18/12/2023
le secret de l avocat est il un fonds de commerce (Me C Lagarde 5 juillet 2008 au Sénat)
Nous sommes en été 2008 , le gouvernement Fillon fait voter sans débat la 3eme directive contre le financement du terrorisme et contre le blanchiment dont nous pouvons constater la totale inefficacité tant dans la vie quotidienne que par la lecture des rapports de tracfin
La France va donc rentrer sans débat public et démocratique dans une culture à l'anglosaxonne d'obligation de déclaration de soupcons d'infractions punissables de plus d'un an d'emprisonnement à un organisme de centralisation des soupcons sous le controle du pouvoir politique et ce même sans maniement de fond
Les négociateurs de la France de la 3eme directive, celle de 2005, ont été roulés dans la farine et ont trahi notre Histoire, celle des pères fondateurs de notre démocratie.
Les avocats de France auront des obligations et responsabilités déontologiques et de vigilance accrues
Le nouveau principe est le suivant
Tu dénonces ton client tu n’est pas responsable
Tu ne dénonces pas ton client tu es complice |
Trois avocats ont saisi le conseil d état –dont Christian charrière Bournazel pour l’Ordre, Me CAULY et un seul la CEDH
Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 23/07/2010, 309993
Secret Professionnel:ses limites par JM Burguburu
L’avocat, ce garant de la vérité ?
Le secret est il mort le 11 septembre 2013 ??? NON gràce au CNB
le secret partagé est il un secret .?!
C Lagarde, ministre des fiNances intervint devant le sénat
le texte votée par l'A.N. lire la petite loi
Article 42 (priorité) cliquer
Mme Christine Lagarde, ministre.CLIQUEZ
lors de la séance du sénat levée le samedi 5 juillet 2008, à une heure cinquante-cinq.
Il est urgent que la profession d’avocat établisse
une doctrine sur le secret professionnelPascal Eydoux président du CNB le 14 octobre 2016
BRAVO MONSIEUR LE BATONNIER
VOUS DEVEZ ALLEZ PLUS LOIN
VOUS DEVEZ CREER L'INSTITUT BECCARIA
Cette concertation, qui est en cours, devrait aboutir je l'espère très rapidement, d'ici à la mi-juillet. S'agissant des avocats, je suis particulièrement encouragée par le dialogue fructueux engagé avec le Conseil national des barreaux. Nous sommes maintenant proches d'une solution susceptible de répondre aux besoins de la transposition et aux impératifs bien légitimes de la profession.
Quels sont les principes qui guident le Gouvernement dans la question de la soumission des professions juridiques aux obligations anti-blanchiment ?
Tout d'abord, naturellement, l'application rigoureuse des règles qui découlent de la Constitution ou de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, régissant l'exercice de la profession d'avocat et tout particulièrement les garanties qui entourent la relation entre l'avocat et son client.
À cet égard, le texte tiendra pleinement compte de l'arrêt important rendu par la Cour de Justice en juin 2007 relatif à la soumission des activités de nature juridictionnelle des avocats aux obligations anti-blanchiment. La loi dira clairement que de telles activités doivent être soustraites de ces obligations.
La volonté du Gouvernement est également que le texte tire toutes les conséquences de l'arrêt rendu en avril par le Conseil d'État, notamment en sortant la consultation juridique du champ du droit de communication – j'insiste sur les termes « consultation juridique » –, sauf, bien évidemment, si elle est faite aux fins de blanchiment, auquel cas l'exception ne s'appliquerait pas !
Par ailleurs, le Gouvernement ayant décidé de garder l'intermédiation du bâtonnier, une stricte étanchéité entre le service Tracfin et les avocats sera établie. Tel était le souhait de la profession, et cela nous paraît tout à fait compatible avec la transposition.
Enfin, le Gouvernement usera également les facultés offertes par la directive pour établir des garanties supplémentaires, en prévoyant notamment la faculté pour l'avocat de tenter de dissuader son client à prendre part à une activité illégale et en ne l'obligeant pas à déclarer à Tracfin ses clients qu'il ne serait pas parvenu à identifier.
Je pense que cette approche est équilibrée et qu'elle doit permettre de mener à son terme la concertation avec les professionnels.
Par ailleurs, il est utile de préciser ce que l'on entend par la notion de « consultation juridique » par opposition à la terminologie de « conseil juridique ».
La « consultation juridique » est l'activité à laquelle fait référence la troisième directive et le pendant en langue française de la notion de « legal opinion » que l'on trouve dans la directive en langue anglaise.
En revanche, la notion de « conseil juridique » n'est plus définie en droit français depuis la fusion des professions judiciaires et juridiques. Elle est donc susceptible de créer davantage de confusion et de faire l'objet d'une interprétation contraire à la directive, alors que la notion de « consultation juridique » est désormais bien comprise par les professionnels.
Telles sont les explications que je voulais vous fournir en la matière.
M. Philippe Marini, rapporteur. Je vous remercie madame le ministre.
M. le président. Sur l'article 42, je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
08:46 Publié dans a-Secret professionnel et Blanchiment | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : justice, europe, france, politique | Facebook | | | | Imprimer | |
Les commentaires sont fermés.