25/10/2023
SECRET PROFESSIONNEL DE L’AVOCAT ET SES EXCEPTIONS Patrick MICHAUD
le secret professionel de l avocat –qui vise tant l’ activité judiciaire que juridique de l avocat est prévu par Article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ,modifié en 2011 dont la violation est une infraction correctionnelle prévue par L’article 226-13 du Code pénal et par Article 2 du Règlement intérieur harmonisé
LES CINQ EXCEPTIONS AU SECRET PROFESSIONNEL DE L’AVOCAT
pour lire et imprimer avec les liens cliquez
A ce jour, le secret professionnel de l’avocat est une norme juridique consacrée en droit européen par la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg et la cour européenne de l’union européenne
Le secret de l avocat analysé par la CEDH ‘(à jour en novembre 2019)
I) Le client de l’avocat n’est pas soumis au secret : les jurisprudences civiles, pénales et fiscales. 1
II) Le dossier de plaidoirie n’est pas couvert par le secret professionnel 2
III ) Pas de secret professionnel pour la défense d’un avocat 2
IV )le secret n est pas opposable a l’ avocat complice d’une infraction. 3
V) l’avocat peut-il « partager » son secret ?. 3
A - avec la bâtonnier La question de la déclaration de soupçon à TRACFIN.. 4
B – avec d’autres professionnels. 4
1er principe. 4
2eme principe. 4
D– le secret partagé avec les instances ordinales 5
I) Le client de l’avocat n’est pas soumis au secret :
les jurisprudences civiles, pénales et fiscales
le client a en effet le droit de lever le secret de la correspondance de son avocat
Jurisprudence fiscale
Conseil d'État N° 414088 3ème - 8ème chambres réunies 12 décembre 2018
aff Baby black Eléphant
CONCLUSIONS LIBRES de M. Vincent DAUMAS, rapporteur public
«la circonstance que l'administration ait pris connaissance du contenu d'une correspondance échangée entre un contribuable et son avocat est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de ce contribuable dès lors que celui-ci a préalablement donné son accord en ce sens.
En revanche, la révélation du contenu d'une correspondance échangée entre un contribuable et son avocat vicie la procédure d'imposition menée à l'égard du contribuable et entraîne la décharge de l'imposition lorsque, à défaut de l'accord préalable de ce dernier, le contenu de cette correspondance fonde tout ou partie de la rectification. «
Jurisprudence pénale
Cass. crim. 12 avril 2016, pourvoi n° 15-86.802,
pour écarter le moyen de nullité tiré de la saisie irrégulière d'une correspondance entre un avocat et son client, qu'auraient effectuée les gendarmes chargés de procéder à l'extraction de la personne mise en examen, en annexant au procès-verbal de renseignement judiciaire qu'ils ont dressé, suite au refus opposé par celle-ci de quitter la maison d'arrêt, une copie d'une lettre que M. X... avait adressée à son avocat pour lui expliquer les raisons de ce refus, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a souverainement retenu que ce document avait été volontairement remis par M. X... et qui n'avait pas à procéder à une vérification qui ne lui était pas demandée, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
Jurisprudence civile
Cass. 1re civ. 30 avril 2009, pourvoi n° 08-13.596,
Mais attendu que la confidentialité des correspondances échangées entre l'avocat et son client ne s'impose qu'au premier et non au second qui, n'étant pas tenu au secret professionnel, peut les rendre publiques
IILe dossier de plaidoirie n’est pas couvert par le secret professionnel
Droit de communication auprès des tribunaux
BOI-CF-COM-10-50
Article R*101-1 du Livre des Procédures fiscales
Pendant les quinze jours qui suivent la date à laquelle est rendue une décision, de quelque nature qu'elle soit, par une juridiction civile, administrative, consulaire, prud"homale ou militaire, les pièces restent déposées au greffe où elles sont à la disposition de l'administration des finances.
II ) Pas de secret professionnel pour la défense d’un avocat
La jurisprudence consacre nettement les droits de la défense et le droit de procéder à des révélations dans ce type de cas.
Cour de Cassation, Chambre criminelle, 29 mai 1989, 87-82.073, P
« alors, d'autre part, que tout justiciable a droit à un traitement équitable (….)
L’obligation au secret professionnel d’un avocat ne saurait lui interdire, pour se justifier de l’accusation dont il est l’objet et résultant de la divulgation par un client d’une correspondance échangée entre eux, de produire d’autres pièces de cette même correspondance utiles à ses intérêts »
Cependant, les révélations ne peuvent être couvertes par l’état de nécessité que si elles se limitent aux strictes exigences de la défense de l’avocat
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mai 2000, 99-85.304,
justifie sa décision la cour d'appel, qui, par une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, retient qu'en l'espèce, la violation du secret professionnel n'est pas rendue nécessaire par l'exercice des droits de la défense
III )le secret n est pas opposable a l’ avocat complice d’une infraction
Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 septembre 2011, 11-83.755, Inédit
Une correspondance entre un avocat et son client ne peut être saisie et versée au dossier d'une procédure que s'il apparaît que son contenu est de nature à faire présumer la participation de cet avocat à une infraction
IV) l’avocat peut-il « partager » son secret ?
La question du partage du secret se pose notamment lorsqu’il peut exister un conflit entre la protection de l intérêt général et la protection d’une information d’intérêt personnel
Par « exemple si un client révèle à un avocat qu un attentat, ou un meurtre ou une escroquerie est en cours de préparation, l avocat a le devoir , de par son serment d’en informer son bâtonnier qui avisera
Le secret n’est pas un droit ni un privilège mais un devoir pour le professionnel avocat : c’est le corolaire du droit de toute personne en démocratie de pouvoir se confier à un confident nécessaire qui ne la trahira pas.
Le secret professionnel de l’avocat est une norme juridique consacrée en droit européen par la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg et en droit Il est illimité dans le temps et dans l’espace. Le client ne peut pas en délier l’avocat.
L’ouvrage de base sur le secret partagé est celui de Me GARCON
L’AVOCAT ET LA MORALE
L'AVOCAT ET LA MORALE 1ère partie
pour lire cliquer
L'AVOCAT ET LA MORALE 2ème partie
pour lire cliquer
La jurisprudence confirmant le principe du secret partagé est
l arrêt de la CEDH du 12 décembre 2012
- Il s’agit ensuite du fait que la loi met en place un filtre protecteur du secret professionnel : les avocats ne communiquent pas les déclarations directement à Tracfin mais, selon le cas, au président de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l’ordre auprès duquel ils sont inscrits. Il peut être considéré qu’à ce stade, partagé avec un professionnel non seulement soumis aux mêmes règles déontologiques mais aussi élu par ses pairs pour en assurer le respect, le secret professionnel n’est pas altéré.
Le principe est que la révélation d’informations relevant du secret partagé n’est pas pénalement punissable
Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 novembre 2013, 11-85.984, Inédit
« la connaissance par le journaliste de telles informations relève ainsi du secret partagé ; qu'ainsi, à considérer que les informations litigieuses aient été révélées au sens du texte pénal, par M. X..., à M. Y..., qui s'était engagé à respecter le secret de l'instruction, la révélation de ces informations relève du secret partagé non pénalement punissable ;
en déclarant M. X...néanmoins coupable de violation du secret de l'enquête, de l'instruction et du secret professionnel, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles 11 du code de procédure pénale et 226-13 du code pénal ;
A avec la bâtonnier
La question de la déclaration de soupçon à TRACFIN
Ce principe du secret partagé avec son bâtonnier élu a été juridiquement reconnu notamment par la Cour EDH en décembre 2012 dans le cadre de l’obligation de déclarer des « soupçons » d’infractions à caractère financier , politique initiée par François MITTERRAND et Georges BUSH le 14 juillet 1989 au sommet de l’Arche à PARIS avec la création du GAFI (cliquez)
Cette déclaration de soupçon, contrairement à ce que préconisait la directive, ne peut être faite par l’avocat qu’auprès de son bâtonnier. Seul le bâtonnier a la faculté d’adresser cette déclaration à Tracfin qui reste LIBRE de déposer une déclaration à TRACFIN suivant l’importance des informations reçues. Tracfin n’a pas le droit de solliciter directement l’avocat afin d’obtenir des pièces, pas plus que l’avocat n’a le droit de s’adresser directement à Tracfin. Si, par hasard, l’avocat le faisait, il commettrait une violation de son secret professionnel et Tracfin n’aurait pas le droit de se servir de ce qu’il aurait reçu en fraude de la loi.
Il s’agit donc bien d’un cas de secret partagé entre le bâtonnier et l’avocat, tel qu’institué par la loi.
B – avec d’autres professionnels
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 14 janvier 2010
1er principe
La correspondance adressée par l'avocat à son client a un caractère confidentiel, peu important que son auteur, qui ne pouvait en autoriser la divulgation, ait pris l'initiative de la communiquer, pour information, à l'expert-comptable également consulté.
En conséquence, cette lettre ne peut être produite en justice par le professionnel du chiffre dans le litige l'opposant au client commun
2eme principe
MAIS La Correspondance adressée par l'avocat à un autre professionnel –par exemple une lettre ou un mail relatant la teneur d'entretiens avec le client commun auxquels avait participé ce professionnel –n’est pas confidentiel
L’expert-comptable peut DONC produire la lettre qui lui a été adressée par l'avocat relatant la teneur d'une réunion qui s'est déroulée avec la participation du professionnel du chiffre, les informations échangées à cette occasion ne pouvant avoir un caractère secret à l'égard de celui-ci
Précédents jurisprudentiels : Sur l'impossibilité pour l'avocat d'autoriser la production des lettres à caractère confidentiel, à rapprocher :1re Civ., 13 mars 2008, pourvoi n° 06-16.740, Bull. 2008, I, n° 70 (cassation).
Sur l'exclusion du secret professionnel à l'égard d'une personne ayant accès à l'information en cause, à rapprocher :1re Civ., 13 mars 2008, pourvoi n° 05-11.314, Bull. 2008, I, n° 71 (cassation sans renvoi)
D– le secret partagé avec les instances ordinales
Un arrêt de septembre 2011 de la Cour de cassation a estimé que l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 qui réglemente le secret professionnel ne s’applique pas aux correspondances échangées entre un avocat et les instances ordinales
Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 septembre 2011, 10-21.219, Publié au bulletin
Le règlement intérieur d'un barreau ne peut, sans méconnaître les dispositions de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, étendre aux correspondances échangées entre l'avocat et les autorités ordinales le principe de confidentialité institué par le législateur pour les seules correspondances échangées entre avocats ou entre l'avocat et son client
LES EXCEPTIONS AU SECRles cinq exceptions au secret de l avocatle cercle.pdfET PROFESSIONNEL DE L.doc
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08/10/2023
Contrôle des comptes des ordres vers plus de transparence et de contrôle Cass 4 octobre 2017
Le classique débat sur la transparence des comptes des ordres est relancé
Le classique débat sur la transparence des comptes des ordres est relancé grâce à la cour de cassation qui a rendu une décision de remontrance - à la Malesherbes- contre la gouvernance de certains bâtonniers dont il remet en cause le pouvoir ordinal –j allais écrire monarchique .
Les Remontrances de Me MALESHERBES avec E Badinter
Cet arrêt va permettre la disparition de certains petits marquis et l’accès de vrais élus ordinaux à compétence entière ainsi qu’un meilleur contrôle des dépenses….
Ce débat est aussi celui de la transparence versus secret dont un des meilleurs chroniqueurs avait été le Bâtonnier ADER dans son discours devant l’académie des sciences morales et politiques
le secret entretient le soupçon ». par le bâtonnier Henri ADER
Avi Bitton, Elisabeth Cauly, Elisabeth Oster, MCO de Paris ont formé un recours tendant à l'annulation de la délibération du 18 juin 2013, lar laquelle le conseil de l’ordre des avocats au barreau de Paris a adopté un certain nombre de résolutions et a,notamment, approuvé les comptes de l’exercice 2012, donné quitus au bâtonnier pour sa gestion et procédé à l’affectation du résultat ;
la cour de cassation a donné raison à nos chevaliers du droit –termes proposés en 2006 par YVES TOURNOIS au lieu et place du mot réducteur et blessant d’auxiliaire de justice- dans des termes nous obligeant a revoir les conditions de la démocratie ordinale
Sur le droit individuel des élus ordinaux de contrôler les comptes
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GOUVERNANCE DES ORDRES ET COUR DES COMPTES
Signature de l'indépendance des États-Unis, Charles-Edouard Armand-Dumaresq ; Blérancourt, musée national de la Coopération franco-
américaine
A la demande de nombreux avocats responsables professionnels ou non, je blogue, ci-joint, l’avis du Conseil d’État du 8 mars 2007.
L'avis du Conseil d'Etat du 8 mars 2007
Un nouveau débat concernant la gouvernance de notre profession va donc s’ouvrir et, pour ma part, ce débat doit être ouvert à l’ensemble des avocats de France.
De nombreux problèmes politiques sont, en effet, posés directement ou indirectement par cet avis.
1) Sur l’indépendance des barreaux et des avocats .
Je rappelle que l’indépendance des barreaux et des avocats n’est pas une idée seulement sympathique.
Cette indépendance est née grâce à la lutte souvent féroce menée depuis la loi du 14 décembre 1810 ( cliquer pour lire ) par nos confrères contre l’intrusion du pouvoir politique dans l’organisation de notre profession et notamment dans la nomination directe ou indirecte de nos bâtonniers et des membres du Conseil de discipline qu'était seulement l’Ordre à l'époque .
Ce n’est que depuis 1870,grâce à notre confrère Emile OLIVIER, que notre bâtonnier est élu par chacun de nous et non pas désigné par la ministre de la justice .
Ce combat a aussi été continué avec succès grâce à l’organisation professionnelle « cornaqueuse » de l’époque, l’UJA, et son représentant, Olivier BERNHEIM afin de supprimer le délit d’audience qui était un moyen pour la Justice de faire pression sur les avocats.
pour lire l'histoire -partielle-de notre indépendance cliquer
Enfin et surtout, par le combat menée en 1981 par l’ensemble de nos Barreaux pour modifier le serment professionnel de l’avocat ( cliquer pour lire )qui était depuis la loi du 13 mars 1804 ( cliquer pour lire )un serment d’allégeance au pouvoir politique, à l’autorité judiciaire et aux Ordres.
Cette liberté responsable retrouvée de l’avocat doit rester un des socles de notre profession.
2 °Un ordre d’avocats : un pilier de notre Démocratie cliquer pour lire
11:52 Publié dans GOUVERNANCE, L'ordre d'avocat:un pilier de la démocratie | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : justice, libertés, ordre d'avocat, avis du conseil d etatdroits de l homme, avocat, politique, controle des ordres | Facebook |
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01/09/2023
9 octobre 1789: le nouveau droit de la défense
rediffusion annuelle
Pour la première fois , en 1789, les avocats ont pu défendre les justiciables publiquement devant des juges correctionnels .
La présence de l'avocat dans le procès pénal est en effet nouvelle:
Sous l'ancien régime, les ordonnances de villers cotteret ( 1539)et de colbert (1670) prévoyaient l'obligation pour l'accusé de prêter serment et donc le dispensaient de la présence de l'avocat......qui s'est fait protecteur des accusés par les factum..
Un procès historique sous l'ancien régime cliquer
Ce n'est que le 9 octobre 1789 que nos constituants ont décrété l'abrogation de l'ordonnace criminelle de Colber avec notamment l'abrogation du serment de l'accusé et la présence de l'avocat dans le procés pénal plus particulièrement dans la phase du jugement.
En 1897, la loi Constans a permis le présence de l'avocat dans le cabinet d'instruction avec la notification obligatoire du droit au silence.
La loi sur la garde à vue a repris des dispsotions de ce décret de 1789 en confirmant la présence de l'avocat dans le cadre de l'enquête préliminaire et surtout en obligeant sa présence dans le cadre d'un aveu .
Nous devons nous attendre à un accroissement de nos obligations déontologiques à la fois pour nous protéger de devenir complice et pour sauvegarder l'intérêt général comme le précise avec sagesse le conseil constitutionnel.
Nos nouveaux droits vont entrainer de nouvelles obligations
Ne devenons pas des libertaires irresponsables mais protégeons aussi l'intérêt collectif c'est à dire l'intérêt de la recherche de la vérité. Nous sommes les gardiens du curseur DES libertés ce qui oblige à rester responsable vis à vis de nos concitoyens tous nos concitoyens et de notre collectivité.
Il convient en effet d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties au nombre de celles-ci figurent le respect des droits de la défense, qui découle de l'article 16 de la Déclaration de 1789.
La réforme historique de Me de BEAUMETZ
Le père fondateur du droit de la défense ou
l’abrogateur de l’ordonnance de Colbert
L'histoire de cette révolution est décrite ci dessous
Le 10 septembre 1789, l'Assemblée constituante chargea une commission de sept membres de présenter un projet de réforme immédiate DE L'ORDONNANCE CRIMINELLE DE COLBERT
Le décret a été voté le 9 octobre 1789 (Version original de 1789 O) en abrogeant la majeure partie des dispositions de l’ordonnance de Colbert,il instituait toute une série de mesures provisoires destinées à augmenter les garanties des accusés.
Ces mesures provisoires sont encore dans notre droit positif .
La naissance du droit de la défense ( Palais littéraire du 12 mars 2008)
Abrogation de l'ordonnance de Colbert
A titre d'exemples, des notables seraient immédiatement adjoints aux juges dans chaque ville. Tout accusé devrait comparaître devant le juge dans les vingt-quatre heures.
Les jugements seront publics.
L'interrogatoire sur la sellette,-ci contre - les « questions », le serment des accusés étaient naturellement abolis.
L'accusé sera assisté d'un avocat, non seulement au cours du jugement, mais pendant tous les actes de l'instruction. Le changement le plus notable concerne la présence de l’avocat au cours du proçes pénal, présence interdite depuis notamment l’ordonnance de Colbert (1670) .
Le décret du 9 octobre 1789 dispose en effet dans son article 10 :
« Tout citoyen décrété de prise de corps pour quelque crime que ce soit aura le droit de se choisir un ou plusieurs conseils avec lesquels il pourra conférer librement en tout état de cause et l’entrée des prisons sera toujours permise aux dits conseils. Dans tous les cas ou l’accusé ne pourra pas en avoir par lui-même,le juge lui en nommera un d’office, à peine de nullité »
Ce décret a été voté sur le rapport du 29 septembre 1789 de notre confrère Albert de BEAUMETZ qui présidait « le comité chargé de proposer à l’assemblée nationale un projet de déclaration sur quelques changements provisoires dans l'ordonnance criminelle ».
« Jamais, il ne fut plus nécessaire d’armer les accusés de tout ce qui peut rendre l’innocence évidente, dissiper les préjugés, éteindre les suspicions ; et lorsque tout un peuple agité est prêt à se joindre aux accusateurs, le citoyen dans les fers, seul avec sa conscience, pourra ALORS invoquer les lumières d’un conseil, la voix d’un défenseur ! »
Notre confrère, du Barreau d’Arras, adversaire de Robespierre, avait alors 29 ans. Menacé de guillotine par son confrère Robespierre, il émigre aux ETATS-UNIS ou il épouse la fille d’un des plus grands patriotes, le général HENRY KNOX concrétisant l’alliance franco américaine de l’époque.
La suppression des Ordres en 1789 n’a donc pas entraîné la disparition de l’avocat mais bien au contraire l’augmentation de leur influence au niveau pénal puisque l’abrogation de l’ordonnance de Colbert a créé notamment l’obligation de faire des audiences pénales publiques , le droit d’être assisté d’un avocat et la suppression du serment de l’accusé .
Ce décret a été une des causes importantes de notre développement au cours du xix ème siècle.
20:39 Publié dans NOTRE HISTOIRE | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : justice, libertés, droits de l homme, avocat, michaud, servan, grenoble | Facebook |
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02/08/2023
Histoire du serment de l avocat De la soumission religieuse et politique à la liberté
PatricK Michaud ,avocat
“Je jure, comme avocat, d’exercer mes fonctions avec dignité,
conscience, indépendance,probité et humanité”
Nous, avocats, connaissons tous cette formule, sésame pour tout homme ou femme qui aspire à devenir avocat, mais également synthèse en cinq mots, qui sont autant de qualités, de l’essence même de notre déontologie professionnelle et de nos « fonctions dans la Cité. »
Histoire du serment de l avocat ;
De la soumission religieuse et politique à la liberté
Et pourtant un grand nombre d’avocats n’a pas prêté ce serment, pour la simple raison que les termes précités n’ont d’existence légale depuis la loi du 31 décembre 1990, article 2.
Depuis son apparition au Moyen Age, le serment de l’avocat a subi bien des modifications, qui reflètent la complexité des relations que le barreau entretient avec le pouvoir politique.
I NOTRE PREMIER SERMENT : UNE SOUMISSION RELIGIEUSE. 1
II NOTRE SERMENT ETAIT DEVENU UNE ALLÉGEANCE POLITIQUE. 2
III LE SERMENT DE BADINTER : UN SERMENT D’AVOCAT LIBRE ET RESPONSABLE. 3
IV LA DÉFENSE ET LA PROTECTION DE L’HOMME
L AVOCAT EST DEVENU UN CHEVALIER DE JUSTICE
18:53 Publié dans La fonction d'avocat | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire du serment de l avocat | Facebook |
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15/03/2022
C.Beccaria Sur les accusations secrètes
REDIFFUSION
5 C.Beccaria Sur les accusations secrètes
- « Des délits et des Peines » édition complète originale
- « Des accusations secrettes » édition originale
Envoyer cette note à un ami
La suppression des accusations secrètes
par l’article 4 du décret du 9 octobre 1789
version originale version recopiée
La délation peut-elle être civique?
par H.Leclerc (2005)
"Les Français ne veulent pas d'une République de délateurs"
09:41 Publié dans a-Secret professionnel et Blanchiment, Le PETIT PRINCE | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : beccaria, blanchiment, déclaration de soupcon, tracfin, justice, europe | Facebook |
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31/12/2021
L'ORIGINE DE L'ACTE D AVOCAT
REDIFFUSION DU BLOG DE JUILLET 2006
La plaquette 2006 de l'acte d'avocat
L’acte d’avocat est un acte à titre onéreux ou à titre gratuit établi ,contradictoirement, en présence et sous la responsabilité d’avocats inscrits à un Barreau et auquel l’Etat pourrait éventuellement accorder la concession de service public de la force exécutoire dans le cadre de l’article 3 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réfeorme des procédures civiles d'exécution.
L’acte d’avocat n’a pas pour objectif de supprimer ou de remplacer les nombreux autres actes auxquels l’Etat a donné, gratuitement depuis le 4 août 1789, la force exécutoire notamment les actes de notaires ou autres et qui sont aussi visés par l’article 3 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
L’acte d’avocats est une nouvelle activité pour notre profession mais les avocats pourront bien entendu continuer à rédiger des actes sous seing privé.
LIRE LA SUITE cliquer
15:50 | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : origine de l acte d'avocat, le pere de l'acte d avocat | Facebook |
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30/12/2021
l'origine du secret professionnel 1ère Partie
REDIFFUSION DU BLOG DU 5 DECEMBRRE 2006
LE PETIT PRINCE ET EMILE GARCON cliquer
LE SECRET PROFESSIONNEL A T IL ETE PREVU
PAR NOS CONFRERES CONSTITUANTS DE 1789 ?
LA CONFERENCE SUR LE SECRET PROFESSIONNEL ORGANISEE
PAR PROSKAUER ROSE LE 27 NOVEMBRE 2006.
Pour lire le diaporama cliquer
L'abrogation de l’ordonnance criminelle de Colbert a été réalisée par le décret du 9 octobre 1789. (cliquer) Ce décret a créé de nombreux droits nouveaux tel que le droit d’être assisté d’un conseil au cours du proçès pénal ainsi que la suppression du serment de l’accusé .
La procédure inquisitoriale a été remplacée par la procédure accusatoire .
Ce décret dispose notamment dans son article 10 :
« tout citoyen décrété de prise de corps pour quelque crime que ce soit aura le droit de se choisir un ou plusieurs conseils avec lesquels il pourra conférer librement en tout état de cause et l’entrée des prisons sera toujours permise aux dits conseils » .
L’article 12 du décret du 9 octobre 1789 supprime le serment de l’accusé :..........
Le décret d'abrogation de l’ordonnance criminelle de Colbert n' a prévu aucune disposition spéciale sur le secret professionnel. Mais les règles révolutionnaires ont semé le grain en créant ,notamment ,deux droits nouveaux....
12:20 Publié dans a-Secret professionnel et Blanchiment | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : justice, tracfin, libertés, avocat, michaud, blanchiment | Facebook |
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SECRET PROFESSIONNEL 2ème partie
TRIBUNES SUR LE SECRET PROFESSIONNEL
REDIFFUSSION
RECHERCHE SUR LE SECRET PROFESSIONNEL DE L'AVOCAT
2ème partie
Le fondement légal du secret professionnel de l'avocat
RECHERCHE SUR L'ORIGINE DU SECRET PROFESSIONNEL 1 ère Partie
Le secret professionnel de l’avocat va redevenir une question d’importance historique dans le cadre de la mise en vigueur de la 3ème directive,(pour lire cliquer) mise en vigueur que nos parlementaires devront analyser puis voter mais seulement ...après les élections d’avril et mai 2007.
En notre qualité d’avocat et de citoyen, chacun de nous a le droit et le devoir de participer à cette importante réflexion collective dans l’intérêt même de notre système démocratique et humaniste.
LA BOCCA A VENISE
Tel est l’objectif de ma démarche.
J’ai donc d’abord recherché si nos confrères constituants de 1789, ceux de la déclaration des droits de l‘Homme et du Citoyen (24 août 1789) et ceux qui ont abrogé l’ordonnance criminelle de Colbert (9 octobre 1789) ont analysé le secret professionnel de l’avocat.
A ce stade, je n’ai rien trouvé de significatif comme je l’ai indiqué dans ma première note de recherche (cliquer pour lire la 1ère partie)
12:17 Publié dans a-Secret professionnel et Blanchiment | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : avocat, justice, secret professionnel, démocratie, citoyen | Facebook |
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19/11/2021
OPTION à l IS pour les travailleurs independants (en cours de votation)
L’ article 4 sexies du PLF 22 prévoit de permettre aux entrepreneurs individuels d'opter pour l'impôt sur la société, dès lors que leur chiffre d'affaires hors taxe est supérieur aux plafonds des régimes micro.
L’ article 4 sexies du PLF 22 (source rapport senat)
Texte n° 162 (2021-2022) transmis au Sénat le 18 novembre 2021
l'article 1655 sexies du code général des impôts est modifiée afin d'insérer un nouveau paragraphe permettant aux entrepreneurs individuels d'être assimilés à des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée dès lors qu'ils ne bénéficient d'aucun des trois régimes micro.
L'article précise également le régime d'imposition des biens utiles à l'activité. En effet, ceux-ci doivent être considérés, du point de vue fiscal, comme affectés à l'activité de l'entrepreneur individuel et ils peuvent, à ce titre, faire l'objet de plus-values professionnelles lors de la cession. Ainsi, dans le dispositif proposé, la plus-value sur les biens utiles à l'activité professionnelle est appliqué dans les conditions de l'article 151 sexies du CGI, à savoir que l'inscription à l'actif de l'entrepreneur ne constitue pas un fait générateur de plus-value imposable mais, que, lors de la cession, l'imposition est réalisée à la fois sur la plus-value privée et sur la plus-value professionnelle.
À ce jour, les entreprises unipersonnelles à responsabilité limité (EURL) sont imposées à l'impôt sur les sociétés et les entreprises individuelles à responsabilité limitée (EIRL) peuvent également être assimilées à des EURL et opter ainsi pour l'impôt sur les sociétés.
Proposant d'aller plus loin dans les possibilités d'option, le présent article prévoit d'assimiler tous les entrepreneurs individuels à des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée afin de leur permettre d'être soumis à l'impôt sur les sociétés s'ils le souhaitent.
Afin d'éviter que les dividendes ne constituent un moyen d'éluder les cotisations sociales, le présent article adapte les règles relatives au calcul des cotisations sociales sur la part des dividendes distribués supérieure à 10 % du bénéfice net réalisé.
Le dispositif, présenté par amendement du Gouvernement à l'Assemblée nationale, ne fait l'objet d'aucune évaluation au regard de son coût, Olivier Dussopt ayant néanmoins indiqué qu'il ne serait « pas important ».
S'agissant d'une mesure en faveur d'une plus grande liberté pour les entrepreneurs individuels, la commission propose d'adopter le présent article, modifié par un amendement de coordination visant à tenir compte de la rédaction du projet de loi en faveur de l'activité professionnelle indépendante issue de la première lecture du texte au Sénat.
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