08/12/2010
Avocat une limite à notre responsabilité ?!
L'avocat n'est pas tenu de vérifier l'exactitude
d'une information émanant d'un officier public
les tribunes sur la responsabilite de l'avocat
Cette jurisprudence semble nouvelle: lire la jurisprudence en cas de pluralité de conseils? cliquer
Note de P Michaud: nous devons veiller à ne pas crier victoire, en effet il ne doit pas avoir de degré de responsabilité entre nos professions et un retour de flamme est toujours possible.A mon avis cet arrêt de bon sens doit etre plutot considéré comme un arret de bon sens pragmatique que comme un arrêt de principe
En sa qualité de rédacteur d'acte, un avocat doit assurer l'efficacité du document qu'il rédige,il notamment doit obtenir et examiner tous les documents utiles à l'élaboration de l'acte ( cet arret a été rendu à propos de l'établissement des documents nécessaires à une assemblée générale).
Cour de cassation,Ch civ1, 14 octobre 2010, 09-13.840,
il doit notamment vérifier que celui-ci comporte tous les éléments nécessaires à sa validité
Ainsi,fait une exacte application de l'article 1326 du Code civil, la cour d'appel qui énonce qu'en ne vérifiant pas que des reconnaissances de dettes comportaient l'ensemble des mentions manuscrites indispensables à leur pleine efficacité un avocat qui avait été chargé de la rédaction des reconnaissances de dettes avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Cour de Cassation, Ch civ1, du 24 juin 1997, 95-11.380,
Une limite à notre responsabilité?
La première chambre civile de la Cour de cassation apporte une limite à l'obligation de vérification qui pèse sur l'avocat : il n'est pas tenu de contrôler l'exactitude de l'ensemble des informations figurant dans ces documents dès lors que rien n'éveille ses soupçons
Cass. 1e civ. 25 novembre 2010 n° 09-70767
Cour de cassation, Ch civ1, 25 novembre 2010, 09-70.767,
L'avocat qui rédige un document sur la foi des mentions d'un acte notarié ou d'un constat d'huissier n'est pas tenu de vérifier l'exactitude des mentions contenues dans ces actes si rien n'éveille ses soupçons.
Dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière engagée par une banque qui, en garantie d'un prêt destiné à financer la construction d'un ensemble immobilier, avait pris une hypothèque sur la parcelle devant accueillir le nouvel édifice, un avocat avait rédigé le cahier des charges. Alors qu'il avait cru acquérir l'ensemble immobilier, l'adjudicataire avait découvert que ce document mentionnait des locaux qui ne pouvaient pas faire l'objet de la saisie car ils avaient été construits sur une parcelle voisine de celle hypothéquée. Il avait alors recherché la responsabilité de l'avocat.
Pour condamner l'avocat, une cour d'appel avait relevé qu'il avait commis une faute d'inattention en établissant le cahier des charges sur le postulat erroné d'une concordance parfaite entre les terrains hypothéqués et les immeubles construits.
La Cour de cassation a censuré cet arrêt. La cour d'appel aurait dû préciser en quoi les éléments dont disposait l'avocat, qui avait rédigé le cahier des charges sur la foi des mentions de l'acte notarié relatives à l'hypothèque et du procès-verbal de description du bien saisi dressé par l'huissier de justice, étaient de nature à éveiller ses soupçons quant à la discordance constatée.
14:33 Publié dans RESPONSABILITE DES AVOCATS | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook |
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07/12/2010
Lectures française et américaine de Montesquieu
Cycle Penser la justice dans l'histoire
Lectures française et américaine de Montesquieu
16 décembre 2010
Cycle Penser la justice dans l'histoire 2010

Association française pour l'histoire de la justice
Jeudi 16 décembre 2010
de 18h30 à 20h30 en Grand'Chambre
Lectures française et américaine de Montesquieu
Intervenant : Jean-Louis Halpérin, professeur à l'Ecole normale supérieur de Paris
21:46 Publié dans NOTRE HISTOIRE | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook |
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03/12/2010
Une nouvelle police : la police fiscale
La procédure judiciaire d’enquête fiscale
La nouvelle « brigade nationale de répression de la délinquance fiscale » a été inaugurée jeudi 2 décembre.
Note de P Michaud .
la création de l’officier fiscal judiciaire est une révolution dans l'histoire post 1789 de nos finances publiques.
La question est importante pour nous tous puisqu'il s'agit améliorer notre système de recherche de preuves d’infractions fiscales. En 1985 le ministre des finances avait opté pour dépénaliser la recherche de preuve et ce en accord avec le Barreau de Paris réuni autour du Bâtonnier Philippe Lafarge, Urbino Soulier, Charlemagne et Michaud, la protection du secret professionnel ABSOLU de l’avocat ayant été maintenue.
Ces visites fiscales domiciliaires ne pouvaient être effectuées qu’avec l’autorisation et sous le contrôle d’un magistrat du siège et ce conformément aux principes fondateurs de notre "Droit Beccarien"; le législateur a confirmé ce droit protecteur des libertés sous l’article L16B du livre des procédures fiscale
Tout change : la visite domiciliaire fiscale pourra se faire sur plainte d’un haut fonctionnaire de la République avec l’accord du parquet après avis conforme d’une commission ( la commission des infractions fiscales) dans le cadre des règles dites de l'énquête préliminaire .
Les droits et libertés devront continuer à être protégées
par les avocats,ces gardiens du curseur des libertés, dans le cadre des textes en préparation
Pour imprimer
La procédure judiciaire d’enquête fiscale
20:42 Publié dans JUSTICE et LIBERTES, Le curseur des libertés | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : officier fiscal judiciaire, policefiscale, garde à vue fiscale, visite domiciliaire, perquisition fiscale, enquete judiciaire fiscale | Facebook |
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01/12/2010
Juste un souvenir amical pour Noel
07:39 Publié dans zLe cercle classique | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook |
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29/11/2010
Philipe MARINI et les avocats du cercle
Philipe MARINI et les avocats du cercle
Taxe Google, bouclier fiscal, euro ,police fiscale, taxe pro : chat en ligne avec Philippe Marini
Pour chatter avec le sénateur MARINI cliquer
12:14 | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook |
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Une politique de développement par J Castelain
Discours de Michel Mercier, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés
"Il y a dans notre pays une forte attente de Justice, c'est ensemble que nous devrons la satisfaire ; je vous convie à ce que nous y travaillions ensemble."
JEAN CASTELAIN
Bienvenue, Monsieur le Garde des Sceaux, à la Rentrée du Barreau et à la fête de sa jeunesse.
Nécessaire, incontournable, attendu, mais rarement espéré, le discours de Rentrée du Bâtonnier s’ajoute chaque année à l’édifice jamais achevé de l’éloquence judiciaire.
Il est d’usage d’évoquer les projets achevés, les réformes en cours et les espérances que l’on place dans les temps à venir.
Je vais sacrifier à ce rite.
Mais ce discours, à mi-mandat, sera celui de la liberté d’évoquer les sujets sur lesquels le Barreau a travaillé durant ces derniers mois et d’aborder ceux dont il devra s’empare
je diffuse le discours décapant et porteur d'avenir de jean castelain , batonnier de paris car ses propositions portent en leur sein des prospectives d'avenir que chacun de nous pourra analyser
Discours de Rentrée du Barreau de Paris
Vendredi 26 novembre 2010 cliquer
Les Avocats devant les Cours Suprêmes
II – Maintenant les problematiques
- L’accès à la profession des hommes et femmes politiques
La première concerne l’accès au droit
Ma seconde inquiétude concerne la place de Paris
08:06 Publié dans Des propositions de développement, GOUVERNANCE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : discours de rentrée du barreau de paris | Facebook |
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25/11/2010
TRACFIN ET LE JURISTE
L’ordonnance sur la lutte contre le blanchiment ,le décret du 2 septembre 2009 et le décret du 16 juillet 2009 définissant les 16 critères obligeant les professionnels qualifiés à procéder à une déclaration de soupçon de fraude fiscale ont profondément modifié la philosophie de notre système de Droit et vont modifier la façon de réfléchir, de conseiller et d’agir des responsables juridiques et fiscaux de toutes nos entreprises et de leurs conseils extérieurs.
à jour au 10 mai 2010
BLANCHIMENT TRACFIN et fraude fiscale
"Nous ne voulons pas de déclarations systématiques"
par JB Carpentier ( Agefi Acfifs 19.03.10)
La base de données des Personnes Politiquement Exposées
Article R561-18 du Code Monétaire et Financier.
Obligations relatives à la lutte
contre le blanchiment des capitaux
à jour au 25 janvier 2010
par F Perrotin (les petites affiches )
Le fiscaliste, le juriste ainsi que leurs conseils extérieurs sont souvent aux premières lignes des opérations qui pourraient être visées par les textes.
Ces professionnels du droit et de la fiscalité ont donc maintenant encore plus l’obligation de prévenir les risques de fraude fiscale et de blanchiment et ce dans l’intérêt même de leur entreprise.
Le temps des montages hasardeux est fini.
Comme le signale un de nos blogueurs, la maxime "pas vu, pas pris" est devenue obsolète.
La nouvelle fonction des fiscalistes et juristes sera donc de faire en sorte que les opérations proposées aux professionnels qualifiés (art. L561-2 CMF), qui ont eux seuls l’obligation de déclaration de soupçon, soient insoupçonnables.
Quant à l’avocat, celui va retrouver sa mission première de protecteur légal et ce d’autant plus que l’avocat a le droit de donner des consultations juridiques pour dissuader (art.L561-19 CMF)
Le décret du 16 juillet sur le soupçon de fraude fiscale
BLANCHIMENT TRACFIN et fraude fiscale
secret professionnel et legal privilège
par thomas baudesson et peter rosher
Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux
et le financement du terrorisme
Code monétaire et financier (partie législative) pdf
Code monétaire et financier (Ancienne partie réglementaire )pdf
oblig blanch obliga doc
Blanpdf blancpdf
blancdocvii blancdoc
21:57 Publié dans a déclaration de soupçon | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : justice, tracfin, europe, declaration de soupçon | Facebook |
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24/11/2010
De la loyaute de la preuve en fiscalite
L’obligation de loyauté en droit fiscal
Mise à jour 1.12.10 La justice allemande autorise l’emploi de données bancaires volées
Mise à jour 8 juillet 2010
Des enregistrements illégaux peuvent ils être produits en justice?
A qui donc s'applique l'obligation de loyaute ?
Des enregistrements illégaux constituent un délit de captation de conversation privée, puni par le Code pénal d’un an de prison et 45 000 euros d’amende (art. 226-1 du Code pénal).
Mais ils peuvent être produits en justice, du moins en matière pénale. conformément à l'article 427 du Code de procédure pénale.
Pour la Cour de cassation, seules les preuves obtenues par la police ou un juge d’instruction doivent l’être de manière totalement légale.
Mais un particulier, lui, peut produire des preuves obtenues illégalement (des documents volés par exemple) : le juge ne peut les écarter de ce fait, il doit examiner leur force probante
Aucune disposition légale ne permet aux juges répressifs d'écarter des moyens de preuve remis par un particulier aux services d'enquête, au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale ; il leur appartient seulement, en application de l'article 427 du code de procédure pénale, d'en apprécier la valeur probante, après les avoir soumis à la discussion contradictoire des parties
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 janvier 2010, 09-83.395, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juin 2002, 01-85.560, Inédit
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 avril 1994, 93-82.717, Publié au bulletin
Il s'agit d'un principe établi sous la révolution par l'article 19 du décret du 9 octobre 1789 , qui a abrogé le système de la preuve légale établie par l' ordonnance criminelle de COLBERT et qui a obligé le juge pénal à se prononcer d'après son intime conviction .
Mais cette règle s’applique t t elle en matière douanière ?
Rappel de l’affaire UBS des années 1980
Mise à jour 25 juin
Mise à jour 3 juin 2010
L’ordonnance de visite domiciliaire doit être rendue sur des
pièces obtenues licitement
A défaut, la cassation est prononcée
Cour de cassation, civile, Ch com, 7 avril 2010, 09-15.122
en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne limitent pas le contrôle exercé par le premier président, dans le cadre du débat contradictoire qu'elles instaurent en cas d'appel, à l'examen de la seule apparence de la licéité de l'origine des pièces produites au soutien de la requête ;
saisi d'une contestation sur ce point, le premier président, en vérifiant que les éléments d'information fournis par l'administration fiscale requérante avaient été obtenus par elle de manière licite, a procédé au contrôle qui lui incombait ;
en deuxième lieu, que l'ordonnance relève exactement qu'il résulte de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales que seuls les administrations, entreprises publiques, établissements ou organismes contrôlés par l'autorité administrative doivent, à la demande de l'administration fiscale, communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs et prestataires de communications électroniques ;
enfin, qu'ayant constaté que ce droit a été exercé pour obtenir les pièces n° 19 et 38 auprès d'un opérateur et d'un prestataire de communications électroniques et, qu'en l'absence de ces deux pièces illicites, le juge des libertés et de la détention ne pouvait présumer que M. X... exerçait une activité non déclarée de vente d'oeuvres d'art depuis le territoire français au moyen de sites internet, le premier président en a déduit à bon droit que la décision de celui-ci devait être annulée ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;
Mise à jour 11 mars 2010 : l'affaire HSBC
20:26 Publié dans Le curseur des libertés | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : de la loyaute de la preuve | Facebook |
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21/11/2010
Secret professionnel et les juristes d'entreprise
Les juristes d'entreprise réclament
le secret professionnel
les tribunes sur le secret professionnel
Les juristes d'entreprise sont favorables à un statut d'avocat en entreprise.
Ils veulent que leurs avis juridiques soient couverts par la confidentialité.
la position du cercle du barreau
Les juristes d'entreprise continuent leur travail de lobbying auprès du ministère de la Justice pour que soit reconnu un véritable statut de la fonction juridique en entreprise. Plus exactement, ils souhaiteraient que soit reconnue la fonction d'avocat en entreprise.
L'assemblée générale annuelle de l'AFJE (Association française des juristes d'entreprise), qui se tiendra ce lundi à Paris, sera l'occasion de revenir à la charge. «
L'Association Française des Juristes d'Entreprise
P Akzo Nobel Chemicals Ltd v. Commission européenne
94 À cet égard, il convient d’observer que, lorsqu’une entreprise s’adresse à son avocat interne, elle traite non pas avec un tiers indépendant, mais avec une personne qui fait partie de ses employés nonobstant les éventuels devoirs professionnels résultant de l’inscription au barreau.
secret professionnel et Legal privilège
par Thomas BAUDESSON et Peter ROSHER
avocats au barreau de Paris
Réunis en assemblée générale samedi, les membres du CNB se sont prononcés à 41 voix pour et à 41 voix contre "un mode d'exercice de la profession d'avocat salarié en entreprise". Tous les suffrages ont été exprimés. La question de la fusion entre les deux professions, également posée a été, elle, nettement rejetée (8 voix pour et 74 contre).
12:48 Publié dans a-Secret professionnel et Blanchiment, Avocat en entreprise, Des propositions de développement | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : justice, avocat en entreprise | Facebook |
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17/11/2010
Batonnat 2010 les candidats
Quels pourraient être le ou les critères objectifs de choix
qui n'ont pas été évoqués?
Par ordre alphabétique
Le site de C FERAL SCHUHL et Y.MARTINET
les engagements de C Feral-Schuhl
Site de B.LONGUET et H.CHEMOULI

Le site de P.O. SUR et
C.PALEY VINCENT
quels pourraient être le ou les critères de choix qui n'ont pas été évoqués?
le cercle du barreau vous proposera deux critères de choix qui ne semblent pas avoir été évoqués alors qu'ils ne sont pas des gros mots....
16:27 | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook |
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