez-vous le faire?”
“Quant aux procès qui ont lieu en périphérie de Paris ou en Province, continue-t-il, il n’y a aucune règle claire sur la diffusion des jugements. Certains présidents de tribunaux correctionnels acceptent de les communiquer, d’autres refusent. Pareil pour les arrêts de cours d’assises, où la motivation est parfois donnée à la presse, parfois pas. Donc c’est à la tête du client: un greffier ou un magistrat de mauvaise humeur, et vous êtes bloqué. La situation devient insupportable.”
L’APJ a plusieurs fois tiré la sonnette d’alarme à la direction des services judiciaires. En vain: malgré les promesses, la transparence ne s’améliore en rien. Pire, elle régresse.
Au nouveau Tribunal judiciaire de Paris, les plannings des audiences (les “rôles“) ne sont plus accessibles car les greffes ne sont plus accolés aux salles d’audience, comme c’était le cas dans l’ancien Palais. Impossible donc de savoir qu’une affaire d’intérêt public se déroule tel jour à telle heure… Une pratique digne d’une justice de cabinet.
“Il n’y a aucune volonté de notre part de compliquer la communication de documents publics, assure Agnès Thibaud-Lecuivre, porte-parole de la Chancellerie. Il y a des endroits où cela fonctionne bien, d’autres moins, uniquement pour des raisons matérielles.”
Un journaliste judiciaire membre de l’APJ, et qui souhaite garder son anonymat, raconte: “A moins de bénéficier d’un traitement de faveur, nous n’avons plus accès, en tout cas à Paris, à une décision de justice. Au tribunal de Paris, un jugement civil n’est plus jamais prononcé à l’audience publique. Seul le dispositif l’est en matière pénale. Un jugement est rendu par mise à disposition au greffe auquel nous seuls avons accès, mais où l’on nous répond que nous ne sommes pas autorisés à le lire. Le prétexte est le traitement informatique qui pourrait être fait d’un jugement contenant des noms propres. On nous confond volontairement avec les éditeurs qui font des statistiques, alors que nous demandons seulement à prendre des notes pour faire un papier factuel, et on nous refuse tout. Cela me paraît extrêmement grave. A Paris, la justice n’est plus publique. Il est anormal qu’on nous refuse la lecture d’un jugement en nous répondant que ça ne regarde que les parties. Cela regarde le public qui est d’ailleurs juridiquement partie au procès par l’intermédiaire du Ministère public. En demandant à lire un jugement, nous ne demandons pas un passe-droit, nous demandons à exercer un droit constitutionnel et personne ne devrait même être autorisé à nous demander qui nous sommes.”
Depuis sa naissance il y a deux ans, Gotham City France s’est efforcé de donner la référence d’un document sous chaque article, afin que ses abonnés puissent le retrouver plus facilement. Lorsque c’était possible, le document était directement mis à disposition de nos lecteurs. Désormais, nous ferons un lien vers ce document sur Doctrine, lorsqu’il existe, suite à un partenariat conclu avec cette société. Nous restons à votre disposition en cas de questions sur nos méthodes de travail.
17:25 | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook |
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25/10/2020
SECRET DE L ENQUETE ET DE L INSTRUCTION VERSUS TRANSPARENCE .QUELLE EVOLUTION ???
Le secret de l’enquête et de l’instruction est un principe juridique ancien, apparu au début du XVIème siècle, qui a évolué jusqu’à devenir l’un des fondements de notre modèle procédural de nature inquisitoire, encore basé sur le rôle central du juge.
- MM. Xavier BRETON et Didier PARIS ont récemment rédigé un rapport parlementaire sur ce theme analysant l’evolution du secret de l instruction du moyen age à nos jourS
SUR LE SECRET DE L’ENQUETE ET DE L’INSTRUCTION
Le secret de l’enquête et de l’instruction est un principe juridique ancien, apparu au début du XVIème siècle, qui a évolué jusqu’à devenir l’un des fondements de notre modèle procédural de nature inquisitoire, encore basé sur le rôle central du juge.
Dans ce cadre, le secret vise, par la confidentialité de la phase de collecte des preuves et de la détermination des charges, à garantir que toute mise en cause ne se traduira pas par un jugement préalable de l’opinion publique et ne se construira pas au travers de pressions exercées sur les enquêteurs et l’ensemble de la chaîne judiciaire.
Inscrit en 1957 à l’article 11 du code de procédure pénale, le caractère secret de l’enquête et de l’instruction s’applique, par principe, à tous les éléments de la procédure. Mais ce secret n’est ni général, ni absolu. Il fonctionne sur un mode binaire où seules les personnes concourant formellement à la procédure y sont soumises, les autres en étant dégagées, sauf à respecter les règles plus générales de secret professionnel auxquelles elles peuvent, du fait de leur statut, être astreintes – c’est par exemple le cas des avocats.
Pour autant, la société du XXIème siècle est une société de l’image et de l’information. Nos concitoyens attendent toujours plus de transparence, de connaissance et l’information s’accélère, se dématérialise. La presse joue, évidemment, un rôle central dans cette évolution et sa liberté doit être scrupuleusement protégée, le secret des sources en étant une des données fondamentales.
Mais la place du secret est fréquemment remise en cause, son utilisation, même à bon droit, régulièrement assimilée à de l’opacité, voire de la dissimulation. Il assure pourtant la protection de la dignité, de la réputation et de la vie privée des personnes mises en cause, tout autant que le fonctionnement serein de la justice, toutes notions qui cimentent notre démocratie
C’est sur ces réflexions que les auteurs du rapport se sont attachés à trouver un meilleur équilibre entre, d’une part, la nécessité de reconnaître le droit à l’information comme un droit fondamental auquel la sphère pénale doit accorder une place et, d’autre part, la nécessité d’assurer une protection réellement effective des intérêts publics et privés de même niveau que le secret de l’enquête et de l’instruction est chargé de protéger.
Il va de soi que la communication judiciaire doit pouvoir, elle aussi, évoluer en tant qu’élément déterminant de la confiance accordée par nos concitoyens dans la justice et dans la presse, deux institutions, deux « pouvoirs », placés au centre de notre pacte républicain.
10:47 | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook |
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24/09/2020
CEDH Liberté et Tolérance
CEDH Erbakan c. Turquie, arrêt du 6 juillet 2006
§ 56 « La tolérance et le respect de l’égale dignité de tous les êtres humains constituent le fondement d’une société démocratique et pluraliste. Il en résulte qu’en principe on peut juger nécessaire, dans les sociétés démocratiques, de sanctionner, voire de prévenir, toutes les formes d’expression qui propagent, incitent à, promeuvent ou justifient la haine fondée sur l’intolérance … »
la CEDH a rendu le 7 janvier un nouvel arrêt sur le positionnement du curseur de la liberté d’expression liberté consacrée par l’article 10 de la convention
Dans les affaires Ringier Axel Springer Slovakia, A.S. c. Slovaquie (n° 2) et Ringier Axel Springer Slovakia, A.S. c. Slovaquie (n° 3), la Cour a conclu à la violation de la liberté d’expression.
Les affaires concernaient la responsabilité de la société requérante pour le contenu de certains articles publiés par Nový Čas, l’un des journaux les plus lus en Slovaquie.
— Article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme
« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. 2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. » — Article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme
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Notes de synthèse sur les libertés d’Opinions et d’informations
2. Droit à des élections libres
7. Protection des sources journalistiques
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La tolérance par le conseil d état
Permettez aux amis du cercle du barreau de donner leur position sur la question de la tolérance des autres
Moise (latin Moyses, hébreu משה Moché, arabe موسى Moussa) a été aussi le père fondateur des trois religions du Livre qui se sont développées autour du bassin de la méditerranée avec ou sans prosélytisme et avec les rejets politiques, sociaux, économiques et racistes que notre Histoire a connus
Notre conseil d état vient d’apporter un message de paix aux indignés, faux ou convaincus, qui dans chacune de nos communautés de pensée énervent les différences et souvent sans le savoir excitent l intolérance et le rejet de la différence
Par cinq décisions du 19 juillet 2011, le Conseil d’État a apporté d’importantes précisions sur la façon dont il convient d’interpréter la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat.
Loi du 9 décembre 1905
relative à la séparation des Églises et de l'État
04:44 Publié dans JUSTICE et LIBERTES | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook |
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14/08/2020
Qui donc était le BOEUF TIGRE ? par VOLTAIRE
Le surnom de Bœuf Tigre fut donné par Voltaire aux intégristes de tout poil.
Mais tous les magistrats de cette époque ne sont pas les instruments aveugles de la répression. Inspiré par Montesquieu et surtout par Beccaria, Servan du parlement de Grenoble (cliquer)s’en prend au secret de la procédure, à l’isolement de l’accusé, au régime cruel des prisons et à la torture notamment dans son discours de la rentrée 1766, Sur l’administration de la justice criminelle,(cliquer) qui lui vaut alors un succès considérable et fait de lui le modèle de la nouvelle magistrature, l’anti-bœuf-tigre par excellence.
Il est suivi par l’avocat général Dupaty du parlement de Bordeaux (cliquer)
Madame Elisabeth Badinter dans son livre Les Passions intellectuelles. Volonté de pouvoir p.112 (cliquer) nous révèle que « Boeuf-Tigre » est l’aimable surnom dont Voltaire a affublé le conseiller Pasquier, cet homme qui est devenu ,après son intervention au procès du Chevalier De La La Barre ,le symbole même de l’intégrisme fanatique et intolérant.
En juillet 1765, à Abbeville, accompagné du jeune d’Étallonde de Morival, un jeune garçon de 18 ans La Barre était passé devant une procession sans se découvrir. Le 9 août de la même année, une croix de bois posée sur le Pont-Neuf d’Abbeville fut mutilée.
L’évêque d’Amiens, de La Motte d’Orléans, publia en conséquence un monitoire.,cette déclaration de soupçon de l’ancien régime.( cliquer)
Un vieux juge d’élection, Duval de Saucourt Duval s’empressa d’accuser son jeune ennemi. Il appuya sa dénonciation sur le fait de la procession non saluée; il mentionna aussi que La Barre avait, à la fin d’un souper, chanté des chansons contraires à la religion. . La Barre et d’Étallonde furent condamnés à avoir la langue et la main droite coupées et à être ensuite brûlés vifs. D’Étallonde s’échappa et alla servir le roi de Prusse. La Barre avait fait appel au parlement de Paris ;
il comparaît seul, assis sur une sellette, sans l’assistance d’un avocat, devant vingt-cinq juges du parlement de Paris, hors de tout regard public, comme c’était le droit sous le régime de l’ordonnance criminelle de Colbert (1670), droit qui fut abrogé par le décret du 10 octobre 1789 . (cliquer)
16:29 Publié dans JUSTICE et LIBERTES | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : boeuf tigre, integrisme, badinter, lumières, avocat, chevalier de la barre | Facebook |
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06/08/2020
le secret de l avocat est il un fonds de commerce (Me C Lagarde 5 juillet 2008 au Sénat)
Nous sommes en été 2008 , le gouvernement Fillon fait voter sans débat la 3eme directive contre le financement du terrorisme et contre le blanchiment dont nous pouvons constater la totale inefficacité tant dans la vie quotidienne que par la lecture des rapports de tracfin
La France va donc rentrer sans débat public et démocratique dans une culture à l'anglosaxonne d'obligation de déclaration de soupcons d'infractions punissables de plus d'un an d'emprisonnement à un organisme de centralisation des soupcons sous le controle du pouvoir politique et ce même sans maniement de fond
Les négociateurs de la France de la 3eme directive, celle de 2005, ont été roulés dans la farine et ont trahi notre Histoire, celle des pères fondateurs de notre démocratie.
Les avocats de France auront des obligations et responsabilités déontologiques et de vigilance accrues
Le nouveau principe est le suivant
Tu dénonces ton client tu n’est pas responsable
Tu ne dénonces pas ton client tu es complice |
Trois avocats ont saisi le conseil d état –dont Christian charrière Bournazel pour l’Ordre, Me CAULY et un seul la CEDH
Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 23/07/2010, 309993
Secret Professionnel:ses limites par JM Burguburu
L’avocat, ce garant de la vérité ?
Le secret est il mort le 11 septembre 2013 ??? NON gràce au CNB
le secret partagé est il un secret .?!
C Lagarde, ministre des fiNances intervint devant le sénat
le texte votée par l'A.N. lire la petite loi
Article 42 (priorité) cliquer
Mme Christine Lagarde, ministre.CLIQUEZ
lors de la séance du sénat levée le samedi 5 juillet 2008, à une heure cinquante-cinq.
Il est urgent que la profession d’avocat établisse
une doctrine sur le secret professionnelPascal Eydoux président du CNB le 14 octobre 2016
BRAVO MONSIEUR LE BATONNIER
VOUS DEVEZ ALLEZ PLUS LOIN
VOUS DEVEZ CREER L'INSTITUT BECCARIA
10:06 Publié dans a-Secret professionnel et Blanchiment | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : justice, europe, france, politique | Facebook |
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26/07/2020
Les dieux ont soif par Anatole FRANCE : de retour ????
1ere diffusion 30.06.08 Envoyer cette note
Les dieux ont soif est un roman d'Anatole France paru en 1912, décrivant les années noires de la Terreur à Paris, France, entre l'an II et III (1793 et 1794) avec la (première )loi des "suspects"
ANALYSE DU ROMAN D ANATOLE FRANCE
Pour lire le roman en entier
Décret du 17 septembre 1793 relatif aux gens suspects
LOI SUR LES SUPECTS 1793 ORIGINAL.pdf
La deuxième loi des suspects (1848)
La troisième époque de la délation (1941 ) et le régime de Vichy
Se pose alors la définition de la notion du soupçon ( ???°)qui aurait dû faire son entrée en force dans notre droit positif si notre culture approuve les directives de BRUXELLES.
La délation peut-elle être civique?
par Me H.Leclerc ,avocat
Acceptable et même encouragée lorsqu'elle est le moyen le plus efficace de protéger les victimes, la dénonciation s'avère détestable dans d'autres situations. Mais les frontières ne sont pas toujours très claires. Quels critères moraux retenir? Quand s'agit-il d'une affaire de conscience individuelle, quand cela relève-t-il de la collectivité? Un philosophe et un homme de loi confrontent leurs points de vue
En réaction à la poignée de magistrats de policiers ou d' agents fiscaux favorable à la délation anonyme hors contrôle judiciaire ,je blogue le roman d'Anatole FRANCE
mise à jour décembre 2015
09:41 Publié dans a-Secret professionnel et Blanchiment | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : justice, délation | Facebook |
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