29/08/2010

QPC sur garde à vue : les DEUX décisions

rediffusion avec mise à jour

conseil constitutionnel.gifLes tribunes sur la garde à vue

 

DROIT COMPARE

 

 

Le Conseil constitutionnel s'est penché, mardi 20 juillet, sur la conformité à la Constitution de la garde à vue française.

Il a rendu un arrêt mais deux  décisions le 30 juillet 2010 

 

 

Le Conseil constitutionnel juge

 

A ) inconstitutionnelles les gardes à vue de droit commun

mais

B )constitutionnelles les gardes à vue de droit "non commun"

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UN ARRET MAIS DEUX DECISIONS

 

Le communiqué de presse

 

Note de P Michaud


 

 

 L’entrée de l’avocat dans le procès pénal s’est effectuée petits pas par petits pas :  sous  l'article 162 de l 'ordonnance de villers-Cotterêts  puis  sous l'ordonnance de Colbert , l'avocat était interdit de proçes pénal ,de l'enquête au jugement, mais  son intervention était réalisée par des factum, ce n'est qu' en octobre 1789 dans la phase du jugement public,  puis la loi Constans du 8 décembre 1897 dans la phase de l’instruction , puis  l’arrêt Laurent Atthalin du 8 décembre 1906 qui reconnaît à la partie civile le droit de mettre en mouvement l’action publique que l’avocat a pu intervenir  mais il a  toujours été interdit de participation active dans la phase de l’enquête préliminaire

Ce problème s’est véritablement posée lors de la montée en puissance du parquet au détriment du juge d’instruction

L’arrêt du conseil constitutionnel qui ne change rien à la pratique quotidienne actuelle ouvre une porte d’espoir sur un nouveau texte législatif  mais concernant uniquement pour les enquêtes préliminaires dites de droit ordinaire sauf changement des circonstances. Aux avocats d'améliorer les textes qui seront alors proposés .

Les problèmes à régler  ne seront  pas uniquement ceux de la présence de l’avocat lors de la garde à vue.il s’agit aussi et notamment de la communication des pièces, de la pratique de l’aveu hors la présence d’un avocat, de la responsabilité déontologique de l’avocat, de la publicité -ou non-  de l’enquête préliminaire et aussi  de la définition de la délinquance dite organisée.

 

Le Barreau de France rentre donc dans une période d’habiles relations avec les pouvoirs publics avec la création de l’acte d’avocat qui donnera à notre activité juridique sa légitime  reconnaissance  et avec les modifications des droits et obligations dans le cadre de l’enquête préliminaire.

Notre unité sera encore plus indispensable pardon obligatoire.

 

Comme disent les avocats des hauts plateaux du Jura :il va falloir savoir embrasser le hérisson sur le museau.

 

Je vous  invite à relire les propos  du 29 septembre 1789  de notre confrère Albert   de   BEAUMETZ   président   « le   comité   chargé   de   proposer   à l’assemblée nationale un projet de  déclaration sur quelques changements provisoires dans l'ordonnance criminelle ».

 

 

 SUR LES ARTICLES 63-4, ALINÉA 7, ET 706-73 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

"qu'en l'absence de changement des circonstances, depuis la décision du 2 mars 2004 susvisée, en matière de lutte contre la délinquance et la criminalité organisées, il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de procéder à un nouvel examen de ces dispositions ;"

 

SUR LES ARTICLES 62, 63, 63-1, 63-4, ALINÉAS 1er À 6, ET 77 
DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE :

 

.Les articles 62, 63, 63-1 et 77 du code de procédure pénale et les alinéas 1ers à 6 de son article 63-4 sont contraires à la Constitution

La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet le 1er juillet 2011 dans les conditions fixées au considérant 30. 

 

Le Conseil constitutionnel a déclaré, vendredi 30 juillet, inconstitutionnel le régime de gardes à vue pour les délits et les crimes de droit commun.

 

 Le conseil constitutionnel  a bien déclaré non constitutionnelles les dispositions de la garde à vue  concernant les enquêtes préliminaires sur des délits de droit commun et visant la délinquance des « braves gens » certainement les plus nombreuses.

 

Il lui reste à juger la QPC sur la retenue douanière et les visites domiciliaires

 

Mais en ce qui concerne les infractions graves concernant notamment la délinquance dite organisée, le conseil constitutionnel  n’a pas censuré le législateur qui reste donc libre de définir les infractions dites de criminalité et de délinquance organisée, définition s précisées par l’article 706-73 du code de procédure pénale.

 

 

"I - Sur le régime de la garde à vue en matière de criminalité et de délinquance organisées, de terrorisme et de trafic de stupéfiants... : articles 63-4, alinéa 7, et article 706-73 du CPP.  

Les articles 63-4, alinéa 7, et 706-73 du CPP, issus de la loi du 9 mars 2004, mettent en place un régime particulier de garde à vue pour la criminalité et la délinquance organisées. La durée totale de la garde à vue peut notamment être portée jusqu'à 96 heures.

 Le Conseil constitutionnel a rappelé qu'il avait jugé ces dispositions conformes à la Constitution à l'occasion de l'examen de la loi du 9 mars 2004 par la décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004. En l'absence de changement des circonstances depuis cette décision, et en application de l'article 23-2 de l'ordonnance organique du 7 novembre 1958, il ne peut donc être posé de QPC sur ces dispositions « déjà déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil ».

Dans sa décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010, le Conseil a donc jugé qu'il n'y avait pas lieu pour lui de procéder à un nouvel examen de ces dispositions."

 

Titre XXVdu CPrP : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées

 

De la définition de la bande organisée par l’article 132-71 du code pénal

 

 

Une jurisprudence récente

 

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 2 juin 2010, 09-82.013, Publié au bulletin

 

 

Les pouvoirs publics ont donc une autoroute législative  pour élargir la définition de la criminalité et délinquance organisées en gardant à l’esprit le principe de proportionnalité prévu par la convention européenne des droits de l’homme, principe qui a clairement précisé dans l’arrêt André injustement oublié des chroniqueurs et qui ne manquera pas de ressortir prochainement.

 

Le  formidable piège tendu à la France

L’arrêt CEDH  André/France du 24 juillet 2008 ? cliquer 

 

Il existe peu de recueil  papier ou internet sur ce type d’infractions

 

Afin de maintenir  notre réflexion aiguisée , je vous en livre quelques uns

 

le site sur la criminalité organisée de l’UE

 

L’actualité du Crime Organisé et des Trafics Illicites  

 

 Les commentaires de Brigitte LONGUET

 

Les commentaires de Christiane FERRAL SCHUHL

 

Les commentaires de Pierre Olivier SUR 

 

 

 

Il demande l'abrogation des articles 62, 63, 63-1, 63-‘ et 77 du code de procédure pénale.

 

La déclaration d'inconstitutionnalité ne prendra effet qu'au 1er juillet 2011.

Les Sages laissent un peu moins de onze mois au gouvernement et au Parlement pour reconstruire un régime de garde à vue en France.

Le Conseil constitutionnel a cependant jugé conformes à la Constitution les gardes à vue en matière de terrorisme et de criminalité organisée.

Nous attendons sa décision sur la retenue douanière  

 

 une QPC a été déposée sur la retenue douaniere

 

 

Affaire n° 2010-14 QPC

 
 

 

Affaire n° 2010-22 QPC

Visualiser la 1ère partie de l'audience publique affaires n° 2010-14 QPC et n° 2010-22 QPC

Visualiser la 2ème partie de l'audience publique affaires n° 2010-14 QPC et n° 2010-22 QPC

 

Les conditions de garde à vue sont régies par les articles 63 à 65 et 77 du code de procédure pénale.

Il existe plusieurs types de contrainte, qui suivent trois modèles : la procédure pénale de droit commun, la procédure pénale d'exception réservée à la criminalité organisée et le terrorisme et la procédure pénale concernant les mineurs.

 

Par ailleurs , une QPC a été déposée sur la retenue douaniere cliquer

 

Questions prioritaires posées au conseil constitutionnel
sur la visite domiciliaire fiscale

 

 

Cons. const. 30 juillet 2010 n° 2010-19/27 QPC

 

Saisi par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel valide les dispositions de l'article L 16 B issues de la loi du 4 août 2008 et l'ouverture rétroactive des recours juridictionnels contre l'autorisation de perquisition.

 

 

Arrêt C.C.n° 12093 du 15 juin 2010 (09-17.492)

Arrêt C.C n° 12027 du 31 mai 2010 (09-85.389)

Conseil d’état 9 juin 2010 n°338028 

 

 

En leur qualité  de gardiens du curseur des libertés et à coté des magistrats , les avocats  demandent une reforme des procédures de garde à vue afin que durant l 'enquête la personne enquétée puisse être assistée d'un avocat qui peut avoir connaissances des documents - au même titre que la presse !!!!)

 

Le principe n'est pas d'empêcher un bon déroulement de l'enquête , nécessaire à l'établissement de la vérité, mais  d'abord de prévenir toute situation de dépendance de la personne enquêtée comme l'avaient déjà préconisé les pères fondateurs de notre démocratie lorqu'ils ont le 9 octobre 1789 abrogé l'ordonnance criminelle de colbert

 

Une prochaine question va être de savoir si l'enquête doit rester secrète ou non : déjà dame rumeur, la ministre de la transparence  et leur alliée la sorcière soupçon  se frottent les mains des ragots ,Il faudra bien que la mère supérieure  "présomption d'innocence " se réveille et se bouge le ....

 

TRANSPARENCE VERSUS  SECRET 

Avec  Me Bredin et le Batonnier  Ader

 

 

 

une tribune sur la recherche sur le secret de l'avocat

 

 

Commentaires

leur décision est emprunte de la plus grande sagesse judiciaire ,policière et politique

il est exact que dans de nombreuses situations de délinquance ordinaire la procédure de garde à vue était attentatoire à la liberté.
c'etait d'abord un mesure policière pour obtenir des aveux faciles

mais il a eu raison de maintenir les regles actuelles pour les infractions dite de délinquance organisée

MAIS d'une part la définition de délinquance organisée est tres large comme le blanchiment par exemple ou un vol à deux

je vous conseille de lire l'article 706-73 du code de procédure pénale

et d'autre part , il suffira au parquet d'ouvrir une enquète préliminaire pour délinquance organisée et la procédure actuelle de garde à vue sera maintenue.

le barreau de paris a donc obtenu une fausse victoire à la pyrrhus

un initié

Écrit par : les sages sont restés sages | 01/08/2010

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Cons. const. 30 juillet 2010 n° 2010-19/27 QPC

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2010/2010-19/27-qpc/decision-n-2010-19-27-qpc-du-30-juillet-2010.48942.html

Saisi par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel valide les dispositions de l'article L 16 B issues de la loi du 4 août 2008 et l'ouverture rétroactive des recours juridictionnels contre l'autorisation de perquisition.

Écrit par : Validation des visites domiciliaires | 03/08/2010

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le conseil constitutionnel a eu la sagesse de demander l'abrogation des regles de garde à vue pour les infractions communes

pour les infractions plus graves dite organisées le débat va se poursuivre mais les pouvoirs publics ne manqueront pas de soulever la responsabilité des avocats qui

- d'une part ne doivent en aucun cas devenir les complices même par omission de leurs clients ,votre secret professionnel actuel ne sera maintenu que s'il ne sert pas d'alibi à une poignée d'avocats "marrons" mais qui nuisent à votre profession notamment vis à vis de l'opinion publique

- d'autre part les avocats devront mieux participer à la recherche de la vérité et devenir aussi responsable de l'intérêt collectif.Regardez ce qui se passent à l'etranger.

nous sommes nombreux à reflechir à votre proposition d'avocat gardien du curseur des libertés.
A vous de le devenir pleinement.

un formidable débat va donc être proposer aux avocats de france

QUEL VA ETRE VOTRE PLACE DANS NOTRE SYSTEME DE PROTECTION DES GENS ET AUSSI DE LA COLLECTIVITE?

Écrit par : Pyrrhus ouvre le débat | 28/08/2010

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