07/03/2019
L’avocat et la morale par Maurice Garçon
rediffusion
Lors du séminaire du 5 mai 2011 sur l’acte d’avocat, le président Wickers a eu la courtoisie d’établir le lien entre la garde à vue et l’acte d’avocat c'est à dire en rappelant l'unité de la profession et ce quelle que soit l'activité judiciaire ou juridique.
L’avocat est le garant de la vérité
Un des fondements de notre déontologie est
en effet l’ouvrage épuisé de Maurice Garcon (1963)
L’avocat et la morale
Le Cercle du Barreau diffuse cet ouvrage important
L'AVOCAT ET LA MORALE 1ère partie
(pour imprimer cliquer)
20:12 Publié dans a-Secret professionnel et Blanchiment, aL'acte d 'avocat, DEONTOLOGIE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : l avocat et la morale | Facebook |
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30/07/2015
L’avocat, ce garant de la vérité ?
L'article 1er de la loi du 14 avril 2011 sur la garde à vue a aussi élargit considérablement nos obligations de mission de service public en nous faisant les témoins obligatoires et légaux d’un aveu d’infraction .
Si pour le plus grand nombre, ce texte ne fait que consolider notre déontologie, c'est-à-dire de participation à la recherche de la vérité judiciaire, pour d’autres, certainement une petite poignée d’une vraie grosse main , le changement va être radical.
mise à jour au 19 mai 2001
Par un arrêt du 11 mai 2001, la chambre criminelle de la cour de cassation fait sienne la jurisprudence de la cour de Strasbourg sur la non recevabilité d’une déclaration de culpabilité sans avocat.La chambre criminelle casse une décisions de la cour d’appel de Aix en Provence qui avait prononcé la condamnation d'un prévenu au seul motif d'aveux obtenus en au cours d'une garde à vue, en 2007, puis rétractés ensuite.
Mais elle renvoie cette affaire pour être rejugée
01:23 Publié dans a-Secret professionnel et Blanchiment, DEONTOLOGIE, L'avocat:un héritier des Lumières, La justice dans la cité, NOTRE HISTOIRE, Secret professionnel | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : l avocat ce garant de la verite | Facebook |
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31/12/2014
La fonction d'avocat: pour l'abrogation de l'acte dit loi du 26 juin 1941
rediffusion de la tribune du 24 mai 2011
Faciliter la souplesse dans l’activité des avocats
Patrick Michaud, avocat
Rapport établi dans le cadre de la mission Prada
Notre serment, le serment de Badinter, n’est plus le serment d’un auxiliaire de justice mais celui d’un Chevalier du Droit et de la Justice dont les « fonctions » sont d’abord de défendre et de protéger l’Homme dans tous les aspects de sa vie tant au niveau du conseil que du litige de le représenter et de l’assister notamment devant le juge mais aussi de participer à la création du Droit en proposant aux magistrats de créer de nouvelles règles mieux adaptées à l’évolution humaine de notre époque et ce, dans le respect des droits et obligations de chaque citoyen.
Notre serment ,établi à titre viager , ne vise plus seulement la défense et le conseil mais l’ensemble des fonctions d’un avocat.
Etre avocat est plus qu’un métier, être avocat est aussi une fonction.
07:38 Publié dans DEONTOLOGIE, GOUVERNANCE | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : l'acte dit loi du 26 juin 1941 | Facebook |
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17/11/2014
l'avocat : à nouveau un canard de foire !??
L’assemblée nationale a voté le vendredi 14 novembre un nouveau texte élargissant la responsabilité des avocats dans l’indifférence générale . l'amendement a été présentée par le gouvernement le mercredi pour etre immédiatement voté et publié dans le petite loi vendredi avant le vote définitif -en 1ere lecture de la loi de finances 2015 mardi 18
le cercle du barreau , présent par son représentant permanent, a été aussitôt assailli de demandes d'explications de confrères médusés de cette pratique radicale et surtout de ce texte qui comporte de nouvelles atteintes à notre pratique de la démocratie
En fait ce texte est une tentative de revanche contre la décision du conseil constitutionnel de décembre 2013 qui avait annulé le projet d'obliger nos cabinets d'avocats et de conseils en général à déclarer au fisc des montages d'optimisation fiscale
L’ amendement sur la responsabilité des conseils a été adopté par l'Assemblée Nationale et intégré dans le PLF 2015 et mis en ligne le 14 novembre 2014
préparez vos QPC
La CEDH condamne la France pour absence d'indépendance du parquet
L'INDEPENDANCE DE L’AVOCAT Par Bertrand FAVREAU,avocat
L'avocat : cet insoupçonnable de la République..
un précédent la suppression du délit d'audience en 1982
La petite loi votée sur la nouvelle responsabilité de l’avocat
petite loi article 44 sexies voté (nouveau)cliquer I. – Le B de la section 1 du chapitre II du livre II du code général des impôts est complété par un 11 ainsi rédigé : « 11 : Sanction à l’égard de tiers facilitant l’évasion et la fraude fiscales « Art. 1740 C. – Toute personne qui, avec l’intention de faire échapper autrui à l’impôt, s’est entremise, a apporté son aide ou son assistance ou s’est sciemment livrée à des agissements, manoeuvres ou dissimulations conduisant directement à la réalisation d’insuffisances, d’inexactitudes, d’omissions ou de dissimulations ayant conduit à des rappels ou rehaussements assortis de la majoration prévue au b de l’article 1729 est redevable d’une amende égale à 5 % du chiffre d’affaires réalisé au titre des faits sanctionnés. L’amende ne peut pas être inférieure à 10 000 EUR. » II. Le I s’applique aux insuffisances, inexactitudes, omissions ou dissimulations commises à compter du 1er janvier 2015. |
I Sur le principe de responsabilité du conseil
A le principe de responsabilité est déjà reconnu dans le cadre de la déontologie de l’avocat déontologie aussi de protection de l’intérêt général
Article 1.5 du règlement intérieur national des avocats Art. 1.5 créé par DCN n°2011-002, AG du Conseil national du 18-06-2011 – Publiée au JO par décision du 30-06-2011 - JO 21 juillet 2011En toutes circonstances, la prudence impose à l’avocat de ne pas conseiller à son client une solution s’il n’est pas en mesure d’apprécier la situation décrite, de déterminer à qui ce conseil ou cette action est destiné, d’identifier précisément son client. A cette fin, l’avocat est tenu de mettre en place, au sein de son cabinet, une procédure lui permettant d’apprécier, pendant toute la durée de sa relation avec le client, la nature et l’étendue de l’opération juridique pour laquelle son concours est sollicité.
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B ce principe est reconnu par la jurisprudence
La question de la responsabilité du conseil pour faute professionnelle n’est pas nouvelle elle couvre la responsabilité contractuelle voir quasi délictuelle vis-à-vis du client, sujet connu
Responsabilité pénale pour fraude fiscale des conseils
Relire l’article (1997) censuré car iconoclaste !!??
et que je remets en ligne avec le plaisir du pied de nez aux censeurs de l'époque
L’arrêt chevrotine : les avocats sont ils des canards de foire ?
En route vers l’acte d’avocat
mais aussi la responsabilité civile vis-à-vis des tiers notamment vis-à-vis de l état , sujet peu connu mais qui est entrain de faire l’objet d’un lourd développement jurisprudentiel en cours de procédure concernant un confrère people
C ce principe est reconnu par les organisations internationales
la responsabilité a des conseils fiscaux, quant à elle, a fait l’objet de débat dans le cadre de l’OCDE et de l’Union Européenne
Le rôle et la responsabilité des fiscalistes (OCDE)
CJUE ; responsabilité d'un conseil"complice'
II Sur la sanction
La sanction prévue par la petite loi est une amende quasi pénale au sens de la CEDH. Elle viole de nombreuses dispositions de notre droit qui semble actuellement être en en vigueur sauf si des amendements sauvages les ont supprimées grâce à nos kmers
A Violation du principe de la séparation des pouvoirs
L’administration peut elle continuer à rester juge et partie
pour prononcer une sanction quasi pénale ?
Article préliminaire du code de procédure pénale I.-La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties. Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement. |
Conseil constitutionnel Décision n° 2014-423 QPC du 24 octobre 2014
9. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; que les principes d'impartialité et d'indépendance sont indissociables de l'exercice de fonctions juridictionnelles ;
Ce n’est pas le cas en l’espèce, la sanction est en fait un amende de type pénal au sens de la convention CEDH sera pronocée par la seule administration sans aucun lien ni proportion avec le préjudice
Le Conseil constitutionnel a, depuis longtemps, jugé que le principe d’indépendance est « indissociable de l’exercice de fonctions judiciaires »8 ou « juridictionnelles »9. Par la suite, il a fait relever le principe d’indépendance des juges non professionnels de l’article 16 de la Déclaration de 178910. Il a, en effet, rattaché à la garantie des droits proclamée par cet article le droit à un recours effectif, les droits de la défense 11, le droit à un procès équitable 12 et, enfin, l’impartialité et l’indépendance des juridictions 13.
8 Décision n° 92-305 DC du 21 février 1992, Loi organique modifiant l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, cons. 64.
9 Décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002, Loi d’orientation et de programmation pour la justice, cons. 15.
10 Décision n° 2003-466 DC du 20 février 2003, Loi relative aux juges de proximité, cons. 23.
11 Décision n° 2006-535 DC du 30 mars 2006, Loi pour l’égalité des chances, cons. 24.
12 Décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006, Loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, cons. 11. <
13 Décision n° 2006-545 DC du 28 décembre 2006, Loi pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social, cons. 24.
B °Le prononcé de la sanction par une administration et non par un juge indépendant viole le principe d’indépendance de l’avocat
Surtout les modalités de la sanction serait une violation du principe constitutionnel et européen de indépendance de l'avocat.
L'indépendance de l'avocat est inscrite dans le serment que celui-ci prononce à son entrée dans la profession. Elle a été érigée en principe fondamental reconnu par les lois de la République, par la décision du Conseil constitutionnel du 20 janvier 1981. Elle est enfin protégée comme corollaire de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme
si le principe de la responsabilité est reconnu dans le cadre de notre déontologie de protection AUSSI de l’intérêt général les modalités de sanction sont totalement inadaptées
L’article de la loi de finances voté en discrétion et publié dans la petite loi vendredi 14 novembre et dont la version définitive sera développée dans le cadre de la commission mixte paritaire vers le 17 Décembre sera certainement modifié pour une éviter une censure du conseil constitutionnel,
Mes chers représentants, amis ou non, à vos crayons
ce débat est plus important que l'avocat en entreprise ou l'apport des capitaux extérieures
Très amicalement
08:17 Publié dans Conseil constitutionnel: QPC, DEONTOLOGIE, Droit de l'Homme | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook |
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02/09/2014
Les interviews du PETIT PRINCE
Attention :Ces tribunes ont été éditées avant la publication de l’ordonnance du 29 janvier 2009.Certaines remarques sont donc obsolètes compte tenu des modifications apportées grâce à l’action du Barreau de France.
la cellule beccaria du barreau de paris
LE PETIT PRINCE ET LE PRESIDENT DE L’UNION EUROPEENNE..
l’interview du président Sarkozy (AOUT 2007)
l’interview du bâtonnier charriere bournazel
Le soupçon d’opinion ne devra pas être déclaré
Un confesseur doit il dénoncer une confession ?
par voltaire (document historique)
Avis à la population des avocats
ZOLA et FILLON par le Petit PRINCE
Le Petit Prince et J. D. Bredin par Saint Ex
Le Petit PRINCE, Emile Garçon et l'Europe
Le Petit Prince et Fouquier Tinville
Le Petit Prince et C.Beccaria Sur les accusations secrètes
Le Petit Prince et Anatole FRANCE sur les Dieux ont soif
Le Petit Prince et Me Robespierre
Le Petit Prince et la dame "Rumeur"
Droit de Réponse de SE duc de Massa,grand juge
Le petit prince et Me Michel Beaussier
LE PETIT PRINCE INTERVIEW F KAFKA SUR LE SOUPÇON
08:28 Publié dans a déclaration de soupçon, a-Secret professionnel et Blanchiment, DEONTOLOGIE, GOUVERNANCE, JUSTICE et LIBERTES, L'avocat:un chevalier du droit, L'avocat:un héritier des Lumières, L'ordre d'avocat:un pilier de la démocratie, La fonction d'avocat, Le curseur des libertés, Le périmètre du Droit, Le PETIT PRINCE, linguet un avocat au XVIII siècle | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : justice, europe, commission darrois, france, politique | Facebook |
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31/08/2014
CJUE Liberté d’établissement versus contrôle ordinal
La CJUE a rendu un arrêt important limitant le restant de pouvoir des ordres de contrôler leur tableau
Dans un arrêt du 17 juillet 2014 C-58/13 et 59/13 la cour a jugé que Le fait de revenir dans un État membre pour y exercer la profession d’avocat sous le titre obtenu dans un autre État membre ne constitue pas une pratique abusive et que l’ordre avait donc l obligation d’inscrire les requérants
CJUE, 17 juill. 2014, aff. C-58/13 et 59/13, Angelo Alberto Torresi et Pierfrancesco Torresi c/Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Macerata
Arrêt et conclusions de l’avocat général WAHL
La directive sur l’établissement des avocats1 a pour objet de faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat (à titre indépendant ou salarié) dans un État membre autre que celui dans lequel la qualification professionnelle a été acquise, la profession ne pouvant toutefois être exercée que sous le titre professionnel d’origine. Elle prévoit que l’autorité compétente de l’État membre où l’avocat s’établit procède à son inscription au vu de l’attestation de son inscription auprès de l’autorité compétente de l’État membre où il a obtenu le titre
19:52 Publié dans DEONTOLOGIE | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook |
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29/05/2014
CEDH La liberté de parole de l’avocat en débat
" L’avocat peut tout dire
mais cela dépend comment il le dit"
Monsieur le Bâtonnier Claude Lussan
L’ affaire Morice en grande chambre
L’affaire concerne la condamnation de Me Olivier Morice avocat de Mme Elisabeth Borrel, pour diffamation envers des juges d’instruction chargés de l’information relative au décès du juge Bernard Borrel à Djibouti, après la publication d’un article dans le quotidien Le Monde.
La Cour a tenu le 21 mai 2014 une audience de Grande Chambre dans l’affaire Morice c. France.
Note nous vous conseillons d'écouter les plaidoiries de nos avocats Mes Laurent Pettiti et Claire Audhoui, Nicolas Hervieu, Julien Tardif et Célia Chauffray, avocats à Paris. sur les principes évoqués , c'est long mais très instructif
Rappel de la procédure
Dans son arrêt de chambre rendu le 7 juillet 2013 dans l’affaire Morice c. France (requête no 29369/10), la Cour européenne des droits de l’homme a dit :
Ø à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme, et
Ø à la majorité, qu’il y a eu non-violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention.
l' arrêt de la cour du 7 juiller 2013
Le communique de la cour du 7 juillet 2013
Le 3 octobre 2013 le requérant a demandé le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre2 conformément à l’article 43 de la Convention (renvoi devant la Grande Chambre). Le 9 décembre 2013, le collège de la Grande Chambre a accepté ladite demande
08:24 Publié dans CEDH, DEONTOLOGIE | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook |
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28/05/2014
Qui est donc Procuste? par C Charriere Bournazel
rediffusion de la tribune du 5 juillet 2011
Dans la mythologie grecque, Procuste (déformation de Procruste, en grec ancien Προκρούστης/Prokroústês, littéralement « qui martèle pour allonger ») est le surnom d'un brigand de la région Attique, nommé Polypémon.
Procuste réside à Corydalle selon Diodore de Sicile, et sévit le long de la route qui va d'Athènes à Éleusis, où il offre l'hospitalité aux voyageurs qu'il capture pour les torturer ainsi :
il les attache sur un lit, où ils doivent tenir exactement ; s'ils sont trop grands, il coupe les membres qui dépassent ; s'ils sont trop petits, il les étire jusqu'à ce qu'ils atteignent la taille requise (d'où son surnom). Procuste est tué par Thésée, qui lui fait subir le même sort.
Une version plus ancienne lui prête deux lits : un petit pour les grands prisonniers, un grand pour les petits. La valeur du mythe se renforce quand le lit devient unique et ne correspondant à aucune taille, pas même celle de Procuste, ce qui le rend essentiellement symbolique.
le symbole
04:51 Publié dans DEONTOLOGIE, Des propositions de développement | Lien permanent | Commentaires (1) | Facebook |
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16/07/2013
Notre VRAIE muraille de chine : la déontologie
Notre confrère Yann Galut, député, veut « mener la bataille frontale » contre les professionnels du droit « complices » de la fraude fiscale. en déposant une proposition de loi visant notamment le secret de l avocat (proposition non déposée au 29.04.13) MAIS ils seront repris en amendements
Otez—moi d'un doute
Quelques réflexions inspirées par l'arrêt du 6 décembre 2012 de la Cour européenne des droits de l'Homme par
J C Krebs président de l Union des CARPA
Les propositions chocs de Charles Prats , magistrat
Si les avocats de France cèdent un pouce de terrain devant ce démantèlement, nous allons tout droit vers la société du « meilleur des mondes » d’Aldous Huxley, la société de surveillance généralisée de big brother
. La sauvegarde des libertés individuelles de chaque citoyen, son right of privacy comme le droit de la Common law le définit, impose que le cabinet de l’avocat reste ce rempart, ce sanctuaire de liberté. Il ne s’agit pas de corporatisme partisan mais de la sauvegarde des libertés individuelles de chaque citoyen. un droit fondamental de nos démocraties comme l’a rappelé la CEDH en décembre dernier en mettant l’avocat sur un piédestal certes mais avec de sacrées obligations déontologiques
118. Il en résulte que si l’article 8 protège la confidentialité de toute « correspondance » entre individus, il accorde une protection renforcée aux échanges entre les avocats et leurs clients. Cela se justifie par le fait que les avocats se voient confier une mission fondamentale dans une société démocratique : la défense des justiciables. Or un avocat ne peut mener à bien cette mission fondamentale s’il n’est pas à même de garantir à ceux dont il assure la défense que leurs échanges demeureront confidentiels. C’est la relation de confiance entre eux, indispensable à l’accomplissement de cette mission, qui est en jeu. En dépend en outre, indirectement mais nécessairement, le respect du droit du justiciable à un procès équitable, notamment en ce qu’il comprend le droit de tout « accusé » de ne pas contribuer à sa propre incrimination.
119. Cette protection renforcée que l’article 8 confère à la confidentialité des échanges entre les avocats et leurs clients et les raisons qui la fondent, conduisent la Cour à constater que, pris sous cet angle, le secret professionnel des avocats – qui toutefois se décline avant tout en obligations à leur charge – est spécifiquement protégé par cette disposition.
120. La question qui se pose à la Cour est donc celle de savoir si, telle que mise en œuvre en France et à l’aune du but légitime poursuivi, l’obligation de déclaration de soupçon porte une atteinte disproportionnée au secret professionnel des avocats ainsi compris.
Elle rappelle à cet égard que la notion de nécessité, au sens de l’article 8 de la Convention, implique l’existence d’un besoin social impérieux et, en particulier, la proportionnalité de l’ingérence au but légitime poursuivi (voir parmi d’autres, Campbell précité, § 44).
La contrepartie est un impérieux devoir de strict respect de notre déontologie comme Maurice Garçon l’avait développé dans son ouvrage
L’avocat et la morale par Maurice Garçon
Le secret de l’avocat n’est donc ni une forteresse bénéficiant d’une immunité diplomatique, ni un alibi de protection généralisée notamment en matière de responsabilité, ni encore moins un fonds de commerce comme l’a malicieusement évoqué Mme Christine Lagarde, avocat au barreau de paris, actuellement présidente du FMI devant le sénat de la République française le 4 juillet 2008
Notre secret professionnel ne doit jamais être et encore moins un instrument de complicité des infractions pénales de nos clients et ce dans tous les domaines de notre activité.ei qui ne peut être levé que sous l'autorisation d'un magistrat du siège ou de notre batonnier , ce filtre protecteur
Quel que puisse être le fondement de notre secret professionnel, sa reconnaissance spontanée par l’opinion de nos concitoyens et les autorités de la République ne pourra être assurée que par le respect de notre déontologie et notamment du respect de notre nouvelle obligation de prudence et de dissuasion définie par le Conseil national des Barreaux en juin 2011 et ce, en toutes circonstances.
DISSUADER POUR NE PAS DENONCER
Attention , en effet ,la chambre criminelle de la cour de cassation ne fait t elle pas peser une présomption de responsabilité lorsqu’ elle précise que
"La connaissance du caractère illégal des activités exercées est déduit de la compétence professionnelle des avocats, spécialistes du droit des sociétés et des montages juridiques et fiscaux"
Cour de cassation ch crim 2 décembre 2009 N° 09-81088
17:41 Publié dans CEDH, DEONTOLOGIE | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook |
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23/03/2013
Déontologie des magistrats
Statue de Thémis trouvée à Rhamnonte en Attiqe, dans le petit temple de Némésis, v. 300 av. J.-C., Musée national archéologique d'Athènes
Rendre la justice est une fonction essentielle dans un État de droit. Les magistrats ont entre les mains la liberté, l’honneur, la sûreté et les intérêts matériels de ceux qui vivent sur le territoire de la République.
Ce rôle éminent fonde les exigences que chacun peut avoir à leur égard et appelle des moyens humains, budgétaires et matériels adaptés.
et l’œil de la justice n’est point celui du cyclope
Recueil des obligations déontologiques
des magistrats
A. L’indépendance.
B. L’impartialité.
C. L’intégrité.
D. La légalité
E. L’attention à autrui.
F. Discrétion et réserve.
Les principes, commentaires et recommandations de ce recuil ont pour objectif d’établir des références déontologiques pour les magistrats français.
Ils ont été conçus pour les soutenir, les orienter et fournir à l’institution judiciaire un cadre permettant de mieux appréhender sa déontologie.
Ils ont également pour finalité d’éclairer les représentants des pouvoirs législatif et exécutif, ainsi que les auxiliaires de justice et le public, afin de faire mieux connaître la complexité de l’action des magistrats dans l’exercice de leurs missions.
Le magistrat, membre de l’autorité judiciaire, tire sa légitimité de la loi qui l’a voulu indépendant et impartial, principes qui s’imposent aux autres pouvoirs. La méconnaissance de ces impératifs compromettrait la confiance du public
Le magistrat démontre, par son intégrité, qu’il est digne de décider de l’exercice des droits essentiels des individus. Plus que tout autre, il est tenu à la probité et à la loyauté. Par sa connaissance, en permanence renouvelée, des textes et des principes applicables, et par son souci de ne jamais renoncer à la protection des libertés individuelles dont il est gardien, le magistrat affirme la prééminence du droit.
La justice est rendue au nom du peuple français.
Le magistrat se doit de prêter attention à ceux qu’il juge, comme à ceux qui l’entourent, sans jamais attenter à la dignité de quiconque, en préservant l’image de l’institution judiciaire et en respectant le devoir de réserve.
Ce Recueil ne constitue pas un code de discipline mais un guide pour les magistrats du siège et du parquet qui appartiennent, en France, au même corps. Sa publication est de nature à renforcer la confiance du public dans un fonctionnement indépendant et impartial du système judiciaire français.
UN MAGISTRAT DES LUMIERES : JOSEPH SERVAN...
Les tribunes sur la responsabilité des magistrats
12:44 Publié dans DEONTOLOGIE, RESPONSABILITE DES MAGISTRATS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : deontologie des magistrats, et l’œil de la justice n’est point celui du cyclope | Facebook |
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