17/11/2014
l'avocat : à nouveau un canard de foire !??
L’assemblée nationale a voté le vendredi 14 novembre un nouveau texte élargissant la responsabilité des avocats dans l’indifférence générale . l'amendement a été présentée par le gouvernement le mercredi pour etre immédiatement voté et publié dans le petite loi vendredi avant le vote définitif -en 1ere lecture de la loi de finances 2015 mardi 18
le cercle du barreau , présent par son représentant permanent, a été aussitôt assailli de demandes d'explications de confrères médusés de cette pratique radicale et surtout de ce texte qui comporte de nouvelles atteintes à notre pratique de la démocratie
En fait ce texte est une tentative de revanche contre la décision du conseil constitutionnel de décembre 2013 qui avait annulé le projet d'obliger nos cabinets d'avocats et de conseils en général à déclarer au fisc des montages d'optimisation fiscale
L’ amendement sur la responsabilité des conseils a été adopté par l'Assemblée Nationale et intégré dans le PLF 2015 et mis en ligne le 14 novembre 2014
préparez vos QPC
La CEDH condamne la France pour absence d'indépendance du parquet
L'INDEPENDANCE DE L’AVOCAT Par Bertrand FAVREAU,avocat
L'avocat : cet insoupçonnable de la République..
un précédent la suppression du délit d'audience en 1982
La petite loi votée sur la nouvelle responsabilité de l’avocat
petite loi article 44 sexies voté (nouveau)cliquer I. – Le B de la section 1 du chapitre II du livre II du code général des impôts est complété par un 11 ainsi rédigé : « 11 : Sanction à l’égard de tiers facilitant l’évasion et la fraude fiscales « Art. 1740 C. – Toute personne qui, avec l’intention de faire échapper autrui à l’impôt, s’est entremise, a apporté son aide ou son assistance ou s’est sciemment livrée à des agissements, manoeuvres ou dissimulations conduisant directement à la réalisation d’insuffisances, d’inexactitudes, d’omissions ou de dissimulations ayant conduit à des rappels ou rehaussements assortis de la majoration prévue au b de l’article 1729 est redevable d’une amende égale à 5 % du chiffre d’affaires réalisé au titre des faits sanctionnés. L’amende ne peut pas être inférieure à 10 000 EUR. » II. Le I s’applique aux insuffisances, inexactitudes, omissions ou dissimulations commises à compter du 1er janvier 2015. |
I Sur le principe de responsabilité du conseil
A le principe de responsabilité est déjà reconnu dans le cadre de la déontologie de l’avocat déontologie aussi de protection de l’intérêt général
Article 1.5 du règlement intérieur national des avocats Art. 1.5 créé par DCN n°2011-002, AG du Conseil national du 18-06-2011 – Publiée au JO par décision du 30-06-2011 - JO 21 juillet 2011En toutes circonstances, la prudence impose à l’avocat de ne pas conseiller à son client une solution s’il n’est pas en mesure d’apprécier la situation décrite, de déterminer à qui ce conseil ou cette action est destiné, d’identifier précisément son client. A cette fin, l’avocat est tenu de mettre en place, au sein de son cabinet, une procédure lui permettant d’apprécier, pendant toute la durée de sa relation avec le client, la nature et l’étendue de l’opération juridique pour laquelle son concours est sollicité.
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B ce principe est reconnu par la jurisprudence
La question de la responsabilité du conseil pour faute professionnelle n’est pas nouvelle elle couvre la responsabilité contractuelle voir quasi délictuelle vis-à-vis du client, sujet connu
Responsabilité pénale pour fraude fiscale des conseils
Relire l’article (1997) censuré car iconoclaste !!??
et que je remets en ligne avec le plaisir du pied de nez aux censeurs de l'époque
L’arrêt chevrotine : les avocats sont ils des canards de foire ?
En route vers l’acte d’avocat
mais aussi la responsabilité civile vis-à-vis des tiers notamment vis-à-vis de l état , sujet peu connu mais qui est entrain de faire l’objet d’un lourd développement jurisprudentiel en cours de procédure concernant un confrère people
C ce principe est reconnu par les organisations internationales
la responsabilité a des conseils fiscaux, quant à elle, a fait l’objet de débat dans le cadre de l’OCDE et de l’Union Européenne
Le rôle et la responsabilité des fiscalistes (OCDE)
CJUE ; responsabilité d'un conseil"complice'
II Sur la sanction
La sanction prévue par la petite loi est une amende quasi pénale au sens de la CEDH. Elle viole de nombreuses dispositions de notre droit qui semble actuellement être en en vigueur sauf si des amendements sauvages les ont supprimées grâce à nos kmers
A Violation du principe de la séparation des pouvoirs
L’administration peut elle continuer à rester juge et partie
pour prononcer une sanction quasi pénale ?
Article préliminaire du code de procédure pénale I.-La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties. Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement. |
Conseil constitutionnel Décision n° 2014-423 QPC du 24 octobre 2014
9. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; que les principes d'impartialité et d'indépendance sont indissociables de l'exercice de fonctions juridictionnelles ;
Ce n’est pas le cas en l’espèce, la sanction est en fait un amende de type pénal au sens de la convention CEDH sera pronocée par la seule administration sans aucun lien ni proportion avec le préjudice
Le Conseil constitutionnel a, depuis longtemps, jugé que le principe d’indépendance est « indissociable de l’exercice de fonctions judiciaires »8 ou « juridictionnelles »9. Par la suite, il a fait relever le principe d’indépendance des juges non professionnels de l’article 16 de la Déclaration de 178910. Il a, en effet, rattaché à la garantie des droits proclamée par cet article le droit à un recours effectif, les droits de la défense 11, le droit à un procès équitable 12 et, enfin, l’impartialité et l’indépendance des juridictions 13.
8 Décision n° 92-305 DC du 21 février 1992, Loi organique modifiant l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, cons. 64.
9 Décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002, Loi d’orientation et de programmation pour la justice, cons. 15.
10 Décision n° 2003-466 DC du 20 février 2003, Loi relative aux juges de proximité, cons. 23.
11 Décision n° 2006-535 DC du 30 mars 2006, Loi pour l’égalité des chances, cons. 24.
12 Décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006, Loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, cons. 11. <
13 Décision n° 2006-545 DC du 28 décembre 2006, Loi pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social, cons. 24.
B °Le prononcé de la sanction par une administration et non par un juge indépendant viole le principe d’indépendance de l’avocat
Surtout les modalités de la sanction serait une violation du principe constitutionnel et européen de indépendance de l'avocat.
L'indépendance de l'avocat est inscrite dans le serment que celui-ci prononce à son entrée dans la profession. Elle a été érigée en principe fondamental reconnu par les lois de la République, par la décision du Conseil constitutionnel du 20 janvier 1981. Elle est enfin protégée comme corollaire de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme
si le principe de la responsabilité est reconnu dans le cadre de notre déontologie de protection AUSSI de l’intérêt général les modalités de sanction sont totalement inadaptées
L’article de la loi de finances voté en discrétion et publié dans la petite loi vendredi 14 novembre et dont la version définitive sera développée dans le cadre de la commission mixte paritaire vers le 17 Décembre sera certainement modifié pour une éviter une censure du conseil constitutionnel,
Mes chers représentants, amis ou non, à vos crayons
ce débat est plus important que l'avocat en entreprise ou l'apport des capitaux extérieures
Très amicalement
08:17 Publié dans Conseil constitutionnel: QPC, DEONTOLOGIE, Droit de l'Homme | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook | | | | Imprimer | |
08/04/2014
Blanchiment : un nouveau traité pour les avocats !!
REDIFFUSION
Un nouveau traité sur la prévention du blanchiment
les pouvoirs publics acceptent l'arrêt cedh du 6 décembre et demandent l'approbation de la concention EDH sur le blanchiment
Un de nos confrères ami du cercle du barreau nous a informé que dans la discrétion, les pouvoirs publics ont déposé au sénat le 6 mars 2012 un projet de loi autorisant la ratification de la convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme.
M. André Vallini a été nommé rapporteur
Le dossier parlementaire déposé au sénat le 6 mars
- Rapport n° 564 (2012-2013) de M. André VALLINI, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, déposé le 14 mai 2013
Bruxelles versus Strasbourg
La FRANCE VA T ELLE REPRENDRE SA LIBERTE FACE A BRUXELLES GRACE A STRASBOURG
Un important conflit est il enfin en préparation entre la commission de bruxelles et l'humaniste conseil de l 'europe ?
Le Conseil de l’Europe, dont le siège est à Strasbourg (France), regroupe aujourd’hui, avec ses 47 pays membres, la quasi-totalité du continent européen. Créé le 5 mai 1949 par 10 Etats fondateurs, le Conseil de l’Europe a pour objectif de favoriser en Europe un espace démocratique et juridique commun, organisé autour de la Convention européenne des droits de l’homme et d’autres textes de référence sur la protection de l’individu.
12:35 Publié dans a déclaration de soupçon, a-Secret professionnel et Blanchiment, CEDH, Droit de l'Homme, Secret professionnel | Lien permanent | Commentaires (1) | Facebook | | | | Imprimer | |
22/11/2012
CEDH un droit naturel financièrement reconnu
Pascaud c. France, no 19535/08
L’arrêt principal du 16 juin 2011
L’arrêt fixant le préjudice matériel du 8 novembre 2012
La France a été condamne à payer le 8 novembre 2012 la somme de 2.750.000 euros pour avoir
« laissé des contraintes juridiques l’emporter
sur la réalité biologique »
Au-delà de ce montant à la TAPIE, la cour n’a-t-elle pas voulue constater l’existence d’un Droit naturel de l’ Homme , le droit d’être procréé par une femme et par un homme comme nous l’enseigne depuis des millénaires LE LIVRE celui des juifs , des chrétiens et des musulmans et puis bien d’autres aussi dans les nombreuses autres civilisations du MONDE.
Le débat actuel –franco français- sur le mariage gay ou la procréation assistée ne pourra pas faire l'impasse sur le droit naturel de l'Homme celui de connaitre son ascendance donc tenir compte aussi de cette réalité biologique ??
Le requérant, Christian Pascaud, est un ressortissant français né en 1960 et résidant à Saint-Emilion (France).
L’affaire concernait l’impossibilité pour M. Pascaud de faire établir en justice sa véritable filiation envers son père biologique. Ce dernier, décédé en 2002, était propriétaire d’un domaine viticole finalement légué à la commune de Saint-Emilion. Dans son arrêt de chambre rendu le 16 juin 2011, la Cour avait conclu à l’unanimité à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale).
Dans les circonstances de l’espèce,la cour a jugé qu' il n’avait pas été ménagé un juste équilibre entre les intérêts en présence et le requérant avait subi une atteinte injustifiée à son droit au respect de sa vie privée (§ 68), à savoir le droit à l’identité dont le droit à connaître et faire reconnaître son ascendance fait partie (§§ 59-60)
L’arrêt principal du 16 juin 2011 PASCAUD. FRANCE
Par un arrêt du 16 juin 2011 la Cour a jugé que l’article 8 avait été violé en raison du refus de reconnaître judiciairement la filiation du requérant à l’égard de son père biologique (. Elle a notamment jugé que la mesure de sauvegarde de justice ne privait nullement le père biologique, W.A., du droit de consentir personnellement à un prélèvement ADN, qu’il avait par ailleurs exprimé auprès des autorités la volonté de reconnaître le requérant et que ni la réalisation ni la fiabilité de l’expertise génétique qui concluait à une probabilité de paternité de 99,999 % de W.A. sur le requérant n’avaient jamais été contestées devant les juridictions internes (ibidem, § 66).
Elle a exprimé ses difficultés à admettre que les juridictions nationales aient laissé des contraintes juridiques l’emporter sur la réalité biologique en se fondant sur l’absence de consentement de W.A., alors même que les résultats de l’expertise ADN constituaient une preuve déterminante de l’allégation du requérant.
12:14 Publié dans CEDH, Droit de l'Homme | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cedh pascaud c. france, no 1953508 | Facebook | | | | Imprimer | |
15/08/2012
la Discipline des avocats et le conseil constitutionnel
la Discipline des avocats et le conseil constitutionnel
durée 124mn
« Et l’œil du Bâtonnier n’est point celui du cyclope,
qui ne s’ouvrait que pour choisir ses victimes »??"
repris de Servan 1767 (cliquer)
Communiqué de presse du 29 septembre 2011- 2011-171/178 QPC
En validant nos règles de fixation d’honoraires, le conseil a confirmé le principe d’indépendance des barreaux
le Conseil constitutionnel a rappelé que la détermination des règles de déontologie, de la procédure et des sanctions disciplinaires applicables à une profession relève de la compétence règlementaire dès lors que ne sont mis en cause aucune règle ni aucun principe de niveau législatif
Communiqué de presse du 29 septembre 2011 2011-179 QPC
En validant les règles d’organisation disciplinaire spécifique à Paris, le conseil a tenu compte de la situation particulière de ce barreau qui, au regard du nombre d'avocats qui y sont inscrits, n'est pas autant exposé à un risque de proximité entre l'organe disciplinaire et ses justiciables que les autres barreaux
Attention la lecture politique de cette décision devrait être faite avec une loupe de diamantaire afin de vérifier qu'il n'y a pas des petits "crapeaux" cachés
Le CNB est intervenu pour soutenir un des ses membres
devant le conseil comme
cela est possible depuis le 21 juin?
Les interventions devant le Conseil constitutionnel
dans la procédure de QPC
La tribune de juillet sur les deux arrêts de cassation
L’œil du Bâtonnier et le conseil constitutionnel Juillet 2011
18:19 Publié dans Conseil constitutionnel: QPC, Droit de l'Homme, GOUVERNANCE, JUSTICE et LIBERTES | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook | | | | Imprimer | |
06/05/2012
Les pénalités fiscales sont elles héréditaires ?
Le conseil constitutionnel vient de rendre une décision d’une grande portée politique
04 mai 2012 - Décision n° 2012-239 QPC
Une amende fiscales quasi pénale est elle transmissible aux héritiers ?
La CEDH a toujours jugé que les amendes fiscales devaient être assimilées à des sanctions pénales soumises aux règles de la procédure pénale : non rétroactivité, individualisation et personnalisation et prononcée par une décision rendue par un tribunal indépendant.
La CEDH est saisie depuis plusieurs années d’une affaire concernant la compatibilité des amendes fiscales forfaitaires de 80% avec le traité
Dans cette optique et conformément aux principes généraux du droit continental depuis la déclaration des droits e l homme et du citoyen d’aout 1789, une sanction pénale n’était pas transmissible par succession
« Il existe une règle fondamentale du droit pénal, selon laquelle la responsabilité pénale ne survit pas à l’auteur de l’acte délictueux »
Les commentaires du conseil constitutionnel
Mais le conseil interprète ce texte de la façon suivante
Le principe de personnalité des peines fait obstacle au prononcé des peines pécuniaires contre les continuateurs de la personne physique ou morale
Mais non au recouvrement de ces peines contre ces derniers.
Attention cette décision est contraire à la position de la CEDH
La cour de Strasbourg a déjà eu à se prononcer par la négative
(CEDH 29 août 1997, aff. 71/1996/690/882, AP, MP et TP c/ Suisse)
Note de P Michaud: il existe donc un conflit de fond .comment le régler ?
La haute courtoisie judiciaire
Le droit de la CEDH est il un droit subsidiaire :
es droits nationaux ou européens bénéficient ils d’une une présomption de protection équivalente pour les droits nationaux et européens ?
Discours de Mr Dean Spielman, président de chambre à la CEDH
xxxxxx
Le conseil suit donc sa jurisprudence :
Protection absolue des droits de la personne humaine,
Protection relative des droits financiers
Cette distinction entre droits personnels et droits financiers est une forte et nouvelle réflexion chez un nombre de plus en plus important d’acteurs judiciaires et va prochainement commencer à toucher les principes du secret professionnel notamment celui de l’avocat par la question iconoclaste suivante qui est dans les esprits
Que doit protéger le secret professionnel ?
Si pour les avocats, la réponse ne fait pas de doute, un certain nombre d’acteurs estime que secret doit être limité.
Le cercle du barreau qui était présent au Sénat lors du débat sur l’introduction de la 3ème directive rappelle les propos d’une avocat que nous sommes nombreux à estimer
Lire les propos de Mme LAGARDE
Cette vision du secret professionnel n’est pas la notre mais elle est très répandue chez un grand nombre d’acteurs influents et discrets
12:22 Publié dans a déclaration de soupçon, a-Secret professionnel et Blanchiment, CEDH, Conseil constitutionnel: QPC, Droit de l'Homme, Droit financier, Secret professionnel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : transmissions des sanctions pénales aux héritiers | Facebook | | | | Imprimer | |
22/04/2012
La République fait confiance aux avocats:
la contribution pour l'aide juridique .
rediffusion
L’article 54 de la loi du 29 juillet 2011 est une FORMIDABLE avancée pour les justiciables et les avocats.
le texte de l 'article 54
pour imprimer cliquer
Pour la première fois, la République nous fait confiance pour qu’ensemble les avocats perçoivent une taxe parafiscale pour la rémunération de l’aide juridictionnelle destinée à assurer les droits notamment de la garde à vue
Je connais les critiques de notre profession sur cet article
qui m'ont permis de recevoir des tomates de saison
mais voyons l'essentiel
une victoire pour demain
peut être mal appréciée aujourd'hui
Décision n° 2012-231/234 QPC du 13 avril 2012 ( conformité)
Contribution pour l'aide juridique de 35 euros par instance et droit de 150 euros dû par les parties à l'instance d'appel
Gràce à ce premier pas de la reconnaissance constitutionnelle d'un financement national affecté à nos missions de services publics, d'autres sources de financement vont naturellement se révéler ; elles sont si nombreuses
organisons nous autour du CNB et de l'UNCA
et attendons les jours Js
Le Conseil constitutionnel a d'abord relevé que le législateur avait poursuivi des buts d'intérêt général ; il a examiné le régime de cette contribution et de ce droit et, notamment, leur exemption en faveur des bénéficiaires de l'aide juridictionnelle. Il en a déduit qu'eu égard à leur montant et aux conditions dans lesquelles ils sont dus, la contribution pour l'aide juridique et le droit de 150 euros dû par les parties à l'instance d'appel n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction ou aux droits de la défense.
Par ailleurs, le Conseil a relevé qu'en instituant la contribution pour l'aide juridique et le droit de 150 euros dû par les parties à l'instance d'appel, le législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels. Il a pris en compte les facultés contributives des contribuables assujettis au paiement de ces droits. Si le produit du droit de 150 euros est destiné à l'indemnisation des avoués, le principe d'égalité devant l'impôt et les charges publiques n'imposait pas que l'assujettissement au paiement de ce droit fût réservé aux instances devant les seules cours d'appel où le monopole de la représentation par les avoués a été supprimé par la loi du 25 janvier 2011 susvisée. En conséquence le Conseil a jugé qu'aucune de ces contributions n'entraîne de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
XXXXXX
07:38 Publié dans Conseil constitutionnel: QPC, GOUVERNANCE | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : la contribution pour l'aide juridique | Facebook | | | | Imprimer | |
24/02/2012
Du droit de choisir son avocat pendant la garde à vue
Du droit de choisir son avocat pendant la garde à vue
Le droit de choisir LIBREMENT son avocat est un devenu un droit fondamental dont les premières racines ont poussées grâce aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et au décret du 9 octobre 1789 ayant abrogé l’ordonnance criminelle de Colbert
le conseil constitutionnel protecteur de la déclaration de 1789
Dans le cadre de certaines infractions, le législateur a oblige le gardé à vue à choisir un avocat désigne par le bâtonnier sur une liste nationale
L’article 706-88-2 du code de procédure pénale a codifié ce principe :
« Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée au 11° de l'article 706-73, le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République à la demande de l'officier de police judiciaire, ou le juge d'instruction lorsque la garde à vue intervient au cours d'une instruction, peut décider que la personne sera assistée par un avocat désigné par le bâtonnier sur une liste d'avocats habilités, établie par le bureau du Conseil national des barreaux sur propositions des conseils de l'ordre de chaque barreau. « Les modalités d'application du premier alinéa sont définies par décret en Conseil d'État » ;
ATTENTION Par décision du 17 février 2012, le conseil a annulé ce texte avec effet immédiat non sur le principe du choix de l’avocat par le bâtonnier pendant la garde à vue mais sur les modalités d’application.Une nouvelle loi va donc être proposée....
Décision n° 2012-223 QPC du 17 février 2012
si la liberté, pour la personne soupçonnée, de choisir son avocat peut, à titre exceptionnel, être différée pendant la durée de sa garde à vue afin de ne pas compromettre la recherche des auteurs de crimes et délits en matière de terrorisme ou de garantir la sécurité des personnes,
il incombe au législateur de définir les conditions et les modalités selon lesquelles une telle atteinte aux conditions d'exercice des droits de la défense peut-être mise en œuvre ;
les dispositions contestées se bornent à prévoir, pour une catégorie d'infractions, que le juge peut décider que la personne gardée à vue sera assistée par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats sur une liste d'avocats habilités établie par le bureau du Conseil national des barreaux sur propositions des conseils de l'ordre de chaque barreau ; qu'elles n'obligent pas à motiver la décision ni ne définissent les circonstances particulières de l'enquête ou de l'instruction et les raisons permettant d'imposer une telle restriction aux droits de la défense ;
en adoptant les dispositions contestées sans encadrer le pouvoir donné au juge de priver la personne gardée à vue du libre choix de son avocat, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions qui portent atteinte aux droits de la défense ;
Par suite, l'article 706-88-2 du code de procédure pénale doit être déclaré contraire à la Constitution
09:07 Publié dans Conseil constitutionnel: QPC, Droit de l'Homme, Europe et Justice, La fonction d'avocat, La justice dans la cité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : décision n° 2012-223 qpc du 17 février 2012 | Facebook | | | | Imprimer | |
24/01/2012
La constitution et le droit de propriété
Le conseil constitutionnel vient de rendre deux décisions sur les droits de propriété
Les atteintes au droit de propriété doivent être proportionnées au but poursuivi mais quelles seraient ses décisions dans le cas de lois fiscales rétroactives ?
Décision n° 2011-208 QPC du 13 janvier 2012
Confiscation de marchandises saisies en douane
Les articles 374et376 du code des douanes
8. Considérant, toutefois, qu'en privant les propriétaires de la possibilité de revendiquer, en toute hypothèse, les objets saisis ou confisqués, les dispositions de l'article 376 du code des douanes portent au droit de propriété une atteinte disproportionnée au but poursuivi ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, les articles 374 et 376 du code des douanes doivent être déclarés contraires à la Constitution ;
X X X X X X
Décision n° 2011-212 QPC du 20 janvier 2012
Procédure collective : réunion à l'actif des biens du conjoint
Article L624-6 Code de commerce
Abrogé par Décision n°2011-212 QPC du 20 janvier 2012 - art. 1, v. init.
En l'absence de toute disposition retenue par le législateur pour assurer un encadrement des conditions dans lesquelles la réunion à l'actif est possible, l'article L. 624-6 du code de commerce permet qu'il soit porté au droit de propriété du conjoint du débiteur une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi, et est donc déclaré contraire à la Constitution
6. Considérant que, lorsqu'un débiteur fait l'objet d'une procédure collective, la possibilité de réunir à l'actif des biens dont son conjoint est propriétaire mais qui ont été acquis avec des valeurs qu'il a fournies est destinée à faciliter l'apurement du passif afin de permettre, selon le cas, la continuation de l'entreprise ou le désintéressement des créanciers ; qu'ainsi, elle poursuit un but d'intérêt général ;
7. Considérant que, toutefois, les dispositions contestées permettent de réunir à l'actif en nature tous les biens acquis pendant la durée du mariage avec des valeurs fournies par le conjoint quelle que soit la cause de cet apport, son ancienneté, l'origine des valeurs ou encore l'activité qu'exerçait le conjoint à la date de l'apport ; que ces dispositions ne prennent pas davantage en compte la proportion de cet apport dans le financement du bien réuni à l'actif ; qu'en l'absence de toute disposition retenue par le législateur pour assurer un encadrement des conditions dans lesquelles la réunion à l'actif est possible, les dispositions de l'article L. 624-6 du code de commerce permettent qu'il soit porté au droit de propriété du conjoint du débiteur une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief, elles doivent être déclarées contraires à la Constitution
21:33 Publié dans Conseil constitutionnel: QPC, Droit financier | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook | | | | Imprimer | |
04/12/2011
QPC : L’état doit respecter la propriété privée
Une vente par une autorité administrative peut être
contraire à la constitution
Oui si elle n’est pas autorisée par une autorité judiciaire
d’une manière contradictoire
Note de P Michaud: cette jurisprudence rendue en matière douanière peut être applicable à l'ensemble des autres domaines coercitifs
La question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 389 du code des douanes.
Décision n° 2011-203 QPC du 02 décembre 2011
Cet article 389 du code des douanes fixe la procédure d'aliénation, avant jugement, des moyens de transport et objets périssables saisis par l'administration des douanes dans le cadre d'infraction aux lois douanières.
Le Conseil constitutionnel a jugé jour que la combinaison de l'absence de caractère contradictoire de la procédure et du caractère non suspensif du recours contre la décision du juge conduit, à ce que la procédure applicable méconnaisse les exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789.
Article XVI
Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée,
ni la séparation des Pouvoirs déterminée,
n’a point de Constitution.
Article XVII
La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.
En conséquence, le Conseil a jugé l'article 389 du code des douanes contraire à la Constitution.
Il a reporté au 1er janvier 2013 la date de cette abrogation.
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21/11/2011
Audition libre et enquête préliminaire
L audition libre et enquête préliminaire
pour lire et imprimer la tribune cliquer
LA PRESENCE D'UN AVOCAT SERA ELLE INTERDITE ????
Dans sa décision du 19 novembre 2011, le conseil a émis des réserves sur la mise en application de l audition libre
Décision n° 2011-191/194/195/196/197 QPC du 18 novembre 2011
Mme Élise A. et autres [Garde à vue II]
[Conformité avec réserve]
L'article 15 de la loi du 14 avril 2011(article 73 al2 CPP°) a précisé les conditions aux quelles une audition dite libre était autorisée
« Lorsque la personne est présentée devant l’officier de police judiciaire, son placement en garde à vue, lorsque les conditions de cette mesure prévues par le présent code sont réunies, n’est pas obligatoire dès lors qu’elle n’est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu’elle a été informée qu’elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable si la personne a été conduite par la force publique devant l’officier de police judiciaire. »
ATTENTION , une autre affaire viendra devant le conseil , lorqu'un citoyen viendra devant un OPJ accompagné d'un avocat .
LA PRESENCE D'UN AVOCAT SERA ELLE INTERDITE ????
Sur la présence de l avocat lors de l audition libre
08:41 Publié dans aL'acte d 'avocat, Conseil constitutionnel: QPC, Droit de l'Homme, Europe et Justice, JUSTICE et LIBERTES | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook | | | | Imprimer | |