06/02/2012

De la loyauté de la preuve : HSBC versus Bettencourt Cass 31.01.12

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 L’effritement du  secret professionnel  suite  ......

 

 

La loyauté de la preuve (à travers quelques arrêts de la chambre criminelle) par M. Pascal Lemoine, conseiller référendaire à la Cour de cassation

 

 

Recherche sur l'origine du secret professionnel 1ère partie

 

Recherche sur l'origine du secret professionnel 2ème partie

 

 

Une cour de cassation

deux arrêts contradictoires ??????

HSBC versus BETTENCOURT

 

 

Note de P MICHAUD ;

Le fait que ces deux arrêts de principe -en apparence contradictoires -sur deux affaires à forte signification publique aient été rendus le même jour  n'est il pas un signal fort de la cour de cassation sur sa recherche d’une  NOUVELLE approche sur   la nature du secret de l’avocat.


 

Pour la cour, et à la suite de plusieurs arrêts récents, ( Cass 1ère Civ  22 septembre 2011, 10-21219, ) le secret de l’avocat n’aurait plus  ce caractère absolument absolu que nous nous faisons plaisir à réciter.

Le secret ne serait il pas un des Droits de l’Homme c'est-à-dire un Droit certes mais avec des obligations et des contraintes proportionnées et ce dans l’intérêt collectif ?

Ce secret, en cours d’élaboration, ne serait il pas entrain de se rapprocher de la définition proposée par J Forni en 2000 devant la conférence des Bâtonniers ou le Batonnier Ader devant l'Institut en 2006....

Colloque « Le secret professionnel »,
organisé par la Conférence des bâtonniers
à l'Assemblée nationale 
 HTLM 

 

Aff BETTENCOURT   

L’enregistrement d’une conversation téléphonique entre un avocat et son client prise  à leur insu par un particulier est une preuve recevable pour notre cour régulatrice  

Cas chambre criminelle 31 janvier 2012 (11-85464) - Aff Bettencourt

 

pour rejeter le moyen de nullité pris du versement au dossier des enregistrements de conversations privées réalisés par le maître d’hôtel de Mme Y... à l’insu de celle-ci et de ses interlocuteurs, dont ses avocats, et des pièces subséquentes, l’arrêt relève notamment que ne peut être annulé un document, versé en procédure, qui est produit par un particulier, constitue une pièce à conviction et ne procède, dans sa confection, d’aucune intervention, directe ou indirecte, d’une autorité publique ;

 

les juges ajoutent qu’il en va également ainsi de la transcription de conversations échangées entre un avocat et un client, l’argumentation prise, d’une part, des dispositions de l’article 100-5 du code de procédure pénale, applicables aux seules interceptions de correspondances ordonnées par une autorité publique et, d’autre part, de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, relatif aux documents couverts par le secret professionnel de l’avocat, étant inopérante ;

 

en se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction a justifié sa décision, dès lors que les enregistrements contestés ne sont pas en eux-mêmes des actes ou des pièces de l’information, au sens de l’article 170 du code de procédure pénale, et comme tels, susceptibles d’être annulés, mais des moyens de preuve qui peuvent être discutés contradictoirement, et que la transcription de ces enregistrements, qui a pour seul objet d’en matérialiser le contenu, ne peut davantage donner lieu à annulation ;

 

La chambre criminelle de  cour de cassation étend ainsi sa jurisprudence  traditionnelle aux enregistrements entre son avocat et un client

 

ATTENTION La liberté de la preuve est un droit révolutionnaire permettant la réalisation de l’intime conviction des juges.

 

(Article 427 du code de procédure pénale)

« Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui. »

 

Il s'agit d'un principe établi sous la révolution  par l'article 19 du  décret du 9 octobre 1789 (inédit VO ), qui a abrogé le système de la preuve légale établie par l’ordonnance criminelle de COLBERT et qui a obligé le juge pénal à se prononcer d'après  son intime conviction.

la naissance du droit de la défense ce 9 octobre 1789

Aujour hui , la liberté de la preuve est limitée notamment par le respect des droits de la défense  et -suivant la nature du droit applicable -par  le principe de loyauté qui diffère suivant la qualité du prouvant –administration ou particulier

 

Mais n oublions pas l’affaire des documents volés sur instigation des douanes (1981)

 

 Cass. crim. 28 octobre 1991, n° 90-83692 PF, Tournier.

C'est à bon droit qu'une chambre d'accusation, saisie par application de l'article 171 du Code de procédure pénale, prononce l'annulation d'une procédure suivie contre un résident français pour infractions cambiaires, dès lors qu'il s'avère que celle-ci est assise sur des extraits de compte de particulier provenant d'un vol commis à l'instigation d'agents chargés des constatations et poursuites 

AFF HSBC  

En tout cas tout cela n’est pas équilibré et mériterait

un détour par Strasbourg  ET ce d'autant plus que le même jour

la chambre commerciale de la cour de cassation confirme l'ordonnance de la CA Paris annulant l'utilisation de fichier volé dans l'affaire HSBC

Cas  ch commerciale  31 janvier 2012 req N° 11.13097 Aff HSBC

 

"Mais attendu que c’est à bon droit qu’après avoir constaté que des documents produits par l’administration au soutien de sa requête avaient une origine illicite, en ce qu’ils provenaient d’un vol, le premier président a annulé les autorisations obtenues sur la foi de ces documents, en retenant qu’il importait peu que l’administration en ait eu connaissance par la transmission d’un procureur de la République ou antérieurement ; que le moyen n’est pas fondé."

 

 

la question de la loyauté de la preuve est clairement d'actualité 

 

ATTENTION dans BETTENCOURT  la cour ne fait que confirmer une jurisprudence traditionnelle applicable hors  la présence d’un avocat

Cour de Cassation, Chambre criminelle,11 juin 2002, 01-85.559

 

Aucune disposition légale ne permet aux juges répressifs d'écarter les moyens de preuve produits par les parties au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale. Il leur appartient seulement, en application de l'article 427 du Code de procédure pénale, d'en apprécier la valeur probante après les avoir soumis à la discussion contradictoire. Méconnaît ce principe la cour d'appel qui, dans une procédure suivie du chef de discrimination, refuse d'examiner les éléments de preuve obtenus par les parties civiles au moyen du procédé dit " testing ", consistant à solliciter la fourniture d'un bien ou d'un service à seule fin de constater d'éventuels comportements discriminatoires, au motif que ce procédé aurait été mis en oeuvre de façon déloyale. (1).

Sur le secret professionnel

Cour de cassation,Chambre criminelle, 24 avril 2007, 06-88.051

 

N'a pas donné de base légale à sa décision la cour d'appel qui, dans la procédure engagée, du chef de fausse attestation et usage, par le médecin psychiatre d'un établissement spécialisé, contre, notamment, la mère d'un majeur protégé qui y a séjourné, refuse d'écarter des débats les pièces du dossier médical et psychologique de ce dernier, produites par la partie poursuivante, sans rechercher si l'examen public et contradictoire, devant la juridiction correctionnelle, de ces pièces, couvertes par le secret professionnel, constitue une mesure nécessaire et proportionnée à la défense de l'ordre et à la protection des droits de la partie civile au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme

 

ATTENTION

La jurisprudence est différente en matière de droit de la concurrence et  en droit fiscal

De la loyauté de la preuve en droit de la concurrence

 Pour lire cliquer 

 

Cour de cassation - Assemblée plénière  7 janvier 2011 (pourvois n° 09-14.316 et 09-14.667)

 

De la loyauté de la preuve en fiscalité ( aff HSBC)

 

 Pour lire cliquer

 

 

COUR D'APPEL DE PARIS  ORDONNANCE DU 08 FEVRIER 2011 

13 L-2-10 n° 31 du 10 mars 2010

 

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