20/05/2016
Du pouvoir judiciaire du notaire ??
rediffusion pour actualité...de demain?
Du pouvoir judiciaire du notaire ??
ou un notaire à la cour de cassation?
pour imprimer la tribune avec les liens cliquer
Un acte authentique notarié a t il la même force exécutoire qu’un jugement ?
Force exécutoire de Pacte notarié : un singulier pluriel cliquer
par Gilles ROUZET, Conseiller à la Cour de cassation en service extraordinaire.
Publié aux éditions DESFRENOIS
Les ouvrages de Monsieur le conseiller ROUZET
Gilles Rouzet était vice-président du Conseil régional des notaires de Bordeaux et directeur du DESS de droit notarial à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV. Auteur du rapport bilingue présenté par le notariat français sur La déontologie notariale au XXIIe Congrès de l'UINL (Buenos Aires, 1998), il était l'un de ses représentants à la Commission des affaires de l'Union européenne
« L’acte notarié n’est pas comparable à une décision de justice «
Professeur PERROT RTD civ 2009 p577
La réponse à cette question iconoclaste est d’importance pour nos chers officiers publics qui essaient de placer dans l’esprit de l’opinion publique qu’un notaire nommé par le gouvernement à l’autorité d’un juge.....
Cette vision pragmatique du rôle judiciaire du notariat a déjà fait l'objet d’une tentative diablement intelligente de récupération commerciale dans le cadre de la création du notaire juge du divorce.
Cette question dont la réponse à été favorable au notariat en 1995 a été reposée par la cour de cassation en juin 2009 mais avec une réponse différente qui confirme le rôle de juger des magistrats de la République et met de coté le soupçon de retour aux offices judiciaires
La tribune sur le retour des offices judiciaires
La rébellion des avocats ....en 1602
L'assimilation d'un acte authentique à un quasi jugement de 1995
Cour de Cassation saisie pour avis, du 16 juin 1995, 09-50.008, Publié au bulletin
04:15 Publié dans a)l'acte de notaire, NOTAIRE | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : du pouvoir judiciaire du notaire ?? | Facebook | | | | Imprimer | |
21/11/2014
les offices judiciaires devant le conseil constitutionnel
la décision est rendue le 21.11.14
D É C I D E :
Article 1er.- Le mot « notaires » figurant dans la première phrase du premier alinéa de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 modifiée sur les finances est conforme à la Constitution.
LE CONSEIL laisse donc le législateur légiférer ..
La vertu de l acte authentique ????
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 19/11/2014, 370564
M. Jean-Marc Anton, rapporteur M. Benoît Bohnert, rapporteur public
Dans une décision en date du 19 novembre 2014, le Conseil d'Etat devait statuer sur une donation-cession. Il s'agissait plus particulièrement de déterminer la date à laquelle est intervenue la donation (antérieure ou postérieure à la cession).
A cet égard, elle relève que "en se fondant ainsi sur un faisceau d'indices pour déterminer le fait générateur de l'imposition en litige, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que la donation-partage avait été faite par un acte authentique du 17 octobre 2001, antérieur à la cession, la cour a commis une erreur de droit".
La vénalité des offices judiciaires a été abrogée en 1789 mais avec remboursement, elle a été reconduite en 1816 sans remboursement du remboursement .Elle revient devant le justice en 2014
4 août 1789 Abolition des privilèges et des droits féodaux
Aux termes de l’article 7 de la loi votée : « la vénalité des offices de judicature et de municipalité est supprimée dès cet instant ».
a été réintroduite en partie en France par l’article 91 de la loi de finances du 28 avril 1816
" Les avocats à la Cour de cassation, notaires, greffiers, huissiers, agents de change, courtiers, commissaires-priseurs, pourront présenter à l'agrément de sa majesté des successeurs, pourvu qu'ils réunissent les qualités exigées par les lois. Cette faculté n'aura pas lieu pour les titulaires destitués.(texte initial)
l'audience publique de plaidoirie a eu lieu le 12 novembre cliquer
07:41 Publié dans NOTAIRE | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook | | | | Imprimer | |
24/09/2014
Vers la création d’offices républicains
La gravité de la situation budgétaire cliquer entraine un certain nombre de responsables à réfléchir sur de nouvelles sources de financement en recherchant des décisions prises au cours de notre Histoire dans des situations similaires
mise à jour 14 mars 2014
vers une analyse de la tarification des professions réglementées
Une des ces mesures a été la création des offices
La vénalité des charges ou vénalité des offices désigne le système qui a longtemps été cours sous l'Ancien Régime, dans lequel l’administration notamment de services publics est attribuée par l état à des entrepreneurs privés mais contre payement d’une somme versé au budget
En droit contemporain, on écrirait concession de service public
François 1er premier a utilise à grande échelle ce procédé de concession de service public en les octroyant mais contre rémunération pour le budget de l état ce qui n’est souvent pas le cas aujourd’hui
Jusqu’à leur suppression ces concessions de service public étaient une source important du budget de l état
En 1618, les revenus tirés de la vénalité des charges assurent 40% des revenus du Trésor[1] notamment grâce à l’instauration de la paulette,taxe annuelle instaurée par Sully et permettant d’assurer l’hérédité des offices
Dans la nuit du 4 août 1789, l’Assemblée Nationale constituante vota l’abolition des privilèges. Aux termes de l’article 7 de la loi votée : « la vénalité des offices de judicature et de municipalité est supprimée dès cet instant ».
La restauration remis en place le principe de la vénalité pour certaines professions dans le cadre de l’article 91 de la loi de finances du 26 avril 1816.qui a autorisé un droit de présentation onéreux entre les parties mais sans qu’aucune recette pour le budget de l’état n’ait été prévue .
A ce jour un certain nombre de concessions de service public est souvent attribué sans aucune ou avec de faibles recettes pour l état
[1]R. Bonney,The King's Debt. Finance and Politics in France, 1589-1661, Oxford, 1981, p.176-177, p.304,311, cité par William Doyle
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14/09/2014
Un exemple à suivre ? : le notaire alsacien
Le système de nomination des notaires en Alsace-Moselle.CLIQUER
Le site des notaires de Lorraine
Le système qui existe dans ces départements offre de nombreux avantages.
Comme il est fondé uniquement sur la compétence et le mérite, le statut du notariat en Alsace-Moselle favorise l'égalité des chances et demeure un moyen de promotion sociale pour des personnes issues de milieux modestes. En effet, seul le concours permet d'accéder à cette profession, en dehors de toutes contingences financières et successorales, sauf peut-être dans certains cas de sociétés civiles professionnelles.
Ainsi, les notaires sont nommés par le garde des sceaux sur proposition d'une commission composée paritairement de magistrats et de notaires et à partir d'une liste d'aptitudes constituée des lauréats à un concours.
Par ailleurs, le statut du notariat en Alsace-Moselle est très proche de celui de certains de nos voisins européens, comme l'Allemagne, l'Italie, ou l'Espagne. Il est également très proche du statut dont se sont dotés la quasi-totalité des pays de l'Europe de l'Est nouvellement membres de l'Union européenne.
Le 8 octobre 2004, les notaires des trois départements ont, par un vote massif, manifesté clairement leur attachement à ce mode de recrutement.
Note de Patrick MICHAUD
Le principe de la vénalité des offices et charges judiciaires a été aboli en 1789 et 1791.
Mais il a été rétabli "en douceur » par l'autorisation de céder le droit de présentation de sa clientèle et ce grâce à l’ Article 91 de la loi du 28 avril 1816 instituant la vénalité des charges
Enfin contrairement à ce qui se passait sous l'ancien régime, la concession du service public que représente un office de notaire est GRATUITE , sans aucune redevance demandée par l'ÉTAT et sans mise en concurrence alors que sous l'ancien régime les officiers judicaires versaient une taxe au trésor public, la paulette.
Chaque lecteur de ce blog pourra interpréter "cet oubli" suivant ses convictions politiques ou financières ou administratives personnelles .....
13. Séance du 10 juin 1999 du Sénat sur la notion de patrimonialité des offices
Méthode d’évaluation des offices
Le cercle du Barreau remercie les services de la chancellerie de lui avoir adressé les deux rapports « introuvables » sur les méthodes d’évaluation des offices
· Le rapport Vedel
à l'attention de l'agence judicaire du TRESOR (10 octobre 1996)
· Le Rapport Cailleteau Favard Renard (janvier 1998)
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05/03/2014
2007 déjà le divorce par devant notaire ?????
REDIFFUSION DE LA TRIBUNE DE 2007 POUR ACTUALITE
Les époux qui engagent un divorce par consentement mutuel n’auraient plus – sous certaines conditions – à se rendre au tribunal, mais pourraient aller tout simplement devant leur notaire. LE FIGARO 12 DECEMBRE 2007
VERS UNE REPUBLIQUE DES NOTAIRES
Coup de tonnerre dans le monde judiciaire. Ce mercredi, en fin de matinée, le président de la République, Nicolas Sarkozy, pourrait annoncer la fin du divorce devant le juge. Au moins lorsqu’il y a accord entre les deux époux.
Cette annonce serait faite dans le cadre de la révision générale des politiques publiques engagée fin juin et qui vise à lancer la réforme de l’État. Selon nos informations, les époux qui engagent un divorce par consentement mutuel n’auraient plus – sous certaines conditions – à se rendre au tribunal, mais pourraient aller tout simplement devant leur notaire, ce dernier étant un officier ministériel. L’objectif de cette mesure serait bien sûr d’alléger la charge des tribunaux et de réduire le coût du divorce.
Quelque 75 000 divorces par consentement mutuel – sur 139 000 divorces au total – ont été prononcés l’an dernier.
Cette réforme a été préparée dans le plus grand secret par l’Élysée, Matignon et Bercy. Hier soir, les représentants du Conseil supérieur du notariat (CSN) affichaient leur surprise : «Nous n’avons pas été consultés !» Le notariat n’est pas demandeur de cette nouvelle mission : «Lorsque Élisabeth Guigou, alors garde des Sceaux de Lionel Jospin, avait émis cette idée, nous avions déjà décliné l’offre, explique Bruno Voisin, porte-parole du CSN. Nous estimons en effet que la justice a un rôle important à jouer, notamment pour s’assurer que l’un des deux époux ne se laisse pas entraîner malgré lui dans une procédure amiable.»
La colère des avocats
Pour les avocats, déjà échaudés par la douloureuse réforme de la carte judiciaire, le projet de Nicolas Sarkozy serait un motif de casus belli.
Le bâtonnier Paul-Albert Iweins, président du Conseil national des barreaux, estime qu’«une telle mesure serait une déclaration de guerre» et «dans ce cas, ironise-t-il, pourquoi ne pas confier aux avocats les acquisitions immobilières ?».
La simplification du divorce est en effet un sujet délicat, auquel se sont déjà heurtées les anciennes ministres Élisabeth Guigou, Marylise Lebranchu et Ségolène Royal. L’idée de ne plus passer devant le juge ou même de supprimer la notion de faute dans la séparation des époux avait alors fortement mobilisé les associations, familiales notamment, qui ont vu dans ces projets une privatisation du divorce – et donc la fin du mariage en tant qu’institution. Après plusieurs années de débats houleux sur le sujet, Dominique Perben a repris le flambeau, mais avec un texte visant à pacifier les procédures : un seul passage devant le juge est aujourd’hui nécessaire pour le prononcé d’un divorce par consentement mutuel.
08:30 Publié dans NOTAIRE | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : justice | Facebook | | | | Imprimer | |
25/09/2011
Le notariat refuse de s’associer avec les avocats
Dans un interview à AGEFI ACTIF, la réponse de la président du groupe Monassier Arlette Darmon.
la réponse est non
Les SPFPL permettent une alliance capitalistique avec d’autres professionnels du droit tels que les avocats. Le réseau Monassier l’envisage-t-il ?
- Rien n’est fermé. Nous envisagerons cette possibilité une fois terminée la réflexion sur ce que peuvent-nous apporter ces holdings en termes de développement. Cependant, nous imaginons mal nous associer avec les avocats en raison de la nature concurrente de nos deux professions.
le nouveau monopole du notariat attribué gratuitement et sans appel d'offre par l'article 1er de la loi du 19 septembre 2011
L’article 1er de la loi de finances rectificative
Article 1er 9 – Le 2° du I de l’article 726 CGI est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les cessions de participations de sociétés à prépondérance immobilière étrangères détenant des immeubles en France sont réalisées à l’étranger, elles doivent être constatées dans le délai d’un mois par un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France.
Notre réaction
I En route vers l'acte d'avocats européens
II Exigeons la réforme de la réponse au député MONTEBOURG
Il y a quelques années , le député de Montebourg avait osé violer la CLON, la discréte cellule du notariat au coeur de la chancellerie, en osant demander un réflexion sur une modification du tarif des notaires en cas d'acte réalisé avec le concours d'avocats.
la réponse du ministre a été cinglante ;
non mais des fois .
16:36 Publié dans a)l'acte de notaire, NOTAIRE | Lien permanent | Commentaires (3) | Facebook | | | | Imprimer | |
17/09/2011
Notariat : une police contre la fraude fiscale internationale ????
Le notaire,ce protecteur de l’Etat
L’avocat,ce protecteur de l'Homme
cliquer
Le notariat vient d’obtenir du législateur une nouvelle activité mais celle ci ne serait elle pas empoisonnée ?
L’objectif de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales
est un principe de valeur constitutionnelle
Décision n° 2011-165 QPC du 16 septembre 2011
MAIS CE TEXTE OUVRE AUSSI UNE FORMIDABLE OPPORTUNITE
POUR LES AVOCATS DE FRANCE
S ASSOCIER AVEC LES PROFESSIONNELS ETRANGERS
POUR REALISER EN FRANCE DES ACTES DE CESSION DE PARTS
PAR ACTE D'AVOCAT
la lettre de victoire du notariat.
le notariat a l ambition d'authentifier toutes les cessions de parts
Le notariat n'est il pas entrain de devenir la police privée
contre la fraude fiscale internationale ?
La cession des parts de sociétés étrangères
détenant des immeubles en France
Et son rôle de notaire français protecteur de l'état se renforce en controlant la totalité des cessions de part de sociétés à prépondérance immobilière réalisées à l'etranger par des professionnels français ou étrangers .
Cette nouvelle délégation de contrôle fiscal,octroyée au notariat français une nouvelle fois gratuitement et sans concours, de l’activité des notaires étrangers et des avocats étrangers et francais est elle compatible avec les règles européennes ?.
Par ailleurs , la loi ne prévoit aucune sanction, mais la sanction du défaut d'acte authentique va être proposée dans la loi de finances 2012 au conseil des ministres du 28 septembre .Elle serait du m^me type que celle prévue par l'article 14 de la loi du 29 juillet 2011 sur la fiscalité des trusts.
L’article 1er de la loi de finances rectificative (en cours de publication) précise en effet
Article 1er 9 – Le 2° du I de l’article 726 CGI est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les cessions de participations de sociétés à prépondérance immobilière étrangères détenant des immeubles en France sont réalisées à l’étranger, elles doivent être constatées dans le délai d’un mois par un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France.
Ce nouveau marché est économiquement important mais "délicat"- j'allais écrire deontologiquement à Risque- à assister et à conseiller.
Ce marché est en effet un des secteurs dominés par l’anonymat –souvent politique- permettant de frauder intensément notamment les intérêts budgétaires de la France ainsi que les intérêts d'autres Nations ...
Compte tenu des importantes et nécessaires contraintes de vigilance type tracfin à réunir, rarissimes sont les avocats de France qui osaient s’essayer dans cette activité lucrative , certes légale mais souvent soupçonnable.
les nouvelles obligations des avocats
en matière de lutte contre le blanchiment
Mais en dehors de l’aspect économique de cette réforme, il existe aussi un aspect politique
Ce texte est aussi un texte contre une forme importante d’évasion fiscale et le notariat est monté en première ligne pour assister l état dans ce domaine
Le fossé entre le notariat et l’avocat s’élargit donc encore : Après sa passion pour la déclaration de soupçon ,le notariat devient l'assistant direct de l’état dans la nécessaire mission de lutter contre la fraude fiscale .
le notaire et tracfin
Maître Jean-Pierre FERRET, président du Conseil supérieur du Notariat
"Il importe que les trafiquants sachent qu'en France, les notaires, du fait de leur rôle d'officier public, aident les pouvoirs publics à lutter contre ce fléau, en s’interrogeant notamment sur les véritables motivations qui président à l’acquisition d’un bien immobilier."
l'avocat et tracfin
12:12 Publié dans a déclaration de soupçon, NOTAIRE, RESPONSABILITE DES AVOCATS | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook | | | | Imprimer | |
10/09/2011
De nouveaux concurrents : les conseils homologués par arrêté
De nouveaux organismes habilités à pratiquer le droit
De nouveaux concurrents les conseils homologues par arrêté
une autre politique est possible
le gros mot de numerus clausus
La nécessaire reforme de 1991 nous fait oublier que le périmètre du droit n’est en fait qu’un filet à mailles trouées
La paupérisation rampante de notre profession doit nous rappeler que l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 permet aux pouvoirs publics de d’instituer des conseils juridiques par arrêté
Notre profession a essayé de freiner ce système mais le conseil d’état nous a donné tort à l’époque
Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 3 juin 2002, 230823,
« L’ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS et le CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2000 pris par le garde des sceaux, ministre de la justice, conférant l'agrément prévu à l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 aux consultants ou aux ingénieurs-conseils qui exercent leurs activités dans les secteurs du conseil pour les affaires et la gestion et de la sélection et mise à disposition de personnel »
Notre juste combat qui permettra de continuer à assurer nos servitudes de service public doit devenir politique
Les services juridiques, diplômés en droit, de la Fédération nationale des orthophonistes, de l'Union départementale CFTC de Maine-et-Loire et de l'association Haute-Normandie Nature Environnement, peuvent désormais donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, conformément aux dispositions de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971.
Le cercle du Barreau propose une autre politique
09:11 Publié dans Le périmètre du Droit, NOTAIRE | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook | | | | Imprimer | |
11/07/2011
Présidentielles le notariat présente ses propositions
LE CONSEIL SUPERIEUR DU NOTARIAT
De l'unité pour l'action dans l'intérêt général
les tribunes du cercle sur le notariat
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CONSEILS DE NOTAIRES
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Le Conseil supérieur du notariat a présenté 20 mesures, qui visent entre autres à moderniser le droit de la famille.
Ecrit par Marie BELLAN LES ECHOS
Nous avons payé au prix fort notre discrétion. Nous serons désormais plus visibles et plus audibles. » Le président du Conseil supérieur du notariat, Benoît Renaud, a présenté, mercredi 29 juin, vingt propositions qu'il souhaite soumettre à tous les candidats à la présidentielle. « Quelle profession peut se prévaloir, comme nous, de voir passer 20 millions de Français chaque année dans ses études ? Nous sommes à ce titre de bons observateurs d'une société qui évolue », fait-il valoir.
Dédommager une personne dévouée au défunt
Pour faire face à ces évolutions, notamment dans le domaine de la famille, le notariat suggère d'assouplir la réserve héréditaire. Cette disposition très ancienne en France (mais absente du droit anglo-saxon) interdit non seulement à un parent de déshériter son ou ses enfants, mais impose également qu'une part du patrimoine familial, variable suivant le nombre d'enfants (la moitié pour un enfant, les deux tiers pour deux enfants...) soit versée aux descendants.
L'assouplissement préconisé par les notaires permettrait de dédommager une personne qui se serait dévouée dans les dernières années du défunt alors que ses enfants, héritiers légaux, se seraient manifestement désintéressés de leur parent.
Assouplir les ventes en viager
Cette proposition rejoint le sujet de la dépendance, sur lequel les notaires se sont aussi penchés. Ils estiment que les prêts viagers hypothécaires, peu utilisés actuellement du fait des garanties souvent draconiennes exigées par les banques, pourraient connaître un meilleur succès en confiant leur gestion à un fonds national dédié.
Les ventes en viager, interdites entre parent et enfant, mériteraient selon le notariat d'être assouplies, « car il s'agit d'une bonne solution face au problème de la dépendance », soutient Jean Tarrade, premier vice-président du CSN.
Toujours dans le domaine de la famille, la profession estime qu'une convention de démariage, sans délai et avec effet immédiat, telle qu'elle existe en Allemagne, permettrait de clarifier le statut de couples en instance de divorce mais qui vivent déjà séparément, parfois pendant une longue période. A défaut d'avoir mis la main sur le divorce par consentement mutuel - qui reste la compétence des avocats -, les notaires pourraient ainsi prendre en partie leur revanche.
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23/06/2011
Le conseil est responsable du conseil fiscal"irrégulier"
Ne constitue pas une perte de chance mais un préjudice entièrement consommé, sous déduction de l'incidence financière des solutions licites, le préjudice subi par des héritiers du fait du redressement fiscal et des pénalités de retard qu'ils ont dû acquitter par suite de la faute commise par le notaire, qui n'avait pas informé le donateur, lequel leur avait consenti une libéralité déguisée en ayant pris en charge et réglé, par l'intermédiaire du notaire, l'intégralité des droits de succession, des solutions fiscales régulières répondant à son intention libérale.
Cour de cassation,Ch civ 1, 9 décembre 2010, 09-16.531,
M. A..., notaire, a procédé au partage des biens et à la déclaration de la succession de Jacques X..., décédé en laissant pour héritiers, son épouse, née Claude Y... F..., ses trois enfants vivants,
Mme veuve Claude X... a pris en charge et réglé par l’intermédiaire du notaire l’intégralité des droits de succession pour un montant de 9 263 002, 30 euros, grâce à la vente d’actions qui lui avaient été transmises en pleine propriété sans que cela soit mentionné dans l’acte de partage;
Estimant que le paiement de ces droits de succession constituait une libéralité déguisée au profit de ses enfants, l’administration fiscale a notifié une rectification à Mme Claude X..., qui décédait peu de temps après sa fille Patricia X..., épouse Z... ;
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