18/12/2023

le secret de l avocat est il un fonds de commerce (Me C Lagarde 5 juillet 2008 au Sénat)

Nous sommes en été 2008 , le gouvernement Fillon fait voter sans débat la 3eme directive contre le financement du terrorisme et contre le blanchiment  dont nous pouvons constater la totale inefficacité tant  dans la vie quotidienne  que par la lecture des rapports de tracfin 

La France va donc  rentrer sans débat public et démocratique dans une culture à l'anglosaxonne d'obligation de déclaration de soupcons d'infractions punissables de plus d'un an d'emprisonnement à un organisme de centralisation des soupcons sous le controle du pouvoir politique et ce même sans maniement de fond

Les négociateurs de la France de la 3eme directive, celle de 2005, ont été roulés dans la farine et ont trahi notre Histoire, celle des pères fondateurs de notre démocratie.

Les avocats de France auront des obligations et responsabilités déontologiques et de vigilance accrues

Le nouveau principe est le suivant

 Tu dénonces ton client tu n’est pas responsable

Tu ne dénonces pas ton client tu es complice  

 

Trois avocats ont saisi le conseil d état –dont Christian charrière Bournazel pour l’Ordre, Me CAULY et un seul la CEDH

Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 23/07/2010, 309993

Secret Professionnel:ses limites par JM Burguburu 

L’avocat, ce garant de la vérité ? 

Le secret est il mort le 11 septembre 2013 ??? NON gràce au CNB 

le secret partagé est il un secret .?!

 

 C Lagarde, ministre des fiNances intervint devant le sénat

 le texte  votée par l'A.N.  lire la petite loi

Article 42 (priorité)   cliquer

 

Mme Christine Lagarde, ministre.CLIQUEZ

lors de la séance du sénat levée le samedi 5 juillet 2008, à une heure cinquante-cinq. 

 Monsieur le rapporteur général, vous m'interrogez sur la relation que nous avons avec les représentants des professions juridiques, en particulier ceux de la profession d'avocat, sur la question de l'application de la troisième directive anti-blanchiment et sur la préservation d'une partie du fond de commerce de cette profession qui tiendrait au secret professionnel qu'ils peuvent utiliser, notamment dans un certain nombre de correspondances avec leurs clients. 

Il est urgent que la profession d’avocat établisse
une doctrine sur le secret professionnel

Pascal Eydoux président du CNB le 14 octobre 2016

BRAVO MONSIEUR LE BATONNIER

VOUS DEVEZ ALLEZ PLUS LOIN

VOUS DEVEZ CREER L'INSTITUT BECCARIA

 

 

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15/03/2022

C.Beccaria Sur les accusations secrètes

0a0ae34b705958f44b68f43c2e41b6bb.jpgREDIFFUSION

 5 C.Beccaria Sur les accusations secrètes

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La suppression des accusations secrètes
par l’article  4  du décret du 9 octobre 1789

version originale           version recopiée

 

La délation peut-elle être civique?
 par H.Leclerc (2005)

 

"Les Français ne veulent pas d'une République de délateurs" 

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07/10/2021

20 AOUT 1610 Le confesseur était il obligé à la déclaration de soupçon ? Voltaire versus Darmanin

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le président de la Conférence des évêques de France Eric de Moulins-Beaufort a déclaré, après la publication du rapport Sauvé, que le secret de la confession était « plus fort que les lois de la République ». « Il n’y a rien de plus fort que les lois de la République », rétorque le gouvernement. Cliquez pour lire Le Monde avec AFP

Une  commission mixte parlementaire est en train de préparer une modification du secret de l avocat dont on ne connait pas encore la solution qui sera proposée au parlement
 

Ce débat avait déjà eu lieu en  1610 après l assassinat d’ Henri IV

Voltaire, l’adversaire  des bœufs tigres, nous raconte la proposition de l’avocat général Servin dans son commentaire ( CH XVIpour lire ce document historique cliquer) sur l’ouvrage des délits et des peines de Beccari 

A l’époque cette proposition de violation du secret n’eut pas de suite grâce à la puissance de Rome

Aujourd’hui la France pourrait elle devenir  Rome face à Bruxelles

Le 20 AOUT 1610, trois mois après la mort de Henri IV, dont les blessures saignaient dans le coeur de tous les Français, l'avocat général Servin, dont la mémoire est encore illustre, requit qu'on fît signer aux jésuites les quatre articles suivants:

       1° Que le concile est au-dessus du pape; 

       2° Que le pape ne peut priver le roi d'aucun de ses droits par l'excommunication;

       3° Que les ecclésiastiques sont entièrement soumis au roi comme les autres; 

       4° Qu'un prêtre qui sait par la confession une conspiration contre le roi et l'Etat doit la révéler aux magistrats.

       Le 22, le parlement rendit un arrêt par lequel il défendait aux jésuites d'enseigner la jeunesse avant d'avoir signé ces quatre articles; mais la cour de Rome était alors si puissante, et celle de France si faible, que cet arrêt fut inutile.

voltaire

NOTE DE P MICHAUD 

l'avocat général SERVIN était un magistrat indépendant ,précurseur des lumières, dont le portrait se trouve dans les locaux de la cour de cassation .Il est mort le 19 mars 1626 en audience et en faisant DEJA des remontrances au roi Louis XIII (chapitre 48)

pour aller plus loin

la tribune sur le droit de  remontrances avec E Badinter

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10/02/2017

De l'indépendance du parquet ??? L'arrêt France MOULIN

 FRANCE MOULIN.jpgRediffusion pour Actualité   

la révolution judicaire du 9 octobre 1789 continue ; hier la participation de l’avocat à la phase du jugement  puis  de l’instruction, demain à la phase de l’enquête, et ce bientôt dans le cadre de l'enquête fiscale préliminaire

 

Notre échec collectif sur la déclaration de soupçon peut être  temporaire, la CEDH devrait aussi dans les prochains mois se prononcer sur l’arrêt du conseil d’état du 26 juillet 2010 

 

les deux arrêts du conseil constitutionnel
sur la définition de l'autorité judiciaire à la française

L AFFAIRE FRANCE MOULIN

première avocate mise en examen et incarcérée pour « révélation d'informations à une tierce personne susceptible d'être mise en examen » selon la loi Perben II.

  Position deJ.L. NADAL à la rentrée
de la Cour de cassation de 2010 

Code d'instruction criminelle de 1808 

 

L'arrêt CEDH France Moulin

Le communiqué de presse

La requête présentée par France MOULIN

le procureur adjoint de Toulouse, membre du ministère public, ne remplissait pas, au regard de l’article 5 § 3, les garanties d’indépendance pour être qualifié, au sens de cette disposition, de « juge ou (...) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ». 

 Il n’appartient pas à la Cour de prendre position sur le débat concernant le lien de dépendance effective entre le ministre de la Justice et le ministère public en France, ce débat relevant des autorités du pays.

La Cour ne se prononce en effet que sous l’angle de l’article 5 § 3 et la notion autonome d’ « autorité judiciaire » au sens de cette disposition et de sa jurisprudence 

Or, la Cour considère que, du fait de leur statut, les membres du ministère public, en France, ne remplissent pas l’exigence d’indépendance à l’égard de l’exécutif ; l’indépendance compte, au même titre que l’impartialité, parmi les garanties inhérente à la notion autonome de « magistrat » au sens de l’article 5 § 3.

En outre, la Cour rappelle que les caractéristiques que doit avoir un juge ou magistrat pour remplir les conditions posées par l’article 5 excluent notamment qu’il puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale, ce qui est le cas du ministère public.

Dès lors, Ainsi, la garde à vue de Mme Moulin ne répondait pas aux exigences de l’article 5 § 3.  

  L'arrêt "Medvedyev et autres c. France "  ci dessous 

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26/11/2014

DE LA SOUMISSION de l'Avocat (1ere partie)

@ 3BPZ1A4

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Dans le cadre du bicentenaire de la création des ordres d'avocats,
 je bloque l'évolution politique de notre histoire

De la soumission à la liberté

 

1ère partie

1804  La parole contrôlée

1810 Des ordres sous tutelle

  

 

Pour imprimer avec les liens cliquer

APRES LA CHUTE DE L’ANCIEN REGIME

L’ESSOR D’UN AVOCAT ROI (1) MAIS SOUS TUTELLE 

Patrick Michaud, avocat

[1] L’essor de l’avocat roi au XIX siècle par J G Moore ASMP cliquer

 

L’indépendance de l’avocat tant vis-à-vis des pouvoirs publics que de ses clients ne s’est développée que petits pas par petits pas.Cette tribune a pour objectif de nous raconter notre histoire.

L’objectif politique de époque était de mettre en application les nouveaux codes par des professionnels contrôlés par les pouvoirs publics

-Contrôler l’écrit des notaires par l’acte authentique, établi par des notaires publics et surtout enregistré c'est-à-dire contrôlé par l’administration

-Contrôler la parole des avocats par un serment de soumission aux pouvoirs politiques auquel étaient soumis les avocats par le décret de 1804 et par la création, en 1810, de nombreux ordres de discipline soumis à la tutelles directe du Garde des Sceaux .

 

Seule la profession d’avocat a su se libérer du carcan étatique et ce depuis une trentaine d’années comme je l'expliquerai dans la deuxième partie de cette tribune .

 

Le notariat est resté  dans sa situation d’origine de soumission aux pouvoirs publics (Loi du 16 mars 1803 25 ventose an IX )

 

 

1790 le sacrifice des avocats

 

Dès les premiers mois de l’assemblée constituante, les ordres d’avocats ont été supprimés par l’article 10 du décret du 10 septembre 1790 dans les termes suivants :

 

« Les hommes de loi, ci-devant appelés avocats, ne devant former ni ordre ni corporation n’auront aucun costume particulier dans leurs fonctions ».

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14/09/2014

Un exemple à suivre ? : le notaire alsacien

5b81a046240ff9528efef10fedabe6e9.jpgLe système de nomination des notaires en Alsace-Moselle.CLIQUER

Le site des notaires de Lorraine


Le système qui existe dans ces départements offre de nombreux avantages.
Comme il est fondé uniquement sur la compétence et le mérite, le statut du notariat en Alsace-Moselle favorise l'égalité des chances et demeure un moyen de promotion sociale pour des personnes issues de milieux modestes. En effet, seul le concours permet d'accéder à cette profession, en dehors de toutes contingences financières et successorales, sauf peut-être dans certains cas de sociétés civiles professionnelles. 

Ainsi, les notaires sont nommés par le garde des sceaux sur proposition d'une commission composée paritairement de magistrats et de notaires et à partir d'une liste d'aptitudes constituée des lauréats à un concours.

Par ailleurs, le statut du notariat en Alsace-Moselle est très proche de celui de certains de nos voisins européens, comme l'Allemagne, l'Italie, ou l'Espagne. Il est également très proche du statut dont se sont dotés la quasi-totalité des pays de l'Europe de l'Est nouvellement membres de l'Union européenne.

Le 8 octobre 2004, les notaires des trois départements ont, par un vote massif, manifesté clairement leur attachement à ce mode de recrutement.

Note de Patrick MICHAUD

Le principe de la vénalité des offices et charges judiciaires a été aboli en 1789 et 1791.

Mais il a été rétabli "en douceur » par l'autorisation de céder le droit de présentation de sa clientèle et ce grâce à l’ Article 91 de la loi du 28 avril 1816 instituant la vénalité des charges

Enfin contrairement à ce qui se passait sous l'ancien régime, la concession du service public que représente un office de notaire  est GRATUITE , sans aucune redevance demandée par l'ÉTAT et sans mise en concurrence alors que sous l'ancien régime les officiers judicaires versaient une taxe au trésor public, la paulette.

Chaque lecteur de ce blog pourra interpréter "cet oubli" suivant ses convictions politiques ou financières ou administratives personnelles .....

13.              Séance du 10 juin 1999 du Sénat sur la notion de patrimonialité des offices

Méthode d’évaluation des offices 

Le cercle du Barreau remercie les services de la chancellerie de lui avoir adressé les  deux rapports « introuvables » sur les méthodes d’évaluation des offices

·   Le rapport Vedel
à l'attention de l'agence judicaire du TRESOR (10 octobre 1996)

·   Le Rapport  Cailleteau Favard Renard (janvier 1998) 

 

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02/09/2014

Les interviews du PETIT PRINCE

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Attention :Ces tribunes ont été éditées avant la publication de l’ordonnance du 29 janvier 2009.Certaines remarques sont donc obsolètes compte tenu des modifications apportées grâce à l’action du Barreau de France.

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Qui est le Petit Prince ?

la cellule beccaria du barreau de paris

LE PETIT PRINCE ET LE PRESIDENT DE L’UNION EUROPEENNE..

l’interview du président Sarkozy  (AOUT 2007)

l’interview du bâtonnier charriere bournazel

Le soupçon d’opinion ne devra pas être déclaré

Un confesseur doit il dénoncer une confession ?
  par
voltaire (document historique)

Avis à la population des avocats

ZOLA et FILLON par le Petit PRINCE

Le Petit Prince et J. D. Bredin par Saint Ex

Le Petit PRINCE, Emile Garçon et l'Europe

Le Petit Prince et Fouquier Tinville

Le Petit Prince et  C.Beccaria Sur les accusations secrètes

Le Petit Prince et Anatole FRANCE sur les Dieux ont soif

 Le Petit Prince et Me Robespierre 

 Le Petit Prince et la dame "Rumeur"

Droit de Réponse de SE duc de Massa,grand juge

Le petit prince et Me Michel Beaussier

LE PETIT PRINCE INTERVIEW F KAFKA SUR LE SOUPÇON

 

 

 

16/07/2014

Le projet Montebourg sur la postulation ?????

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 Rediffusion du blog du 29.09.07 pour suivre l'actualité et le discours de Mr Montebourg sur la postulation
 
 
 
 
Dans le cadre du débat sur la refonte de la carte judiciaire je bloque pour notre réflexion collective le " privilège" des avocats de l'UE et de la Suisse qui peuvent " se constituer" directement devant nos juridictions sans passer par la soumission " des tarifs obligatoires de postulation " 
 
 
Les avocats européens peuvent se constituer partout en FRANCE
ce qui est interdit aux avocats français 
 
 

Une inégalité de traitement en la défaveur des avocats de France

a été créée

 

 

FAUT IL LA SUPPRIMER ?

  • a) soit en abrogeant le décret
  • b) soit en supprimant les mots"autre que la France"visés dans l'article 202
  •  
  • c) soit en instituant une postulation départementale
    ou au sein d'une même  cour d'appel

  

Lorsqu'un avocat mentionné à l'article 202 assure la représentation ou la défense d'un client en justice ou devant les autorités publiques, il exerce ses fonctions dans les mêmes conditions qu'un avocat inscrit à un barreau français.

Il respecte les règles professionnelles françaises, sans préjudice des obligations non contraires qui lui incombent dans l'Etat dans lequel il est établi.

En matière civile, lorsque la représentation est obligatoire devant le tribunal de grande instance, il ne peut se constituer qu'après avoir élu domicile auprès d'un avocat établi près le tribunal saisi et auquel les actes de la procédure sont valablement notifiés. Il joint à l'acte introductif d'instance ou à la constitution en défense, selon le cas, un document, signé par cet avocat, attestant l'existence d'une convention qui autorise l'élection de domicile pour l'instance considérée. 

Lorsque la représentation est obligatoire devant la cour d'appel, il ne peut postuler qu'après avoir élu domicile auprès d'un avocat habilité à représenter les parties devant elle et auquel les actes de la procédure sont valablement notifiés. Il joint à sa constitution un document, signé par cet avocat, attestant l'existence d'une convention qui autorise l'élection de domicile pour l'instance considérée.

A tout moment, l'un ou l'autre des avocats signataires de la convention mentionnée aux alinéas précédents peut y mettre fin par dénonciation notifiée à son confrère ainsi qu'aux avocats représentant les autres parties, sous réserve qu'un autre avocat ait été désigné par l'avocat prestataire de service mentionné à l'article 201. La partie la plus diligente en avise la juridiction en lui communiquant le nom de l'avocat chez qui il a temporairement élu domicile.

 

22:49 Publié dans La justice dans la cité | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : justice, reforme de la carte judiciaire, europe |  Facebook | | | Pin it! |  Imprimer | | |

07/12/2012

On ne sauve pas la liberté en la tuant.Me Charrière Bournazel

rediffusion

98ae1e1a3043f523bd7bb3f9039fa2da.jpgL’AVOCAT, L’INDÉPENDANCE
ET LA DÉLATION

Pour imprimer

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La première loi sur les suspects du 17 septembre 1793 

La position du barreau du canada suite à l'arrêt "lavallée"

l'abrogation de la déclaration de soupçon pour nos confrères du canada

 

Christian Charrière-Bournazel

"Nos démocraties européennes sont  en péril de mort.
Je le dis sans emphase.


Le discours du 4 décembre  2007 

La directive communautaire du 26 octobre 2005 sur la lutte contre le blanchiment la troisième du genre oblige tous les avocats sollicités pour aider à l’achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce, à  l’organisation  des  apports  nécessaires  à  la  création  d’une  société,  à  la constitution, la gestion et la direction dune société, s’ils ont le soupçon que les sommes mobilisées à cette fin au-delà de 8.000 peuvent provenir d’une infraction punie d’un an d’emprisonnement, à dénoncer leurs clients auprès des autorités financières (en France Tracfin) sans avoir le droit d’en informer le client dénoncé.

L’avocat est donc réduit au rôle de délateur, auxiliaire de la police financière et agent d’information des pouvoirs étatiques.

Que l’avocat ne doive jamais se faire le complice dun client aux fins d’une opération illégale, c’est une évidence.  L’avocat qui manque à son devoir doit être traité comme n’importe quel délinquant et radié du barreau. Personne ne songe à le contester.

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20/07/2012

De la précarité économique avec P DUPRAT

BORDEAUX.jpg

rediffusion avec mise à jpour

 

Je ne pense pas écrire de gros mots en bloguant sur la précarité économique de notre profession. et en vous informant de l'arret du 11 juillet 2012

Il est devenu un lieu commun de  constater  que notre profession est rentrée avec le France dans une crise grave et durable et mes propos seront uniquement de suggestion


par ailleurs, nous sommes de plus en plus nombreux à constater un absence totale de politique de développement économique professionnelle

COLLABORATION : vers du nouveau

Numerus clausus : encore un gros mot ???

L'avocat et l'argent par  G Sabater

 

 

LA DECISION DU BATONNIER DUPRAT

 

La position de P. H. Dutheil, Bâtonnier des Hauts de Seine
sur la crise et l'acte d'avocat

Petites Affiches du 16 octobre 2009

 

 

 

Vers une nouvelle vision économique sur le contrat de collaboration

 

La crise entraine des nombreuses  résiliations de contrat  de collaborations et les problèmes de requalification et dans certaines rares situations de constatation pénale de travail irrégulier se posent de plus  en plus fréquemment. 

 

Pour la deuxiéme  fois, un bâtonnier, le Bâtonnier P.DUPRAT , du barreau de Bordeaux a rendu une  décision -publique-disqualifiant un contrat de collaboration en contrat de travail et ce en suivant la jurisprudence récente de la cour de cassation 

 

LA DECISION DU BATONNIER DUPRAT

 

 

 

Une première décision -non publique-de requalification avait été décidée par le Bâtonnier  Y.Repiquet le 30 janvier 2007 et confirmée par la cour d'appel de Paris puis l'arrêt ci dessous du 14 mai 2009

 

Ces  décisions d’une portée évolutionnaire considérable vont nous permettre de  réfléchir sur une meilleure intégration des jeunes avocats dans nos structures tout en assurant la pérennité économique de nos cabinets .

 

 

Bordeaux un Barreau historiquement évolutionnaire ??

 

 

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-13.809, Inédit


ayant relevé que la subordination totale imposée par les associés hostiles au développement de toute clientèle personnelle et caractérisée par une charge de travail supposant une activité exercée à temps plein, faisait obstacle au développement par l’intéressée de sa propre clientèle et que la surcharge de travail imposée au secrétariat excluait qu’elle puisse demander de travailler à la dactylographie de ses quelques dossiers personnels, la cour d’appel en a souverainement déduit que les conditions réelles d’exercice d’activité de cette avocate ne lui permettaient pas de développer effectivement une clientèle personnelle ;  

 

 

« Si, en principe, la clientèle personnelle est exclusive du salariat, le traitement d’un nombre dérisoire de dossiers propres à l’avocat lié à un cabinet par un contrat de collaboration ne fait pas obstacle à la qualification de ce contrat en contrat de travail lorsqu’il est établi que cette situation n’est pas de son fait mais que les conditions d’exercice de son activité ne lui ont pas permis de développer effectivement une clientèle personnelle.

 

Dès lors, justifie sa décision de requalifier un contrat de collaboration libérale en contrat de travail la cour d’appel qui relève que l’avocat concerné n’avait pu traiter que cinq dossiers personnels en cinq ans en raison de l’attitude générale du cabinet dont il ressortait que celui-ci n’avait pas mis à sa disposition les moyens humains et matériels lui permettant de développer une clientèle personnelle »

 

Pour info

 

1)    Cour d'appel de Paris, 5 février 2008, 07/7517   (requalification)

2)   Cour d'appel de Lyon, 21 janvier 2008, 06/07186(requalification)