05/08/2010
Vers une limite à la responsabilité in solidum du conseil
Vers une limite à la responsabilité in solidum du conseil ??
Les tribunes sur la responsabilité de l'avocat
Je blogue un arrêt récent de la cour de cassation qui semble apporter des limites à la responsabilité in solidum des conseils, responsabilité purement prétorienne toujours en application
L’obligation in solidum a été mise au point par la jurisprudence en 1892. Elle a pour but de permettre à une victime d’obtenir la réparation intégrale du dommage subi sans avoir à diviser leurs poursuites à prendre ainsi le risque de l’insolvabilité de l’un des débiteurs.
Cour de cassation chambre civile Audience publique du lundi 11 juillet 1892
« La réparation d'un fait dommageable auquel plusieurs personnes ont participé doit être ordonnée pour le tout contre chacune d'elles, s'il est impossible de déterminer la proportion dans laquelle la faute de chacun a concouru à produire le dommage. »
L’obligation in solidum repose sur la distinction fondamentale entre l’obligation à la dette et la contribution à la dette, c’est-à-dire sur la différenciation entre la charge provisoire et la charge définitive du paiement.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 11 mai 2010, 09-14.276, Inédit
les consorts X...-Y... s’étaient vu proposer par la société PRIVILEGE TAX, spécialisée en conseil de défiscalisation, partenaire associée de la société ALLIANCE LABELISATION, elle-même mandataire de la société FONCIERE RICHELIEU, un «package défiscalisation» de type loi ROBIEN ;
ces dispositions fiscales avantageuses avaient constitué un argument majeur pour la vente des appartements en cause dont la localisation, la nature et les caractéristiques importaient peu aux acquéreurs qui recherchaient essentiellement un investissement immobilier sans risques, sans contrainte et sans apport et qui, d’ailleurs, n’avaient jamais fait le déplacement pour visiter les lieux, ni même pour signer les actes de vente ;
L’arrêt de la Cour d’appel de Riom du 26 mars 2009 a retenu la responsabilité a société PRIVILEGE TAX, mais a débouté les consorts X... et les consorts Y... de leur action en responsabilité contre la société FONCIERE RICHELIEU tendant à la voir condamner, in solidum avec la société PRIVILEGE TAX, à réparer leurs préjudices ;
Le professionnel de la défiscalisation est responsable
La société Privilège Tax, forte de sa réputation de conseil en défiscalisation et de son expérience, avait présenté, dans un but purement commercial, de manière extrêmement flatteuse à ses clients une opération qu’en tant que professionnel elle ne pouvait que savoir alors que les consorts X...-Y... n’avaient pas d’expérience particulière,
La cour d’appel a pu en déduire que la société Privilège Tax avait commis une faute qui engageait sa responsabilité au titre de l’article 1382 du code civil ;
MAIS le professionnel ne peut pas se retourner contre le promoteur
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir débouté un professionnel des transactions immobilières (la société PRIVILEGE TAX, l’exposante), condamné à indemniser des investisseurs (les consorts X...-Y...) au titre de la perte de gains fiscaux et de loyers, de ses appels en garantie dirigés contre son mandant (la société ALLIANCE LABELISATION), administrateur de biens, et contre le promoteur de l’opération (la société FONCIERE RICHELIEU), mandant du précédent ;
Pour la cour de cassation,
ayant relevé que les éléments manquaient au dossier pour établir une action concertée ou commandée permettant d’imputer un défaut d’information et de conseil au premier mandataire exclusif et au promoteur, qui pouvaient soutenir qu’intéressés aux résultats, ils n’avaient jamais entendu se mêler des moyens pour y parvenir, la cour d’appel a pu en déduire que l’appel en garantie de la société Privilège Tax contre ses mandants ne pouvait être accueilli ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
17:27 Publié dans RESPONSABILITE DES AVOCATS | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook | | | | Imprimer | |
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