Le partage par acte d’avocat est validé (13/11/2012)
L’acte authentique n’est il en fait qu’acte formaliste ?
Vers la nécessaire modification de la tarification des notaires
pour le dépôt d’un acte d’avocat
Isabelle X... est décédée le 5 août 2006 en laissant pour lui succéder trois enfants, Elisabeth Y..., épouse Z..., Georgine Y..., épouse A..., et Philippe Y... et en l’état d’un testament léguant à sa fille Elisabeth la quotité disponible ;
les héritiers sont convenus d’un partage des biens meubles et immeubles composant la succession par acte sous seing privé du 3 avril 2007 prévoyant sa réitération par acte authentique au plus tard le 30 avril 2007 ;
Une des héritières demande l’annulation du partage sur le motif qu’il aurait du être passe par devant un notaire public
La cour de cassation en confirmant la position de la cour d’appel refuse cette demande
Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 octobre 2012, 11-19.855, Publié au bulletin
après avoir énoncé, à bon droit, qu’il résulte de l’article 835 du code civil que le partage convenu entre les indivisaires présents et capables n’est assujetti à aucune règle de forme de sorte qu’il peut être conclu par acte sous seing privé et que, s’il porte sur des biens soumis à publicité foncière, il doit être passé par acte notarié, la cour d’appel en a exactement déduit que cette formalité a pour but d’assurer l’effectivité de la publicité obligatoire, mais que le défaut d’authenticité de l’acte n’affecte pas sa validité ; qu’en sa première branche, le moyen n’est pas fondé ;
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