08/10/2024
9 octobre 1789:La naissance du secret de l avocat
Le père fondateur du droit de la défense
ou l’abrogateur de l’ordonnance de Colbert
Patrick Michaud avocaT
L'influence de l'avocat de Racine à nos jours
L’avocat : un protecteur et un créateur de droit
Le décret du 9 Octobre 1789
racine de notre droit pénal actuel
Le 10 septembre 1789, l'Assemblée constituante chargea une commission de sept membres de présenter un projet de réforme immédiate DE L’ ORDONNANCE CRIMINELLE De COLBERT
Le décret a été voté le 9 octobre 1789 version originale en abrogeant la majeure partie des dispositions de l’ordonnance de Colbert instituait toute une série de mesures dites provisoires destinées à augmenter les garanties des accusés.
une première ébauche du secret professionnel
L'abrogation de l'ordonnance criminelle de Colbert
Des notables seraient immédiatement adjoints aux juges dans chaque ville.
Tout accusé devrait comparaître devant le juge dans les vingt-quatre heures.
Les jugements seront publics.
L'interrogatoire sur la sellette, les « questions », le serment des accusés étaient naturellement abolis.
L'accusé sera assisté d'un avocat, non seulement au cours du jugement, mais pendant tous les actes de l'instruction. Le changement le plus notable concerne la présence de l’avocat au cours du proçes pénal, présence interdite depuis notamment l’ordonnance de Colbert (1670) .
Le décret du 9 octobre 1789 version recopiée dispose en effet dans son article 10 :
« Tout citoyen décrété de prise de corps pour quelque crime que ce soit aura le droit de se choisir un ou plusieurs conseils avec lesquels il pourra conférer librement en tout état de cause et l’entrée des prisons sera toujours permise aux dits conseils. Dans tous les cas ou l’accusé ne pourra pas en avoir par lui-même,le juge lui en nommera un d’office, à peine de nullité »
L' origine du secret professionnel de l avocat
Ce décret a créé de nombreux droits nouveaux tel que le droit d’être assisté d’un conseil au cours du procès pénal ainsi que la suppression du serment de l’accusé.
La procédure inquisitoriale a été remplacée par la procédure accusatoire.
Ce décret dispose notamment dans son article 10 :
« tout citoyen décrété de prise de corps pour quelque crime que ce soit aura le droit de se choisir
un ou plusieurs conseils avec lesquels il pourra conférer librement en tout état de cause et l’entrée des prisons sera toujours permise aux dits conseils » .
L’article 12 du décret du 9 octobre 1789 supprime le serment de l’accusé :
« Pour cet interrogatoire (de l’accusé) et pour tous les autres, le serment ne sera plus exigé de l’accusé, »
Ce décret a été voté sur le rapport du 29 septembre 1789 de notre confrère Albert de BEAUMETZ présidant « le comité chargé de proposer à l’assemblée nationale un projet de déclaration sur quelques changements provisoires dans l ordonnance criminelle ».
« Jamais, il ne fut plus nécessaire d’armer les accusés de tout ce qui peut rendre l’innocence évidente, dissiper les préjugés, éteindre les suspicions ; et lorsque tout un peuple agité est prêt à se joindre aux accusateurs, le citoyen dans les fers, seul avec sa conscience, pourra ALORS invoquer les lumières d’un conseil, la voix d’un défenseur ! »
Notre confrère, du barreau d’Arras, adversaire de Robespierre avait alors 29ans. Menacé de guillotine, il émigre aux ETATS-UNIS ou il épouse la fille d’un des plus grands patriotes, le général HENRY KNOX concrétisant l’alliance franco américaine de l’époque.
La suppression des ordres en 1789 n’a donc pas entraîné la disparition de l’avocat mais bien au contraire l’augmentation de leur influence au niveau pénal puisque l’abrogation de l’ordonnance de Colbert a créé notamment l’obligation de faire des audiences pénales publiques , le droit d’être assisté d’un avocat et la suppression du serment de l’accusé .
Ce décret a été une des causes importantes de notre développement au cours du xix ème siècle.
Le premier texte pénal concernant la violation d'un secret est l'article 23 du code pénal de 1791 visant la violation du secret de ....la correspondance.[1]
Mais les règles révolutionnaires ont semé le grain en créant deux droits nouveaux!
Le droit d’être assisté d’un ou plusieurs conseils avec lesquels il pourra conférer librement en tout état de cause et la suppression de l’obligation, pour l’accusé, de prêter serment .
La garantie de ses deux nouveaux droits devait naturellement être que le conseil, confident légal, devienne pénalement responsable en cas de violation, de sa part, du droit de conférer librement alors que le serment avait été supprimé.
A défaut, ces deux nouveaux droits auraient été aisément inefficaces.
Ce n’est qu’ en 1810 que le nouveau Code Pénal a introduit la notion de secret professionnel sanctionné pénalement.
L’article 378 vise en effet expressément la violation du secret médical et indirectement celle du secret de l’avocat "en tant que » toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession, des secrets qu'on leur confie »,[2]
Le secret professionnel de l’avocat ne semblait pas pour nos confrères constituants être une obligation pour l’avocat et un droit pour le justiciable suffisamment important pour le placer au cœur de leurs nombreuses réformes.
Mais , en fait la notion de secret professionnel est ,petit à petit, apparue comme étant le corollaire indispensable à d’une part la suppression du serment et d’autre part au droit de conférer « librement en tout état de cause »avec l’inculpé.
[1] LE PREMIER TEXTE VISANT UN SECRET Article 23 du Code pénal de 1791
LE SECRET DE LA CORRESPONDANCE
« Quiconque sera convaincu d’avoir volontairement et sciemment supprimé une lettre confiée à la poste, ou d’en avoir brisé le cachet et violé le secret, sera puni de la peine de la dégradation civique. Si le crime est commis, soit en vertu d’un ordre émané du pouvoir exécutif, soit par un agent du service des postes, le ministre qui en aura donné ou contresigné l’ordre, quiconque l’aura exécuté, ou l’agent du service des postes qui, sans ordre, aura commis ledit crime, sera puni de la peine de deux années de gêne. »
[2] ARTICLE 378 du CODE PENAL de 1810
« Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes, et toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois, et d'une amende de cent francs à cinq cents francs. «
20:43 Publié dans NOTRE HISTOIRE | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : secret professionnel, justice, blanchiment, délation, saf, ace, uja | Facebook | | | | Imprimer | |
Commentaires
merci,mon cher michaud, de cette info originale mais fondamentale pour comprendre nos racines
Écrit par : A.L. | 29/04/2007
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