06/05/2012
Les pénalités fiscales sont elles héréditaires ?
Le conseil constitutionnel vient de rendre une décision d’une grande portée politique
04 mai 2012 - Décision n° 2012-239 QPC
Une amende fiscales quasi pénale est elle transmissible aux héritiers ?
La CEDH a toujours jugé que les amendes fiscales devaient être assimilées à des sanctions pénales soumises aux règles de la procédure pénale : non rétroactivité, individualisation et personnalisation et prononcée par une décision rendue par un tribunal indépendant.
La CEDH est saisie depuis plusieurs années d’une affaire concernant la compatibilité des amendes fiscales forfaitaires de 80% avec le traité
Dans cette optique et conformément aux principes généraux du droit continental depuis la déclaration des droits e l homme et du citoyen d’aout 1789, une sanction pénale n’était pas transmissible par succession
« Il existe une règle fondamentale du droit pénal, selon laquelle la responsabilité pénale ne survit pas à l’auteur de l’acte délictueux »
Les commentaires du conseil constitutionnel
Mais le conseil interprète ce texte de la façon suivante
Le principe de personnalité des peines fait obstacle au prononcé des peines pécuniaires contre les continuateurs de la personne physique ou morale
Mais non au recouvrement de ces peines contre ces derniers.
Attention cette décision est contraire à la position de la CEDH
La cour de Strasbourg a déjà eu à se prononcer par la négative
(CEDH 29 août 1997, aff. 71/1996/690/882, AP, MP et TP c/ Suisse)
Note de P Michaud: il existe donc un conflit de fond .comment le régler ?
La haute courtoisie judiciaire
Le droit de la CEDH est il un droit subsidiaire :
es droits nationaux ou européens bénéficient ils d’une une présomption de protection équivalente pour les droits nationaux et européens ?
Discours de Mr Dean Spielman, président de chambre à la CEDH
xxxxxx
Le conseil suit donc sa jurisprudence :
Protection absolue des droits de la personne humaine,
Protection relative des droits financiers
Cette distinction entre droits personnels et droits financiers est une forte et nouvelle réflexion chez un nombre de plus en plus important d’acteurs judiciaires et va prochainement commencer à toucher les principes du secret professionnel notamment celui de l’avocat par la question iconoclaste suivante qui est dans les esprits
Que doit protéger le secret professionnel ?
Si pour les avocats, la réponse ne fait pas de doute, un certain nombre d’acteurs estime que secret doit être limité.
Le cercle du barreau qui était présent au Sénat lors du débat sur l’introduction de la 3ème directive rappelle les propos d’une avocat que nous sommes nombreux à estimer
Lire les propos de Mme LAGARDE
Cette vision du secret professionnel n’est pas la notre mais elle est très répandue chez un grand nombre d’acteurs influents et discrets
12:22 Publié dans a déclaration de soupçon, a-Secret professionnel et Blanchiment, CEDH, Conseil constitutionnel: QPC, Droit de l'Homme, Droit financier, Secret professionnel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : transmissions des sanctions pénales aux héritiers | Facebook | | | | Imprimer | |
24/01/2012
La constitution et le droit de propriété
Le conseil constitutionnel vient de rendre deux décisions sur les droits de propriété
Les atteintes au droit de propriété doivent être proportionnées au but poursuivi mais quelles seraient ses décisions dans le cas de lois fiscales rétroactives ?
Décision n° 2011-208 QPC du 13 janvier 2012
Confiscation de marchandises saisies en douane
Les articles 374et376 du code des douanes
8. Considérant, toutefois, qu'en privant les propriétaires de la possibilité de revendiquer, en toute hypothèse, les objets saisis ou confisqués, les dispositions de l'article 376 du code des douanes portent au droit de propriété une atteinte disproportionnée au but poursuivi ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, les articles 374 et 376 du code des douanes doivent être déclarés contraires à la Constitution ;
X X X X X X
Décision n° 2011-212 QPC du 20 janvier 2012
Procédure collective : réunion à l'actif des biens du conjoint
Article L624-6 Code de commerce
Abrogé par Décision n°2011-212 QPC du 20 janvier 2012 - art. 1, v. init.
En l'absence de toute disposition retenue par le législateur pour assurer un encadrement des conditions dans lesquelles la réunion à l'actif est possible, l'article L. 624-6 du code de commerce permet qu'il soit porté au droit de propriété du conjoint du débiteur une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi, et est donc déclaré contraire à la Constitution
6. Considérant que, lorsqu'un débiteur fait l'objet d'une procédure collective, la possibilité de réunir à l'actif des biens dont son conjoint est propriétaire mais qui ont été acquis avec des valeurs qu'il a fournies est destinée à faciliter l'apurement du passif afin de permettre, selon le cas, la continuation de l'entreprise ou le désintéressement des créanciers ; qu'ainsi, elle poursuit un but d'intérêt général ;
7. Considérant que, toutefois, les dispositions contestées permettent de réunir à l'actif en nature tous les biens acquis pendant la durée du mariage avec des valeurs fournies par le conjoint quelle que soit la cause de cet apport, son ancienneté, l'origine des valeurs ou encore l'activité qu'exerçait le conjoint à la date de l'apport ; que ces dispositions ne prennent pas davantage en compte la proportion de cet apport dans le financement du bien réuni à l'actif ; qu'en l'absence de toute disposition retenue par le législateur pour assurer un encadrement des conditions dans lesquelles la réunion à l'actif est possible, les dispositions de l'article L. 624-6 du code de commerce permettent qu'il soit porté au droit de propriété du conjoint du débiteur une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief, elles doivent être déclarées contraires à la Constitution
21:33 Publié dans Conseil constitutionnel: QPC, Droit financier | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook | | | | Imprimer | |
04/12/2011
QPC : L’état doit respecter la propriété privée
Une vente par une autorité administrative peut être
contraire à la constitution
Oui si elle n’est pas autorisée par une autorité judiciaire
d’une manière contradictoire
Note de P Michaud: cette jurisprudence rendue en matière douanière peut être applicable à l'ensemble des autres domaines coercitifs
La question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 389 du code des douanes.
Décision n° 2011-203 QPC du 02 décembre 2011
Cet article 389 du code des douanes fixe la procédure d'aliénation, avant jugement, des moyens de transport et objets périssables saisis par l'administration des douanes dans le cadre d'infraction aux lois douanières.
Le Conseil constitutionnel a jugé jour que la combinaison de l'absence de caractère contradictoire de la procédure et du caractère non suspensif du recours contre la décision du juge conduit, à ce que la procédure applicable méconnaisse les exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789.
Article XVI
Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée,
ni la séparation des Pouvoirs déterminée,
n’a point de Constitution.
Article XVII
La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.
En conséquence, le Conseil a jugé l'article 389 du code des douanes contraire à la Constitution.
Il a reporté au 1er janvier 2013 la date de cette abrogation.
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08:51 Publié dans Conseil constitutionnel: QPC, Droit financier, JUSTICE et LIBERTES | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook | | | | Imprimer | |
23/06/2011
La question prioritaire de constitutionnalité :mise a jour
rediffusion
Cliquer
Mise à jour juin 2011
Le conseil constitutionnel a décidé d’autoriser des tierces parties à intervenir volontairement en observation
dans le cadre d’une QPC
Le texte de la décision du 21 juin 2011
la circulaire de la chancellerie d'avril 2010
« Lorsqu'une personne justifiant d'un intérêt spécial adresse des observations en intervention relatives à une question prioritaire de constitutionnalité dans un délai de trois semaines suivant la date de sa transmission au Conseil constitutionnel, mentionnée sur son site internet, celui-ci décide que l'ensemble des pièces de la procédure lui est adressé et que ces observations sont transmises aux parties et autorités mentionnées à l'article 1er. Il leur est imparti un délai pour y répondre. En cas d'urgence, le président du Conseil constitutionnel ordonne cette transmission
Cette avancée des droits est déjà applicable devant la cour européenne des droits de l homme
Un progres pour la défense des libertés par le président du CNB
08:19 Publié dans Conseil constitutionnel: QPC, Droit de l'Homme, Droit financier, Le curseur des libertés | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : justice, qpc, la question prioritaire de constitutionnalité :un nouveau droit | Facebook | | | | Imprimer | |
10/12/2010
QPC Notre Beccaria est il de retour?
En vertu de l’article 1741 IV du code des impôtsle juge est tenu de prononcer "dans tous les cas" la sanction de publicité du jugement de fraude fiscale,
le conseil constitutionnel a déclaré contraire à la constitution cet article et ce sur le principe de l’individualisation des peines.
Le conseil applique les principes fondamentaux de notre civilisation européenne tels qu'ils avaient été définis notamment par BECCARIA
Décision n° 2010-72/75/82 QPC du 10 décembre 2010
12:42 Publié dans Conseil constitutionnel: QPC, Droit financier | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook | | | | Imprimer | |