29/08/2010
QPC sur garde à vue : les DEUX décisions
rediffusion avec mise à jour
Les tribunes sur la garde à vue
Le Conseil constitutionnel s'est penché, mardi 20 juillet, sur la conformité à la Constitution de la garde à vue française.
Il a rendu un arrêt mais deux décisions le 30 juillet 2010
Le Conseil constitutionnel juge
A ) inconstitutionnelles les gardes à vue de droit commun
mais
B )constitutionnelles les gardes à vue de droit "non commun"
Note de P Michaud
16:18 Publié dans Conseil constitutionnel: QPC, Droit de l'Homme, Le curseur des libertés | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : qpc sur garde à vue, marc guillaume | Facebook |
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27/08/2010
UE Consultation publique sur les regles de successions
Sur les approches possibles pour lever les obstacles en matière de droits de succession transfrontaliers au sein de l’UE.
Study t on inheritance taxes in EU member states and
possible mechanisms to resolve problems of double inheritance taxation in the EU
A survey of some of the domestic rules on taxes levied upon death
The survey is limited to taxes that are levied exclusively in event of death implying that taxes levied both upon death and under other circumstances are not covered by the survey.
Il apparaît que les problèmes en matière de droits de succession transfrontaliers suscitent des inquiétudes croissantes chez les citoyens de l’UE
Il est possible que les règles en matière de droits de succession des États membres de l’UE telles qu’appliquées dans les situations transfrontalières empêchent les citoyens de l’UE de bénéficier pleinement de leur droit de circuler et de travailler librement par-delà les frontières au sein du marché intérieur.
Ces règles peuvent également créer des difficultés pour la transmission des petites entreprises lors du décès des propriétaires.
La Commission travaille actuellement sur plusieurs fronts afin de rassembler plus d’éléments quant à l’ampleur du phénomène au sein de l’UE et de trouver des solutions aux problèmes recensés.
La Commission lance la présente consultation publique dans le but de recueillir les opinions de l’ensemble des parties intéressées et des particuliers sur l’ampleur du problème ainsi que sur les solutions envisageables
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service responsable
Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière
Unité D2 "Politique et coopération en matière de fiscalité directe"courrier électronique
adresse postale
Commission européenne
Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière
Unité D2 "Politique et coopération en matière de fiscalité directe"Rue de Spa 3
B-1049 Bruxelles
13:30 Publié dans Des propositions de développement | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook |
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26/08/2010
Les tribunes de Juilet 2010
07:57 Publié dans a-historique des tribunes | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook |
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25/08/2010
Les penseurs du CODE CIVIL
Coll. Histoire de la Justice 19
Association française pour l'histoire de la justice
Une approche historique et juridique sur la genèse du Code civil
Le Code civil est issu d'une rupture, celle de 1789. Son contenu est le fruit de travaux préparatoires où, de Cambacérès à Portalis, se sont illustrés de grands serviteurs de l'État, tandis que Napoléon en a stimulé l'achèvement.
Le Code s'inspire aussi de la politique législative et judiciaire du XVIIIe siècle, dont d'Aguesseau, avocat général puis chancelier de Louis XV, a été le promoteur.
Mais la cohérence du Code relève d'apports plus subtils : elle est le fruit d'une culture juridique, celle de penseurs dont la formation et la pratique s'enracinent dans une tradition multiséculaire où l'art oratoire se mêle à la scolastique médiévale. En mettant l'accent sur la pensée juridique qui sous-tend la réalisation du Code, ce livre prétend donc éclairer comment, et parfois de façon contradictoire, se sont noués les fils qui unissent les dispositions de l'ancien droit et celles du nouveau droit codifié.
06:00 Publié dans NOTRE HISTOIRE | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook |
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20/08/2010
Bicentenaire du code pénal
Code pénal et code d'instruction criminelle :
Livre du bicentenaire cliquer
Au nom de l'ordre : une histoire politique du code pénal
La peine de mort en France de la Révolution à l'abolition
Le code des délits et des peines de l'an IV
LE TRAITE DES DELITS ET DES PEINES en version originale cliquer
Analyse par Gilles Baudouin,
Direction des collections, Département Droit économie politique BNF
En 2010, nous célébrons le bicentenaire du Code pénal, publié le 12 février 1810 et entré en vigueur le 1er janvier 1811. Dernier des cinq grands codes napoléoniens, il constitue encore de nos jours une source majeure du droit pénal français, même s’il a été profondément refondu en 1992 pour tenir compte des formes modernes de délinquance criminelle.
Outre une édition originale de 1810 détenue à la Réserve des livres rares, la BnF possède plusieurs éditions conformes
A la Révolution, en 1791, se met en place une première législation codifiée qui tranche avec l’arbitraire de la justice royale et les abus de l’Ancien Régime. Tout en gardant certains principes révolutionnaires, la codification impériale de 1810 se propose d’assurer l’unité et la pérennité de l’Empire par un retour partiel aux institutions autoritaires de l’absolutisme : ce texte de référence unique, qui permet aux citoyens d’avoir une connaissance aussi précise que possible de ce qui est prohibé, concrétise ainsi une maxime du juriste Jean Etienne Portalis, l’un des principaux rédacteurs du code civil de 1804, affirmant qu’il ne saurait y avoir de crimes ou de délits sans qu’ils soient, d’une part, précisément définis et regroupés dans un seul texte, et d’autre part, sans qu’y soient associées les sanctions applicables : « nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege » (pas de crime sans loi, pas de peine sans loi précédente).
Le principe de légalité criminelle réduit considérablement la part interprétative du juge, dont la fonction est désormais, dans la grande majorité des cas, purement distributive : à tel délit, telle peine prononcée : la qualification d’un acte laissée aux soins de juges professionnels devient une opération technique, voire mécanique : en témoigne cette page du code pénal militaire avec nomenclature alphabétique des délits et des peines requises
En particulier, le juge ne dispose d’aucune marge de manœuvre pour les infractions graves punies de mort ou des travaux forcés à perpétuité
Tandis que la définition des incriminations se fait plus précise avec ce qu’on appelle la tripartition (crimes, délits, contraventions), le législateur abandonne le système révolutionnaire de la fixité des peines pour une modulation du châtiment, entre un minimum et un maximum laissé à l’appréciation du juge, du moins pour les délits mineurs.
Mais le Code de 1810 reste très sévère pour les infractions classées comme crimes, avec un recours abondant à la peine capitale et au « spectacle pénal » la perpétuité de certaines peines et les supplices corporels.
Si le Code pénal de 1810 reflète l’expression de la volonté même de l’Empereur, néanmoins le processus de codification au XIXe siècle répond à une aspiration profonde dans l’opinion publique d’unification et de simplification du droit dans un but de sécurité juridique : tout en prônant une doctrine fondée sur l’intimidation des criminels, le Code met en oeuvre la garantie des droits individuels assurés par la légalité.
Gilles Baudouin, Direction des collections, Département Droit économie politique
17:32 Publié dans NOTRE HISTOIRE | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : bicentenaire du code pénal | Facebook |
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17/08/2010
COLLABORATION : vers du nouveau
Le conseil de l’ordre de Paris a fin juillet 2010 entendu le rapport de nos confrères Pierre Servan Schreiber et Avi Biton sur le contrat de collaboration
Ce débat essentiel pour le développement de notre profession a permis un échange démocratique et libre et permet de faire avancer la réflexion commune
Nous avons proposé une réflexion sur
Un statut de la "collaboration participative"
Cette réflexion n’ayant pas été encore acceptée, nous continuerons à la proposer et ce notamment pour éviter de créer un statut de type « cadre sup émasculé » comme je l’ai dit à mes collègues
l'idée serait de fortement inciter au développement de la participation en industrie pour les collaborateurs libéraux d'une certaine ancienneté dans TOUTES les structures d'exercice mais en gommant les aspérités légales de cette pratique .
Cette réforme pourrait etre completée par une assurance de perte d'activité -volontaire ou obligatoire -comme nos contrères Normand Bodard et Tournois l' avaient déja proposée en 2006, proposition qui a été fortement améliorée par PO SUR et qui fera l'objet d'une étude complémentaire par la commission Pierre Servan Schreiber et Avi Biton
Je rappelle qu'un tel systeme existe déjà pour les artisans et commercants
Cette proposition permetrait au collaborateur de rester un entrepreneur libéral tout en participant au développement économique de "son" cabinet
Je pense en effet que le principe du contrat de collaboration libérale doit rester le fait que
Le collaborateur libéral est d'abord
un entrepreneur libéral
Dans un premier temps, le cercle du barreau vous livre des éléments de réflexion politique et juridique.
Une analyse prospective
COLLABORATION LIBÉRALE : Revenir aux fondamentaux
par Dominique PIAU président de l'UJA de Paris (gaz pal 27 juillet 2010)
Fragilisée pour les uns, vouée à la disparition pour les autres, la collaboration libérale est victime de son succès ou plus précisément de l’usage qui en est fait. La collaboration libérale est par nature un espace de liberté, liberté dans l’organisation matérielle et temporelle de ses conditions de travail, liberté dans le choix de ses régimes de protection, et non de contrainte ou d’encadrement.
Fruit de la longue histoire des relations, parfois tumultueuses, des jeunes avocats avec leurs « patrons », la collaboration libérale, concept né dans la profession d’avocat pour répondre à une nécessité économique(1) puis étendue à l’ensemble des professions libérales par la loi PME n° 2005-882 du 2 août 2005, apparaît aujourd’hui comme étant à la croisée de son histoire.
(1) G. Bonduelle « le Statut de la collaboration » : Bulletin de l’UJA de Paris 1934/1937. p.67
Une analyse de décideur
De la précarité économique avec le Bâtonnier P DUPRAT
Vers une nouvelle vision économique sur le contrat de collaboration
La crise entraine des nombreuses résiliations de contrat de collaborations et les problèmes de requalification et dans certaines rares situations de constatation pénale de travail irrégulier se posent de plus en plus fréquemment.
Une analyse juridique
SALARIAT VERSUS NON SALARIAT ; UN POINT DE DROIT
par Pascal ALIX Avocat au Barreau de Paris
La présomption de non-salariat a fait l'objet d'une évolution législative depuis son instauration en 1994. Les lois se sont succédées en sa faveur ou au contraire en vue de sa suppression.
A ce jour, la présomption est de nouveau prévue par le code du travail et le lien de subordination juridique demeure le critère de distinction entre un travailleur indépendant et un travailleur salarié.
08:09 Publié dans Des propositions de développement | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : justice, dominique piau, "collaboration participative" | Facebook |
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13/08/2010
le secret partagé est il un secret .?!
rediffusion
Les tribunes du Cercle sur le secret
NOUVEAU
Le secret de l'avocat avec son client est il
leve par la presence d'un expert comptable ?
Cour de cassation 14 janvier 2010 N° de pourvoi: 08-21854
LIRE IN FINE 4) Le secret de l’avocat peut il être partagé avec un tiers ?
1) Le secret de l’avocat est absolu
L'obligation au secret professionnel, établie par l'article 66-V de la loi de 1971 ,qui est sanctionnée par l'article 226-13 du Code pénal, pour assurer la confiance nécessaire à l'exercice de certaines professions ou de certaines fonctions, s'impose à l'avocat, hormis les cas où la loi en dispose autrement comme un devoir de son état et que sous cette réserve, elle est générale et absolue, de sorte que l'avocat ne peut en être délié par son client.
Article 2 du Réglement intérieur harmonisé
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 avril 2004, 00-19.245, Inédit
2) qu’en est il du client ?
Mais la confidentialité des correspondances échangées entre l'avocat et son client ne s'impose qu'au premier et non au second qui, n'étant pas tenu au secret professionnel, peut les rendre publiques ;
C.Cassation, Ch. civ 1, du 4 avril 2006, 04-20.735, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Ch civ. 1, 30 avril 2009, 08-13.596, Inédit
3) Les situations classiques dans lesquelles le secret est levé
Les situations de mainlevée du secret
Dans le cas de fait notoire !
Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 5 juillet 2006, 03-17.972, Inédit
4) NOUVEAU Le secret de l’avocat peut il être partagé avec un tiers ?
Le secret violé par le livre des procédures fiscales
Mme G.Augendre sur "le secret partagé
NOUVEAU Cour de cassation 14 janvier 2010 N° de pourvoi: 08-21854
L'analyse de l'arrêt
06:31 Publié dans a-Secret professionnel et Blanchiment, EXPERT COMPTABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : le secret professionnel de l'avocat | Facebook |
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05/08/2010
Vers une limite à la responsabilité in solidum du conseil
Vers une limite à la responsabilité in solidum du conseil ??
Les tribunes sur la responsabilité de l'avocat
Je blogue un arrêt récent de la cour de cassation qui semble apporter des limites à la responsabilité in solidum des conseils, responsabilité purement prétorienne toujours en application
L’obligation in solidum a été mise au point par la jurisprudence en 1892. Elle a pour but de permettre à une victime d’obtenir la réparation intégrale du dommage subi sans avoir à diviser leurs poursuites à prendre ainsi le risque de l’insolvabilité de l’un des débiteurs.
Cour de cassation chambre civile Audience publique du lundi 11 juillet 1892
« La réparation d'un fait dommageable auquel plusieurs personnes ont participé doit être ordonnée pour le tout contre chacune d'elles, s'il est impossible de déterminer la proportion dans laquelle la faute de chacun a concouru à produire le dommage. »
L’obligation in solidum repose sur la distinction fondamentale entre l’obligation à la dette et la contribution à la dette, c’est-à-dire sur la différenciation entre la charge provisoire et la charge définitive du paiement.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 11 mai 2010, 09-14.276, Inédit
les consorts X...-Y... s’étaient vu proposer par la société PRIVILEGE TAX, spécialisée en conseil de défiscalisation, partenaire associée de la société ALLIANCE LABELISATION, elle-même mandataire de la société FONCIERE RICHELIEU, un «package défiscalisation» de type loi ROBIEN ;
ces dispositions fiscales avantageuses avaient constitué un argument majeur pour la vente des appartements en cause dont la localisation, la nature et les caractéristiques importaient peu aux acquéreurs qui recherchaient essentiellement un investissement immobilier sans risques, sans contrainte et sans apport et qui, d’ailleurs, n’avaient jamais fait le déplacement pour visiter les lieux, ni même pour signer les actes de vente ;
L’arrêt de la Cour d’appel de Riom du 26 mars 2009 a retenu la responsabilité a société PRIVILEGE TAX, mais a débouté les consorts X... et les consorts Y... de leur action en responsabilité contre la société FONCIERE RICHELIEU tendant à la voir condamner, in solidum avec la société PRIVILEGE TAX, à réparer leurs préjudices ;
Le professionnel de la défiscalisation est responsable
La société Privilège Tax, forte de sa réputation de conseil en défiscalisation et de son expérience, avait présenté, dans un but purement commercial, de manière extrêmement flatteuse à ses clients une opération qu’en tant que professionnel elle ne pouvait que savoir alors que les consorts X...-Y... n’avaient pas d’expérience particulière,
La cour d’appel a pu en déduire que la société Privilège Tax avait commis une faute qui engageait sa responsabilité au titre de l’article 1382 du code civil ;
MAIS le professionnel ne peut pas se retourner contre le promoteur
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir débouté un professionnel des transactions immobilières (la société PRIVILEGE TAX, l’exposante), condamné à indemniser des investisseurs (les consorts X...-Y...) au titre de la perte de gains fiscaux et de loyers, de ses appels en garantie dirigés contre son mandant (la société ALLIANCE LABELISATION), administrateur de biens, et contre le promoteur de l’opération (la société FONCIERE RICHELIEU), mandant du précédent ;
Pour la cour de cassation,
ayant relevé que les éléments manquaient au dossier pour établir une action concertée ou commandée permettant d’imputer un défaut d’information et de conseil au premier mandataire exclusif et au promoteur, qui pouvaient soutenir qu’intéressés aux résultats, ils n’avaient jamais entendu se mêler des moyens pour y parvenir, la cour d’appel a pu en déduire que l’appel en garantie de la société Privilège Tax contre ses mandants ne pouvait être accueilli ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
17:27 Publié dans RESPONSABILITE DES AVOCATS | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook |
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23/07/2010
les successions en europe
Le droit des successions
dans les 27 pays de l'Union
Créer un Espace juridique européen
le notariat y participe
Lancement du site internet multilingue sur les successions par la Commission européenne cliquer
Un outil pour les notaires en Europe dans 21 Etats membres de l'UE cliquer
La libre circulation est un droit fondamental des citoyens de l’Union européenne. Ils sont quelque neuf millions d'Européens à profiter de ce droit en vivant hors des frontières de leur pays d'origine.
Chaque année, ce sont environ 450 000 successions internationales qui s'ouvrent dans l'Union européenne, pour un total de plus de 120 milliards d'euros.
En tant que propriétaires de biens - qu'il s'agisse de maisons ou de comptes bancaires - les familles sont confrontées à des règles différentes en matière de juridiction et de droit applicable dans les 27 États membres de l'UE.
Le site web
Successions en Europe
fournit des réponses aux principales questions qui se posent dans le cadre d'une succession.
Les citoyens pourront par exemple s'informer sur l'autorité compétente et la législation applicable, sur la possibilité de choisir une législation plutôt qu'une autre ou sur la manière dont les héritiers sont identifiés.
Les professionnels du droit y trouveront également des rapports détaillés sur le droit de succession, en anglais, français et allemand.
Le 14 octobre 2009, la Commission a adopté une proposition de règlement visant à simplifier le règlement des successions internationales. Ce règlement prévoit l'application d'un critère unique pour déterminer à la fois la compétence des autorités et la loi applicable à une succession transfrontalière : celui de la résidence habituelle du défunt. Les citoyens résidant à l'étranger pourront cependant décider de soumettre l'intégralité de leur succession à la loi du pays dont ils ont la nationalité.
Cette proposition est un exemple de la manière dont l'Union européenne œuvre pour la création d'un espace de justice qui facilitera la vie quotidienne des citoyens, comme l'a expliqué Mme la vice-président Reding, le 20 avril 2010, dans un plan d'action pour 2010-2014.
Lors d'une réunion à Luxembourg le 4 juin 2010, les ministres de la justice de l'Union européenne ont souligné l'importance du règlement proposé. Les négociations se poursuivent au Conseil.
Pour en savoir plus :
03:26 Publié dans NOTAIRE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : le droit des successions dans les 27 pays de l'union | Facebook |
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22/07/2010
Pour une « fiscalité de croissance »J ATTALI
Pour une « fiscalité de croissance ». JACQUES ATTALI
« Nous avons devant nous dix ans de rigueur pour résorber la dette »
les echos 22.07.10
jacques Attali est président de la
commission pour la libération de la croissance française
Note de P Michaud : il convient de garder à l'esprit que les reformes fiscales à venir ne doivent pas inciter à la délocalisation tant du travail que des investissements. Des reflexions montrent que les deux pistes sérieuses sur les prélèvements fiscaux et ou sociaux non délocalisables sont le foncier et la consommation ce qui signifie qu'un accroissement de la fiscalite de l'immobilier et de la consommation sera certainement proposée par les parlementaires en commission fin décembre pour éviter tout effet d'affolement médiatique...ou effet d'aubaine
Des propositions dans ce sens avaient été déposées en début décembre 2009 mais retirées pour des questions de timing...
Enfin nous assistons certes faiblement à une recherche de retour des cadres qui commencent à subir la forte augmentation fiscale etrangere, des lois ont ete votées pour faciliter leur impatriation.
En ce qui concerne l'ISF, la moins mauvaise des solutions serait de revenir à la proposition de R BARRE en 1979 (cliquer )
LE REGIME FISCALE DE L'IMPATRIATION
Extraits
Faut-il augmenter massivement les impôts ?
08:13 Publié dans Des propositions de développement | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nous avons devant nous dix ans de rigueur pour résorber la dette | Facebook |
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