10/05/2011
Modifions le tarif des notaires: la réponse à A de Montebourg
Vers la nécessaire modification de la tarification des notaires pour le dépôt d’un acte d’avocat
Le tarif des notaires prévu par le décret d u 8 mars 1978 n’est plus adapté dans le cas d’un dépôt d’acte d’avocat.
Une modification de la tarification du dépôt de l’acte d’avocat signé dans le domaine immobilier dans le fichier public du notariat sera de nature à supprimer les futurs contentieux.
Cette demande de modification du décret avait déjà fait l’objet d’une question écrite par Mr le député Arnaud Montebourg dont la réponse a été publiée au JO le : 03/11/2003 page : 8490
La réponse à Mr Arnaud MONTEBOURG
À titre d’exemple, le tarif notarial est, selon le § 39 du tableau I annexé au décret portant tarif des notaires :
A. – Si le dépôt (de l’acte sous seing privé) est fait par toutes les personnes qui ont signé l’acte déposé avec reconnaissance de leurs signatures, l’émolument est celui auquel aurait donné lieu l’acte authentique contenant la même convention.
B. – Si le dépôt n’est pas fait par toutes les personnes visées en A ou si celles-ci ne requièrent pas la reconnaissance de leurs écritures et signatures : moitié des émoluments prévus au A.
Cette tarification pourrait être un droit fixe de services ou mieux encore une mise en concurrence des notaires sur cette prestation de conservation… Mais nous n’en sommes pas encore à ce point de la discussion !
De même, le dépôt d’une acte d’avocat aux fins de l’authentification pourrait permettre un partage d’honoraires entre les deux professionnels du droit, partage entre l’avocat, rédacteur seul responsable, et le notaire dépositaire authentificateur.
En clair, une profonde réflexion sur la modification du décret s’impose à notre profession.
Bien entendu, la responsabilité du notaire ne sera limitée qu’à celle correspondant à la conservation de l’acte et non à celle de la rédaction. De même, leurs obligations de vigilance et de dénonciation dans la lutte antiblanchiment seront supprimées dans le cadre de l’article L.561-9 du Code monétaire et financier modifié.
Le notaire français aura alors l’honneur de rejoindre ses homologues européens.
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