29/08/2010
QPC sur garde à vue : les DEUX décisions
rediffusion avec mise à jour
Les tribunes sur la garde à vue
Le Conseil constitutionnel s'est penché, mardi 20 juillet, sur la conformité à la Constitution de la garde à vue française.
Il a rendu un arrêt mais deux décisions le 30 juillet 2010
Le Conseil constitutionnel juge
A ) inconstitutionnelles les gardes à vue de droit commun
mais
B )constitutionnelles les gardes à vue de droit "non commun"
Note de P Michaud
L’entrée de l’avocat dans le procès pénal s’est effectuée petits pas par petits pas : sous l'article 162 de l 'ordonnance de villers-Cotterêts puis sous l'ordonnance de Colbert , l'avocat était interdit de proçes pénal ,de l'enquête au jugement, mais son intervention était réalisée par des factum, ce n'est qu' en octobre 1789 dans la phase du jugement public, puis la loi Constans du 8 décembre 1897 dans la phase de l’instruction , puis l’arrêt Laurent Atthalin du 8 décembre 1906 qui reconnaît à la partie civile le droit de mettre en mouvement l’action publique que l’avocat a pu intervenir mais il a toujours été interdit de participation active dans la phase de l’enquête préliminaire
Ce problème s’est véritablement posée lors de la montée en puissance du parquet au détriment du juge d’instruction
L’arrêt du conseil constitutionnel qui ne change rien à la pratique quotidienne actuelle ouvre une porte d’espoir sur un nouveau texte législatif mais concernant uniquement pour les enquêtes préliminaires dites de droit ordinaire sauf changement des circonstances. Aux avocats d'améliorer les textes qui seront alors proposés .
Les problèmes à régler ne seront pas uniquement ceux de la présence de l’avocat lors de la garde à vue.il s’agit aussi et notamment de la communication des pièces, de la pratique de l’aveu hors la présence d’un avocat, de la responsabilité déontologique de l’avocat, de la publicité -ou non- de l’enquête préliminaire et aussi de la définition de la délinquance dite organisée.
Le Barreau de France rentre donc dans une période d’habiles relations avec les pouvoirs publics avec la création de l’acte d’avocat qui donnera à notre activité juridique sa légitime reconnaissance et avec les modifications des droits et obligations dans le cadre de l’enquête préliminaire.
Notre unité sera encore plus indispensable pardon obligatoire.
Comme disent les avocats des hauts plateaux du Jura :il va falloir savoir embrasser le hérisson sur le museau.
Je vous invite à relire les propos du 29 septembre 1789 de notre confrère Albert de BEAUMETZ président « le comité chargé de proposer à l’assemblée nationale un projet de déclaration sur quelques changements provisoires dans l'ordonnance criminelle ».
SUR LES ARTICLES 63-4, ALINÉA 7, ET 706-73 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
"qu'en l'absence de changement des circonstances, depuis la décision du 2 mars 2004 susvisée, en matière de lutte contre la délinquance et la criminalité organisées, il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de procéder à un nouvel examen de ces dispositions ;"
SUR LES ARTICLES 62, 63, 63-1, 63-4, ALINÉAS 1er À 6, ET 77
DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE :
.Les articles 62, 63, 63-1 et 77 du code de procédure pénale et les alinéas 1ers à 6 de son article 63-4 sont contraires à la Constitution
La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet le 1er juillet 2011 dans les conditions fixées au considérant 30.
Le Conseil constitutionnel a déclaré, vendredi 30 juillet, inconstitutionnel le régime de gardes à vue pour les délits et les crimes de droit commun.
Le conseil constitutionnel a bien déclaré non constitutionnelles les dispositions de la garde à vue concernant les enquêtes préliminaires sur des délits de droit commun et visant la délinquance des « braves gens » certainement les plus nombreuses.
Il lui reste à juger la QPC sur la retenue douanière et les visites domiciliaires
Mais en ce qui concerne les infractions graves concernant notamment la délinquance dite organisée, le conseil constitutionnel n’a pas censuré le législateur qui reste donc libre de définir les infractions dites de criminalité et de délinquance organisée, définition s précisées par l’article 706-73 du code de procédure pénale.
"I - Sur le régime de la garde à vue en matière de criminalité et de délinquance organisées, de terrorisme et de trafic de stupéfiants... : articles 63-4, alinéa 7, et article 706-73 du CPP.
Les articles 63-4, alinéa 7, et 706-73 du CPP, issus de la loi du 9 mars 2004, mettent en place un régime particulier de garde à vue pour la criminalité et la délinquance organisées. La durée totale de la garde à vue peut notamment être portée jusqu'à 96 heures.
Le Conseil constitutionnel a rappelé qu'il avait jugé ces dispositions conformes à la Constitution à l'occasion de l'examen de la loi du 9 mars 2004 par la décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004. En l'absence de changement des circonstances depuis cette décision, et en application de l'article 23-2 de l'ordonnance organique du 7 novembre 1958, il ne peut donc être posé de QPC sur ces dispositions « déjà déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil ».
Dans sa décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010, le Conseil a donc jugé qu'il n'y avait pas lieu pour lui de procéder à un nouvel examen de ces dispositions."
Titre XXVdu CPrP : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées
De la définition de la bande organisée par l’article 132-71 du code pénal
Une jurisprudence récente
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 2 juin 2010, 09-82.013, Publié au bulletin
Les pouvoirs publics ont donc une autoroute législative pour élargir la définition de la criminalité et délinquance organisées en gardant à l’esprit le principe de proportionnalité prévu par la convention européenne des droits de l’homme, principe qui a clairement précisé dans l’arrêt André injustement oublié des chroniqueurs et qui ne manquera pas de ressortir prochainement.
Le formidable piège tendu à la France
L’arrêt CEDH André/France du 24 juillet 2008 ? cliquer
Il existe peu de recueil papier ou internet sur ce type d’infractions
Afin de maintenir notre réflexion aiguisée , je vous en livre quelques uns
le site sur la criminalité organisée de l’UE
L’actualité du Crime Organisé et des Trafics Illicites
Les commentaires de Brigitte LONGUET
Les commentaires de Christiane FERRAL SCHUHL
Les commentaires de Pierre Olivier SUR
Il demande l'abrogation des articles 62, 63, 63-1, 63-‘ et 77 du code de procédure pénale.
La déclaration d'inconstitutionnalité ne prendra effet qu'au 1er juillet 2011.
Les Sages laissent un peu moins de onze mois au gouvernement et au Parlement pour reconstruire un régime de garde à vue en France.
Le Conseil constitutionnel a cependant jugé conformes à la Constitution les gardes à vue en matière de terrorisme et de criminalité organisée.
Nous attendons sa décision sur la retenue douanière
une QPC a été déposée sur la retenue douaniere
Affaire n° 2010-14 QPC
- Décision de renvoi de la Cour de cassation
- Code de procédure pénale : Article 62 - Article 63 - Article 63-1 - Article 63-4 - Article 77 - Article 706-73
Affaire n° 2010-22 QPC
- Décision de renvoi de la Cour de cassation
- Code de procédure pénale : Article 62 - Article 63 - Article 63-1 - Article 77 - Article 706-73
Visualiser la 1ère partie de l'audience publique affaires n° 2010-14 QPC et n° 2010-22 QPC|
Visualiser la 2ème partie de l'audience publique affaires n° 2010-14 QPC et n° 2010-22 QPC
Les conditions de garde à vue sont régies par les articles 63 à 65 et 77 du code de procédure pénale.
Il existe plusieurs types de contrainte, qui suivent trois modèles : la procédure pénale de droit commun, la procédure pénale d'exception réservée à la criminalité organisée et le terrorisme et la procédure pénale concernant les mineurs.
Par ailleurs , une QPC a été déposée sur la retenue douaniere cliquer
Questions prioritaires posées au conseil constitutionnel
sur la visite domiciliaire fiscale
Cons. const. 30 juillet 2010 n° 2010-19/27 QPC
Saisi par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel valide les dispositions de l'article L 16 B issues de la loi du 4 août 2008 et l'ouverture rétroactive des recours juridictionnels contre l'autorisation de perquisition.
Arrêt C.C.n° 12093 du 15 juin 2010 (09-17.492)
Arrêt C.C n° 12027 du 31 mai 2010 (09-85.389)
Conseil d’état 9 juin 2010 n°338028
En leur qualité de gardiens du curseur des libertés et à coté des magistrats , les avocats demandent une reforme des procédures de garde à vue afin que durant l 'enquête la personne enquétée puisse être assistée d'un avocat qui peut avoir connaissances des documents - au même titre que la presse !!!!)
Le principe n'est pas d'empêcher un bon déroulement de l'enquête , nécessaire à l'établissement de la vérité, mais d'abord de prévenir toute situation de dépendance de la personne enquêtée comme l'avaient déjà préconisé les pères fondateurs de notre démocratie lorqu'ils ont le 9 octobre 1789 abrogé l'ordonnance criminelle de colbert
Une prochaine question va être de savoir si l'enquête doit rester secrète ou non : déjà dame rumeur, la ministre de la transparence et leur alliée la sorcière soupçon se frottent les mains des ragots ,Il faudra bien que la mère supérieure "présomption d'innocence " se réveille et se bouge le ....
Avec Me Bredin et le Batonnier Ader
une tribune sur la recherche sur le secret de l'avocat
16:18 Publié dans Conseil constitutionnel: QPC, Droit de l'Homme, Le curseur des libertés | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : qpc sur garde à vue, marc guillaume | Facebook | | | | Imprimer | |
Commentaires
leur décision est emprunte de la plus grande sagesse judiciaire ,policière et politique
il est exact que dans de nombreuses situations de délinquance ordinaire la procédure de garde à vue était attentatoire à la liberté.
c'etait d'abord un mesure policière pour obtenir des aveux faciles
mais il a eu raison de maintenir les regles actuelles pour les infractions dite de délinquance organisée
MAIS d'une part la définition de délinquance organisée est tres large comme le blanchiment par exemple ou un vol à deux
je vous conseille de lire l'article 706-73 du code de procédure pénale
et d'autre part , il suffira au parquet d'ouvrir une enquète préliminaire pour délinquance organisée et la procédure actuelle de garde à vue sera maintenue.
le barreau de paris a donc obtenu une fausse victoire à la pyrrhus
un initié
Écrit par : les sages sont restés sages | 01/08/2010
Répondre à ce commentaireCons. const. 30 juillet 2010 n° 2010-19/27 QPC
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2010/2010-19/27-qpc/decision-n-2010-19-27-qpc-du-30-juillet-2010.48942.html
Saisi par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel valide les dispositions de l'article L 16 B issues de la loi du 4 août 2008 et l'ouverture rétroactive des recours juridictionnels contre l'autorisation de perquisition.
Écrit par : Validation des visites domiciliaires | 03/08/2010
Répondre à ce commentairele conseil constitutionnel a eu la sagesse de demander l'abrogation des regles de garde à vue pour les infractions communes
pour les infractions plus graves dite organisées le débat va se poursuivre mais les pouvoirs publics ne manqueront pas de soulever la responsabilité des avocats qui
- d'une part ne doivent en aucun cas devenir les complices même par omission de leurs clients ,votre secret professionnel actuel ne sera maintenu que s'il ne sert pas d'alibi à une poignée d'avocats "marrons" mais qui nuisent à votre profession notamment vis à vis de l'opinion publique
- d'autre part les avocats devront mieux participer à la recherche de la vérité et devenir aussi responsable de l'intérêt collectif.Regardez ce qui se passent à l'etranger.
nous sommes nombreux à reflechir à votre proposition d'avocat gardien du curseur des libertés.
A vous de le devenir pleinement.
un formidable débat va donc être proposer aux avocats de france
QUEL VA ETRE VOTRE PLACE DANS NOTRE SYSTEME DE PROTECTION DES GENS ET AUSSI DE LA COLLECTIVITE?
Écrit par : Pyrrhus ouvre le débat | 28/08/2010
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