08.01.2012
Non au « Capitalisme de petits copains".
Non au
« Capitalisme de petits copains".
Qui est donc ce marxisme invétéré, ce bachibouzouk des banlieux,ce libertaire gauchiste qui a « osé » s’exprimer ainsi
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17.11.2011
Un ordre ne peut pas creer un secret ordinal
Le règlement intérieur d'un barreau ne peut, sans méconnaître les dispositions de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, étendre aux correspondances échangées entre l'avocat et les autorités ordinales le principe de confidentialité institué par le législateur pour les seules correspondances échangées entre avocats ou entre l'avocat et son client
Cass 1ère Civ 22 septembre 2011, 10-21219,
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 novembre 2005, 03-12.860, Publié au bulletin
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10.11.2011
La fonction d'avocat: pour l'abrogation de l'acte dit loi du 26 juin 1941
Faciliter la souplesse dans l’activité des avocats
Patrick Michaud, avocat
Rapport établi dans le cadre de la mission Prada
Notre serment, le serment de Badinter, n’est plus le serment d’un auxiliaire de justice mais celui d’un Chevalier du Droit et de la Justice dont les « fonctions » sont d’abord de défendre et de protéger l’Homme dans tous les aspects de sa vie tant au niveau du conseil que du litige de le représenter et de l’assister notamment devant le juge mais aussi de participer à la création du Droit en proposant aux magistrats de créer de nouvelles règles mieux adaptées à l’évolution humaine de notre époque et ce, dans le respect des droits et obligations de chaque citoyen.
Notre serment ,établi à titre viager , ne vise plus seulement la défense et le conseil mais l’ensemble des fonctions d’un avocat.
Etre avocat est plus qu’un métier, être avocat est aussi une fonction.
22:17 Publié dans DEONTOLOGIE, GOUVERNANCE | Lien permanent | Commentaires (2) | Envoyer cette note
| Tags : l'acte dit loi du 26 juin 1941 |
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14.10.2011
L’avocat, ce garant de la vérité ?
L'article 1er de la loi du 14 avril 2011 sur la garde à vue a aussi élargit considérablement nos obligations de mission de service public en nous faisant les témoins obligatoires et légaux d’un aveu d’infraction .
Si pour le plus grand nombre, ce texte ne fait que consolider notre déontologie, c'est-à-dire de participation à la recherche de la vérité judiciaire, pour d’autres, certainement une petite poignée d’une vraie grosse main , le changement va être radical.
mise à jour au 19 mai 2001
Par un arrêt du 11 mai 2001, la chambre criminelle de la cour de cassation fait sienne la jurisprudence de la cour de Strasbourg sur la non recevabilité d’une déclaration de culpabilité sans avocat.La chambre criminelle casse une décisions de la cour d’appel de Aix en Provence qui avait prononcé la condamnation d'un prévenu au seul motif d'aveux obtenus en au cours d'une garde à vue, en 2007, puis rétractés ensuite.
Mais elle renvoie cette affaire pour être rejugée
15.07.2011
l’œil du Bâtonnier et le conseil constitutionnel
la
Discipline des avocats et le conseil constitutionnel
« Et l’œil du Bâtonnier n’est point celui du cyclope,
qui ne s’ouvrait que pour choisir ses victimes »??"
repris de Servan 1767 (cliquer)
par Patrick Michaud, avocat
pour lire et imprimer avec les liens cliquer
Le CNB est intervenu devant le conseil comme
cela est possible depuis le 21 juin?
Les interventions devant le Conseil constitutionnel
dans la procédure de QPC
La cour de cassation a posé le mardi 12 juillet 2011 deux QPC au conseil constitutionnel concernant la pratique de procédure disciplinaire du Barreau de France et plus spécialement celle de Paris
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2011-178 QPC |
Art. 53, alinéas 1er et 3 |
cliquer |
12/07/2011 |
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2011-179 QPC |
Art. 28 |
Cliquer |
12/07/2011 |
Ces questions ne remettent pas en cause le principe de pouvoir de sanctionner accordé à un Ordre mais d’abord la pratique –légale- du Barreau de Paris.
La question que nous sommes nombreux à nous poser est la définition de la nature de l'autorité du batonnier:
-s'agit il d'une autorité clanique , la représentation de son groupe d'électeurs,ou
-s'agit il d'une autorité transcendantale comme le cercle du barreau le pense ?.
la tribune sur l' autorité transcendentale du batonnier
Dans la forme, le cercle du barreau a toujours estimé qu’un questionnement courtois – qui peut prendre la forme d’un gros mot -permet de réfléchir sur nos pratiques pour les améliorer dans l’intérêt collectif
Sur le fond, le problème est celui de l’indépendance de la poursuite –cette question existe aussi au niveau de l’état-(lire la position de NADAL)et celui de l’indépendance des formations de jugement
Une autre question qui viendra en discussion est celle de l’égalité de l’avocat
devant l’application du Règlement intérieur national.
Les formations de jugement –lorsqu’elles existent-ou les autorités de poursuite locale (chaque bâtonnier) sont en fait totalement indépendantes du RIN dont la seule et timide autorité de régulation est la cour de cassation sans que le père fondateur du RIN – le CNB- ait même le moindre coup d’œil à donner.
Cet oubli doit être rapidement réparé et ce sans supprimer la discipline de proximité
Le cercle du barreau a proposé une réflexion sur un échevinage au niveau des cours d’appel
Les dix arrêts de la cour de cassation visant le RIN hors la présence du CNB
Les questions ont été posées –nous verrons bien les solutions du conseil
Pour l’avenir les questions restent entières
Sur l autorité de poursuite : il existe en droit trois autorités de poursuite et non deux comme notre catéchisme nous l’apprend
A)Au niveau de la poursuite disciplinaire « pénale »: le parquet et le bâtonnier
Faut-il ressusciter le discours de l’avocat général Servan au parlement de Grenoble
(cliquer ):
En paraphrasant Joseph Servan cet avocat général des lumières
« Et l’œil du Bâtonnier n’est point celui du cyclope,
qui ne s’ouvrait que pour choisir des victimes »"
B)Au niveau de la poursuite disciplinaire « civile » ; la cour de cassation a reconnu le droit d’une partie d’engager la RCP d’un professionnel en responsabilité civile pour responsabilité disciplinaire (lire intervention du 5 mai 2011 page 8 et suivantes )
Sur la nécessité d’une intervention régulatrice du CNB : il faut espérer que le conseil constitutionnel – qui n’a pas encore été saisi de cette question – pourra ou voudra y mette une pincée de réflexion structurante
En tout cas le débat a été ouvert : notre justice professionnelle doit être de la même qualité que la justice de la république tout en restant humaine, peut être familiale –comme un certain nombre de bâtonniers le pense- mais certainement pas clanique
05:49 Publié dans DEONTOLOGIE, GOUVERNANCE | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note
| Tags : discipline des avocats et conseil constitutionnel |
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05.07.2011
Qui est donc Procuste? par C Charriere Bournazel
Dans la mythologie grecque, Procuste (déformation de Procruste, en grec ancien Προκρούστης/Prokroústês, littéralement « qui martèle pour allonger ») est le surnom d'un brigand de la région Attique, nommé Polypémon.
Procuste réside à Corydalle selon Diodore de Sicile, et sévit le long de la route qui va d'Athènes à Éleusis, où il offre l'hospitalité aux voyageurs qu'il capture pour les torturer ainsi :
il les attache sur un lit, où ils doivent tenir exactement ; s'ils sont trop grands, il coupe les membres qui dépassent ; s'ils sont trop petits, il les étire jusqu'à ce qu'ils atteignent la taille requise (d'où son surnom). Procuste est tué par Thésée, qui lui fait subir le même sort.
Une version plus ancienne lui prête deux lits : un petit pour les grands prisonniers, un grand pour les petits. La valeur du mythe se renforce quand le lit devient unique et ne correspondant à aucune taille, pas même celle de Procuste, ce qui le rend essentiellement symbolique.
le symbole
Procuste est devenu le symbole du conformisme du dogmatisme, et de l'uniformisation.
On parle couramment de « lit de Procuste » pour désigner toute tentative de réduire les hommes à un seul modèle, une seule façon de penser ou d'agir, et de « Procuste » pour leur auteur.
En mathématiques, l'analyse procustéenne est une technique pour l'étude de la distribution statistique des formes. Elle est utilisée en biologie pour comparer des formes vivantes. Le nom de « Procuste » vient de la nécessité de donner la même taille à tous les spécimens avant de faire les calculs pour éviter un biais. Cette mise à l'échelle qui supprime les différences de tailles conduit à comparer des proportions relatives.
source wikipedia
11:58 Publié dans DEONTOLOGIE, Des propositions de développement | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note
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29.05.2011
la déontologie de l'acte d'avocat
rediffusion
Acte d’avocat Cadre Déontologique
tribunes sur la responsabilité des avocats
l’acte d’avocat sera une évolution aussi importante que le droit attribué aux avocats d’assister les citoyens à l’audience de jugement pénal ,droit accordé le 9 octobre 1789
Un des piliers de cet acte d’avocat a été Pierre Berger, avocat, qui nous autorisé à diffuser son rapport sur la déontologie de l’acte d’avocat.
L’objectif du rapport est tout à la fois de décliner toutes les conséquences à tirer du principe suivant lequel le contreseing de l’avocat :
- atteste du conseil donné par l’avocat à la ou les parties à l’acte sur les conséquences juridiques de cet acte ;
- fait pleine foi de l’écriture et de la signature de celles-ci, tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause.
Acte d’avocat Cadre Déontologique cliquer
par Pierre Berger
Président de la Commission des règles et usages
Ancien bâtonnier des Hauts de Seine
X X X X X
LIRE AUSSI
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10.05.2011
L’avocat et la morale par Maurice Garçon
Lors du séminaire du 5 mai 2011 sur l’acte d’avocat, le président Wickers a eu la courtoisie d’établir le lien entre la garde à vue et l’acte d’avocat c'est à dire en rappelant l'unité de la profession et ce quelle que soit l'activité judiciaire ou juridique.
L’avocat est le garant de la vérité
Un des fondements de notre déontologie est en effet l’ouvrage épuisé de Maurice Garcon (1963)
L’avocat et la morale
Le Cercle du Barreau diffuse cet ouvrage important
L'AVOCAT ET LA MORALE 1ère partie
(pour imprimer cliquer)
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| Tags : l avocat et la morale |
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09.05.2011
Déontologie des magistrats
Statue de Thémis trouvée à Rhamnonte en Attiqe, dans le petit temple de Némésis, v. 300 av. J.-C., Musée national archéologique d'Athènes
Rendre la justice est une fonction essentielle dans un État de droit. Les magistrats ont entre les mains la liberté, l’honneur, la sûreté et les intérêts matériels de ceux qui vivent sur le territoire de la République.
Ce rôle éminent fonde les exigences que chacun peut avoir à leur égard et appelle des moyens humains, budgétaires et matériels adaptés.
et l’œil de la justice n’est point celui du cyclope
Recueil des obligations déontologiques
des magistrats
A. L’indépendance.
B. L’impartialité.
C. L’intégrité.
D. La légalité
E. L’attention à autrui.
F. Discrétion et réserve.
Les principes, commentaires et recommandations de ce recuil ont pour objectif d’établir des références déontologiques pour les magistrats français.
Ils ont été conçus pour les soutenir, les orienter et fournir à l’institution judiciaire un cadre permettant de mieux appréhender sa déontologie.
Ils ont également pour finalité d’éclairer les représentants des pouvoirs législatif et exécutif, ainsi que les auxiliaires de justice et le public, afin de faire mieux connaître la complexité de l’action des magistrats dans l’exercice de leurs missions.
Le magistrat, membre de l’autorité judiciaire, tire sa légitimité de la loi qui l’a voulu indépendant et impartial, principes qui s’imposent aux autres pouvoirs. La méconnaissance de ces impératifs compromettrait la confiance du public
Le magistrat démontre, par son intégrité, qu’il est digne de décider de l’exercice des droits essentiels des individus. Plus que tout autre, il est tenu à la probité et à la loyauté. Par sa connaissance, en permanence renouvelée, des textes et des principes applicables, et par son souci de ne jamais renoncer à la protection des libertés individuelles dont il est gardien, le magistrat affirme la prééminence du droit.
La justice est rendue au nom du peuple français.
Le magistrat se doit de prêter attention à ceux qu’il juge, comme à ceux qui l’entourent, sans jamais attenter à la dignité de quiconque, en préservant l’image de l’institution judiciaire et en respectant le devoir de réserve.
Ce Recueil ne constitue pas un code de discipline mais un guide pour les magistrats du siège et du parquet qui appartiennent, en France, au même corps. Sa publication est de nature à renforcer la confiance du public dans un fonctionnement indépendant et impartial du système judiciaire français.
UN MAGISTRAT DES LUMIERES : JOSEPH SERVAN...
Les tribunes sur la responsabilité des magistrats
08:13 Publié dans DEONTOLOGIE, RESPONSABILITE DES MAGISTRATS | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
| Tags : deontologie des magistrats, et l’œil de la justice n’est point celui du cyclope |
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08.04.2011
le refus de la foire d'empoignes !!!!
La cour de Luxembourg a jugé le mardi 5 avril 2011 qu’une réglementation nationale ne peut interdire totalement, aux experts-comptables, d’effectuer des actes de démarchage
Une telle interdiction, prohibée par la directive « services », constitue une restriction à la libre prestation des services transfrontaliers
X X X X X
Le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables (CSOEC) a exprimé sa position dans un communiqué de presse dés le 6 avril 2011.
"Il n'y aura plus d'interdiction générale du démarchage
mais une interdiction circonscrite à certaines circonstances et pratiques".
X X X X X
Arrêt du 5 avril 2011de la Cour de justice
dans l'affaire C-119/09
Société fiduciaire nationale d'expertise comptable
Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 04/03/2009, 310979
Note de P Michaud :cet arrêt n’est pas aussi libertaire qu’une première approche rapide pourrait le faire penser. Chez les avocats, le cercle du barreau avait révélé une situation similaire en 2005, époque à laquelle le barreau de Nevers (cliquer pour lire la décision de NEVERS) avait pris la décision disciplinaire suivante
« Le conseil de l’ordre à la majorité absolue considère que la publication d’un encart dans l’annuaire des pages jaunes papier, minitel ou internet est contraires aux règles régissant les principes essentiels de la profession d’avocat »
la question de la gouvernance de la profession au niveau national s’était déjà posée, cela devient ,aujourd’hui, encore plus d’actualité pour éviter la foire d’empoigne
XXXXXX
La directive « services »vise à établir un marché des services, libre et concurrentiel, pour favoriser la croissance économique et la création d'emplois dans l'Union européenne.
13:55 Publié dans DEONTOLOGIE, EXPERT COMPTABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
| Tags : arrêt du 5 avril 2011 de la cour de justice |
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La fonction d’Avocat