10/02/2017
De l'indépendance du parquet ??? L'arrêt France MOULIN
Rediffusion pour Actualité
la révolution judicaire du 9 octobre 1789 continue ; hier la participation de l’avocat à la phase du jugement puis de l’instruction, demain à la phase de l’enquête, et ce bientôt dans le cadre de l'enquête fiscale préliminaire
Notre échec collectif sur la déclaration de soupçon peut être temporaire, la CEDH devrait aussi dans les prochains mois se prononcer sur l’arrêt du conseil d’état du 26 juillet 2010
les deux arrêts du conseil constitutionnel
sur la définition de l'autorité judiciaire à la française
première avocate mise en examen et incarcérée pour « révélation d'informations à une tierce personne susceptible d'être mise en examen » selon la loi Perben II.
Position deJ.L. NADAL à la rentrée
de la Cour de cassation de 2010
Code d'instruction criminelle de 1808
La requête présentée par France MOULIN
le procureur adjoint de Toulouse, membre du ministère public, ne remplissait pas, au regard de l’article 5 § 3, les garanties d’indépendance pour être qualifié, au sens de cette disposition, de « juge ou (...) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ».
Il n’appartient pas à la Cour de prendre position sur le débat concernant le lien de dépendance effective entre le ministre de la Justice et le ministère public en France, ce débat relevant des autorités du pays.
Or, la Cour considère que, du fait de leur statut, les membres du ministère public, en France, ne remplissent pas l’exigence d’indépendance à l’égard de l’exécutif ; l’indépendance compte, au même titre que l’impartialité, parmi les garanties inhérente à la notion autonome de « magistrat » au sens de l’article 5 § 3.
En outre, la Cour rappelle que les caractéristiques que doit avoir un juge ou magistrat pour remplir les conditions posées par l’article 5 excluent notamment qu’il puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale, ce qui est le cas du ministère public.
Dès lors, Ainsi, la garde à vue de Mme Moulin ne répondait pas aux exigences de l’article 5 § 3.
L'arrêt "Medvedyev et autres c. France " devant la Cour européenne des Droits de l'Homme a été prononcé lundi 29 mars 2010 , à 10h.
La cour ne se prononce pas directement sur la qualification du parquet français en autorité judiciaire mais elle définit les conditions de l'indépendance (cf §124 plus bas)
Le communiqué du ministère de la justice
Medvedyev et autres c. France (n° 3394/03)
L’arrêt Medvedyev et autres c. France du 29 mars 2010
L’ÉQUIPAGE D’UN NAVIRE A ÉTÉ DÉTENU IRRÉGULIÈREMENT EN HAUTE MER MAIS RAPIDEMENT PRÉSENTÉ à UNE AUTORITÉ JUDICIAIRE EN FRANCE
Violation de l’article 5 § 1
Non-violation de l’article 5 § 3
iii. Les caractéristiques et pouvoirs du magistrat
123. Le paragraphe 1 c) forme un tout avec le paragraphe 3 et l'expression « autorité judiciaire compétente » du paragraphe 1 c) constitue un synonyme abrégé de « juge ou (...) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » du paragraphe 3 (voir, notamment, Lawless c. Irlande, 1er juillet 1978, série A, no 3, et Schiesser, précité, § 29).
124. Le magistrat doit présenter les garanties requises d'indépendance à l'égard de l'exécutif et des parties, ce qui exclut notamment qu'il puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale, à l'instar du ministère public, et il doit avoir le pouvoir d'ordonner l'élargissement, après avoir entendu la personne et contrôlé la légalité et la justification de l'arrestation et de la détention (voir, parmi beaucoup d'autres, Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, §§ 146 et 149). Concernant la portée de ce contrôle, la formulation à la base de la jurisprudence constante de la Cour remonte à l'affaire Schiesser précitée (§ 31) :
« (...) [A] cela s'ajoutent, d'après l'article 5 § 3, une exigence de procédure et une de fond. A la charge du « magistrat », la première comporte l'obligation d'entendre personnellement l'individu traduit devant lui (voir, mutatis mutandis, Winterwerp précité, § 60) ; la seconde, celle d'examiner les circonstances qui militent pour ou contre la détention, de se prononcer selon des critères juridiques sur l'existence de raisons la justifiant et, en leur absence, d'ordonner l'élargissement (Irlande contre Royaume-Uni, 18 janvier 1978, série A no 25, § 199) », soit, en un mot, que « le magistrat se penche sur le bien-fondé de la détention » (T.W. et Aquilina, précités, respectivement § 41 et § 47).
125. Le contrôle automatique initial portant sur l'arrestation et la détention doit donc permettre d'examiner les questions de régularité et celle de savoir s'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne arrêtée a commis une infraction, c'est-à-dire si la détention se trouve englobée par les exceptions autorisées énumérées à l'article 5 § 1 c). S'il n'en est pas ainsi, ou si la détention est illégale, le magistrat doit avoir le pouvoir d'ordonner la libération (McKay précité, § 40).
126. La Cour a déjà admis à plusieurs reprises par le passé que les enquêtes au sujet d'infractions terroristes placent sans nul doute les autorités devant des problèmes particuliers (Brogan et autres, précité, § 61, Murray c. Royaume-Uni du 28 octobre 1994, série A no 300-A, p. 27, § 58, et Aksoy c. Turquie, 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, § 78), mais cela ne signifie pas toutefois que celles-ci aient carte blanche, au regard de l'article 5, pour arrêter et placer en garde à vue des suspects, à l'abri de tout contrôle effectif par les tribunaux internes et, en dernière instance, par les organes de contrôle de la Convention, chaque fois qu'elles choisissent d'affirmer qu'il y a infraction terroriste (Öcalan, précité, § 104). Le même constat s'impose s'agissant de la lutte contre le trafic de stupéfiants en haute mer, dont la Cour a rappelé l'importance (paragraphe 81 ci-dessus) et qui pose également à n'en pas douter des problèmes particuliers.
Article 5 § 3
La Cour rappelle que l’article 5 figure parmi les principales dispositions garantissant les droits fondamentaux qui protègent la sécurité physique des personnes et que trois grands principes ressortent de sa jurisprudence: une interprétation étroite des exceptions, la régularité de la détention, la rapidité des contrôles juridictionnels, qui doivent être automatiques et effectués par un magistrat présentant des garanties d’indépendance à l’égard de l’exécutif et des parties et ayant la possibilité d’ordonner la mise en liberté après avoir examiné le bien fondé de la détention.
Si la Cour a déjà admis que les infractions terroristes placent les autorités devant des problèmes particuliers, cela ne signifie pas qu’elles aient carte blanche pour placer des suspects en garde à vue en dehors de tout contrôle effectif. Il en va de même pour la lutte contre le trafic de stupéfiants en haute mer.
En l’espèce, la présentation des requérants à des juges d’instruction, lesquels peuvent assurément être qualifiés de « juge ou autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » au sens de l’article 5 § 3, est intervenue treize jours après leur arrestation en haute mer (la Cour regrette que le Gouvernement n’ait apporté des informations étayées concernant la présentation à ces juges d’instruction que devant la Grande Chambre).
Au moment de son interception, le Winner se trouvait au large des îles du Cap Vert et donc loin des côtes françaises. Rien n’indique que son acheminement vers la France ait pris plus de temps que nécessaire, compte tenu notamment de son état de délabrement avancé et des conditions météorologiques qui ne permettaient pas une navigation plus rapide. En présence de ces « circonstances tout à fait exceptionnelles », il était matériellement impossible de présenter les requérants plus tôt aux juges d’instruction, sachant que cette présentation est finalement intervenue huit à neuf heures après leur arrivée, ce qui représente un délai compatible avec les exigences de l’article 5 § 3.
La Cour conclut donc, par neuf voix contre huit, à la non violation de l’article 5 § 3.
Communiqué du Greffier - Annonce Arrêts de Grande Chambre
Garantir l'indépendance du Parquet par Mme M. Delmas-Marty
Position deJ.L. NADAL à la rentrée
de la Cour de cassation de 2010
Code d'instruction criminelle de 1808
La CEDH a rendu le 10 juillet 2008 un arrêt Pouvant REMETTRE en cause notre système judiciaire en Tant que celui-ci »Qualifie le parquet de membre de l'Autorité judiciaire.
Devant le bouleversement envisageable de notre système pénal, la France avait demandé que cette affaire soit portée devant la grande chambre de la cour.
L'Audience s'est tenue le mercredi 6 mai 2009Cliquer
EN DIRECT DE LA COUR
La video de l'audience du 6 mai
A suivre donc
Cedh Aff. Medvedev et autres c. France (Requête no 3394/03) 10 juillet 2008
Les REQUERANTS faisaient partie de l'équipage d'un cargo dénommé Le Gagnant et battant pavillon cambodgien. Dans le cadre de la lutte internationale contre les trafics de stupéfiants, les autorités françaises apprirent que ce navire sensibles Était transporteur de Dés Quantités importantes de drogue.
Par un télégramme diplomatique daté du 7 juin 2002, l'Ambassade de France à Phnom Penh informa le ministère de la Défense a que Paris, une suite Une demande présentée par l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants ( «OCRTIS») sollicitant l'autorisation d'intercepter le Gagnant, Le Ministre des Affaires Etrangères cambodgien Avait, à la demande de l'ambassade, Personnellement Donne l'Accord de Gouvernement fils.
Le commandant de l'aviso Lieutenant de vaisseau Le Hénaff FUT Chargé par les Autorités maritimes françaises de proceder à l'interception du Gagnant.
Les REQUERANTS se disent victimes d'Une privation arbitraire de liberté.
Ils soulignent Qu'ils Ont Été DÉTENUS sur le Gagnant Durant treize jours sous la surveillance des forces militaires françaises sans que cette Détention ait Été Une contrôlée par Autorité judiciaire, et en déduisent Qu'ils N'ONT PAS ETE «Aussitôt traduits» devant un juge . Ils dénoncent aussi l'imprécision des textes fondant cette privation de liberté.
Ils invoquent l'article 5 de la Convention, dont les paragraphes 3 et 5 Sont Libellés Ainsi:
«1. Toute une personne Droit à la Liberté et à la sûreté. Nul ne Peut être privé de sa liberté, sauf Dans les cas suivants et selon les voies légales:(...)
c) S'il A ETE arrêté et offence vue en d'être conduit devant l'competent authority judiciaire, lorsqu'il ya des raisons de soupçonner vraisemblants Qu'il commis une infraction ou Une Qu'il ya des motifs de croire à Raisonnables La Nécessité de l'Empêcher de commettre Une infraction ou de s'enfuir après L'accomplissement de celle-ci;
(...)
La cour a condamné la France notamment parceque la loi du 15 juillet 1994 relative aux Modalités du contrôle en mer ne prévoit pas les conditions des Mesures privatives de liberté.
Mais la cour profite de cet arrêt pour Donner sa position sur la qualification du Parquet
Cedh Aff. Medvedev et autres c. France (Requête no 3394/03) 10 juillet 2008
"Le procureur de la République N'est PAS UNE« autorité judiciaire »
§ 61 Force est de constater que CEPENDANT Le procureur de la République N'est PAS UNE «autorité judiciaire» au sens que la jurisprudence de la Cour donne à cette notion: comme le soulignent les REQUERANTS, il lui manque en particulier à l'indépendance l'egard du pouvoir exécutif pour pouvoir être Ainsi qualifié (voir Schiesser c. Suisse, arrêt du 4 décembre 1979, série A no 34, § § 29-30).
Devant le bouleversement envisageable de notre système pénal, la France a donc demandé que cette affaire soit portée devant la grande chambre de la cour.
Affaire à suivre donc
En effet, Notre tradition historique nous enseignait que le parquet Faisait partie de l'Autorité judiciaire.
Cette tradition Avait Été Confirmée par deux arrêts du Conseil constitutionnel
Décision n ° 2004-492 DC du 02 mars 2004
Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la Criminalité
98. Considérant qu’en vertu de l’article 20 de la Constitution, le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation, notamment dans le domaine de l’action publique ; que l’article 5 de l’ordonnance du 22 1958 susvisée, portant loi organique relative au statut de la magistrature, place les magistrats du parquet sous l’autorité du ministre de la justice ; que l’article 30 nouveau du code de procédure pénale, qui définitet limite les conditions dans lesquelles s’exerce cette autorité, ne méconnaît ni la conception française de la séparation des pouvoirs, ni le principe selon lequel l’autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du siège et ceux du parquet, ni aucun autre principe ou règle de valeur constitutionnelle ;
Décision n ° 93-326 DC du 11 août 1993
Loi MODIFIANT La loi n ° 93-2 du 4 janvier 1993 portant Réforme du Code de procédure pénale
5. Considérant que l'autorité judiciaire qui, en vertu de l'article 66 de la Constitution, assure le respect de la liberté individuelle, comprend à la fois les magistrats du siège et ceux du parquet ; que si l'intervention d'un magistrat du siège peut être requise pour certaines prolongations de la garde à vue, l'intervention du procureur de la République dans les conditions prévues par la loi déférée ne méconnaît pas les exigences de l'article 66 de la Constitution ;
06:35 Publié dans JUSTICE et LIBERTES | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : justice, europe, medvedev et autres c. france (requête no 339403) 10 juillet 20 | Facebook | | | | Imprimer | |
Commentaires
LE PROCUREUR EST UN "EXECUTANT" :
Comment s'étonner de cette décision ?
Chacun sait, et les avocats mieux que personne, que le procureur agit "sur instructions", aux ordres du pouvoir politique.
Il est d'ailleurs toujours aussi choquant que les procureurs et les juges bénéficient du même statut et exercent alternativement les deux fonctions. Comment les juges pourraient-ils, dans ces conditions, être réellement indépendants ?
Écrit par : LE PROCUREUR EST UN EXECUTANT | 01/12/2008
Répondre à ce commentairemon nom est initié
un vrai probleme est celui de l 'indépendance "constitutionnelle " du parquet .
faites attention à ce que notre justice reste une justice laique et republicaine au sens genérique des mots
par ailleurs notre justice ne doit pas devenir une justice sous la "domination de certains cabinets d'avocats"
vous avocats vous devez maintenir VOS diversités
Écrit par : LA VRAIE REFORME | 07/01/2009
Répondre à ce commentairePosition de JL NADAL à la rentrée de la cour de cassation
http://abonnes.lemonde.fr/societe/article/2010/01/15/le-plus-haut-magistrat-du-parquet-emet-des-reserves-sur-la-reforme-de-la-justice_1292129_3224.html
Écrit par : J L NADAL sa position | 16/01/2010
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