18/12/2023
le secret de l avocat est il un fonds de commerce (Me C Lagarde 5 juillet 2008 au Sénat)
Nous sommes en été 2008 , le gouvernement Fillon fait voter sans débat la 3eme directive contre le financement du terrorisme et contre le blanchiment dont nous pouvons constater la totale inefficacité tant dans la vie quotidienne que par la lecture des rapports de tracfin
La France va donc rentrer sans débat public et démocratique dans une culture à l'anglosaxonne d'obligation de déclaration de soupcons d'infractions punissables de plus d'un an d'emprisonnement à un organisme de centralisation des soupcons sous le controle du pouvoir politique et ce même sans maniement de fond
Les négociateurs de la France de la 3eme directive, celle de 2005, ont été roulés dans la farine et ont trahi notre Histoire, celle des pères fondateurs de notre démocratie.
Les avocats de France auront des obligations et responsabilités déontologiques et de vigilance accrues
Le nouveau principe est le suivant
Tu dénonces ton client tu n’est pas responsable
Tu ne dénonces pas ton client tu es complice |
Trois avocats ont saisi le conseil d état –dont Christian charrière Bournazel pour l’Ordre, Me CAULY et un seul la CEDH
Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 23/07/2010, 309993
Secret Professionnel:ses limites par JM Burguburu
L’avocat, ce garant de la vérité ?
Le secret est il mort le 11 septembre 2013 ??? NON gràce au CNB
le secret partagé est il un secret .?!
C Lagarde, ministre des fiNances intervint devant le sénat
le texte votée par l'A.N. lire la petite loi
Article 42 (priorité) cliquer
Mme Christine Lagarde, ministre.CLIQUEZ
lors de la séance du sénat levée le samedi 5 juillet 2008, à une heure cinquante-cinq.
Il est urgent que la profession d’avocat établisse
une doctrine sur le secret professionnelPascal Eydoux président du CNB le 14 octobre 2016
BRAVO MONSIEUR LE BATONNIER
VOUS DEVEZ ALLEZ PLUS LOIN
VOUS DEVEZ CREER L'INSTITUT BECCARIA
08:46 Publié dans a-Secret professionnel et Blanchiment | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : justice, europe, france, politique | Facebook | | | | Imprimer | |
15/03/2022
C.Beccaria Sur les accusations secrètes
REDIFFUSION
5 C.Beccaria Sur les accusations secrètes
- « Des délits et des Peines » édition complète originale
- « Des accusations secrettes » édition originale
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La suppression des accusations secrètes
par l’article 4 du décret du 9 octobre 1789
version originale version recopiée
La délation peut-elle être civique?
par H.Leclerc (2005)
"Les Français ne veulent pas d'une République de délateurs"
09:41 Publié dans a-Secret professionnel et Blanchiment, Le PETIT PRINCE | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : beccaria, blanchiment, déclaration de soupcon, tracfin, justice, europe | Facebook | | | | Imprimer | |
07/10/2021
20 AOUT 1610 Le confesseur était il obligé à la déclaration de soupçon ? Voltaire versus Darmanin
le président de la Conférence des évêques de France Eric de Moulins-Beaufort a déclaré, après la publication du rapport Sauvé, que le secret de la confession était « plus fort que les lois de la République ». « Il n’y a rien de plus fort que les lois de la République », rétorque le gouvernement. Cliquez pour lire Le Monde avec AFP
Une commission mixte parlementaire est en train de préparer une modification du secret de l avocat dont on ne connait pas encore la solution qui sera proposée au parlement
Ce débat avait déjà eu lieu en 1610 après l assassinat d’ Henri IV
Voltaire, l’adversaire des bœufs tigres, nous raconte la proposition de l’avocat général Servin dans son commentaire ( CH XVIpour lire ce document historique cliquer) sur l’ouvrage des délits et des peines de Beccari
A l’époque cette proposition de violation du secret n’eut pas de suite grâce à la puissance de Rome
Aujourd’hui la France pourrait elle devenir Rome face à Bruxelles
Le 20 AOUT 1610, trois mois après la mort de Henri IV, dont les blessures saignaient dans le coeur de tous les Français, l'avocat général Servin, dont la mémoire est encore illustre, requit qu'on fît signer aux jésuites les quatre articles suivants:
1° Que le concile est au-dessus du pape;
2° Que le pape ne peut priver le roi d'aucun de ses droits par l'excommunication;
3° Que les ecclésiastiques sont entièrement soumis au roi comme les autres;
4° Qu'un prêtre qui sait par la confession une conspiration contre le roi et l'Etat doit la révéler aux magistrats.
Le 22, le parlement rendit un arrêt par lequel il défendait aux jésuites d'enseigner la jeunesse avant d'avoir signé ces quatre articles; mais la cour de Rome était alors si puissante, et celle de France si faible, que cet arrêt fut inutile.
voltaire
NOTE DE P MICHAUD
l'avocat général SERVIN était un magistrat indépendant ,précurseur des lumières, dont le portrait se trouve dans les locaux de la cour de cassation .Il est mort le 19 mars 1626 en audience et en faisant DEJA des remontrances au roi Louis XIII (chapitre 48)
pour aller plus loin
17:28 Publié dans a-Secret professionnel et Blanchiment, Le PETIT PRINCE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : justice, europe, politique, france | Facebook | | | | Imprimer | |
10/02/2017
De l'indépendance du parquet ??? L'arrêt France MOULIN
Rediffusion pour Actualité
la révolution judicaire du 9 octobre 1789 continue ; hier la participation de l’avocat à la phase du jugement puis de l’instruction, demain à la phase de l’enquête, et ce bientôt dans le cadre de l'enquête fiscale préliminaire
Notre échec collectif sur la déclaration de soupçon peut être temporaire, la CEDH devrait aussi dans les prochains mois se prononcer sur l’arrêt du conseil d’état du 26 juillet 2010
les deux arrêts du conseil constitutionnel
sur la définition de l'autorité judiciaire à la française
première avocate mise en examen et incarcérée pour « révélation d'informations à une tierce personne susceptible d'être mise en examen » selon la loi Perben II.
Position deJ.L. NADAL à la rentrée
de la Cour de cassation de 2010
Code d'instruction criminelle de 1808
La requête présentée par France MOULIN
le procureur adjoint de Toulouse, membre du ministère public, ne remplissait pas, au regard de l’article 5 § 3, les garanties d’indépendance pour être qualifié, au sens de cette disposition, de « juge ou (...) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ».
Il n’appartient pas à la Cour de prendre position sur le débat concernant le lien de dépendance effective entre le ministre de la Justice et le ministère public en France, ce débat relevant des autorités du pays.
Or, la Cour considère que, du fait de leur statut, les membres du ministère public, en France, ne remplissent pas l’exigence d’indépendance à l’égard de l’exécutif ; l’indépendance compte, au même titre que l’impartialité, parmi les garanties inhérente à la notion autonome de « magistrat » au sens de l’article 5 § 3.
En outre, la Cour rappelle que les caractéristiques que doit avoir un juge ou magistrat pour remplir les conditions posées par l’article 5 excluent notamment qu’il puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale, ce qui est le cas du ministère public.
Dès lors, Ainsi, la garde à vue de Mme Moulin ne répondait pas aux exigences de l’article 5 § 3.
06:35 Publié dans JUSTICE et LIBERTES | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : justice, europe, medvedev et autres c. france (requête no 339403) 10 juillet 20 | Facebook | | | | Imprimer | |
26/11/2014
DE LA SOUMISSION de l'Avocat (1ere partie)
@ 3BPZ1A4
Dans le cadre du bicentenaire de la création des ordres d'avocats,
je bloque l'évolution politique de notre histoire
De la soumission à la liberté
1ère partie
1804 La parole contrôlée
1810 Des ordres sous tutelle
Pour imprimer avec les liens cliquer
APRES LA CHUTE DE L’ANCIEN REGIME
L’ESSOR D’UN AVOCAT ROI (1) MAIS SOUS TUTELLE
Patrick Michaud, avocat
[1] L’essor de l’avocat roi au XIX siècle par J G Moore ASMP cliquer
L’indépendance de l’avocat tant vis-à-vis des pouvoirs publics que de ses clients ne s’est développée que petits pas par petits pas.Cette tribune a pour objectif de nous raconter notre histoire.
L’objectif politique de époque était de mettre en application les nouveaux codes par des professionnels contrôlés par les pouvoirs publics
-Contrôler l’écrit des notaires par l’acte authentique, établi par des notaires publics et surtout enregistré c'est-à-dire contrôlé par l’administration
-Contrôler la parole des avocats par un serment de soumission aux pouvoirs politiques auquel étaient soumis les avocats par le décret de 1804 et par la création, en 1810, de nombreux ordres de discipline soumis à la tutelles directe du Garde des Sceaux .
Seule la profession d’avocat a su se libérer du carcan étatique et ce depuis une trentaine d’années comme je l'expliquerai dans la deuxième partie de cette tribune .
Le notariat est resté dans sa situation d’origine de soumission aux pouvoirs publics (Loi du 16 mars 1803 25 ventose an IX )
1790 le sacrifice des avocats
Dès les premiers mois de l’assemblée constituante, les ordres d’avocats ont été supprimés par l’article 10 du décret du 10 septembre 1790 dans les termes suivants :
« Les hommes de loi, ci-devant appelés avocats, ne devant former ni ordre ni corporation n’auront aucun costume particulier dans leurs fonctions ».
03:35 Publié dans Bicentenaire des ordres d'avocats, NOTRE HISTOIRE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : justice, europe, france, bicentenaire de la création des ordres d'avocats | Facebook | | | | Imprimer | |
14/09/2014
Un exemple à suivre ? : le notaire alsacien
Le système de nomination des notaires en Alsace-Moselle.CLIQUER
Le site des notaires de Lorraine
Le système qui existe dans ces départements offre de nombreux avantages.
Comme il est fondé uniquement sur la compétence et le mérite, le statut du notariat en Alsace-Moselle favorise l'égalité des chances et demeure un moyen de promotion sociale pour des personnes issues de milieux modestes. En effet, seul le concours permet d'accéder à cette profession, en dehors de toutes contingences financières et successorales, sauf peut-être dans certains cas de sociétés civiles professionnelles.
Ainsi, les notaires sont nommés par le garde des sceaux sur proposition d'une commission composée paritairement de magistrats et de notaires et à partir d'une liste d'aptitudes constituée des lauréats à un concours.
Par ailleurs, le statut du notariat en Alsace-Moselle est très proche de celui de certains de nos voisins européens, comme l'Allemagne, l'Italie, ou l'Espagne. Il est également très proche du statut dont se sont dotés la quasi-totalité des pays de l'Europe de l'Est nouvellement membres de l'Union européenne.
Le 8 octobre 2004, les notaires des trois départements ont, par un vote massif, manifesté clairement leur attachement à ce mode de recrutement.
Note de Patrick MICHAUD
Le principe de la vénalité des offices et charges judiciaires a été aboli en 1789 et 1791.
Mais il a été rétabli "en douceur » par l'autorisation de céder le droit de présentation de sa clientèle et ce grâce à l’ Article 91 de la loi du 28 avril 1816 instituant la vénalité des charges
Enfin contrairement à ce qui se passait sous l'ancien régime, la concession du service public que représente un office de notaire est GRATUITE , sans aucune redevance demandée par l'ÉTAT et sans mise en concurrence alors que sous l'ancien régime les officiers judicaires versaient une taxe au trésor public, la paulette.
Chaque lecteur de ce blog pourra interpréter "cet oubli" suivant ses convictions politiques ou financières ou administratives personnelles .....
13. Séance du 10 juin 1999 du Sénat sur la notion de patrimonialité des offices
Méthode d’évaluation des offices
Le cercle du Barreau remercie les services de la chancellerie de lui avoir adressé les deux rapports « introuvables » sur les méthodes d’évaluation des offices
· Le rapport Vedel
à l'attention de l'agence judicaire du TRESOR (10 octobre 1996)
· Le Rapport Cailleteau Favard Renard (janvier 1998)
16:26 Publié dans NOTAIRE | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : notaire en alsace, justice, europe | Facebook | | | | Imprimer | |
02/09/2014
Les interviews du PETIT PRINCE
Attention :Ces tribunes ont été éditées avant la publication de l’ordonnance du 29 janvier 2009.Certaines remarques sont donc obsolètes compte tenu des modifications apportées grâce à l’action du Barreau de France.
la cellule beccaria du barreau de paris
LE PETIT PRINCE ET LE PRESIDENT DE L’UNION EUROPEENNE..
l’interview du président Sarkozy (AOUT 2007)
l’interview du bâtonnier charriere bournazel
Le soupçon d’opinion ne devra pas être déclaré
Un confesseur doit il dénoncer une confession ?
par voltaire (document historique)
Avis à la population des avocats
ZOLA et FILLON par le Petit PRINCE
Le Petit Prince et J. D. Bredin par Saint Ex
Le Petit PRINCE, Emile Garçon et l'Europe
Le Petit Prince et Fouquier Tinville
Le Petit Prince et C.Beccaria Sur les accusations secrètes
Le Petit Prince et Anatole FRANCE sur les Dieux ont soif
Le Petit Prince et Me Robespierre
Le Petit Prince et la dame "Rumeur"
Droit de Réponse de SE duc de Massa,grand juge
Le petit prince et Me Michel Beaussier
LE PETIT PRINCE INTERVIEW F KAFKA SUR LE SOUPÇON
08:28 Publié dans a déclaration de soupçon, a-Secret professionnel et Blanchiment, DEONTOLOGIE, GOUVERNANCE, JUSTICE et LIBERTES, L'avocat:un chevalier du droit, L'avocat:un héritier des Lumières, L'ordre d'avocat:un pilier de la démocratie, La fonction d'avocat, Le curseur des libertés, Le périmètre du Droit, Le PETIT PRINCE, linguet un avocat au XVIII siècle | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : justice, europe, commission darrois, france, politique | Facebook | | | | Imprimer | |
16/07/2014
Le projet Montebourg sur la postulation ?????
Une inégalité de traitement en la défaveur des avocats de France
a été créée
FAUT IL LA SUPPRIMER ?
- a) soit en abrogeant le décret
-
b) soit en supprimant les mots"autre que la France"visés dans l'article 202
-
-
c) soit en instituant une postulation départementale
ou au sein d'une même cour d'appel
- Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 20
Lorsqu'un avocat mentionné à l'article 202 assure la représentation ou la défense d'un client en justice ou devant les autorités publiques, il exerce ses fonctions dans les mêmes conditions qu'un avocat inscrit à un barreau français.
Il respecte les règles professionnelles françaises, sans préjudice des obligations non contraires qui lui incombent dans l'Etat dans lequel il est établi.
En matière civile, lorsque la représentation est obligatoire devant le tribunal de grande instance, il ne peut se constituer qu'après avoir élu domicile auprès d'un avocat établi près le tribunal saisi et auquel les actes de la procédure sont valablement notifiés. Il joint à l'acte introductif d'instance ou à la constitution en défense, selon le cas, un document, signé par cet avocat, attestant l'existence d'une convention qui autorise l'élection de domicile pour l'instance considérée.
Lorsque la représentation est obligatoire devant la cour d'appel, il ne peut postuler qu'après avoir élu domicile auprès d'un avocat habilité à représenter les parties devant elle et auquel les actes de la procédure sont valablement notifiés. Il joint à sa constitution un document, signé par cet avocat, attestant l'existence d'une convention qui autorise l'élection de domicile pour l'instance considérée.A tout moment, l'un ou l'autre des avocats signataires de la convention mentionnée aux alinéas précédents peut y mettre fin par dénonciation notifiée à son confrère ainsi qu'aux avocats représentant les autres parties, sous réserve qu'un autre avocat ait été désigné par l'avocat prestataire de service mentionné à l'article 201. La partie la plus diligente en avise la juridiction en lui communiquant le nom de l'avocat chez qui il a temporairement élu domicile.
22:49 Publié dans La justice dans la cité | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : justice, reforme de la carte judiciaire, europe | Facebook | | | | Imprimer | |
07/12/2012
On ne sauve pas la liberté en la tuant.Me Charrière Bournazel
rediffusion
L’AVOCAT, L’INDÉPENDANCE
ET LA DÉLATION
Envoyer cette note à un ami
La première loi sur les suspects du 17 septembre 1793
La position du barreau du canada suite à l'arrêt "lavallée"
l'abrogation de la déclaration de soupçon pour nos confrères du canada
Christian Charrière-Bournazel
"Nos démocraties européennes sont en péril de mort.
Je le dis sans emphase.
Le discours du 4 décembre 2007
La directive communautaire du 26 octobre 2005 sur la lutte contre le blanchiment – la troisième du genre – oblige tous les avocats sollicités pour aider à l’achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce, à l’organisation des apports nécessaires à la création d’une société, à la constitution, la gestion et la direction d’une société, s’ils ont le soupçon que les sommes mobilisées à cette fin au-delà de 8.000 € peuvent provenir d’une infraction punie d’un an d’emprisonnement, à dénoncer leurs clients auprès des autorités financières (en France Tracfin) sans avoir le droit d’en informer le client dénoncé.
L’avocat est donc réduit au rôle de délateur, auxiliaire de la police financière et agent d’information des pouvoirs étatiques.
Que l’avocat ne doive jamais se faire le complice d’un client aux fins d’une opération illégale, c’est une évidence. L’avocat qui manque à son devoir doit être traité comme n’importe quel délinquant et radié du barreau. Personne ne songe à le contester.
06:00 Publié dans a déclaration de soupçon, a-Secret professionnel et Blanchiment | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : justice, europe, polititique, libertés, france, me charrière bournazel, droits de l homme | Facebook | | | | Imprimer | |
20/07/2012
De la précarité économique avec P DUPRAT
rediffusion avec mise à jpour
Je ne pense pas écrire de gros mots en bloguant sur la précarité économique de notre profession. et en vous informant de l'arret du 11 juillet 2012
Il est devenu un lieu commun de constater que notre profession est rentrée avec le France dans une crise grave et durable et mes propos seront uniquement de suggestion
par ailleurs, nous sommes de plus en plus nombreux à constater un absence totale de politique de développement économique professionnelle
COLLABORATION : vers du nouveau
Numerus clausus : encore un gros mot ???
L'avocat et l'argent par G Sabater
LA DECISION DU BATONNIER DUPRAT
La position de P. H. Dutheil, Bâtonnier des Hauts de Seine
sur la crise et l'acte d'avocat
Petites Affiches du 16 octobre 2009
Vers une nouvelle vision économique sur le contrat de collaboration
La crise entraine des nombreuses résiliations de contrat de collaborations et les problèmes de requalification et dans certaines rares situations de constatation pénale de travail irrégulier se posent de plus en plus fréquemment.
Pour la deuxiéme fois, un bâtonnier, le Bâtonnier P.DUPRAT , du barreau de Bordeaux a rendu une décision -publique-disqualifiant un contrat de collaboration en contrat de travail et ce en suivant la jurisprudence récente de la cour de cassation
LA DECISION DU BATONNIER DUPRAT
Une première décision -non publique-de requalification avait été décidée par le Bâtonnier Y.Repiquet le 30 janvier 2007 et confirmée par la cour d'appel de Paris puis l'arrêt ci dessous du 14 mai 2009
Ces décisions d’une portée évolutionnaire considérable vont nous permettre de réfléchir sur une meilleure intégration des jeunes avocats dans nos structures tout en assurant la pérennité économique de nos cabinets .
Bordeaux un Barreau historiquement évolutionnaire ??
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-13.809, Inédit
ayant relevé que la subordination totale imposée par les associés hostiles au développement de toute clientèle personnelle et caractérisée par une charge de travail supposant une activité exercée à temps plein, faisait obstacle au développement par l’intéressée de sa propre clientèle et que la surcharge de travail imposée au secrétariat excluait qu’elle puisse demander de travailler à la dactylographie de ses quelques dossiers personnels, la cour d’appel en a souverainement déduit que les conditions réelles d’exercice d’activité de cette avocate ne lui permettaient pas de développer effectivement une clientèle personnelle ;
« Si, en principe, la clientèle personnelle est exclusive du salariat, le traitement d’un nombre dérisoire de dossiers propres à l’avocat lié à un cabinet par un contrat de collaboration ne fait pas obstacle à la qualification de ce contrat en contrat de travail lorsqu’il est établi que cette situation n’est pas de son fait mais que les conditions d’exercice de son activité ne lui ont pas permis de développer effectivement une clientèle personnelle.
Dès lors, justifie sa décision de requalifier un contrat de collaboration libérale en contrat de travail la cour d’appel qui relève que l’avocat concerné n’avait pu traiter que cinq dossiers personnels en cinq ans en raison de l’attitude générale du cabinet dont il ressortait que celui-ci n’avait pas mis à sa disposition les moyens humains et matériels lui permettant de développer une clientèle personnelle »
Pour info
1) Cour d'appel de Paris, 5 février 2008, 07/7517 (requalification)
2) Cour d'appel de Lyon, 21 janvier 2008, 06/07186(requalification)
01:28 Publié dans Des propositions de développement, La fonction d'avocat | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : justice, europe, france, commission darrois | Facebook | | | | Imprimer | |