07/10/2021
20 AOUT 1610 Le confesseur était il obligé à la déclaration de soupçon ? Voltaire versus Darmanin
le président de la Conférence des évêques de France Eric de Moulins-Beaufort a déclaré, après la publication du rapport Sauvé, que le secret de la confession était « plus fort que les lois de la République ». « Il n’y a rien de plus fort que les lois de la République », rétorque le gouvernement. Cliquez pour lire Le Monde avec AFP
Une commission mixte parlementaire est en train de préparer une modification du secret de l avocat dont on ne connait pas encore la solution qui sera proposée au parlement
Ce débat avait déjà eu lieu en 1610 après l assassinat d’ Henri IV
Voltaire, l’adversaire des bœufs tigres, nous raconte la proposition de l’avocat général Servin dans son commentaire ( CH XVIpour lire ce document historique cliquer) sur l’ouvrage des délits et des peines de Beccari
A l’époque cette proposition de violation du secret n’eut pas de suite grâce à la puissance de Rome
Aujourd’hui la France pourrait elle devenir Rome face à Bruxelles
Le 20 AOUT 1610, trois mois après la mort de Henri IV, dont les blessures saignaient dans le coeur de tous les Français, l'avocat général Servin, dont la mémoire est encore illustre, requit qu'on fît signer aux jésuites les quatre articles suivants:
1° Que le concile est au-dessus du pape;
2° Que le pape ne peut priver le roi d'aucun de ses droits par l'excommunication;
3° Que les ecclésiastiques sont entièrement soumis au roi comme les autres;
4° Qu'un prêtre qui sait par la confession une conspiration contre le roi et l'Etat doit la révéler aux magistrats.
Le 22, le parlement rendit un arrêt par lequel il défendait aux jésuites d'enseigner la jeunesse avant d'avoir signé ces quatre articles; mais la cour de Rome était alors si puissante, et celle de France si faible, que cet arrêt fut inutile.
voltaire
NOTE DE P MICHAUD
l'avocat général SERVIN était un magistrat indépendant ,précurseur des lumières, dont le portrait se trouve dans les locaux de la cour de cassation .Il est mort le 19 mars 1626 en audience et en faisant DEJA des remontrances au roi Louis XIII (chapitre 48)
pour aller plus loin
17:28 Publié dans a-Secret professionnel et Blanchiment, Le PETIT PRINCE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : justice, europe, politique, france | Facebook |
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03/02/2021
La France une «démocratie défaillante» pour The Economist ???
Les libertés démocratiques ont reflué dans près de 70% des pays du monde en 2020 à cause des restrictions provoquées par la lutte contre la pandémie, selon une étude du groupe britannique The Economist publiée mercredi 3 février , insistant sur le repli dans les régimes démocratiques.
L'indice de démocratie est calculé tous les ans en base 10 selon 60 critères, regroupés en cinq catégories d'évaluation: processus électoral et pluralisme, libertés civiques, fonctionnement du gouvernement, participation politique et culture politique.
Avec un résultat mondial de 5.37, c'est «la pire moyenne mondiale depuis la création de l'indice en 2006».
La plus forte baisse concerne le Mali, tandis que Taïwan enregistre de son côté la plus forte hausse. Le pays le moins bien classé en 2020 est la Corée du Nord, avec un indice de démocratie de 1.08, classée parmi les «régimes autoritaires».
La France arrive, elle, à la 24e place sur 167 pays. Elle est ainsi reléguée dans la catégorie des «démocraties défaillantes», avec un indice de démocratie s'élevant à 7.99 sur 10, contre 8.12 l'année dernière.
La Belgique est aussi dans cette catégorie avec une note de 7.51.
Au dessus de 8, les pays sont considérés comme des «démocraties à part entière». Cette catégorie regroupe les 23 premiers pays, le premier étant la Norvège avec un indice de 9.81. La Suisse ou le Canada y figurent.
17:46 | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook |
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01/02/2021
7) La loi sur les suspects et Me Robespierre
Petit Prince
Mr Robespierre ,nous avons reçu votre demande de droit de réponse et c’est donc en respectant notre obligation confraternelle de courtoisie que je vous interroge.
Vous avez prêté le serment d’avocat à 21 ans au Barreau d’Arras. et très tôt vous adhérez à l’Esprit des Lumières.
Article diffusé dans
LES ANNONCES DE LA SEINE n°85 du 01.01 2008
A titre d’exemple vous avez combattu pour l’intégration des juifs ,des protestants et des comédiens dans la République et votre discours –historique et remarquable- sur la suppression de la peine de mort est inscrit aujourd’hui dans la mémoire collective du web mondial .Je sais que votre discours sera traduit en anglais, arabe et mandarin
En clair , vous , avocat, n’étiez pas un adepte de la Terreur ?
Que s’est il donc passé pour que notre Histoire vous donne cette image d’un homme de Terreur ?
Me ROBESPIERRE
Je dois rappeler que le 27 juillet 1793 la France, ma Patrie , ma République était en danger
La République n'était plus qu'une grande citadelle assiégée :malgré Valmy, les frontières étaient toujours enfoncées par les armées de toute l'Europe coalisée, l'insurrection royaliste vendéenne s'étendait tandis que des révoltes fédéralistes éclataient dans les provinces d'origine des ex-députés girondins.
C'est dans ce contexte que j'ai été élu au Comité de Salut Public dont faisaient partie 34 avocats en remplacement de Danton le 27 juillet 1793.
liste des 62 membres du comite de salut public dont 34 avocats
A circonstances exceptionnelles , j'ai du faire approuver sous la pression des Enragés, des mesures de Terreur : loi des suspects, loi contre les accapareurs, maximum des prix, armée révolutionnaire...
Petit Prince
Nous avocats nous avons lu vos propos mais les circonstances exceptionnelles que vous évoquez sont elles une excuse suffisante pour avoir fait voter:
- La loi sur les suspects du 17 septembre 1793
- La loi sur le tribunal révolutionnaire du 22 Prairial an 2
- Le texte du 22 Prairial an 2en version originale (10 juin 1794)
- Le texte du 22 Prairial an 2 en version pdf
Notre confrère J.D.Bredin ,C Beccaria , Mr Zola , Mr Emile Garçon et le duc de Massa ont pris position.
Me ROBESPIERRE
Pardonnez moi de me mettre en colère ,et vous , à quels principes , à quelle culture obéissez vous aujourd’hui.?.
Aujourd'hui, quels sont donc les événements exceptionnels qui veulent détruire la France , l’Europe ,vos cultures ,vos religions, qui sont devenues maintenant des religions de tolérance , de convergence , de sagesse et non de prosélytisme
Qui oriente, dirige votre réflexion collective ? A qui est elle soumise ?
Merci de m’avoir donné la parole, je ne désire pas me réhabiliter mais j’aimerai que vos lecteurs ,mes confrères , comprennent , sans me pardonner ma position.
Je crois avoir bien fait dans l’intérêt collectif et pour mon Pays. Je crois que vous avez tort de commencer à suivre mon exemple
Petit Prince
Mais qui sont les ENRAGES ?
Me ROBESPIERRE
Faites attention, ils sont plus dangereux que le bœufs tigres. Avec les HEBERTISTES ils n’apparaissent jamais en public.
Aujourd’hui vous les appelleriez des Strotskistes Ce sont des anges du soir qui veulent paraître purs pour mieux déstabiliser les fondements de votre culture
Vous , avocats ,n'êtes vous pas docilement manipulés mais avec gentillesse ,courtoisie et sans brutalité par une école de pensée qui n'est pas la vôtre
Petit Prince
Me Robespierre, vous conviendrez que vos lois sont liberticides?
Me Robespierre
Oui , dans le cadre de ma conscience d’avocat j'en conviens mais d’une part elles étaient temporaires et d’autre part, la période était extraordinaire; il fallait sauver la République ,votre démocratie.
Alors que vos lois actuelles et en projet , sont des lois de temps ordinaires fondées d’abord sur la convention de Strasbourg de 1989 et ensuite ,et ensuite seulement sur la réaction aux attentats du 11 septembre 2001.
N'êtes vous pas en train de vous laissez manoeuvrer en devenant des complices innocents de réformes elles aussi liberticides.?
Pour info Note sur Robespierre
09:02 Publié dans Le PETIT PRINCE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : la loi sur les suspects | Facebook |
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28/01/2021
Me Feral Schuhl«Il faut limiter l'arrivée de nouveaux avocats» novembre 2013
Rediffusion pour actualité
«Il faut limiter l'arrivée de nouveaux avocats»
Christiane Féral-Schuhl, bâtonnier de paris
Il y a trop d'avocats s'alarme le barreau de Paris | Les Echos
Améliorer l’accès à la profession : une préoccupation, sept propositions
Madame C FERAL SCHUHL novembre 2013
Changements dans l'accès au barreau !
Le rapport du conseil de l ordre de PARIS Novembre 2013
CLIQUER
25 000 avocats à Paris aujourd’hui, 35 000 en 2020 :
ces chiffres peuvent donner le vertige.
- Création d’un examen national ;
- Organisation de celui-ci par les barreaux, avec les Universités ;
- Limitation plus serrée du nombre de passages du CRFPA ;
- Suppression de l’épreuve écrite de spécialisation lors de la phase d’admissibilité ;
- Suppression de l’épreuve orale de spécialisation lors de la phase d’admission
- Fixation d’une moyenne générale à 12/20 pour la phase d’admission ;
- Instauration d’une note éliminatoire au grand oral.
UN DISCOURS DE VRAI COURAGE EN POLITIQUE
"Le courage dans la politique est l'occasion qui tôt ou tard s'offre à chacun de nous" et cette occasion se présente "quand un homme fait ce qu'il doit malgré toutes les conséquences que cela peut avoir pour lui".
John Fitzgerald Kennedy - Le courage dans la politique"
Au-delà de la question de la rémunération, le problème des avocats n'est-il pas leur trop grand nombre?
"La profession doit en effet se mobiliser sur cette question. C'est un sujet majeur. Si nous ne faisons rien, dans cinq ans, 10 000 nouveaux avocats seront présents en plus des 24 000 professionnels parisiens. Je ne suis pas favorable au numerus clausus, mais on ne peut pas rester les bras croisés.
Plusieurs pistes peuvent être explorées. Comme celle d'un examen national plus sélectif. Ou la création d'une grande profession du droit. Mais cela ne suffira pas. En attendant, il faut prendre des mesures provisoires limitant l'arrivée de nouveaux avocats sur le marché pendant quelques années. "
la position du cercle du Barreau ;
Bravo Madame le Batonnier pour votre courage en politique ,
nous sommes nombreux à vous suivre
Entre un numerus clausus à la notaire contraire à nos valeurs historiques
Et un libertarisme appelé par une petite poignée d’hiérarques du déclin
Nous avons notre retour à notre tradition
La maîtrise du tableau
Tout en restant un des seuls ascenseurs sociaux de la France
Des solutions simples et rapides
Sont possibles aujourd’hui
Changements dans l'accès au barreau !
Le rapport du conseil de l ordre de PARIS Novembre 2013
CLIQUER
Réforme attendue de l'accès au Barreau pour les étudiants
Fixer une moyenne générale à 12/20 pour la phase d'admission
Instaurer une note éliminatoire de 7/20 au grand oral
Créer un examen national organisé le même jour, sur la base de même sujet, pour tous les candidats en France
Transférer aux barreaux l'organisation de l'examen, avec le concours des universités
Limiter à deux le nombre de présentations effectives à l'examen du CRFPA, au lieu de trois actuellement
Supprimer l'épreuve écrite de spécialisation lors de la phase d'admissibilité
Supprimer l'épreuve orale de spécialisation lors de la phase d'admission
Lire ci-dessous
Rappel de la Position du cercle du Barreau
et propositions de solutions
avec en annexe le rapport Georges TEBOUL
Depuis un certain temps, le gros mot, tabou, de numerus clausus, dont le simple soupçon d'opinion ou de réflexion (cliquer) pouvait vous faire omettre ou vous faire huer ( je l’ai vu contre un jeune confrère UJA courageux ) n’est plus imprononçable.
Les conditions d’accès à la profession sont multiples et les conseils de l’ordre qui gèrent nos barreaux ont un contrôle faible sur le tableau
Nous sommes une profession ouverte tant au niveau des jeunes qu’au niveau des plus anciens.
Nous sommes un des rares ascenseurs sociaux de notre République mais celui ci est entrain de se gripper et de nombreux jeunes avocats sont entrain de rentrer dans un système d'exclusion économique
Nous sommes opposés à un numerus clausus financier ou administratif , celui des notaires avec la CLON, à un numerus clausus par des stages trop longs - celui des experts comptables
Mais nous devons trouver une solution adaptée à notre serment pour mieux réguler l'accès à notre profession
je vous conseille de relire
le rapport Sarkozy Borloo (2004)
le rapport Benichou
qui peuvent être des bases pour notre politique de demain
Au niveau de l’accès par l’expérience
Nous assistons depuis peu à une arrivée d’anciens cadres d’entreprises qui prêtent serment en pouvant cumuler leur retraite
Cette arrivée des juristes d’entreprise compétents et ayant la chance de pouvoir cumuler une belle retraite de cadres et une activité libérale risque t elle de déstabiliser certains cabinets par une concurrence sur les prix ???
Au niveau de l’accès par le diplôme ?
La formation classique du CAPA est financée par la profession mais les examens sont gérés par l’université qui en fait contrôle l’accès au Barreau
Les textes pratiques de base sont
et
Les questions du cercle du barreau
I Pour quelles raisons les moyennes d’entrée et de sortie du centre sont elles pieusement fixées à 10 et ce par les articles 7 et 12 de l’arrêté?
CES MOYENNES SONT ELLES MODULABLES ?
Article 7 fixant la moyenne de l’écrit
Article 12 fixant la moyenne de sortie
II Dans les jurys d’examens,ne serait il pas nécessaire de donner la voix prépondérante aux avocats ?
III Ne serait t il pas nécessaire de revoir la liste des épreuves optionnelles notamment par métiers ?
Analyse et audit comptable et financier
Pratique de l’acte d’avocat
Droit fiscal des particuliers
Pratique des déclarations administratives et fiscales
Pratiques de liquidations matrimoniales et successorales
Droit et fiscalité des collectivités locales
Droit et fiscalité des organisations non lucratives
19:26 Publié dans Des propositions de développement, La fonction d'avocat | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : numerus clausus avocat | Facebook |
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05/12/2020
14 décembre 1810: Un Ordre aux ordres
le décret du 14 décembre 1810 (version originale)
Son analyse politique est intéressante car elle marque bien que, pour les pouvoirs publics de l'époque, les avocats devaient être fortement contrôlés par un ordre disciplinaire dont les représentants étaient en fait désignés par le pouvoir politique.
Les notaires étaient soumis à un controle étatique encore plus liberticide car nommés par les pouvoirs publics les écrits déposés dans leurs offices étaient controlables puisqu'ils étaient obligatoirement enregistrés mais cette honorable profession n 'a pas su et n'a pas voulu se libérer de la lourde tutelle étatique représentée aujourd'hui par la CLON, la puissante commission de localisation des offices notariaux située au coeur même du ministère de la Justice (décret modifié n °71-942 du 26 novembre 1971)
Le controle du conseil d'état sur la nomination d'un notaire
En 1810 la parole des avocats et l’écrit des notaires
étaient contrôlés par l’État
En 2010 l’écrit des notaires
est toujours contrôlé par l’État
07:44 Publié dans NOTRE HISTOIRE | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : justice, avocat, politique, duc de massa, conseil de discipline des avocats, decret du 14 décembre 1810 | Facebook |
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22/11/2020
Les ordonnances vont-elles devenir un fait du prince ?? (QPC 28 MAI 2020°CE 01/07/20et conclusions Odinet et rapport SENAT
L’article 38 de la Constitution de la Cinquième République française permet au Gouvernement de prendre, après habilitation votée par le Parlement, des mesures qui relèvent du domaine de la loi par ordonnances
"Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse"
MAIS
Quelle est donc la nature juridique d une ordonnance
non ratifiée par nos parlementaires ?
Le principe bien reconnu ;
une ordonnance non ratifiée a la valeur juridique d’un acte réglementaire 1
Un nouveau principe du conseil constitutionnel (mai 2020)
une ordonnance non ratifiée à valeur législative 1
La position du conseil d’état (juillet 2020)
Maintien de sa jurisprudence antérieure. 2
La position du SENAT. 2
Le principe bien reconnu ;
une ordonnance non ratifiée a la valeur juridique d’un acte réglementaire
Depuis l arrêt d assemblée rendu par le conseil d etat du 19 octobre 1962 Canal, Robin et Godot - Sur la nécessité des lois de ratification, le conseil d état s’est reconnu compétent pour connaitre de la légalité d’une ordonnance non ratifiée par le parlement
L'article 2 de la loi du 13 avril 1962 adoptée par référendum autorisant le président de la République à arrêter toutes mesures législatives ou réglementaires relatives à l'application des déclarations du 19 mars 1962, a eu pour objet d'habiliter le président de la République non à exercer le pouvoir législatif, mais seulement à user, dans les limites de la loi, de son pouvoir réglementaire pour prendre par ordonnances des mesures relevant du domaine de la loi. Conseil d'Etat compétent pour connaître de la légalité de telles ordonnances par la voie du recours pour excès de pouvoir.
Chapitre X - Le Conseil d’État, juge gouvernemental Dans Le Prince, le peuple et le droit (2000), pages 171 à 188
par Grégoire Bigot
Un nouveau principe ???
; une ordonnance non ratifiée a valeur législative
le Conseil constitutionnel a-t-il totalement modifié cette règle républicaine selon laquelle une ordonnance non ratifie rest une texte réglementaire par sa décision n° 2020-843 QPC du 28 mai 2020, Force 5 [Autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité],
Dans cette décision le conseil constitutionnel « juge » pour la première fois que les ordonnances non ratifiées par le parlement doivent être regardées comme des dispositions législatives. «
Mais nos « sages » ont-ils oublié que l’article 38 de la constitution actuelle dispose in fine que
« Elles (les ordonnances) ne peuvent être ratifiées que de manière expresse.
En clair la ratification implicite est interdite
Si cette interprétation est confirmée dans son principe, les conséquences seront importantes pour notre démocratie et aussi notre droit quotidien
L’exécutif pourra t il lever des prélèvements obligatoires sans vote parlementaire?
Pourra t il instituer des infractions pénales délictuelles sans vote etc ?
La position du conseil d’état ;
Maintien de sa jurisprudence antérieure
Le Conseil vient, implicitement mais nettement, de s’estimer compétent pour connaître d’un recours pour excès de pouvoir contre une ordonnance de l’article 38 de la Constitution non ratifiée… même après l’expiration du délai d’habilitation
CE, 1er juillet 2020, n° 428134 429442,
Conclusions de grande reflexion de M. Guillaume Odinet, rapporteur public
Si la jurisprudence sur ces actes hybrides devra certainement être réordonnée, il nous paraîtrait ainsi hâtif et excessif de déduire dès aujourd’hui de cette unique décision – qui, du reste, ne se prononçait pas directement sur une QPC dirigée contre une ordonnance – qu’une ordonnance ne peut pas faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, ou ne le peut plus au-delà du délai d’habilitation .
Nous vous invitons donc, en l’état instable de la jurisprudence constitutionnelle, à continuer d’admettre votre compétence pour connaître du recours en annulation dirigé contre une ordonnance.
La position du SENAT
Pour éviter le « fait du prince » et que les ordonnances n’échappent pas totalement au contrôle des parlementaires, elles doivent être ratifiées par le Parlement dans un délai fixé au moment de l’habilitation. Selon la Constitution, passé ce délai, « les ordonnances deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation. »
Et pour justement éviter tout risque de « ratification implicite », la révision constitutionnelle de 2008 a permis d’ajouter dans l’article 38, que les ordonnances « ne peuvent être ratifiées que de manière expresse. » (voir article du senat )
13:44 | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook |
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31/10/2020
Accès aux documents de justice: la France refuse d’appliquer le droit (source GOTHAM CITY)
LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE NOTRE JUSTICE SONT FONDES SUR LA CONVENTION DES DROITS DE L HOMME ET DU CITOYEN D' AOUT 1789 AYANT VALEUR CONSTITUTIONNELLE ET SES TEXTES D'APPLICATION NOTAMMENT
Décret des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire.
et plus particulièrement son article 14:(page 1365
“En toute matière civile ou criminelle, les plaidoyers, rapports et jugements seront publics
Ces principes sont discrètement supprimés en droit ou en fait ????
LE CERCLE DU BARREAU diffuse l' appel de l agence de presse suisse GOTHAM CITY
Gotham City dépose un recours au Conseil d’État contre le décret open data
Sur quatre millions de décisions de justice rendues en France chaque année, seulement 5% sont diffusées. Une faille dans le principe démocratique de la publicité de la justice, que les récentes lois sur l’open data dans le secteur ne changeront pas.
Gotham City regrette ce manque de transparence.
Imaginez un pays où un avocat doit attendre des semaines pour que le greffe lui donne accès au dossier de son client. Un pays où pour contacter ce même greffe, que ce soit à Angers, Marseille ou Annecy, il faille appeler un numéro fixe pendant des heures, tout en sachant que personne ne répondra jamais. Imaginez un pays où un Tribunal de grande instance refuse de communiquer à la presse des jugements pourtant publics.
Ce pays, ce n’est ni la Suisse, ni la Corée du Nord. C’est la France. Voilà plus de trois ans, désormais, que l’équipe de Gotham City a développé une expertise unique pour accéder aux documents de justice publics partout dans le monde au sujet d’affaires économiques et financières. Nos journalistes sont formels: en Europe, le système français est – de loin – le plus opaque.
Le fait que dans l’Hexagone, les juges exercent leur charge en toute discrétion n’est pas anecdotique: cela contrevient au principe de la publicité de la justice, établi pour la première fois par les lois des 16 et 24 août 1790, et plus particulièrement son article 14:(page 1365 1
“En toute matière civile ou criminelle, les plaidoyers, rapports et jugements seront publics“.
Cela pour garantir la démocratie, et pour que la justice ne s’exerce pas sans contrôle.
La loi du 23 mars 2019, elle, prévoit la mise “à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique” de l’ensemble des décisions de justice, dans le respect de la vie privée des parties et des tiers.
Nous en sommes loin, aujourd’hui: sur les quatre millions de décisions de justice rendues en France chaque année, seulement 5% sont diffusées, selon un Livre Blanc publié par LexisNexis.
Pour une raison simple: la justice est dépassée. Afin de combler ce vide, ces dernières années, des sociétés privées comme Lextenso ou Doctrine ont investi le marché.
Chaque jour, elles diffusent auprès de leurs abonnés un certain nombre de décisions de justice. Ces sociétés font ni plus ni moins un travail de service public.
Face aux critiques, le ministère de la Justice a rendu un projet de décret sur le sujet, vertement commenté par le Syndicat de la magistrature: “La chancellerie prévoit que le travail important et complexe d’occultation des décisions de justice avant leur mise en ligne serait confiée directement… à chaque magistrat ayant rendu la décision. (…) La chancellerie repousse ainsi toujours plus loin les limites de l’acceptable.”
Même si l’open data augmente le nombre de jugements publiés, il ne résoudra pas tout à fait le problème. Car ceux-ci sont anonymisés, ce qui ne permet pas aux journalistes de faire leur travail de vérification, et de jouer le rôle de contre-pouvoir.
Pierre-Antoine Souchard, journaliste et vice-président de l’Association de la presse judiciaire (APJ), constate qu’il est de plus en plus compliqué d’obtenir ces documents. “Nous n’avons pu obtenir le jugement Mélenchon, par exemple. J’imagine qu’il n’était pas rédigé lors du prononcé. Seul le dispositif a été lu, explique-t-il. Pour être comprise du grand public, une décision judiciaire doit pouvoir être expliquée par les journalistes. Or, si les journalistes judiciaires n’y ont pas accès, comment voulez-vous le faire?”
“Quant aux procès qui ont lieu en périphérie de Paris ou en Province, continue-t-il, il n’y a aucune règle claire sur la diffusion des jugements. Certains présidents de tribunaux correctionnels acceptent de les communiquer, d’autres refusent. Pareil pour les arrêts de cours d’assises, où la motivation est parfois donnée à la presse, parfois pas. Donc c’est à la tête du client: un greffier ou un magistrat de mauvaise humeur, et vous êtes bloqué. La situation devient insupportable.”
L’APJ a plusieurs fois tiré la sonnette d’alarme à la direction des services judiciaires. En vain: malgré les promesses, la transparence ne s’améliore en rien. Pire, elle régresse.
Au nouveau Tribunal judiciaire de Paris, les plannings des audiences (les “rôles“) ne sont plus accessibles car les greffes ne sont plus accolés aux salles d’audience, comme c’était le cas dans l’ancien Palais. Impossible donc de savoir qu’une affaire d’intérêt public se déroule tel jour à telle heure… Une pratique digne d’une justice de cabinet.
“Il n’y a aucune volonté de notre part de compliquer la communication de documents publics, assure Agnès Thibaud-Lecuivre, porte-parole de la Chancellerie. Il y a des endroits où cela fonctionne bien, d’autres moins, uniquement pour des raisons matérielles.”
Un journaliste judiciaire membre de l’APJ, et qui souhaite garder son anonymat, raconte: “A moins de bénéficier d’un traitement de faveur, nous n’avons plus accès, en tout cas à Paris, à une décision de justice. Au tribunal de Paris, un jugement civil n’est plus jamais prononcé à l’audience publique. Seul le dispositif l’est en matière pénale. Un jugement est rendu par mise à disposition au greffe auquel nous seuls avons accès, mais où l’on nous répond que nous ne sommes pas autorisés à le lire. Le prétexte est le traitement informatique qui pourrait être fait d’un jugement contenant des noms propres. On nous confond volontairement avec les éditeurs qui font des statistiques, alors que nous demandons seulement à prendre des notes pour faire un papier factuel, et on nous refuse tout. Cela me paraît extrêmement grave. A Paris, la justice n’est plus publique. Il est anormal qu’on nous refuse la lecture d’un jugement en nous répondant que ça ne regarde que les parties. Cela regarde le public qui est d’ailleurs juridiquement partie au procès par l’intermédiaire du Ministère public. En demandant à lire un jugement, nous ne demandons pas un passe-droit, nous demandons à exercer un droit constitutionnel et personne ne devrait même être autorisé à nous demander qui nous sommes.”
Depuis sa naissance il y a deux ans, Gotham City France s’est efforcé de donner la référence d’un document sous chaque article, afin que ses abonnés puissent le retrouver plus facilement. Lorsque c’était possible, le document était directement mis à disposition de nos lecteurs. Désormais, nous ferons un lien vers ce document sur Doctrine, lorsqu’il existe, suite à un partenariat conclu avec cette société. Nous restons à votre disposition en cas de questions sur nos méthodes de travail.
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25/10/2020
SECRET DE L ENQUETE ET DE L INSTRUCTION VERSUS TRANSPARENCE .QUELLE EVOLUTION ???
Le secret de l’enquête et de l’instruction est un principe juridique ancien, apparu au début du XVIème siècle, qui a évolué jusqu’à devenir l’un des fondements de notre modèle procédural de nature inquisitoire, encore basé sur le rôle central du juge.
- MM. Xavier BRETON et Didier PARIS ont récemment rédigé un rapport parlementaire sur ce theme analysant l’evolution du secret de l instruction du moyen age à nos jourS
SUR LE SECRET DE L’ENQUETE ET DE L’INSTRUCTION
Le secret de l’enquête et de l’instruction est un principe juridique ancien, apparu au début du XVIème siècle, qui a évolué jusqu’à devenir l’un des fondements de notre modèle procédural de nature inquisitoire, encore basé sur le rôle central du juge.
Dans ce cadre, le secret vise, par la confidentialité de la phase de collecte des preuves et de la détermination des charges, à garantir que toute mise en cause ne se traduira pas par un jugement préalable de l’opinion publique et ne se construira pas au travers de pressions exercées sur les enquêteurs et l’ensemble de la chaîne judiciaire.
Inscrit en 1957 à l’article 11 du code de procédure pénale, le caractère secret de l’enquête et de l’instruction s’applique, par principe, à tous les éléments de la procédure. Mais ce secret n’est ni général, ni absolu. Il fonctionne sur un mode binaire où seules les personnes concourant formellement à la procédure y sont soumises, les autres en étant dégagées, sauf à respecter les règles plus générales de secret professionnel auxquelles elles peuvent, du fait de leur statut, être astreintes – c’est par exemple le cas des avocats.
Pour autant, la société du XXIème siècle est une société de l’image et de l’information. Nos concitoyens attendent toujours plus de transparence, de connaissance et l’information s’accélère, se dématérialise. La presse joue, évidemment, un rôle central dans cette évolution et sa liberté doit être scrupuleusement protégée, le secret des sources en étant une des données fondamentales.
Mais la place du secret est fréquemment remise en cause, son utilisation, même à bon droit, régulièrement assimilée à de l’opacité, voire de la dissimulation. Il assure pourtant la protection de la dignité, de la réputation et de la vie privée des personnes mises en cause, tout autant que le fonctionnement serein de la justice, toutes notions qui cimentent notre démocratie
C’est sur ces réflexions que les auteurs du rapport se sont attachés à trouver un meilleur équilibre entre, d’une part, la nécessité de reconnaître le droit à l’information comme un droit fondamental auquel la sphère pénale doit accorder une place et, d’autre part, la nécessité d’assurer une protection réellement effective des intérêts publics et privés de même niveau que le secret de l’enquête et de l’instruction est chargé de protéger.
Il va de soi que la communication judiciaire doit pouvoir, elle aussi, évoluer en tant qu’élément déterminant de la confiance accordée par nos concitoyens dans la justice et dans la presse, deux institutions, deux « pouvoirs », placés au centre de notre pacte républicain.
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24/09/2020
CEDH Liberté et Tolérance
CEDH Erbakan c. Turquie, arrêt du 6 juillet 2006
§ 56 « La tolérance et le respect de l’égale dignité de tous les êtres humains constituent le fondement d’une société démocratique et pluraliste. Il en résulte qu’en principe on peut juger nécessaire, dans les sociétés démocratiques, de sanctionner, voire de prévenir, toutes les formes d’expression qui propagent, incitent à, promeuvent ou justifient la haine fondée sur l’intolérance … »
la CEDH a rendu le 7 janvier un nouvel arrêt sur le positionnement du curseur de la liberté d’expression liberté consacrée par l’article 10 de la convention
Dans les affaires Ringier Axel Springer Slovakia, A.S. c. Slovaquie (n° 2) et Ringier Axel Springer Slovakia, A.S. c. Slovaquie (n° 3), la Cour a conclu à la violation de la liberté d’expression.
Les affaires concernaient la responsabilité de la société requérante pour le contenu de certains articles publiés par Nový Čas, l’un des journaux les plus lus en Slovaquie.
— Article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme
« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. 2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. » — Article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme
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Notes de synthèse sur les libertés d’Opinions et d’informations
2. Droit à des élections libres
7. Protection des sources journalistiques
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La tolérance par le conseil d état
Permettez aux amis du cercle du barreau de donner leur position sur la question de la tolérance des autres
Moise (latin Moyses, hébreu משה Moché, arabe موسى Moussa) a été aussi le père fondateur des trois religions du Livre qui se sont développées autour du bassin de la méditerranée avec ou sans prosélytisme et avec les rejets politiques, sociaux, économiques et racistes que notre Histoire a connus
Notre conseil d état vient d’apporter un message de paix aux indignés, faux ou convaincus, qui dans chacune de nos communautés de pensée énervent les différences et souvent sans le savoir excitent l intolérance et le rejet de la différence
Par cinq décisions du 19 juillet 2011, le Conseil d’État a apporté d’importantes précisions sur la façon dont il convient d’interpréter la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat.
Loi du 9 décembre 1905
relative à la séparation des Églises et de l'État
04:44 Publié dans JUSTICE et LIBERTES | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook |
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