02/04/2012

SEC : La prime à la dénonciation populaire est un" franc succès"

SEC1.jpg
cette tribune a été préparée par notre correspondant avocat à Washington
 
SEC : La prime à la dénonciation populaire
est un" franc succès"
 
 
 
 
Depuis le 12 aout 2011 , la US SECURITIES and  EXCHANGE COMMISSION applique des procédures de récompenses pour dénonciations de soupçons d’infractions boursières

Ces procédures, dans les quelles des avocats assistent les dénonciateurs, ne font pas partie de notre culture et tradition  européenne et encore moins française mais la réforme de la directive délation va certainement reprendre cette idée de Fouquier Tinvile en 1793  

Le Petit Prince et Fouquier Tinville 

Je les indique car d’une part il faut espérer que nos grands esprits politiques et autres ne vont pas céder à la tentation de réformer nos principes sur la loyauté de la preuve  et d’autre part les entreprises européennes  soumises à la SEC  sont soumises à ce texte.

 

Enfin cette procédure de dénonciation populaire avec récompense est une grande "réussite" puisque plus

de 7 dénonciations récompensées se font chaque jour

 

La tribune de BLOOMBERG

 

Welcome to the Office of the Whistleblower

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01/04/2012

Gagner de l’argent en dénonçant : c’est possible

DEBONCIATION.jpg Gagner de l’argent en dénonçant : c’est possible

Cela se passe aux Etats Unis d’Amérique

La rémunération de la dénonciation aux USA

En France, seule, l’administration des douanes et des droits indirects peut « légalement « rémunérer ses aviseurs

L’aviseur fiscal et douanier en France

Sans débat public et démocratique, l’Europe a mis en place un système de prévention de la délinquance en créant un système de dénonciation obligatoire de soupçon d’infractions

Ceci est nouveau : notre catéchisme judiciaire était fondé  sur l’impérieuse nécessité de la lutter conte la délinquance c'est-à-dire concernant uniquement  les infractions commises ou en tentative  

: Notre catéchisme n’était pas fondé sur la prévention de la délinquance

Seul l’article 40 du CprP est applicable aux fonctionnaires et aux notaires

Aujourd’hui, l’obligation de dénonciation par nos concitoyens  est prévue uniquement  par l’article 434-1 du Code pénal, et ne vise que le  crime-et non le délit- dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets étant précisé que les avocats ne sont pas soumis à cette disposition

L’Europe a modifié sans débat ce catéchisme

La prévention de la délinquance est devenue un CREDO

Une question omise par nos candidats

Faut-il vraiment supprimer la cellule de renseignement financier ?

Existent-ils  d’autres méthodes que l’obligation de dénonciation ?

Faut il vraiment supprimer TRACFIN ?

à paraitre dans la Gazette du Palais

01/03/2012

GAFI les nouvelles propositions février 2012

 

GAFI 2012.gifNormes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération

le site du GAFI

Les Recommandations du GAFI

Communiqué de presse

Informations pour les médias

 

Paris, le 16 février 2012

Le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive constituent des menaces pour la sécurité mondiale et l’intégrité du système financier.

Les normes du GAFI ont été révisées afin de renforcer les mesures de protection et de protéger davantage le système financier, en dotant les gouvernements d’outils plus robustes pour sanctionner les infractions graves.

La révision des recommandations recherche un équilibre entre :

  • D’une part, des obligations spécialement renforcées dans les domaines qui présentent des risques plus élevés ou pour lesquels la mise en œuvre pourrait être améliorée.  Ces exigences ont été étendues afin de répondre aux nouvelles menaces telles que le financement de la prolifération des armes de destruction massive, ont été clarifiées sur les questions de la transparence et renforcées pour ce qui relève  de la corruption.
  • D’autre part, des obligations plus ciblées.  L’approche fondée sur les risques permet aux institutions financières et autres secteurs visés d’affecter plus efficacement leurs ressources en se concentrant sur les domaines présentant des risques plus élevés, tout en laissant plus de flexibilité dans la mise en œuvre de mesures simplifiées lorsque les risques sont faibles.

FATF Recommendations 2012

A – POLITIQUES ET COORDINATION EN MATIÈRE DE LBC/FT

1 - Évaluation des risques et application d’une approche fondée sur les risques
2  -  Coopération et coordination nationales

B -  BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET CONFISCATION

3  -  Infraction de blanchiment de capitaux
4  -  Confiscation et mesures provisoires

C – TERRORIST FINANCING AND FINANCING OF PROLIFERATION

5  -  Infraction de financement du terrorisme
6  -  Sanctions financières ciblées liées au terrorisme et au financement du terrorisme
7  -  Sanctions financières ciblées liées à la prolifération 
8  -  Organismes à but non lucratif

 D –MESURES PRÉVENTIVES

9  -  Lois sur le secret professionnel des institutions financières
Devoir de vigilance relatif à la clientèle et conservation des documents
10  -  Devoir de vigilance relatif à la clientèle 
11  -  Conservation des documents
Mesures supplémentaires dans le cas de clients et d’activités spécifiques
12  -  Personnes politiquement exposées 
13  -  Correspondance bancaire 
14  -  Services de transfert de fonds ou de valeurs 
15  -  Nouvelles technologies
16  -  Virements électroniques
Recours à des tiers, contrôles et groupes financiers
17  -  Recours à des tiers 
18  -  Contrôles internes et succursales et filiales à l’étranger 
19  -   Pays présentant un risque plus élevé 
Déclaration des opérations suspectes
20  -  Déclaration des opérations suspectes 
21  -  Divulgation et confidentialité
Entreprises et professions non financières désignées
22  -  Entreprises et professions non financières désignées – Devoir de vigilance relatif à la clientèle 
23  -  Entreprises et professions non financières désignées – Autres mesures 

 E – TRANSPARENCE ET BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS DES PERSONNES MORALES ET CONSTRUCTIONS JURIDIQUES 

24  -  Transparence et bénéficiaires effectifs des personnes morales
25  -  Transparence et bénéficiaires effectifs des constructions juridiques

 F –  POUVOIRS ET RESPONSABILITÉS DES AUTORITÉS COMPÉTENTES ET AUTRES MESURES INSTITUTIONNELLES

Réglementation et contrôle
26  -  Réglementation et contrôle des institutions financières
27  -  Pouvoirs des autorités de contrôle
28  -  Réglementation et contrôle des entreprises et professions non financières désignées
Autorités opérationnelles et autorités de poursuite pénale
29  -  Cellules de renseignements financiers
30  -  Responsabilités des autorités de poursuite pénale et des autorités chargées des enquêtes
31  -  Pouvoirs des autorités de poursuite pénale et des autorités chargées des enquêtes
32  -  Passeurs de fonds
Obligations générales
33  -  Statistiques
34  -  Lignes directrices et retour d’informations
Sanctions
35  -  Sanctions

 G – COOPÉRATION INTERNATIONALE

36  -  Instruments internationaux
37  -  Entraide judiciaire
38  -  Entraide judiciaire : gel et confiscation
39  -  Extradition
40  -  Autres formes de coopération internationale

19/02/2012

Ordre des avocats de MONACO devant la CEDH

Monaco_svg.pngOrdre des avocats de MONACO versus « lois anti blanchiment »

 

 

L’ordre des avocats de MONACO avait saisi lle 31 mars 2011 la Cour européenne des droits de l’Homme sur la réglementation européenne dite anti blanchiment  et sa requête  a été communiquée à la CEDH le 23 janvier 2012

 

Il est rappelé que 4% des affaires sont communiquées à  la cour  

 

la loi monégasque anti blanchiment  no 1.362 du 3 août 2009, n’oblige les avocats de MONACO à une déclaration de soupçon que pour certaines opérations limitées uniquement au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à la corruption et non à des infractions punissables d’une peine d’emprisonnement supérieure à un an comme en France   

le SICCFIN de Monaco 

 

La convention européenne des droits de l’Homme

 

Invoquant les articles 6, paragraphes 1 et 3, et 8 de la Convention, l’ordre des avocats de MONACO estime que la loi no 1.362 du 3 août 2009, relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, en raisons des obligations qu’elle met à la charge des avocats, viole le droit au secret professionnel, et ce tant en ce qui concerne les obligations elles‑mêmes qu’au regard de l’absence de limitations et de garanties suffisantes.

Il considère que le secret professionnel est inhérent à la profession d’avocat, qui relève tout à la fois du droit à un procès équitable, en ce qu’il met en cause les droits de la défense, et du droit au respect de la vie privée, et donc de la protection de données dont la révélation pourrait porter atteinte à l’intégrité morale et à la réputation du client.

 

L’ordre des avocats de MONACO estime également que l’article 7 de la Convention est violé en ce qu’il est porté atteinte au principe de légalité des délits et des peines, les sanctions prévues aux articles 40 et 41 de la loi du 3 août 2009 ne répondant pas à l’exigence de « prévisibilité »

 

Requête no 34118/11
ORDRE DES AVOCATS  DE MONACO
contre Monaco
 

Le précédent français

CEDH Requête N°12323/11

Me xxx , avocat,  contre la France

Introduite le 19 janvier 2011 

Communiquée le 9 décembre 2011

11/02/2012

Plus fort que TRACFIN, le profilage fiscal ....demain ....

 ATTENTION cette tribune concerne aussi les nouveaux traités fiscaux ayant une clause de "la nation la mieux renseignée" notamment la France et l’UE

 

lega.jpgPLUS FORT QUE TRACFIN

 

à titre d'exemple humoristique

 

 Note PJ CD256 rechercher en urgence les hommes de race blanche, de taille d’environ 1m65, cheveux bruns, un peu voutés. attention ils portent  des noeuds papillons

motif de la recherche  opinion contraire à la pensée unique du moment .Cette demande sera affichée aux portes des mairies

 

 

NON VOUS NE REVEZ PAS    MAIS NOUS SOMMES EN SUISSE

Le 23 septembre 2009, à Washington, la Suisse et les Etats-Unis ont signé le protocole de révision de leur convention contre les doubles impositions (CDI) en matière d’impôts sur le revenu. Ce protocole modifie certaines dispositions de la convention et y introduit des dispositions sur l’échange de renseignements conformes au standard de l’OCDE. Ces dispositions respectent les valeurs de référence décidées par le Conseil fédéral: une demande d’assistance doit par conséquent permettre d’identifier clairement le contribuable concerné et, s’il s’agit de renseignements bancaires, la banque concernée.  

Le dossier du Département fédéral des Finances 

Tout est normal,mais

En juin 2011, le correspondant  du cercle à l’OCDE nous avait informé d'une nouvelle méthode de recherche du  renseignement  fiscal

Les USA, amoureux de l’esprit sécuritaire absolument absolu  viennent d’imposer  à la suisse de suivre cette nouvelle méthode de recherche du renseignement pour l'instant en matière fiscale  et ont mis en exécution leur menace de mettre en accusation pour felony un établissement bancaire suisse ( cliquer pour lire)

 

Le 8 aout 2011 le conseil fédéral a diffusé un rapport complémentaire autorisant la recherche de renseignement par comportement 

le rapport complémentaire du 8 aout 2011   

En relation avec les Etats-Unis, le rapport complémentaire présent doit clarifier que la Suisse traitera les demandes d’assistance se basant sur un modèle de comportement défini sans indication de nom ou de données personnelles, non seulement en application de la CDI-USA actuelle mais également après l’entrée en vigueur du protocole d’amendement.  

Lors de ce genre de demandes, les personnes ne sont pas identifiées directement au moyen d’un nom ou d’un numéro d’assuré, mais selon un modèle de comportement. Ceci permet de parvenir à l’identification concrète d’individus. Le résultat de la recherche est le même que lors de demandes individuelles concrètes. La différence réside dans le fait que, premièrement le modèle de comportement permet d’identifier plusieurs personnes en même temps et deuxièmement que l’identification concrète a lieu d’abord dans l’Etat requis. Les droits des personnes concernées sont les mêmes que pour des demandes impliquant des noms ou des données personnelles. 

lire l'article de Denis Masmejan 
Le TEMPS

 

Lire l'article  de Willy Boder Berne

Le TEMPS

 

 

Ordonnance

concernant la convention de double imposition

américano-suisse du 2 octobre 1996

Modification du 16 novembre 2011

 

Pour lire et imprimer l’ordonnance cliquer

 

Art. 20l Demande sans indications personnelles

1 Si les personnes concernées ne sont pas identifiées par des indications personnelles dans la demande mais par un modèle de comportement déterminé, l’Administration fédérale des contributions invite le détenteur de renseignements à identifier ces personnes et à faire désigner par celles-ci une personne en Suisse habilitée à recevoir des notifications.

2 L’Administration fédérale des contributions informe en outre les personnes concernées par une publication dans la Feuille Fédérale de l’existence d’une demande d’assistance administrative et de leur devoir de désigner une personne en Suisse habilitée à recevoir des notifications. 

Autrement dit, dans des cas mal définis par la jurisprudence, par exemple l’achat de produits financiers ou de services permettant d’échapper au fisc américain, l’identité du client n’est plus nécessaire pour déclencher une procédure d’entraide administrative fiscale. Il suffit, pour cela, que le «modèle de comportement» soit avéré et que la banque ait participé «notablement» à l’opération. Si le montage de sociétés offshore pour échapper au fisc tombe clairement sous le coup de cette interprétation élargie de la CDI, le flou demeure pour d’autres types de comportements 

Le parlement suisse tient dans ses mains le sort des onze banques

Par Yves PetignatLe TEMPS  

L’article 6 du projet de loi sur l’assistance administrative fiscale  prévoit déjà cette possibilité

Loi sur l'assistance administrative fiscale (en cours de votation

Une clause particulière sur le secret professionnel 

 Article 8 § 6 Les avocats qui sont autorisés à pratiquer la représentation en justice aux termes de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats (LLCA)peuvent refuser de remettre des documents et des informations qui sont couverts par le secret professionnel. 

 

  TOUT CELA DEVRAIT ETRE VOTE FIN FEVRIER

A QUAND EN FRANCE ....

 

06/02/2012

De la loyauté de la preuve : HSBC versus Bettencourt Cass 31.01.12

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 L’effritement du  secret professionnel  suite  ......

 

 

La loyauté de la preuve (à travers quelques arrêts de la chambre criminelle) par M. Pascal Lemoine, conseiller référendaire à la Cour de cassation

 

 

Recherche sur l'origine du secret professionnel 1ère partie

 

Recherche sur l'origine du secret professionnel 2ème partie

 

 

Une cour de cassation

deux arrêts contradictoires ??????

HSBC versus BETTENCOURT

 

 

Note de P MICHAUD ;

Le fait que ces deux arrêts de principe -en apparence contradictoires -sur deux affaires à forte signification publique aient été rendus le même jour  n'est il pas un signal fort de la cour de cassation sur sa recherche d’une  NOUVELLE approche sur   la nature du secret de l’avocat.

Lire la suite

14/12/2011

Le profilage de groupe est revenu en suisse

 

 

lega.jpgPLUS FORT QUE TRACFIN

 

Note PJ CD256 rechercher en urgence les hommes de race blanche, de taille d’environ 1m65, cheveux bruns, un peu vouté. attention il porte un noeud papillon

motif de la recherche  opinion contraire à la pensée unique du moment

Cette demande sera affichée aux portes des mairies

 

En aout dernier le correspondant  du cercle à l’OCDE nous avait informé de cette nouvelle méthode de renseignement

 

 

 

Les USA, amoureux de l’esprit sécuritaire viennent d’imposer la suisse de suivre cette nouvelle méthode de recherche du renseignement pour l'instant en matière fiscale

 

lire l'article de Denis Masmejan 

 

 

pour imprimer cliquer

 

Ordonnance

concernant la convention de double imposition

américano-suisse du 2 octobre 1996

Modification du 16 novembre 2011

 

Pour lire et imprimer l’ordonnance cliquer

 

Art. 20l Demande sans indications personnelles

1 Si les personnes concernées ne sont pas identifiées par des indications personnelles dans la demande mais par un modèle de comportement déterminé, l’Administration fédérale des contributions invite le détenteur de renseignements à identifier ces personnes et à faire désigner par celles-ci une personne en Suisse habilitée à recevoir des notifications.

2 L’Administration fédérale des contributions informe en outre les personnes concernées par une publication dans la Feuille Fédérale de l’existence d’une demande d’assistance administrative et de leur devoir de désigner une personne en Suisse habilitée à recevoir des notifications.

 

23:49 Publié dans a déclaration de soupçon, Europe et Justice | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook | | | Pin it! |  Imprimer | | |

03/11/2011

Tracfin conforté par le conseil d’état

Declaration_of_Human_Rights.jpg 

 

 La cellule de renseignement financier national est confortée dans son installation par le conseil d’état qui a rejeté le recours du conseil de l ordre de paris

 

 

Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 14/10/2011, 332126

 

 L'arret rejetant la demande de QPC

 

Conseil d'État, 17/12/2010, 332126, Inédit au recueil Lebon

 

 L ordre des avocats de Paris avait saisi le conseil d’état pour faire annuler trois décrets d’application de l’ordonnance de mise en œuvre la troisième directive: 

 

-Le décret n° 2009-874 du 16 juillet 2009 sur le soupcon de fraude fiscale;

 

 -Le décret n° 2009-1087 du 2 septembre 2009 relatif aux obligations de vigilance et de déclaration pour la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;

 

-Le décret n° 2010-9 du 6 janvier 2010

 

Le conseil d état a purement et simplement rejeté les arguments de l ordre de paris qui soutenait que cette réglementation était contraire  aux articles 6 et 8 de la CEDH, qui protègent notamment le droit fondamental au secret professionnel ainsi que le droit de garder le silence" puisque ces textes contestés imposaient aux avocats "de révéler des informations par l'intermédiaire de leur ordre professionnel". Or, ces dispositions ne "prévoient pas que la relation de travail entre l'avocat et son client cesse une fois que l'avocat a dénoncé certaines activités de celui-ci".

 

Le conseil rappelle tout d’abord  que la règlementation  trafin ne s applique pas ni à l’activité judicaire ni à la consultation juridique mais uniquement que pour certaines transactions limitativement prévues par l’article 2 de la directive 2005/60/CE lire la suite dans l'arret

 

 

Les tribunes sur la déclaration de soupçon

DISSUADER OU DENONCER: les avocats ont choisi

L’avocat ce garant de la vérité

 

 

06:46 Publié dans a déclaration de soupçon, CEDH | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook | | | Pin it! |  Imprimer | | |

17/09/2011

Notariat : une police contre la fraude fiscale internationale ????

 

avocat.jpgLe notaire,ce  protecteur de l’Etat

 

L’avocat,ce  protecteur de l'Homme
cliquer 

 

Le notariat vient d’obtenir du législateur une nouvelle activité mais celle ci ne serait elle pas empoisonnée ? 

 

L’objectif de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales

est un principe de valeur constitutionnelle

 

Décision n° 2011-165 QPC du 16 septembre 2011

 

 

 

MAIS CE TEXTE OUVRE AUSSI UNE FORMIDABLE OPPORTUNITE
POUR LES AVOCATS DE FRANCE

S ASSOCIER AVEC LES PROFESSIONNELS ETRANGERS

POUR  REALISER EN FRANCE DES ACTES DE CESSION DE PARTS 

PAR ACTE D'AVOCAT

 

 

la lettre de victoire du notariat.

 

le notariat a l ambition d'authentifier toutes les cessions de parts

 

 

Le notariat n'est il pas entrain de devenir la police privée
contre la fraude fiscale internationale ?
 

La cession des parts de sociétés étrangères

détenant des immeubles en France 

 

Définition de la société à prépondérance immobilière

Et son rôle de notaire français  protecteur de l'état se renforce en controlant la totalité des cessions de part de sociétés à prépondérance immobilière réalisées à l'etranger par des professionnels français ou étrangers .

Cette nouvelle délégation de contrôle fiscal,octroyée au notariat français une nouvelle fois gratuitement et sans concours, de l’activité des notaires étrangers et des avocats étrangers et francais est elle compatible avec les règles européennes ?.

 

Par ailleurs , la loi ne prévoit aucune sanction, mais la sanction du défaut d'acte authentique va être proposée dans la loi de finances 2012  au conseil des ministres du 28 septembre .Elle serait  du m^me type que  celle prévue par l'article  14 de la loi du 29 juillet 2011 sur la fiscalité des trusts.

 

 

 

 

L’article 1er de la loi de finances rectificative (en cours de publication) précise en effet

 Article 1er 9  – Le 2° du I de l’article 726 CGI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les cessions de  participations de sociétés à prépondérance immobilière  étrangères détenant des immeubles en France sont réalisées à l’étranger, elles doivent être constatées dans le délai d’un mois par un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France.  

 

Ce nouveau marché est économiquement  important mais "délicat"- j'allais écrire deontologiquement à Risque- à assister et à conseiller.

 

Ce marché est en effet un des secteurs dominés par l’anonymat –souvent politique- permettant de frauder intensément notamment les intérêts budgétaires de la France ainsi que les intérêts d'autres Nations ...

 

Compte tenu des importantes et nécessaires contraintes de vigilance type tracfin à réunir, rarissimes sont les avocats de France qui osaient s’essayer dans cette activité  lucrative , certes légale mais souvent  soupçonnable.

 

les nouvelles obligations des avocats
en matière de lutte contre le blanchiment 

 

Décision du 30 juin 2011 portant réforme du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée)

 

Jo du 21 juillet 2011 HTLM

 

 

Mais en dehors de l’aspect économique de cette réforme, il existe aussi un aspect politique

 

Ce texte est aussi un texte contre une forme importante d’évasion fiscale et le notariat est monté en première ligne pour assister l état dans ce domaine

 

Le fossé entre le notariat et l’avocat s’élargit donc encore : Après sa passion pour la déclaration de soupçon ,le notariat devient l'assistant direct de  l’état dans la nécessaire  mission de lutter contre la fraude fiscale .

 

 

le notaire et tracfin  

 

Maître Jean-Pierre FERRET, président du Conseil supérieur du Notariat 

 

"Il importe que les trafiquants sachent qu'en France, les notaires, du fait de leur rôle d'officier public, aident les pouvoirs publics à lutter contre ce fléau, en s’interrogeant notamment sur les véritables motivations qui président à l’acquisition d’un bien immobilier."

 

 

l'avocat et tracfin

 

  

 

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11/09/2011

TRAFIN : aucune déclaration de soupçon par les avocats en 2010

TRIATRISE.jpgTRAFIN : aucune déclaration de soupçons en 2010 par les avocats 

 

les nouvelles obligations
en matière de lutte contre le blanchiment 

 

Décision du 30 juin 2011 portant réforme du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée) 


 

Jo du 21 juillet 2011 

 

 

Le cercle du Barreau est heureux et fier d’annoncer
que les avocats de France n’ont déposé aucune déclaration de soupçon en 2010

 

Les tribunes du cercle sur Tracfin

 

TRACFIN ET LE JURISTE

 

Le rapport 2010 du service de renseignement financier TRAFIN

 

Le cercle du barreau a toujours soutenu l’ardente obligation pour les avocats de prévenir et d’ empêcher la commission d’infraction pénale.

 

Cette obligation est d’abord déontologique prenant racine dans notre serment  et le fait de participer à une « transaction » tracfinable exclut un avocat de son serment et  peut le rendre complice pénal de son client et notamment faire perdre à celui ci les garanties d’ordre public du secret de l’avocat

 

Mais,pour nous, la déclaration de soupçon ne doit pas être une méthode
pour bénéficier des scélérates immunités légales

 

Quelle est donc l’éthique, le sens moral, la probité ,la délicatesse, le sens de l’honneur  des autres  professionnels dits de confiance qui déposent des déclarations de soupçon pour « être de bonne foi » afin de bénéficier des  immunités pénales , civiles et disciplinaires prévues par l’ordonnance du 29 janvier 2009

et

ce  tout en continuant à participer à des opérations ou transactions qu’ils savent illégales alors que de plus  ils osent demander des honoraires à leurs clients dénoncés ?(réflexion tirée des commentaires de T WICKERS en février  2010)

 

La devise « dissuadons pour ne pas être complice «  est notre devise comme cela avait ébauché le 17 décembre 2009 par Jean Castelain et François Xavier Mattéoli devant Mr Carpentier (cliquer) et prochainement diffusé dans l’excellent rapport du CNB sous la responsabilité d’Andréane SACAZE

 

L’approche  de la commission actuelle de Bruxelles est malsaine et mais en cause les racines de la démocratie comme l’avait rappelé Christian Charrière Bournazel

 

 

Une autre approche est possible pour prévenir le « crime »; celle de la responsabilité c'est-à-dire l’obligation de dire NON à une opération tracfinable et de refuser d’y participer.

la définition du GAFI sur "l'entrée  en relation d'affaires"

 

Nous les avocats de France pouvons redevenir les protecteurs légaux

 

C’est cette approche ,de liberté responsable et non de délation secrète immunisante qui sera développée devant la cour européenne des droits de l homme qui a été saisie par un avocat , avec le Barreau de Paris sur l’arrêt du d’état 23 juillet 2010

 

Le cercle du barreau difffusera vers le 15 aout la position de Beccaria sur les accusations secrètes.

 

Le rapport de tracfin sur l’activité des avocats (page 73)

 

« On ne peut que relever, à l’instar des conclusions du rapport d’évaluation de la France par le Gafi, l’absence de participation des avocats au dispositif.

 

Pourtant le Conseil d’État, dans son arrêt du 23 juillet 2010, a confirmé la place particulière mais non contestée des avocats dans le dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Il a reconnu compétence au Conseil national du barreau pour édicter des procédures internes destinées à mettre en oeuvre de façon unifiée, pour la profession d’avocat, les obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, et un dispositif de contrôle interne destiné à assurer le respect de ces procédures.

Par ailleurs, le Conseil d’État a jugé que, eu égard, d’une part, à l’intérêt général qui s’attache à la lutte contre le blanchiment de capitaux et, d’autre part, à la garantie que représente l’exclusion de son champ d’application des informations reçues ou obtenues par les avocats à l’occasion de leurs activités juridictionnelles, ainsi que de celles reçues ou obtenues dans le cadre d’une consultation juridique, la soumission des avocats à l’obligation de déclaration de soupçon ne portait pas une atteinte excessive au secret professionnel.

L’obligation de déclaration n’est pas incompatible avec les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui protègent notamment le droit fondamental au secret professionnel. « 

 

 

le tableau complet des déclarations de soupçon

 

 

 

Analyse détaillée des déclarations
de soupçons à tracfin

2008

2009

2009

Nombre total des déclarations

14.565

17.310

19.208

Notaires

347

370

674

Commissaires aux comptes

5

22

46

Experts-comptables

19

55

98

avocats

3

2

0