07/10/2017
GOUVERNANCE ET COUR DES COMPTES
Signature de l'indépendance des États-Unis, Charles-Edouard Armand-Dumaresq ; Blérancourt, musée national de la Coopération franco-américaine
A la demande de nombreux avocats responsables professionnels ou non, je blogue, ci-joint, l’avis du Conseil d’État du 8 mars 2007.
L'avis du Conseil d'Etat du 8 mars 2007
Un nouveau débat concernant la gouvernance de notre profession va donc s’ouvrir et, pour ma part, ce débat doit être ouvert à l’ensemble des avocats de France.
De nombreux problèmes politiques sont, en effet, posés directement ou indirectement par cet avis.
1) Sur l’indépendance des barreaux et des avocats .
Je rappelle que l’indépendance des barreaux et des avocats n’est pas une idée seulement sympathique.
Cette indépendance est née grâce à la lutte souvent féroce menée depuis la loi du 14 décembre 1810 ( cliquer pour lire ) par nos confrères contre l’intrusion du pouvoir politique dans l’organisation de notre profession et notamment dans la nomination directe ou indirecte de nos bâtonniers et des membres du Conseil de discipline qu'était seulement l’Ordre à l'époque .
Ce n’est que depuis 1870,grâce à notre confrère Emile OLIVIER, que notre bâtonnier est élu par chacun de nous et non pas désigné par la ministre de la justice .
Ce combat a aussi été continué avec succès grâce à l’organisation professionnelle « cornaqueuse » de l’époque, l’UJA, et son représentant, Olivier BERNHEIM afin de supprimer le délit d’audience qui était un moyen pour la Justice de faire pression sur les avocats.
pour lire l'histoire -partielle-de notre indépendance cliquer
Enfin et surtout, par le combat menée en 1981 par l’ensemble de nos Barreaux pour modifier le serment professionnel de l’avocat ( cliquer pour lire )qui était depuis la loi du 13 mars 1804 ( cliquer pour lire )un serment d’allégeance au pouvoir politique, à l’autorité judiciaire et aux Ordres.
Cette liberté responsable retrouvée de l’avocat doit rester un des socles de notre profession.
2 °Un ordre d’avocats : un pilier de notre Démocratie cliquer pour lire
20:09 Publié dans GOUVERNANCE, L'ordre d'avocat:un pilier de la démocratie | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : justice, libertés, ordre d'avocat, avis du conseil d etatdroits de l homme, avocat, politique, controle des ordres | |
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1 COUR DES COMPTES à suivre
REDIFFUSION
La cour des comptes a été saisie par la commission des finances de l’assemblée nationale pour "contrôler" un petit nombre de nos barreaux et ordres et pour "enquéter" sur les carpa et ce notamment dans le cadre de la mission d'assistance au parlement prévue à l'article 58-2 de la LOLF.
Que devons nous en penser ?
20:06 Publié dans GOUVERNANCE, La fonction d'avocat | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : justice, controle des ordres par la cour des comptes | |
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21/07/2017
TRACFIN et votre banquier ; encore plus de surveillance
LE RAPPORT D ACTIVITE DE TRACFIN EN 2016
Accroissement généralisée de la surveillance des citoyens par vos banques de confiance
VONT ELLES DEVENIR LE BRAS SECULIER DE TRACFIN ?
Déclarations de soupçon
64.815 informations signalées (43 % an) dont 62249 déclarations de soupçon
tracdin les declaration par secteurs d'activités .pdf
Dont 46 901 déclarations (soit 75%) de la part de votre banquier de confiance
Ces déclarations sont analysées et retransmises à d’autres services ainsi qu’à la justice en vertu de l’article 40 du CPP
En 2016, 1889 notes ont été transmises dont 448 à l’autorité judiciaire et 1.441 aux administrations diverses
Lire la liste des infractions révélées page 65
En 2016, Tracfin a transmis 350 notes de renseignement à l’administration fiscale, soit une baisse de 14 %. Toutefois l’enjeu moyen par dossier augmente : 1,41 M€ en 2016 contre 1,33 M€ en 2015.
Rappel TRACFIN est un service de renseignement financier sous le contrôle hiérarchique du ministre du budget dont le rôle est notamment de recevoir des déclarations de soupçons
« I. - Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, dans les conditions fixées par le présent chapitre, de déclarer à TRACFIN les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme. »
TRACFIN dénonce d’une part dà l’autorité judicaire tous les délits découverts et informe les administrations francaises ou étrangères intéressées
Le slogan actuel Article L561-22 du CMF
Tu dénonces un soupçon tu n es pas responsable Tu ne dénonces pas un soupçon tu es complice^
Cette politique a été imposée par des financiers internationaux il y une bonne trentaine d’année dans une négociation avec Bruxelles
(la convention de Strasbourg du 8 novembre 1990
Le principe élaborée était alors que les banques conservent le droit de recevoir de l’argent de la drogue et ce sans engager leur responsabilités MAIS à conditio de dénoncer leurs clients
Cette position acceptable car limitée a été élargie à l’ensemble de nos concitoyens par certains hommes de l’ombre de Bruxelles –mais pas tous-avec l’acceptation tacite de nos politiciens
A chacun de vous d’apprécier l efficacité de cette politique liberticide
Une autre politique était envisageable
Celle du retrait de relations d’affaires sans dénonciation
Cette position a été reprise par les avocats de France (JO 21 :04 :2011°
« Lorsqu'il a des raisons de suspecter qu'une opération juridique aurait pour objet ou pour résultat la commission d'une infraction, l'avocat doit immédiatement s'efforcer d'en dissuader son client. A défaut d'y parvenir, il doit se retirer du dossier
Note de P Michaud à l’époque ceux qui soutenaient cette position pourtant humaniste étaient aussitôt censurés
Accroissement des sanctions contre les banques pour no nadaptation
des procédures relatives à l’élaboration des déclarations de soupçon
ces lourdes sanctions vont inciter nos banques a encore plus nous surveiller.
VONT ELLES DEVENIR LE BRAS SÉCULIER DE TRACFIN
19:18 | Lien permanent | Commentaires (0) | |
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20/07/2017
Qui donc était le BOEUF TIGRE ? par P.Michaud
Madame Elisabeth Badinter dans son dernier ouvrage p.112 (cliquer)nous révèle que « Boeuf-Tigre » est l’aimable surnom dont Voltaire a affublé le conseiller Pasquier, cet homme qui est devenu ,après son intervention au procès du Chevalier De La La Barre ,le symbole même de l’intégrisme fanatique et intolérant.
En juillet 1765, à Abbeville, accompagné du jeune d’Étallonde de Morival, un jeune garçon de 18 ans La Barre était passé devant une procession sans se découvrir. Le 9 août de la même année, une croix de bois posée sur le Pont-Neuf d’Abbeville fut mutilée.
L’évêque d’Amiens, de La Motte d’Orléans, publia en conséquence un monitoire.,cette déclaration de soupçon de l’ancien régime.( cliquer)
Un vieux juge d’élection, Duval de Saucourt Duval s’empressa d’accuser son jeune ennemi. Il appuya sa dénonciation sur le fait de la procession non saluée; il mentionna aussi que La Barre avait, à la fin d’un souper, chanté des chansons contraires à la religion. . La Barre et d’Étallonde furent condamnés à avoir la langue et la main droite coupées et à être ensuite brûlés vifs. D’Étallonde s’échappa et alla servir le roi de Prusse. La Barre avait fait appel au parlement de Paris ;
il comparaît seul, assis sur une sellette, sans l’assistance d’un avocat, devant vingt-cinq juges du parlement de Paris, hors de tout regard public, comme c’était le droit sous le régime de l’ordonnance criminelle de Colbert (1670), droit qui fut abrogé par le décret du 10 octobre 1789 . (cliquer)
19:40 Publié dans JUSTICE et LIBERTES | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : boeuf tigre, integrisme, badinter, lumières, avocat, chevalier de la barre | |
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16/07/2017
SECRET PROFESSIONNEL ET CONTROLE FISCAL :UNE EVOLUTION?
Attention évolution de la jurisprudence fiscale
Par un arrêt extrêmement didactique et riche en analyse des principes en date du 7 juillet 2017, la CAA de Paris qui se prononçait dans l'hypothèse d'un apport cession à la TOURNESOL ( cf in fine)A AUSSI et D ABORD analysé les conditions d’opposabilité du secret de l’avocat au fisc
La défense du contribuable s'articulait principalement autour de ce moyen de procédure.
le contribuable invoquait le secret professionnel au soutien de ses prétentions d’annulation.
CAA de PARIS, 10ème chambre, 07/07/2017, 15PA03385,
Inédit au recueil Lebon
La Cour écarte donc le moyen tiré de la violation du secret professionnel de l’avocat en rappelant que le contribuable bénéficiaire du secret professionnel n'est pas lié par celui-ci, à la différence de l'avocat.
Cette analyse, en l’espèce, marque t elle une évolution de la jurisprudence actuelle ?
Sur la communication de la consultation de l avocat 2
RAPPEL DES PRINCIPES. 2
Contenu et limites du secret professionnel par le Bâtonnier Jean-Marie Burguburu
Past Président de l'UIA Rapport au Congrès UIA de Dresde (novembre 1012) 2
Le secret de l’avocat vu par la loi 2
Le secret professionnel vu par le règlement intérieur national des avocats. 2
Article 2 : le secret professionnel 3
L’obligation de prudence et de dissuader / article 1-5. 3
Jurisprudences antérieures. 4
Conseil d'Etat, Assemblée, du 27 mai 2005, 265494, publié au recueil 4
Le Conseil d.Etat protège le secret professionnel (CE 24 juin 2015) 4
L'avocat luxembourgeois, le secret professionnel et la perquisition fiscale. 4
Secret professionnel de l'avocat et perquisition fiscale (CAA LYON 26/06/2007. 4
CAA LYON du 26 juin 2007 05LY01861. 4
Le secret n est pas opposable à un avocat complice. 4
Le client d un avocat n’est pas soumis au secret de son avocat 5
Conseil d'Etat, Assemblée, du 27 mai 2005, 265494, publié au recueil 5
SUR LE FOND.. 5
15:54 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : secret professionnel et controle fiscal :une evolution? | |
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18/04/2017
Henri ADER : JUSTICE ET SECRET
REDIFFUSION
Académie des Sciences morales et politiques
JUSTICE ET SECRET
M. Henri ADER
La video
La séance
Pour imprimer cliquer
d'autres tribunes de réflexion
séance du lundi 27 février 2006
Qui songerait à rapprocher deux couleurs qui jurent ou pis encore qui se tuent ? Le rapprochement des deux substantifs secret et justice suscite de nos jours la même gêne. Dans l’esprit de chacun de nous ils sont antonymes comme beauté et laideur.
Il n’en fut pas toujours ainsi. Le secret qui est le refus du partage parut pendant longtemps aussi nécessaire à la justice que l’eau au poisson.
Qu’est ce que la Justice, simplement ? Une décision prise par un tiers et qui s’impose à celui qui la subit ou l’a souhaitée.
Pendant des siècles sa manifestation était publique avec des exceptions cependant, mais sa conception était cachée. Les exceptions sont célèbres et de Voltaire à Marcel Pagnol l’histoire du masque de fer a enflammé nos imaginations. Marchialy, diplomate de Venise fut enlevé dans le plus grand secret, jugé de même c’est à dire condamné à la geôle à perpétuité et enfin dans les transports d’une prison à l’autre condamné de surcroît à voyager masqué. Le secret fut si bien gardé qu’aujourd’hui encore historiens et romanciers discutent de son identité.
Depuis lors, nos mœurs et nos usages ont évolué, les plombs de Venise ne sont plus qu’un souvenir historique.
Comme l’a dit, de façon lapidaire, en 1995 le sénateur Jolibois, rapporteur dans la mission d’information de la commission des lois sur le respect de la présomption d’innocence et le secret de l’enquête et de l’instruction
« le secret entretient le soupçon ». (1)
08:36 Publié dans Le curseur des libertés | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : justice | |
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10/02/2017
Le parquet national financier est il indépendant ??
les nouveaux pouvoirs attribués au procureurs réveillent le conflit larvé entre les jurisprudences de la CDEH ,suivies par la cour de cassation et celles du conseil constitutionnel
Position deJ.L. NADAL à la rentrée
de la Cour de cassation de 2010
Réflexions sur le statut du magistrat du parquet (18.12.15)
Jean-Claude Marin , Procureur général près la Cour de cassation
Fraude fiscale : et Pan sur la parquet national financier
(cons constitutionnel du 8/12/16)
Dans un arrêt du 22 octobre 2013 ;la cour de cassation vient de rendre un arrêt mettant en colère l’ensemble des parquetiers de France alors qu elle ne fait que confirmer la jurisprudence la CEDH
Cour de cassation, criminelle, 22 octobre 2013, 13-81.945, Publié au bulletin
2°) alors qu'une loi, au sens de l'article 8, alinéa 2, de la Convention, ne peut organiser une ingérence dans la vie privée des personnes qu'à la condition d'en placer la surveillance et l'exécution sous le contrôle de l'autorité judiciaire, ce que n'est pas le Parquet, qui n'est pas indépendant et qui poursuit l'action publique ; que la chambre de l'instruction a encore violé les textes précités
De l'indépendance du parquet ??? L'arrêt CEDH France MOULIN
e procureur adjoint de Toulouse, membre du ministère public, ne remplissait pas, au regard de l’article 5 § 3, les garanties d’indépendance pour être qualifié, au sens de cette disposition, de « juge ou (...) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ».
Il n’appartient pas à la Cour de prendre position sur le débat concernant le lien de dépendance effective entre le ministre de la Justice et le ministère public en France, ce débat relevant des autorités du pays
Un parquet indépendant en Suisse
rediffusion pour actualite
Circulaire du 31 janvier 2014 de politique pénale relative
au procureur de la République financier
. Les critères de saisine
La remontée et la circulation de l’information
Les mécanismes de dessaisissement et le règlement des conflits de compétence
x x x x x
Que dit le conseil constitutionnel ?
SUR LE PROCUREUR NATIONAL DES FINANCES
Décision n ° 93-326 DC du 11 août 1993
5. Considérant que l'autorité judiciaire qui, en vertu de l'article 66 de la Constitution, assure le respect de la liberté individuelle, comprend à la fois les magistrats du siège et ceux du parquet ; que si l'intervention d'un magistrat du siège peut être requise pour certaines prolongations de la garde à vue, l'intervention du procureur de la République dans les conditions prévues par la loi déférée ne méconnaît pas les exigences de l'article 66 de la Constitution ;
Décision n ° 2004-492 DC du 02 mars 2004
98. Considérant qu’en vertu de l’article 20 de la Constitution, le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation, notamment dans le domaine de l’action publique ; que l’article 5 de l’ordonnance du 22 1958 susvisée, portant loi organique relative au statut de la magistrature, place les magistrats du parquet sous l’autorité du ministre de la justice ; que l’article 30 nouveau du code de procédure pénale, qui définitet limite les conditions dans lesquelles s’exerce cette autorité, ne méconnaît ni la conception française de la séparation des pouvoirs, ni le principe selon lequel l’autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du siège et ceux du parquet, ni aucun autre principe ou règle de valeur constitutionnelle ;
07:08 Publié dans CEDH, JUSTICE et LIBERTES, La justice dans la cité | Lien permanent | Commentaires (0) | |
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De l'indépendance du parquet ??? L'arrêt France MOULIN
Rediffusion pour Actualité
la révolution judicaire du 9 octobre 1789 continue ; hier la participation de l’avocat à la phase du jugement puis de l’instruction, demain à la phase de l’enquête, et ce bientôt dans le cadre de l'enquête fiscale préliminaire
Notre échec collectif sur la déclaration de soupçon peut être temporaire, la CEDH devrait aussi dans les prochains mois se prononcer sur l’arrêt du conseil d’état du 26 juillet 2010
les deux arrêts du conseil constitutionnel
sur la définition de l'autorité judiciaire à la française
première avocate mise en examen et incarcérée pour « révélation d'informations à une tierce personne susceptible d'être mise en examen » selon la loi Perben II.
Position deJ.L. NADAL à la rentrée
de la Cour de cassation de 2010
Code d'instruction criminelle de 1808
La requête présentée par France MOULIN
le procureur adjoint de Toulouse, membre du ministère public, ne remplissait pas, au regard de l’article 5 § 3, les garanties d’indépendance pour être qualifié, au sens de cette disposition, de « juge ou (...) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ».
Il n’appartient pas à la Cour de prendre position sur le débat concernant le lien de dépendance effective entre le ministre de la Justice et le ministère public en France, ce débat relevant des autorités du pays.
Or, la Cour considère que, du fait de leur statut, les membres du ministère public, en France, ne remplissent pas l’exigence d’indépendance à l’égard de l’exécutif ; l’indépendance compte, au même titre que l’impartialité, parmi les garanties inhérente à la notion autonome de « magistrat » au sens de l’article 5 § 3.
En outre, la Cour rappelle que les caractéristiques que doit avoir un juge ou magistrat pour remplir les conditions posées par l’article 5 excluent notamment qu’il puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale, ce qui est le cas du ministère public.
Dès lors, Ainsi, la garde à vue de Mme Moulin ne répondait pas aux exigences de l’article 5 § 3.
06:35 Publié dans JUSTICE et LIBERTES | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : justice, europe, medvedev et autres c. france (requête no 339403) 10 juillet 20 | |
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22/11/2016
Pas de secret pour l'avocat complice
Dans un arrêt en date du 3 mars 2015, la Cour de cassation étudie le cas d'une visite avec saisie réalisée par des agents des impôts dans des locaux et dépendances afin de rechercher la preuve d'une fraude à l'IR, à l'IS et à la TVA.
Après avoir confirmé l'ordonnance du premier président de la Cour d'appel de Paris, lequel a souverainement apprécié l'existence d'une présomption de fraude à l'encontre d'un avocat et de sociétés auxquelles il se trouve lié, la Cour de cassation juge que:
"d'une part, que, faute d'intérêt direct, les sociétés Dolphin et Dacomi ne sont pas recevables à invoquer une violation du secret professionnel de leur avocat à l'égard d'autres clients qu'elles-mêmes
Et attendu, d'autre part, que, s'il résulte des dispositions combinées des articles 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, 2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat et L. 16 B du livre des procédures fiscales qu'en toute matière, le nom des clients de l'avocat est couvert par le secret professionnel,
une saisie de pièces mentionnant de tels noms peut toutefois être autorisée ou maintenue, à l'occasion d'une visite dans un cabinet d'avocat, à la condition que ces documents soient de nature à établir la preuve de la participation de l'avocat à la fraude présumée ;
qu'ayant retenu que la visite était fondée sur la présomption d'une telle participation, c'est à bon droit que le premier président a rejeté la demande d'annulation des opérations de visite et saisie dans le cabinet professionnel de M. X..."
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 3 mars 2015, 13-27.605, Inédit
Contenu et limites du secret professionnel htlm
par le Bâtonnier Jean-Marie Burguburu
Président de l'UIA
Rapport au Congrès UIA de Dresde (novembre 1012)
Secret de l’ avocat par et blanchiment P Michaud
LIRE AUSSI
Le secret peut être levé en cas de participation de l’avocat à une infraction
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 juin 2001, 01-81.865, Publié au bulletin
« Si les pièces échangées entre l’avocat et ses clients sont couvertes par le secret professionnel aux termes de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, il n’en demeure pas moins que le juge d’instruction tient des articles 96 et 97 du Code de procédure pénale le pouvoir de saisir de telles pièces lorsqu’elles sont de nature à établir la preuve de la participation de l’avocat à une infraction ».
07:04 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : secret de l avocat et complicite | |
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05/11/2016
Garde à vue : le serment préalable est non constitutionnel (QPC 04/11/2016)
Le Conseil constitutionnel qui a été saisi, le 4 août 2016, par la Cour de cassation (arrêt n° 4138 du 27 juillet 2016) d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par Mme Sylvie T. relative à la conformité aux droits et libertés que la constitution garantit de l’article 153 du code de procédure pénale (CPP) vient d’annuler le dernier paragraphe de cet article qui autorisait d’exiger un serment d’une témoin préalablement à sa garde à vue
Si l'interdiction de faire prêter serment à une personne gardée à vue est bien prévue dans notre législation depuis le 9 octobre 1789 décret qui a aboli la question sous serment , certains malins faisaient prêter serment à des personnes sous couvert de témoignages et les mettaient en garde à vue peu de temps après . C'est ce procédé , pardon ce stratagéme, non sanctionné par la loi dite Perben de 2004 ,qui a été annulé par le conseil constitutionnel
Décision n° 2016-594 QPC du 4 novembre 2016
Cette importante décision va t elle mettre un terme à des procédés déloyaux pratiqués par une petite poignée d'une petite main de certains fonctionnaires des douanes pour obtenir -par proces verbaux -des aveux d'infractions non constatées en fait notamment pour défaut de déclaration de transfert de capitaux ??????
Article 153 du code de procédure pénale Tout témoin cité pour être entendu au cours de l'exécution d'une commission rogatoire est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer. Lorsqu'il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'il a commis ou tenté de commettre une infraction, il ne peut être retenu que le temps strictement nécessaire à son audition. S'il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au magistrat mandant qui peut le contraindre à comparaître par la force publique. Le témoin qui ne comparaît pas encourt l'amende prévue par l'article 434-15-1 du code pénal. Le fait que les personnes gardées à vue aient été entendues après avoir prêté serment ne constitue toutefois pas une cause de nullité de la procédure. |
Dans sa décision n° 2016-594 QPC du 4 novembre 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 153 du CPP dans sa rédaction résultant de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.
JURISPRUDENCES SIMILAIRES
nos principes sont nés en octobre 1789 par l’abrogation de l'ordonnance criminelle de Colbert
Garde à vue fiscale et douanière: loi du 27 mai 2014 et le BOJ du 30 mai
Garde à vue fiscale : le droit de se taire
L’affaire Brusco c. France (CEDH requête no 1466/07),
La Cour européenne des droits de l’homme conclut, à l’unanimité, à la :Violation de l’article 6 §§ 1 et 3 (droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de garder le silence) de la Convention européenne des droits de l’homme Le communiqué de presse
L’assemblée plénière de la cour de cassation a par un arrêt du 6 mars 2015 annulé une procédure pénale sur le motif que les preuves apportées par la police judiciaire dans le cadre d’une garde à vue avaient été obtenues par « un stratagème "
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