18/04/2017
Henri ADER : JUSTICE ET SECRET
REDIFFUSION
Académie des Sciences morales et politiques
JUSTICE ET SECRET
M. Henri ADER
La video
La séance
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d'autres tribunes de réflexion
séance du lundi 27 février 2006
Qui songerait à rapprocher deux couleurs qui jurent ou pis encore qui se tuent ? Le rapprochement des deux substantifs secret et justice suscite de nos jours la même gêne. Dans l’esprit de chacun de nous ils sont antonymes comme beauté et laideur.
Il n’en fut pas toujours ainsi. Le secret qui est le refus du partage parut pendant longtemps aussi nécessaire à la justice que l’eau au poisson.
Qu’est ce que la Justice, simplement ? Une décision prise par un tiers et qui s’impose à celui qui la subit ou l’a souhaitée.
Pendant des siècles sa manifestation était publique avec des exceptions cependant, mais sa conception était cachée. Les exceptions sont célèbres et de Voltaire à Marcel Pagnol l’histoire du masque de fer a enflammé nos imaginations. Marchialy, diplomate de Venise fut enlevé dans le plus grand secret, jugé de même c’est à dire condamné à la geôle à perpétuité et enfin dans les transports d’une prison à l’autre condamné de surcroît à voyager masqué. Le secret fut si bien gardé qu’aujourd’hui encore historiens et romanciers discutent de son identité.
Depuis lors, nos mœurs et nos usages ont évolué, les plombs de Venise ne sont plus qu’un souvenir historique.
Comme l’a dit, de façon lapidaire, en 1995 le sénateur Jolibois, rapporteur dans la mission d’information de la commission des lois sur le respect de la présomption d’innocence et le secret de l’enquête et de l’instruction
« le secret entretient le soupçon ». (1)
08:36 Publié dans Le curseur des libertés | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : justice | Facebook |
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10/02/2017
Le parquet national financier est il indépendant ??
les nouveaux pouvoirs attribués au procureurs réveillent le conflit larvé entre les jurisprudences de la CDEH ,suivies par la cour de cassation et celles du conseil constitutionnel
Position deJ.L. NADAL à la rentrée
de la Cour de cassation de 2010
Réflexions sur le statut du magistrat du parquet (18.12.15)
Jean-Claude Marin , Procureur général près la Cour de cassation
Fraude fiscale : et Pan sur la parquet national financier
(cons constitutionnel du 8/12/16)
Dans un arrêt du 22 octobre 2013 ;la cour de cassation vient de rendre un arrêt mettant en colère l’ensemble des parquetiers de France alors qu elle ne fait que confirmer la jurisprudence la CEDH
Cour de cassation, criminelle, 22 octobre 2013, 13-81.945, Publié au bulletin
2°) alors qu'une loi, au sens de l'article 8, alinéa 2, de la Convention, ne peut organiser une ingérence dans la vie privée des personnes qu'à la condition d'en placer la surveillance et l'exécution sous le contrôle de l'autorité judiciaire, ce que n'est pas le Parquet, qui n'est pas indépendant et qui poursuit l'action publique ; que la chambre de l'instruction a encore violé les textes précités
De l'indépendance du parquet ??? L'arrêt CEDH France MOULIN
e procureur adjoint de Toulouse, membre du ministère public, ne remplissait pas, au regard de l’article 5 § 3, les garanties d’indépendance pour être qualifié, au sens de cette disposition, de « juge ou (...) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ».
Il n’appartient pas à la Cour de prendre position sur le débat concernant le lien de dépendance effective entre le ministre de la Justice et le ministère public en France, ce débat relevant des autorités du pays
Un parquet indépendant en Suisse
rediffusion pour actualite
Circulaire du 31 janvier 2014 de politique pénale relative
au procureur de la République financier
. Les critères de saisine
La remontée et la circulation de l’information
Les mécanismes de dessaisissement et le règlement des conflits de compétence
x x x x x
Que dit le conseil constitutionnel ?
SUR LE PROCUREUR NATIONAL DES FINANCES
Décision n ° 93-326 DC du 11 août 1993
5. Considérant que l'autorité judiciaire qui, en vertu de l'article 66 de la Constitution, assure le respect de la liberté individuelle, comprend à la fois les magistrats du siège et ceux du parquet ; que si l'intervention d'un magistrat du siège peut être requise pour certaines prolongations de la garde à vue, l'intervention du procureur de la République dans les conditions prévues par la loi déférée ne méconnaît pas les exigences de l'article 66 de la Constitution ;
Décision n ° 2004-492 DC du 02 mars 2004
98. Considérant qu’en vertu de l’article 20 de la Constitution, le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation, notamment dans le domaine de l’action publique ; que l’article 5 de l’ordonnance du 22 1958 susvisée, portant loi organique relative au statut de la magistrature, place les magistrats du parquet sous l’autorité du ministre de la justice ; que l’article 30 nouveau du code de procédure pénale, qui définitet limite les conditions dans lesquelles s’exerce cette autorité, ne méconnaît ni la conception française de la séparation des pouvoirs, ni le principe selon lequel l’autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du siège et ceux du parquet, ni aucun autre principe ou règle de valeur constitutionnelle ;
07:08 Publié dans CEDH, JUSTICE et LIBERTES, La justice dans la cité | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook |
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De l'indépendance du parquet ??? L'arrêt France MOULIN
Rediffusion pour Actualité
la révolution judicaire du 9 octobre 1789 continue ; hier la participation de l’avocat à la phase du jugement puis de l’instruction, demain à la phase de l’enquête, et ce bientôt dans le cadre de l'enquête fiscale préliminaire
Notre échec collectif sur la déclaration de soupçon peut être temporaire, la CEDH devrait aussi dans les prochains mois se prononcer sur l’arrêt du conseil d’état du 26 juillet 2010
les deux arrêts du conseil constitutionnel
sur la définition de l'autorité judiciaire à la française
première avocate mise en examen et incarcérée pour « révélation d'informations à une tierce personne susceptible d'être mise en examen » selon la loi Perben II.
Position deJ.L. NADAL à la rentrée
de la Cour de cassation de 2010
Code d'instruction criminelle de 1808
La requête présentée par France MOULIN
le procureur adjoint de Toulouse, membre du ministère public, ne remplissait pas, au regard de l’article 5 § 3, les garanties d’indépendance pour être qualifié, au sens de cette disposition, de « juge ou (...) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ».
Il n’appartient pas à la Cour de prendre position sur le débat concernant le lien de dépendance effective entre le ministre de la Justice et le ministère public en France, ce débat relevant des autorités du pays.
Or, la Cour considère que, du fait de leur statut, les membres du ministère public, en France, ne remplissent pas l’exigence d’indépendance à l’égard de l’exécutif ; l’indépendance compte, au même titre que l’impartialité, parmi les garanties inhérente à la notion autonome de « magistrat » au sens de l’article 5 § 3.
En outre, la Cour rappelle que les caractéristiques que doit avoir un juge ou magistrat pour remplir les conditions posées par l’article 5 excluent notamment qu’il puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale, ce qui est le cas du ministère public.
Dès lors, Ainsi, la garde à vue de Mme Moulin ne répondait pas aux exigences de l’article 5 § 3.
06:35 Publié dans JUSTICE et LIBERTES | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : justice, europe, medvedev et autres c. france (requête no 339403) 10 juillet 20 | Facebook |
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22/11/2016
Pas de secret pour l'avocat complice
Dans un arrêt en date du 3 mars 2015, la Cour de cassation étudie le cas d'une visite avec saisie réalisée par des agents des impôts dans des locaux et dépendances afin de rechercher la preuve d'une fraude à l'IR, à l'IS et à la TVA.
Après avoir confirmé l'ordonnance du premier président de la Cour d'appel de Paris, lequel a souverainement apprécié l'existence d'une présomption de fraude à l'encontre d'un avocat et de sociétés auxquelles il se trouve lié, la Cour de cassation juge que:
"d'une part, que, faute d'intérêt direct, les sociétés Dolphin et Dacomi ne sont pas recevables à invoquer une violation du secret professionnel de leur avocat à l'égard d'autres clients qu'elles-mêmes
Et attendu, d'autre part, que, s'il résulte des dispositions combinées des articles 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, 2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat et L. 16 B du livre des procédures fiscales qu'en toute matière, le nom des clients de l'avocat est couvert par le secret professionnel,
une saisie de pièces mentionnant de tels noms peut toutefois être autorisée ou maintenue, à l'occasion d'une visite dans un cabinet d'avocat, à la condition que ces documents soient de nature à établir la preuve de la participation de l'avocat à la fraude présumée ;
qu'ayant retenu que la visite était fondée sur la présomption d'une telle participation, c'est à bon droit que le premier président a rejeté la demande d'annulation des opérations de visite et saisie dans le cabinet professionnel de M. X..."
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 3 mars 2015, 13-27.605, Inédit
Contenu et limites du secret professionnel htlm
par le Bâtonnier Jean-Marie Burguburu
Président de l'UIA
Rapport au Congrès UIA de Dresde (novembre 1012)
Secret de l’ avocat par et blanchiment P Michaud
LIRE AUSSI
Le secret peut être levé en cas de participation de l’avocat à une infraction
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 juin 2001, 01-81.865, Publié au bulletin
« Si les pièces échangées entre l’avocat et ses clients sont couvertes par le secret professionnel aux termes de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, il n’en demeure pas moins que le juge d’instruction tient des articles 96 et 97 du Code de procédure pénale le pouvoir de saisir de telles pièces lorsqu’elles sont de nature à établir la preuve de la participation de l’avocat à une infraction ».
07:04 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : secret de l avocat et complicite | Facebook |
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05/11/2016
Garde à vue : le serment préalable est non constitutionnel (QPC 04/11/2016)
Le Conseil constitutionnel qui a été saisi, le 4 août 2016, par la Cour de cassation (arrêt n° 4138 du 27 juillet 2016) d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par Mme Sylvie T. relative à la conformité aux droits et libertés que la constitution garantit de l’article 153 du code de procédure pénale (CPP) vient d’annuler le dernier paragraphe de cet article qui autorisait d’exiger un serment d’une témoin préalablement à sa garde à vue
Si l'interdiction de faire prêter serment à une personne gardée à vue est bien prévue dans notre législation depuis le 9 octobre 1789 décret qui a aboli la question sous serment , certains malins faisaient prêter serment à des personnes sous couvert de témoignages et les mettaient en garde à vue peu de temps après . C'est ce procédé , pardon ce stratagéme, non sanctionné par la loi dite Perben de 2004 ,qui a été annulé par le conseil constitutionnel
Décision n° 2016-594 QPC du 4 novembre 2016
Cette importante décision va t elle mettre un terme à des procédés déloyaux pratiqués par une petite poignée d'une petite main de certains fonctionnaires des douanes pour obtenir -par proces verbaux -des aveux d'infractions non constatées en fait notamment pour défaut de déclaration de transfert de capitaux ??????
Article 153 du code de procédure pénale Tout témoin cité pour être entendu au cours de l'exécution d'une commission rogatoire est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer. Lorsqu'il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'il a commis ou tenté de commettre une infraction, il ne peut être retenu que le temps strictement nécessaire à son audition. S'il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au magistrat mandant qui peut le contraindre à comparaître par la force publique. Le témoin qui ne comparaît pas encourt l'amende prévue par l'article 434-15-1 du code pénal. Le fait que les personnes gardées à vue aient été entendues après avoir prêté serment ne constitue toutefois pas une cause de nullité de la procédure. |
Dans sa décision n° 2016-594 QPC du 4 novembre 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 153 du CPP dans sa rédaction résultant de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.
JURISPRUDENCES SIMILAIRES
nos principes sont nés en octobre 1789 par l’abrogation de l'ordonnance criminelle de Colbert
Garde à vue fiscale et douanière: loi du 27 mai 2014 et le BOJ du 30 mai
Garde à vue fiscale : le droit de se taire
L’affaire Brusco c. France (CEDH requête no 1466/07),
La Cour européenne des droits de l’homme conclut, à l’unanimité, à la :Violation de l’article 6 §§ 1 et 3 (droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de garder le silence) de la Convention européenne des droits de l’homme Le communiqué de presse
L’assemblée plénière de la cour de cassation a par un arrêt du 6 mars 2015 annulé une procédure pénale sur le motif que les preuves apportées par la police judiciaire dans le cadre d’une garde à vue avaient été obtenues par « un stratagème "
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17/06/2016
CEDH VERSINI/ France : CEDH 16.06.16 de la validité et l’utilisation des écoutes téléphoniques
L’intérêt de cette affaire, en apparence banale, est d’une grande importance pour notre Démocratie compte tenu de l’évolution des procédures d’enquêtes pénales et fiscales et des méthodes de recherche de la preuve, évolution déclenchée par nos politiciens dans le cadre du rapport LEGER (cliquer).
Par ailleurs le positionnement du curseur des libertes sur l'équilibre entre secret et intéret général va à nouveau se poser (lire l'intervention de Forni lors du séminaire de la conférence des batonniers )
La CEDH confirme la décision du conseil de l'ordre de paris qui le 16 décembre 2003,prononça contre le requérant la peine de l’interdiction temporaire d’exercer la profession d’avocat pendant deux ans, assortie d’un sursis de vingt-et-un mois, et, contre la requérante, la peine de l’interdiction temporaire d’exercer la profession d’avocat pendant un an, avec sursis.
Arret l’affaire Versini-Campinchi et Crasnianski c. France (requête n o 49176/11)
le communiqué de presse
Pas de secret pour l'avocat complice
Les questions sont au moins doubles
Quelles sont les conditions de validité des écoutes d’un avocat ?
Quelles sont les conditions d’utilisation desdites écoutes ?
commment introduire valablement une requête?
CINQUIÈME SECTION
Requête no 49176/11
Jean-Pierre VERSINI-CAMPINCHI et Tania CRASNIANSKI
contre la France
introduite le 1er août 2011
Nos confrères M. Jean-Pierre Versini-Campinchi (le requérant )et Mme Tania Crasnianski (la requérante )ont saisi la cour européenne des droits de l homme sur l’arrêt de cassation qui confirma les sanctions disciplinaires prises à leur encontre notamment pour manquement à l'honneur et à la probité dans le cadre d’une garde à vue et ce sur le fondement de l’article 63-4 du code de procédure pénale qui interdit à l’avocat désigné par une personne gardée à vue de faire état à quiconque, pendant la durée de la garde à vue , les faits ayant fondé cette sanction ayant été révélés par des écoutes téléphoniques
Rapport du CNB sur le rôle de l'avocat pendant garde à vue
Leur requête fondée sur l’article 8 de la convention a été introduite le 1er aout 2011 et a été déclarée admissible 5 septembre 2013
Le mémoire d’admissibilité avec questions
adressé par la CEDH aux parties
La cour pose au gouvernement, aux requérants ainsi qu’aux parties dont l’intervention sera autorisée les questions suivantes
Note de P MICHAUD la demande en intervention doit être autorisée par le president de la chambre , dont la décision est discrétionnaire..La demande du barreau de paris sera t elle acceptée alors que le recours vise sa décision disciplinaire ....???? et puis quelle sera sa réponse ??? 0 SUIVRE DONC
QUESTIONS POSEES PAR LA COUR AUX PARTIES
Y a-t-il eu violation de l’article 8 de la Convention dans le chef des requérants du fait de l’interception et de la retranscription de conversations entre eux et P.C., ainsi que de l’utilisation contre eux du procès-verbal de l’une de ces conversations à des fins disciplinaires ?
Les poursuites disciplinaires ayant été intentées sur la seule base de la transcription de la conversation téléphonique du 17 décembre 2002 entre P.C. et la requérante, y a-t-il lieu à cet égard de distinguer la situation de chacun des requérants ?
analyse des faits par la cour ci dessous
09:56 Publié dans a-Secret professionnel et Blanchiment, CEDH | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook |
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28/05/2016
L’acte d’avocat et divorce (art 17ter de la petite loi
Le Projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle, modifié en 1ère lecture par l'Assemblée nationale le 24 mai 2016 vient pour la première fois reconnaitre l’intérêt général de l’acte d’avocat
Nous nous souvenons tous de la jurisprudence chevrotine qui a condamne un avocat alors même que l’acte juridique de cession des parts de la SARL avait été passé par-devant un notaire et qui fait l’objet d’un article dans la gazette du palais sous le titre suivant , la bâtonnier LAFARGE ayant baptisé cet arrêt l’arrêt chevrotine
LES AVOCATS SONT-ILS DES CANARDS DE FOIRE ? EN ROUTE VERS L’ACTE D’AVOCAT ! L’arrêt « Chevrotine » du 16 avril 1996
En 2011 , sous la présidence de Thierry Wickers le CNB a obtenu la reconnaissance législative de l’acte d’avocat
L'acte d'avocat, un pas décisif dans la modernisation du droit français
Par Thierry Wickers
L’acte de la liberté contractuelle sera-t-il une révolution ?! cliquer
source le cercle du barreau
Article 3 de la loi de modernisation des professions judiciaires
ou juridiques du 28 mars 2011 cliquer
Depuis 2011, le CNB a tenté de faire prendre conscience de l’intérêt pratique de cette nouvelle possibilité de développement économique..Mais avec peu de succès
Le législateur vient de reprendre le relais
Projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle, modifié en 1ère lecture par l'Assemblée nationale le 24 mai 2016 , TPetite LOI n° 738
Article 17 ter (nouveau)
- – Le titre VI du livre Ierdu code civil est ainsi modifié :
1° L’article 229 est ainsi modifié :
- a)Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire. » ;
2° La section 1 du chapitre Ier est ainsi modifiée :
- a)Au début, il est ajouté un paragraphe 1 ainsi rédigé :
« Paragraphe 1
« Du divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire
« Art. 229-1. – Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils peuvent, assistés chacun par un avocat, constater leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374. Cet accord est déposé au rang des minutes d’un notaire, lequel constate le divorce et donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire.
08:41 | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook |
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20/05/2016
Du pouvoir judiciaire du notaire ??
rediffusion pour actualité...de demain?
Du pouvoir judiciaire du notaire ??
ou un notaire à la cour de cassation?
pour imprimer la tribune avec les liens cliquer
Un acte authentique notarié a t il la même force exécutoire qu’un jugement ?
Force exécutoire de Pacte notarié : un singulier pluriel cliquer
par Gilles ROUZET, Conseiller à la Cour de cassation en service extraordinaire.
Publié aux éditions DESFRENOIS
Les ouvrages de Monsieur le conseiller ROUZET
Gilles Rouzet était vice-président du Conseil régional des notaires de Bordeaux et directeur du DESS de droit notarial à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV. Auteur du rapport bilingue présenté par le notariat français sur La déontologie notariale au XXIIe Congrès de l'UINL (Buenos Aires, 1998), il était l'un de ses représentants à la Commission des affaires de l'Union européenne
« L’acte notarié n’est pas comparable à une décision de justice «
Professeur PERROT RTD civ 2009 p577
La réponse à cette question iconoclaste est d’importance pour nos chers officiers publics qui essaient de placer dans l’esprit de l’opinion publique qu’un notaire nommé par le gouvernement à l’autorité d’un juge.....
Cette vision pragmatique du rôle judiciaire du notariat a déjà fait l'objet d’une tentative diablement intelligente de récupération commerciale dans le cadre de la création du notaire juge du divorce.
Cette question dont la réponse à été favorable au notariat en 1995 a été reposée par la cour de cassation en juin 2009 mais avec une réponse différente qui confirme le rôle de juger des magistrats de la République et met de coté le soupçon de retour aux offices judiciaires
La tribune sur le retour des offices judiciaires
La rébellion des avocats ....en 1602
L'assimilation d'un acte authentique à un quasi jugement de 1995
Cour de Cassation saisie pour avis, du 16 juin 1995, 09-50.008, Publié au bulletin
04:15 Publié dans a)l'acte de notaire, NOTAIRE | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : du pouvoir judiciaire du notaire ?? | Facebook |
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08/05/2016
LA DICTATURE DE LA TRANSPARENCE
LA DICTATURE DE LA TRANSPARENCE
Mazarine PINGEOT cliquez
Comment la notion de transparence est-elle devenue l'idéologie dominante de notre société contemporaine ?
La transparence est-elle devenue l'idéologie dominante de la société contemporaine ?De la presse à scandale à la téléréalité, de la vie de nos dirigeants politiques au traitement de l'information, des nouvelles technologies aux réseaux sociaux, l'exigence de transparence s'est imposée dans tous les domaines, gommant subrepticement la frontière entre espace privé et espace public. Entre injonction morale et fantasme de contrôle absolu, le règne de l'image et du tout-visible ne risque-t-il pas de nous conduire à la lisière du totalitarisme ?
ET PUIS ces nouveaux textes sur les déclarations de soupçon , sur les lanceurs d'alerte de tout poil ,sur la suppression de fait des secrets professionnels des médecins et des avocats etc etc ...
Mazarine PINGEOT est le fille du président François Mitterrand ....
FindFace, un outil révolutionnaire d’identification faciale
Les dieux ont soif par Anatole FRANCE : de retour ????
LE 9 MAI
Les millions de documents des «Panama Papers» qui ont mis au jour un vaste scandale d'évasion fiscale sur le globe seront accessibles au public à partir du 9 mai.
LIRE LA SUITE DESSOUS
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FindFace, un outil révolutionnaire d’identification faciale,
FindFace, un outil révolutionnaire d’identification faciale, permet d’identifier instantanément une jolie passante ou un petit délinquant. Il pourrait aussi offrir aux États de nouvelles possibilités de flicage de leur population
Grâce à une nouvelle application pour téléphone portable, n’importe qui peut vous identifier dans la rue, à votre insu, en quelques secondes. Il suffit pour cela d’une photographie prise à partir d’un téléphone portable sur lequel tourne l’application russe FindFace. Conçu pour «faciliter les rencontres», ce service utilise un puissant algorithme d’identification faciale qui, couplé aux bases d’images en ligne pléthoriques des réseaux sociaux, met littéralement fin à l’anonymat
Pour l’instant, FindFace ne fonctionne qu’avec un seul réseau social, vkontakte (l’équivalent russe de Facebook), mais cela suffit pour mesurer la révolution à venir
22:06 | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook |
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