05/11/2016

Garde à vue : le serment préalable est non constitutionnel (QPC 04/11/2016)

 
GRANDS ARRETS CONS CONST.jpgLe Conseil constitutionnel qui a été saisi, le 4 août 2016, par la Cour de cassation (arrêt n° 4138 du 27 juillet 2016) d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par Mme Sylvie T. relative à la conformité aux droits et libertés que la constitution garantit de l’article 153 du code de procédure pénale (CPP) vient d’annuler  le dernier paragraphe de cet article qui autorisait  d’exiger un serment d’une témoin préalablement à sa  garde à vue 

Si l'interdiction de faire prêter serment à une personne gardée à vue est bien prévue dans notre législation depuis le 9 octobre 1789 décret qui a aboli la question sous serment , certains malins faisaient prêter serment à des personnes sous couvert de témoignages et les mettaient en garde à vue peu de temps après . C'est ce procédé , pardon ce stratagéme, non sanctionné  par la loi dite Perben de 2004 ,qui a été annulé par le conseil constitutionnel

Décision n° 2016-594 QPC du 4 novembre 2016  

Cette importante décision va t elle mettre un terme à des procédés déloyaux pratiqués par une petite poignée d'une petite main de certains fonctionnaires des douanes pour obtenir -par proces verbaux -des aveux d'infractions non constatées en fait  notamment pour défaut de déclaration de transfert de capitaux ??????

Article 153 du code de procédure pénale

Tout témoin cité pour être entendu au cours de l'exécution d'une commission rogatoire est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer. Lorsqu'il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'il a commis ou tenté de commettre une infraction, il ne peut être retenu que le temps strictement nécessaire à son audition.

S'il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au magistrat mandant qui peut le contraindre à comparaître par la force publique. Le témoin qui ne comparaît pas encourt l'amende prévue par l'article 434-15-1 du code pénal.

L'obligation de prêter serment et de déposer n'est pas applicable aux personnes gardées à vue en application des dispositions de l'article 154.

Le fait que les personnes gardées à vue aient été entendues après avoir prêté serment ne constitue toutefois pas une cause de nullité de la procédure.

 

Dans sa décision n° 2016-594 QPC du 4 novembre 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 153 du CPP dans sa rédaction résultant de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. 

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L’assemblée plénière de la cour de cassation a par un arrêt du 6 mars 2015 annulé une procédure pénale sur le motif que les preuves apportées par la police judiciaire dans le cadre d’une garde à vue avaient été  obtenues par « un stratagème " 

 


Dans sa décision n° 2016-594 QPC du 4 novembre 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 153 du CPP dans sa rédaction résultant de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

 

 Communiqué de presse     Commentaire    Dossier documentaire

 Décision de renvoi Cass.  

  1. Faire ainsi prêter serment à une personne entendue en garde à vue de « dire toute la vérité, rien que la vérité » peut être de nature à lui laisser croire qu'elle ne dispose pas du droit de se taire ou de nature à contredire l'information qu'elle a reçue concernant ce droit. Dès lors, en faisant obstacle, en toute circonstance, à la nullité d'une audition réalisée sous serment lors d'une garde à vue dans le cadre d'une commission rogatoire, les dispositions contestées portent atteinte au droit de se taire de la personne soupçonnée. Par conséquent, la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 153 du code de procédure pénale doit être déclarée contraire à la Constitution. 

 

- Sur les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité : 

  1. Selon le deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ». En principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration. 
  2. En l'espèce, aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de publication de la présente décision.  

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