24/02/2012
Du droit de choisir son avocat pendant la garde à vue
Du droit de choisir son avocat pendant la garde à vue
Le droit de choisir LIBREMENT son avocat est un devenu un droit fondamental dont les premières racines ont poussées grâce aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et au décret du 9 octobre 1789 ayant abrogé l’ordonnance criminelle de Colbert
le conseil constitutionnel protecteur de la déclaration de 1789
Dans le cadre de certaines infractions, le législateur a oblige le gardé à vue à choisir un avocat désigne par le bâtonnier sur une liste nationale
L’article 706-88-2 du code de procédure pénale a codifié ce principe :
« Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée au 11° de l'article 706-73, le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République à la demande de l'officier de police judiciaire, ou le juge d'instruction lorsque la garde à vue intervient au cours d'une instruction, peut décider que la personne sera assistée par un avocat désigné par le bâtonnier sur une liste d'avocats habilités, établie par le bureau du Conseil national des barreaux sur propositions des conseils de l'ordre de chaque barreau. « Les modalités d'application du premier alinéa sont définies par décret en Conseil d'État » ;
ATTENTION Par décision du 17 février 2012, le conseil a annulé ce texte avec effet immédiat non sur le principe du choix de l’avocat par le bâtonnier pendant la garde à vue mais sur les modalités d’application.Une nouvelle loi va donc être proposée....
Décision n° 2012-223 QPC du 17 février 2012
si la liberté, pour la personne soupçonnée, de choisir son avocat peut, à titre exceptionnel, être différée pendant la durée de sa garde à vue afin de ne pas compromettre la recherche des auteurs de crimes et délits en matière de terrorisme ou de garantir la sécurité des personnes,
il incombe au législateur de définir les conditions et les modalités selon lesquelles une telle atteinte aux conditions d'exercice des droits de la défense peut-être mise en œuvre ;
les dispositions contestées se bornent à prévoir, pour une catégorie d'infractions, que le juge peut décider que la personne gardée à vue sera assistée par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats sur une liste d'avocats habilités établie par le bureau du Conseil national des barreaux sur propositions des conseils de l'ordre de chaque barreau ; qu'elles n'obligent pas à motiver la décision ni ne définissent les circonstances particulières de l'enquête ou de l'instruction et les raisons permettant d'imposer une telle restriction aux droits de la défense ;
en adoptant les dispositions contestées sans encadrer le pouvoir donné au juge de priver la personne gardée à vue du libre choix de son avocat, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions qui portent atteinte aux droits de la défense ;
Par suite, l'article 706-88-2 du code de procédure pénale doit être déclaré contraire à la Constitution
09:07 Publié dans Conseil constitutionnel: QPC, Droit de l'Homme, Europe et Justice, La fonction d'avocat, La justice dans la cité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : décision n° 2012-223 qpc du 17 février 2012 | Facebook | | | | Imprimer | |