30/12/2021
SECRET PROFESSIONNEL 2ème partie
TRIBUNES SUR LE SECRET PROFESSIONNEL
REDIFFUSSION
RECHERCHE SUR LE SECRET PROFESSIONNEL DE L'AVOCAT
2ème partie
Le fondement légal du secret professionnel de l'avocat
RECHERCHE SUR L'ORIGINE DU SECRET PROFESSIONNEL 1 ère Partie
Le secret professionnel de l’avocat va redevenir une question d’importance historique dans le cadre de la mise en vigueur de la 3ème directive,(pour lire cliquer) mise en vigueur que nos parlementaires devront analyser puis voter mais seulement ...après les élections d’avril et mai 2007.
En notre qualité d’avocat et de citoyen, chacun de nous a le droit et le devoir de participer à cette importante réflexion collective dans l’intérêt même de notre système démocratique et humaniste.
LA BOCCA A VENISE
Tel est l’objectif de ma démarche.
J’ai donc d’abord recherché si nos confrères constituants de 1789, ceux de la déclaration des droits de l‘Homme et du Citoyen (24 août 1789) et ceux qui ont abrogé l’ordonnance criminelle de Colbert (9 octobre 1789) ont analysé le secret professionnel de l’avocat.
A ce stade, je n’ai rien trouvé de significatif comme je l’ai indiqué dans ma première note de recherche (cliquer pour lire la 1ère partie)
A l'époque, le secret professionnel de l'avocat n'était pas la priorité de nos confrères constituants bien que je pense qu'il existait "en germe" implicitement dans le cadre de l'article 10 du décret du 9 octobre 1789 abrogeant l'ordonnance de Colbert.
Un de nos confrères,connu et reconnu notamment pour sa compétence humaniste et non seulement technique, semble avoir répondu à cette question iconoclaste et politiquement non-correcte .
La réponse de notre confrère serait-elle notamment une position de réalisme désabusé ou bien une position de protection du VRAI DROIT de la VRAIE DEFENSE ou bien une réponse de provocation à la réflexion ?
"le secret des avocats n'est pas sacré. C'est une norme nécessaire au bon fonctionnement de la justice. Il permet de mieux aider les citoyens à se défendre et à se débrouiller dans l'inextricable écheveau juridique dans lequel ils se débattent" (Me HENRI LECLERC
cliquer pour lire in fine le document provenant de l'assemblée nationale).
En lisant notre confrère, je sais que votre première réaction sera fortement interlocutive , pour le moins...et la conclusion finale du Président de l'Assemblée Nationale de l'époque, notre confrère FORNI, n'est pas , en ce qui me concerne, satisfaisante, pour le moins...
Mais posons-nous en conscience sa question. N'aurait-il pas "un peu" raison ?Ne faut il pas continuer et aller plus loin dans sa réflexion et ce dans l'intérêt même de la Justice et du Droit de la Défense qui doit rester un de nos droits fondamentaux ?
Nos règles sur le secret professionnel se sont en effet constituées d’abord sur la jurisprudence visant l’article 378 du code pénal de 1810 -je n'ai trouvé aucun texte antérieur et notamment dans le premier code pénal de 1791-et surtout sur l’action politique des avocats depuis cette date au fil de rencontre avec les situations de fait.
Aujourd’hui, plusieurs tendances d’analyse existent (lire l'étude jointe).
Ces tendances ne sont satisfaisantes pour l’esprit critique : notre secret d’avocat est plus solide qu’un axiome social ou qu’une simple règle professionnelle.
Par ailleurs, aucune de ces deux approches,si sympathiques soient elles, ne donnent au secret de l’avocat une valeur juridique qui puisse être sanctionnée ,sacralisée, par la JUSTICE.
Une solution de droit positif est de rechercher la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme qui a déjà eu l’opportunité de commencer à définir la nature du secret professionnel de l’avocat.
PREMIÈRE APPROCHE : L’APPLICATION DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION CEDH
LE SECRET PROFESSIONNEL EST UN ELEMENT INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE
Arrêt CEDH, Niemetz c. Allemagne 16 décembre 1992
SECONDE APPROCHE : L’APPLICATION DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION CEDH
-
LE SECRET PROFESSIONNEL EST UN ELEMENT INDISPENSABLE AU RESPECT DE LA VIE PRIVEE
Première jurisprudence :
Arrêt CEDH Foxley c. Royaume Uni du 29 septembre 2000, point 44; -
Seconde jurisprudence:
Arrêt CEDH Kopp c. Suisse du 25 mars 1998.
La jurisprudence de Strasbourg nous apporte donc des pistes de réflexions ,mais pour ma part ,elle ne répond pas à toutes les questions que soulèvent les règles actuelles ou futures sur les obligations de déclaration de soupçon d’infractions délictuelles ou criminelles.
Ces problèmes sont d’abord des problèmes d’éthique de notre civilisation européenne, c'est un véritable débat de conscience comme l'a analysé notre confrère THIERRY MASSIS ( cliquer pour lire).
La troisième partie analyse l'arrêt de septembre 2007 de la COUR DE LUXEMBOURG au regard notamment de la position prise par BERNARD VATIER. ( cliquer pour lire) , LOIC DUSSEAU (cliquer pour lire) et EMMANUEL PIWNICA (cliquer pour lire) et THOMAS BAUDESSON (cliquer pour lire)
12:17 Publié dans a-Secret professionnel et Blanchiment | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : avocat, justice, secret professionnel, démocratie, citoyen | Facebook | | | | Imprimer | |
Commentaires
Si les avocats ne continuent pas de lutter pour un secret professionnel sain, ce sont d'autres GAFI spécialisés dans d'autres secteurs qui attendent les justiciables. N'est ce pas ce qui se prépare?
Écrit par : de Marguerye | 04/10/2007
Répondre à ce commentairemerci de l etude
Écrit par : alain | 12/03/2008
Répondre à ce commentaireTous ces problèmes, que je n'ai fait qu'effleurer, sont extrêmement difficiles. Je suis persuadé que le métier d'avocat est à la croisée des chemins. Un certain nombre de questions lui sont directement posées non seulement en raison de la fusion des professions de conseil et d'avocat mais aussi en raison des nouvelles technologies.
Mais les problèmes les plus délicats viennent de la perception récente par l'opinion publique que le secret professionnel pourrait être la part d'ombre dont s'entourent certaines professions pour échapper à la loi commune. L'exigence d'égalité est aujourd'hui plus forte que jamais. Nous sommes tous confrontés à ce défi qui est aussi un défi éthique et déontologique.
Comme l'écrivait Maître Henri Leclerc, "le secret des avocats n'est pas sacré. C'est une norme nécessaire au bon fonctionnement de la justice. Il permet de mieux aider les citoyens à se défendre et à se débrouiller dans l'inextricable écheveau juridique dans lequel ils se débattent".
Tous ici, nous sommes persuadés qu'il est fait pour cela et seulement pour cela.
Écrit par : que pensez vous de la conclusion de Forni | 24/04/2010
Répondre à ce commentaireet de celle d'H.LECLERC
Écrit par : et de celle d'H.LECLERC | 24/04/2010
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