16/07/2013
Notre VRAIE muraille de chine : la déontologie
Notre confrère Yann Galut, député, veut « mener la bataille frontale » contre les professionnels du droit « complices » de la fraude fiscale. en déposant une proposition de loi visant notamment le secret de l avocat (proposition non déposée au 29.04.13) MAIS ils seront repris en amendements
Otez—moi d'un doute
Quelques réflexions inspirées par l'arrêt du 6 décembre 2012 de la Cour européenne des droits de l'Homme par
J C Krebs président de l Union des CARPA
Les propositions chocs de Charles Prats , magistrat
Si les avocats de France cèdent un pouce de terrain devant ce démantèlement, nous allons tout droit vers la société du « meilleur des mondes » d’Aldous Huxley, la société de surveillance généralisée de big brother
. La sauvegarde des libertés individuelles de chaque citoyen, son right of privacy comme le droit de la Common law le définit, impose que le cabinet de l’avocat reste ce rempart, ce sanctuaire de liberté. Il ne s’agit pas de corporatisme partisan mais de la sauvegarde des libertés individuelles de chaque citoyen. un droit fondamental de nos démocraties comme l’a rappelé la CEDH en décembre dernier en mettant l’avocat sur un piédestal certes mais avec de sacrées obligations déontologiques
118. Il en résulte que si l’article 8 protège la confidentialité de toute « correspondance » entre individus, il accorde une protection renforcée aux échanges entre les avocats et leurs clients. Cela se justifie par le fait que les avocats se voient confier une mission fondamentale dans une société démocratique : la défense des justiciables. Or un avocat ne peut mener à bien cette mission fondamentale s’il n’est pas à même de garantir à ceux dont il assure la défense que leurs échanges demeureront confidentiels. C’est la relation de confiance entre eux, indispensable à l’accomplissement de cette mission, qui est en jeu. En dépend en outre, indirectement mais nécessairement, le respect du droit du justiciable à un procès équitable, notamment en ce qu’il comprend le droit de tout « accusé » de ne pas contribuer à sa propre incrimination.
119. Cette protection renforcée que l’article 8 confère à la confidentialité des échanges entre les avocats et leurs clients et les raisons qui la fondent, conduisent la Cour à constater que, pris sous cet angle, le secret professionnel des avocats – qui toutefois se décline avant tout en obligations à leur charge – est spécifiquement protégé par cette disposition.
120. La question qui se pose à la Cour est donc celle de savoir si, telle que mise en œuvre en France et à l’aune du but légitime poursuivi, l’obligation de déclaration de soupçon porte une atteinte disproportionnée au secret professionnel des avocats ainsi compris.
Elle rappelle à cet égard que la notion de nécessité, au sens de l’article 8 de la Convention, implique l’existence d’un besoin social impérieux et, en particulier, la proportionnalité de l’ingérence au but légitime poursuivi (voir parmi d’autres, Campbell précité, § 44).
La contrepartie est un impérieux devoir de strict respect de notre déontologie comme Maurice Garçon l’avait développé dans son ouvrage
L’avocat et la morale par Maurice Garçon
Le secret de l’avocat n’est donc ni une forteresse bénéficiant d’une immunité diplomatique, ni un alibi de protection généralisée notamment en matière de responsabilité, ni encore moins un fonds de commerce comme l’a malicieusement évoqué Mme Christine Lagarde, avocat au barreau de paris, actuellement présidente du FMI devant le sénat de la République française le 4 juillet 2008
Notre secret professionnel ne doit jamais être et encore moins un instrument de complicité des infractions pénales de nos clients et ce dans tous les domaines de notre activité.ei qui ne peut être levé que sous l'autorisation d'un magistrat du siège ou de notre batonnier , ce filtre protecteur
Quel que puisse être le fondement de notre secret professionnel, sa reconnaissance spontanée par l’opinion de nos concitoyens et les autorités de la République ne pourra être assurée que par le respect de notre déontologie et notamment du respect de notre nouvelle obligation de prudence et de dissuasion définie par le Conseil national des Barreaux en juin 2011 et ce, en toutes circonstances.
DISSUADER POUR NE PAS DENONCER
Attention , en effet ,la chambre criminelle de la cour de cassation ne fait t elle pas peser une présomption de responsabilité lorsqu’ elle précise que
"La connaissance du caractère illégal des activités exercées est déduit de la compétence professionnelle des avocats, spécialistes du droit des sociétés et des montages juridiques et fiscaux"
Cour de cassation ch crim 2 décembre 2009 N° 09-81088
17:41 Publié dans CEDH, DEONTOLOGIE | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook | | | | Imprimer | |
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