Du pouvoir judiciaire du notaire ?? (20/05/2016)

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Du pouvoir judiciaire du notaire ??

ou un notaire à la cour de cassation?

 

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Un acte authentique notarié a t il la même force exécutoire qu’un jugement ?

 

 

 

Force exécutoire de Pacte notarié : un singulier pluriel cliquer

 

par Gilles ROUZET, Conseiller à la Cour de cassation en service extraordinaire.

Publié aux éditions DESFRENOIS

 

Les ouvrages  de Monsieur le conseiller   ROUZET 

 

Gilles Rouzet était vice-président du Conseil régional des notaires de Bordeaux et directeur du DESS de droit notarial à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV. Auteur du rapport bilingue présenté par le notariat français sur La déontologie notariale au XXIIe Congrès de l'UINL (Buenos Aires, 1998), il était  l'un de ses représentants à la Commission des affaires de l'Union européenne

 

 

« L’acte notarié n’est pas comparable à une décision de justice «

 

Professeur PERROT  RTD civ 2009 p577

 

 

La réponse à  cette question iconoclaste  est d’importance pour nos chers  officiers publics qui essaient de placer dans l’esprit de l’opinion publique  qu’un notaire nommé par le gouvernement à l’autorité d’un juge.....

 

Cette vision pragmatique du rôle judiciaire du notariat  a déjà fait l'objet d’une tentative  diablement intelligente de récupération commerciale  dans  le cadre de la création du notaire juge du divorce.

 

Cette question  dont la réponse à été favorable au notariat en 1995 a été reposée par la cour de cassation en juin 2009 mais avec une  réponse différente qui  confirme le rôle de juger des magistrats  de la République et met de coté le soupçon de retour aux offices judiciaires

 

 

La tribune sur le retour des offices judiciaires

 

La rébellion des avocats ....en 1602

 

 

 

L'assimilation d'un acte authentique à un quasi jugement de 1995

Cour de Cassation saisie pour avis, du 16 juin 1995, 09-50.008, Publié au bulletin

 

En 1995, la cour de cassation a donné un avis assimilant l’acte authentique d’un notaire à un quasi jugement

 

”La partie qui s’est engagée par un acte authentique et qui soutient que son consentement n’a pas été valablement donné en raison de son état d’insanité d’esprit, soulève-t-elle une difficulté relative au titre exécutoire au sens de l’article L. 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, rendant le juge de l’exécution compétent pour connaître, à titre principal, de la demande en annulation de l’acte ? “

 

 La cour de cassation a émis l’avis  que  le juge de l’exécution ne peut se prononcer sur la nullité d’un engagement résultant d’un acte notarié exécutoire, invoquée en raison de l’absence prétendue d’une des conditions requises par la loi pour la validité de sa formation.

 

La confirmation de 1997

 

Cour de Cassation saisie pour avis, du 14 février 1997, 09-60.014, Publié au bulletin

 

La partie qui s'est engagée par un acte authentique en qualité de caution solidaire, et qui soutient que le titre litigieux n'est pas exécutoire, que la procédure de saisie des rémunérations est nulle, que l'engagement de caution est nul, que la banque a commis des fautes en laissant dépérir des sûretés réelles, soulève-t-elle des difficultés relatives au titre exécutoire au sens de l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, rendant le juge du tribunal d'instance, qui aux termes des dispositions de l'article L. 145-5 du Code du travail exerce les pouvoirs du juge de l'exécution, compétent pour connaître des contestations relatives à la validité du titre, à sa résolution, à son interprétation, à la détermination de l'étendue exacte des obligations, contestations soulevées à titre de défense à une mesure d'exécution forcée ? "

EST D'AVIS qu'il appartient au juge d'instance, investi des pouvoirs du juge de l'exécution à l'occasion de la procédure de saisie des rémunérations, de trancher les incidents de fond soulevés par le débiteur en respectant, lorsque la saisie est engagée sur le fondement d'un acte notarié, les limites fixées par l'avis du 16 juin 1995 qui l

 

En clair, l’acte notarié exécutoire avait force de jugement et 
échappait à l’examen au fond  du juge de l’exécution

 

Le revirement de 2009

 

  Cour de cassation, Ch.Civ. 2,18 juin 2009, 08-10.843, Publié au bulletin

 

Aux termes de l'article L. 311-12-1, devenu L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution, connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

En conséquence, viole ces dispositions le juge de l'exécution qui refuse de se prononcer sur la nullité d'un engagement résultant d'un acte notarié, invoquée pour absence prétendue de l'une des conditions requises par la loi pour la validité de sa formation

 

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