21/07/2011
l’œil du Bâtonnier et le conseil constitutionnel
la Discipline des avocats et le conseil constitutionnel
rediffusion
« Et l’œil du Bâtonnier n’est point celui du cyclope,
qui ne s’ouvrait que pour choisir ses victimes »??"
repris de Servan 1767 (cliquer)
par Patrick Michaud, avocat
pour lire et imprimer avec les liens cliquer
Le CNB est intervenu devant le conseil comme
cela est possible depuis le 21 juin2011?
Les interventions devant le Conseil constitutionnel
dans la procédure de QPC
La cour de cassation a posé le mardi 12 juillet 2011 deux QPC au conseil constitutionnel concernant la pratique de procédure disciplinaire du Barreau de France et plus spécialement celle de Paris
2011-178 QPC |
Art. 53, alinéas 1er et 3 |
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12/07/2011 |
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2011-179 QPC |
Art. 28 |
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12/07/2011 |
Ces questions ne remettent pas en cause le principe de pouvoir de sanctionner accordé à un Ordre mais d’abord la pratique –légale- du Barreau de Paris.
La question que nous sommes nombreux à nous poser est la définition de la nature de l'autorité du batonnier:
-s'agit il d'une autorité clanique , la représentation de son groupe d'électeurs,ou
-s'agit il d'une autorité transcendantale comme le cercle du barreau le pense ?.
la tribune sur l' autorité transcendentale du batonnier
Dans la forme, le cercle du barreau a toujours estimé qu’un questionnement courtois – qui peut prendre la forme d’un gros mot -permet de réfléchir sur nos pratiques pour les améliorer dans l’intérêt collectif
Sur le fond, le problème est celui de l’indépendance de la poursuite –cette question existe aussi au niveau de l’état-(lire la position de NADAL)et celui de l’indépendance des formations de jugement
Une autre question qui viendra en discussion est celle de l’égalité de l’avocat
devant l’application du Règlement intérieur national.
Les formations de jugement –lorsqu’elles existent-ou les autorités de poursuite locale (chaque bâtonnier) sont en fait totalement indépendantes du RIN dont la seule et timide autorité de régulation est la cour de cassation sans que le père fondateur du RIN – le CNB- ait même le moindre coup d’œil à donner.
Cet oubli doit être rapidement réparé et ce sans supprimer la discipline de proximité
Le cercle du barreau a proposé une réflexion sur un échevinage au niveau des cours d’appel
Les dix arrêts de la cour de cassation visant le RIN hors la présence du CNB
Les questions ont été posées –nous verrons bien les solutions du conseil
Pour l’avenir les questions restent entières
Sur l autorité de poursuite : il existe en droit trois autorités de poursuite et non deux comme notre catéchisme nous l’apprend
A)Au niveau de la poursuite disciplinaire « pénale »: le parquet et le bâtonnier
Faut-il ressusciter le discours de l’avocat général Servan au parlement de Grenoble
(cliquer ):
En paraphrasant Joseph Servan cet avocat général des lumières
« Et l’œil du Bâtonnier n’est point celui du cyclope,
qui ne s’ouvrait que pour choisir des victimes »"
B)Au niveau de la poursuite disciplinaire « civile » ; la cour de cassation a reconnu le droit d’une partie d’engager la RCP d’un professionnel en responsabilité civile pour responsabilité disciplinaire (lire intervention du 5 mai 2011 page 8 et suivantes )
Sur la nécessité d’une intervention régulatrice du CNB : il faut espérer que le conseil constitutionnel – qui n’a pas encore été saisi de cette question – pourra ou voudra y mette une pincée de réflexion structurante
En tout cas le débat a été ouvert : notre justice professionnelle doit être de la même qualité que la justice de la république tout en restant humaine, peut être familiale –comme un certain nombre de bâtonniers le pense- mais certainement pas clanique
20:33 Publié dans Conseil constitutionnel: QPC, DEONTOLOGIE, GOUVERNANCE | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : discipline des avocats et conseil constitutionnel | Facebook | | | | Imprimer | |
Commentaires
La saisine du conseil constitutionnel doit nous permettre de saisir le conseil d'un debat sur le execution provisoire l'article 700 et sur la possibilite de statuer comme une veritable juridiction. Nous offrons bien des garanties d'independance et le parquet peut nous saisir ce qui est une reconnaissance de notre pouvoir juridictionnel.reste la question d'un echevinage qui ne fasse pas de nous des potiches.Nous laisser dans la main d'un juge c'est la possibilite de faire appliquer nos regles par un tiers pas forcement impartial.Nos regles font référence a une culture que nous devons defendre dans l'intérêt du justiciable.
Écrit par : georges teboul | 10/12/2011
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