Rechercher : Robathin c. Autriche,
Le repli national, c'est l'assurance déclin,
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Le Temps: Au-delà des crédits immobiliers subprime, on a le sentiment que la crise financière remonte à plus loin... Quelle est votre explication? Michel Rocard: Il y a un consensus presque absolu sur les causes techniques de la crise actuelle. Les banques américaines ont caché les crédits immobiliers douteux dans des packages contenant 15 à 20% d'actifs douteux, camouflés dans des avoirs sains, qu'on a ensuite vendus comme des actifs financiers uniques. Aujourd'hui, aucune banque n'est en état de mesurer son degré d'incertitude, et encore moins celui du voisin. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Je suis convaincu qu'il faut remonter au décrochage du dollar et de l'or en 1971. Il a entraîné un manque de repères fixes qui a poussé le monde financier à inventer de plus en plus de mécanismes pour se prémunir contre les aléas de change. Ils sont regroupés sous le nom de produits dérivés. Petit à petit, le taux d'incertitude de ces produits est devenu trop grand et on a eu un effet de bulle... - Pardon, vous suggérez de revenir à l'étalon or? - On ne peut pas! Malheureusement, c'est le passé. On ne sortira pas des difficultés actuelles sans trouver quelque chose de nouveau. De 1945 à 1975, dans tous les Etats développés, le capitalisme avait une croissance de 5% par an, il ne connaissait jamais de crise financière et tout le monde était en plein emploi. Nous sommes maintenant dans un capitalisme qui s'essouffle pour atteindre la moitié de cette croissance, sans y parvenir, qui connaît une crise financière gravissime tous les quatre ou cinq ans, et où tous les pays ont un quart de leur population fragilisée devant le travail. Ma question est: peut-on rafistoler le système bancaire sans remédier à cette anémie générale de l'économie physique? - Pourquoi le capitalisme s'est-il essoufflé? - L'équilibre entre partenaires du jeu économique a changé. C'est le résultat de deux siècles d'histoire du capitalisme. Quand il est né - dans les années 1810-1840 - on s'est aperçu que le système était cruel et injuste. Assez vite naît une riposte du monde du travail, qui prend la forme des coopératives, des mutuelles, des syndicats, du mouvement socialiste. Leur souci est de se débarrasser du capitalisme. Mais le capitalisme a gagné. Sous la pression ouvrière, mais pas seulement, son efficacité prodigieuse a été mise au service de la lutte contre la cruauté sociale. Le système est ainsi fait qu'il est instable. C'est même sa caractéristique principale. La crise des années 1929-1932, et la guerre qui a suivi, a rallié les cervelles à l'idée qu'il fallait le stabiliser. L'accord s'est fait dans le monde sur trois stabilisateurs. Le premier, c'est la sécurité sociale. L'Anglais Beveridge a théorisé qu'en faisant des retraites, de l'assurance chômage, de l'assurance maladie, des prestations familiales, on contribuait à stabiliser le système. Le deuxième régulateur, c'est celui de Keynes: au lieu de gérer les budgets et la monnaie sur la base de comptes nationaux, il faut les utiliser pour amortir les chocs extérieurs. Cette idée explique l'absence de crise pendant les trente années qui suivent. Le troisième régulateur, le plus ancien, c'est celui d'Henry Ford, et il tient en une phrase: «Je paie mes salariés pour qu'ils achètent mes voitures.» Mis ensemble, à la fin de la Second Guerre mondiale, ces trois stabilisateurs vont donner le compromis social-démocrate, qui a duré trente ans. - Mais ce compromis a été abandonné depuis longtemps... - Les actionnaires ont fini par considérer qu'ils étaient mal traités. Ils ne venaient pas aux assemblées générales - on en rigolait, d'ailleurs. Ça a changé quand se sont créés les fonds de pension qui regroupent des milliers, des millions d'actionnaires. Ils ont envahi toutes les assemblées, en se moquant des problèmes internes de l'entreprise, et en disant «je veux plus». Dans la foulée se créent les fonds d'investissement, plus petits mais beaucoup plus incisifs, et les fonds d'arbitrage, les hedge funds. Ces fonds ont créé une vaste pression sur les managers. Ils disaient: «Si vous ne payez pas plus, on vous vire.» Puis il y a eu un mouvement plus puissant encore, celui des OPA. Celui qui ne distribue pas assez à ses actionnaires devient «opéable». Il en a résulté une externalisation formidable de la main-d'œuvre, qui a rendu précaire un quart de nos populations. Au final, cela donne une économie fatiguée, minée par la méfiance, où l'idée de fidélité à l'entreprise commence à disparaître et où la croissance ralentit. - Y a-t-il des moyens d'en sortir? - Tout commence par la prise de conscience et le diagnostic. Ce diagnostic doit être scientifique et internationalement partagé. Aussi longtemps que les chefs d'entreprises productives se laisseront intoxiquer par la propagande bancaire, alors que leurs intérêts sont souvent antagonistes, aussi longtemps que les médias nieront le diagnostic, il n'y aura pas de remède. Le repli national, c'est l'assurance déclin, l'assurance récession, parce que nos économies sont interdépendantes. L'économie administrée, on sait bien que ça ne marche pas. Interdire les produits dérivés, à mon avis ce n'est pas possible, car ils font fonctionner le système. Donc il faut une longue réflexion, qui doit comprendre un aspect éthique. La confiance ne peut pas revenir quand le PDG ou le banquier, qui gagnait 40 fois plus que ses salariés pendant les deux premiers siècles de capitalisme, gagne 350 à 500 fois plus. Il faut reconnaître que le moteur de la croissance, c'est la consommation des ménages. Cela implique le retour de la masse salariale à un niveau plus élevé: en moyenne, sa part dans le PIB a perdu 10% en vingt-cinq ou trente ans. Il faudra aussi fournir un élément scientifique pour condamner l'espoir d'une rentabilité à 15%, alors que le PIB croît de 2% par an. Cet objectif de 15% est un objectif de guerre civile. Or, il a été formulé par les professionnels de l'épargne et personne n'a rien dit. Aujourd'hui, si on ne trouve pas d'inflexion, on est dans le mur. Le déclin du Bas-Empire romain a commencé comme ça... - Comment jugez-vous l'action de l'Europe dans cette crise? - Elle a fait preuve d'une inventivité inhabituelle. Mais ce ne sont pas les institutions européennes qui ont fonctionné. La Commission se tait. Le Conseil des ministres n'a pas été sollicité. Un type talentueux, qui s'appelle Nicolas Sarkozy, a exploité la convergence des volontés de quelques grands Etats européens. La zone euro nous a protégés - sans l'euro, la crise serait infiniment plus grave. Elle a trouvé un bon conseiller en la personne de Gordon Brown, avec son invention géniale de garantie publique aux prêts interbancaires. A ce propos, je viens d'apprendre une nouvelle délicieuse: le principal conseiller financier de Gordon Brown serait Alan Greenspan [ndlr: ancien président de la Réserve fédérale américaine]. Or, c'est le surcroît de liquidités qu'il a créé qui a permis aux banques de prendre tous ces risques. Il y a de quoi sourire. - Vous êtes encore plus sévère envers l'économiste ultralibéral Milton Friedman... - Friedman a créé cette crise! Il est mort, et vraiment, c'est dommage. Je le verrais bien être traduit devant la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Avec son idée que le fonctionnement des marchés est parfait, il a laissé toute l'avidité, la voracité humaine s'exprimer librement. |
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CRISE. Considéré comme le sage de la gauche française en matière d'économie, l'ancien premier ministre replace la crise financière dans l'histoire des soubresauts du capitalisme. Il demande un rééquilibrage du système au profit des salariés. Sylvain Besson,du TEMPS GENEVE Mercredi 22 octobre 2008 Il n'est pas économiste, mais s'y connaît mieux que beaucoup. Michel Rocard, ancien premier ministre socialiste, porte un regard acéré, parfois scandalisé, sur la crise qui touche au cœur le capitalisme. |
27/10/2008 | Lien permanent
De la sincérité d'un arbitrage avec C.Charrière Bournazel
Le mauvais procès fait à Christine Lagarde en pdf
Le mauvais procès fait à Christine Lagarde htlm
Notre consœur Christine Lagarde ayant été mise sur la sellette par la dame rumeur 'cliquer
Je vous livre les sympathiques propos de Christian Charrière Bournazel à son égard
Au dela de la querelle sur des personnes, il y va de la fiabilité de la place de Paris en tant que le LoCalisation d’arbitrage international
"Christine Lagarde, l'un des ministres français les plus populaires et les plus compétents, se voit menacée depuis quelques jours de comparaître devant la Cour de justice de la République. Que des parlementaires d'opposition, à quelques mois d'une élection présidentielle au résultat incertain, s'évertuent à trouver des failles dans un régime qui n'en a pas manqué, nul ne le leur reprochera. Mais que le procureur général de la Cour de cassation, à quelques mois de la retraite, leur emboîte le pas ne manque pas de surprendre.
La société nommée Consortium de réalisation (CDR), créée pour soulager le Crédit lyonnais de son gigantesque passif et de ses actifs "pourris", est en procédure depuis plus de dix ans, contre les mandataires judiciaires chargés de la liquidation des sociétés de M. Bernard Tapie comme de sa faillite personnelle.
Les procédures succèdent les unes aux autres, interrompues par des tentatives de médiation. Qu'on aime ou qu'on exècre M. Bernard Tapie ou qu'il laisse indifférent, il est de notoriété publique que le comportement du Crédit lyonnais à son égard a dû ne pas être irréprochable puisque la cour d'appel de Paris, voici déjà six ans, l'avait jugé gravement fautif.
La Cour de cassation a cassé cet arrêt en 2006. C'est dans ces conditions qu'est intervenue la décision commune prise par le CDR, d'une part, et par les mandataires liquidateurs ainsi que les époux Tapie, d'autre part, de recourir à un arbitrage. L'arbitrage condamne le CDR à des dommages et intérêts de 285 millions d'euros dont 45 millions au titre du préjudice moral des époux Tapie, soldant non seulement le litige tranché par la Cour d'appel avant cassation, mais tous les autres litiges en cours. La somme est considérable et l'on a rarement vu un préjudice moral fixé aussi haut.
Toutefois, aucun recours n'a été exercé contre la sentence. Depuis qu'elle a été rendue, le 7 juillet 2008, on entend s'exprimer des soupçons sur ce choix de recourir à un arbitrage plutôt que de poursuivre les procédures en cours. On suspecte un arrangement, qui serait nécessairement crapuleux, dans l'intérêt de M. Tapie, grâce à la faveur du président de la République.
N'ayant été ni de près ni de loin concerné par ce dossier, j'assiste avec stupeur à la dérive que constitue la mise en cause de Mme Christine Lagarde, ministre des finances. En effet, de quoi s'agit-il ? De la sincérité de la sentence, donc de l'impartialité des arbitres et de leur rigueur éthique. Personne n'en souffle mot. Ce serait d'ailleurs faire injure à trois personnalités indiscutables, connues pour leur compétence technique et leur exigence morale : M. Pierre Mazeaud, conseiller d'Etat honoraire et président d'honneur du Conseil constitutionnel, M. Jean-Denis Bredin, professeur agrégé des universités, avocat à la cour et membre de l'Académie française, et M. Pierre Estoup, premier président honoraire de la cour d'appel de Versailles.
Je n'ai lu nulle part que l'un ou l'autre de ces trois personnages, et encore moins les trois, auraient été subornés, achetés ou vendus ! Nul ne s'est aventuré à les présenter comme des courtisans qui, à la première demande du monarque, se seraient empressés de lui rédiger la sentence qui lui aurait convenu, avec des chiffres qu'il aurait demandés, en échange d'un mot bienveillant ou d'une caresse flatteuse.
Or, implicitement, ces trois éminents juristes sont traités comme des valets, feignant de rendre justice pour répondre aux ordres.
L'analyse perfide qu'on lit ici et là ne tient aucun compte de cette première donnée : il est impensable que trois arbitres de cette envergure aient rendu une décision de complaisance. Mais tout le monde passe sous silence cette prémisse, sans laquelle il n'y a pas de scandale, pour atteindre directement la ministre des finances dans le seul but de porter un coup fatal au président de la République.
Mme Christine Lagarde saura se défendre. Sans me substituer à son avocat, je constate simplement que le CDR est une société dotée d'un conseil d'administration qui a voté le recours à l'arbitrage. Le CDR a pour actionnaire l'Etablissement public de financement et de restructuration (EPFR), dont le conseil d'administration compte cinq membres : deux parlementaires (un sénateur et un député) et seulement deux hauts fonctionnaires recevant leurs instructions du ministre des finances.
Deux sur cinq ne font pas une majorité. Or, l'EPFR a approuvé à l'unanimité la décision du CDR de s'engager dans l'arbitrage. La ministre des finances, si elle s'y est montrée favorable, n'avait pas le pouvoir de l'imposer. Mais, ce qui est le plus étonnant, c'est l'empressement du procureur général de la Cour de cassation à saisir d'une requête la commission d'enquête de la Cour de justice de la République, embrayant le pas aux parlementaires d'opposition qui l'avaient saisie, sans pour autant avoir jugé bon, si mes informations sont exactes, de transmettre cette requête à la principale intéressée.
S'il est toujours rassurant de voir qu'un procureur général peut prendre une position qui ne lui est pas dictée par sa hiérarchie, bien qu'il soit subordonné à l'exécutif, il est surprenant que, dans le même temps, ce soit uniquement sur la ministre que s'acharne la partie publique, alors que ne sont mis en cause ni les conseils d'administration, ni les parlementaires qui ont voté en faveur de l'arbitrage, ni les arbitres, contre lesquels n'est formulé aucun grief. Dès lors, on est amené à se demander quelle résolution a poussé le représentant du ministère public à user de son pouvoir dans de telles conditions, juste avant sa retraite. Le doute est permis à la défense, même si l'accusation est au-dessus du doute. Cela étant, la France risque-t-elle, pour ce mauvais procès, de voir lui échapper la présidence du Fonds monétaire international ?
05/06/2011 | Lien permanent
CEDH c.France avril 2015 trois arrêts pour NOS libertés
I Les visites domiciliaires et saisies visant des sociétés commerciales appellent un contrôle concret du juge
II Le placement en garde à vue d’un avocat venu au commissariat dans le cadre de ses fonctions n’était pas justifié
III La condamnation de l’avocat de la veuve du juge Borrel pour diffamation était une ingérence disproportionnée dans son droit à la liberté d’expression
XXXXXX
Les visites domiciliaires et saisies visant des sociétés commerciales appellent un contrôle concret du juge
AFFAIRE VINCI CONSTRUCTION ET GTM GÉNIE CIVIL ET SERVICES
c. FRANCE
(Requêtes nos 63629/10 et 60567/10) 2 avril 2015
Dans son arrêt de chambre1, rendu ce jour dans l’affaire Vinci Construction et GTM génie civil et services c. France (requêtes nos 63629/10 et 60567/10), la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu :
- Violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme, et
- Violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de lacorrespondance).
L’affaire concerne les visites et saisies réalisées par des enquêteurs de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les locaux de deux sociétés. Elle porte principalement sur la mise en balance des intérêts relatifs, d’une part, à la recherche légitime de preuves d’infractions en matière de droit de la concurrence et, d’autre part, au respect du domicile, de la vie privée et des correspondances, et notamment de la confidentialité entre un avocat et son client.
La Cour estime que les garanties prévues par le droit interne, encadrant les visites et saisies réalisées en matière de droit de la concurrence, n’ont pas été appliquées en l’espèce de manière concrète et effective, notamment au regard de la présence avérée de correspondances entre un avocat et son client parmi les documents saisis, lesquelles font l’objet d’une protection renforcée. La Cour dit que le juge saisi d’allégations motivées selon lesquelles des documents précisément identifiés ont été appréhendés alors qu’ils relevaient de cette confidentialité ou qu’ils étaient sans lien avec l’enquête doit statuer sur leur sort au terme d’un examen précis et ordonner, le cas échéant, leur restitution.
II Le placement en garde à vue d’un avocat venu au commissariat dans le cadre de ses fonctions n’était pas justifié
AFFAIRE FRANÇOIS c. FRANCE
(Requête no 26690/11 23 avril 2015
Dans son arrêt de Chambre1, rendu le 23 avril dans l’affaire François c. France (requête no 26690/11), la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu :
Violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des droits de l’homme.
L’affaire concerne le placement d’un avocat en garde à vue dans un commissariat à la fin de son intervention, en sa qualité d’avocat, d’assistance à un mineur placé en garde à vue.
La Cour estime que le fait de placer Me François en garde à vue et de le soumettre à une fouille intégrale et à un test d’alcoolémie excédait les impératifs de sécurité et établissait une intention étrangère à la finalité d’une garde à vue. La Cour note également, d’une part, qu’il n’existait pas à l’époque des faits de réglementation autorisant une fouille allant au-delà des palpations de sécurité ,et, d’autre part, que le test d’alcoolémie a été réalisé alors qu’il n’y avait aucun indice indiquant la commission par le requérant d’une infraction sous l’empire de l’alcool.
La condamnation de l’avocat de la veuve du juge Borrel pour diffamation était une ingérence disproportionnée
dans son droit à la liberté d’expression
(Requête no 29369/10) 23 avril 2015
Dans son arrêt de Grande Chambre1, rendu ce jour dans l’affaire Morice c. France (requête no 29369/10), la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu :
Violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme
Violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention
L’affaire concerne la condamnation pénale d’un avocat, en raison de propos relatés dans la presse, pour complicité de diffamation des juges d’instruction qui venaient d’être dessaisis de l’information relative au décès du juge Bernard Borrel.
La Grande Chambre dit en particulier que Me Morice s’est exprimé par des jugements de valeur reposant sur une base factuelle suffisante. Ses propos n’ont pas dépassé les limites du droit garanti par l’article 10 et ils concernaient un sujet d’intérêt général, à savoir le fonctionnement de la justice
et le déroulement de l’affaire Borrel. La Grande Chambre souligne néanmoins que l’avocat ne saurait être assimilé à un journaliste puisqu’il n’est pas un témoin extérieur chargé d’informer le public, mais qu’il est directement impliqué dans le fonctionnement de la justice et dans la défense d’une partie. La Grande Chambre dit en outre qu’il faut accorder une grande importance au contexte de cette affaire, tout en soulignant qu’il convient de préserver l’autorité du pouvoir judiciaire et de veiller au respect mutuel entre magistrats et avocats.
25/04/2015 | Lien permanent
La nécessaire contestation pour les générations appelantes par C Péguy et M.Revault d’Allonnes
Myriam Revault d'Allonnes
- Je donnerai d'abord une définition de ce que n'est pas l'autorité. Car il existe une grande confusion entre pouvoir et autorité. «Je veux restaurer l'autorité» signifie souvent «je veux restaurer l'obéissance». Cela ne concerne pas l'autorité, mais le pouvoir.
L'autorité n'appelle pas à l'obéissance mais à la reconnaissance, on ne la détient pas, on l'exerce. Il est difficile de définir l'autorité de manière positive.
Elle ne résulte pas d'une relation hiérarchique faisant appel à la contrainte, pas non plus d'une relation égalitaire, la relation d'autorité implique une dissymétrie, quelque chose de très énigmatique, d'opaque, de l'ordre de la transcendance. Etymologiquement, autorité vient du latin auctoritas.
Certains linguistes ont cherché la racine indo-européenne d'autorité. Or, elle désigne le fait d'augmenter, d'ajouter quelque chose de créateur, de faire venir quelque chose à l'existence. L'autorité dans sa force faisait référence au divin.
Puis on assiste à une mutation...
Cela se complique à partir du XVIIe siècle avec Descartes et le rationalisme triomphant, la toute-puissance de la raison. Naît alors le conflit entre l'autonomie de la raison et le respect de la tradition. Plus tard, la philosophie des Lumières s'en prendra fondamentalement à l'autorité du dogme, au nom de l'autonomie de la raison. Ainsi, dans L'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert, dans l'article sur l'autorité, trouve-t-on : «Qu'importe que d'autres aient pensé ceci ou cela avant nous pourvu que nous, nous pensions bien.» Il y a une grande difficulté entre la modernité, qui se veut un arrachement au passé, et l'acceptation traditionnelle de l'autorité, qui reflète des valeurs transmises par le passé. Dans les sociétés qu'on dit traditionnelles, c'est la tradition même qui fait autorité. Or, il y a une rupture avec cela dès lors que la société demande le contrat social.
Cela conduit en France à la Révolution de 1789. Quels changements observe-t-on ensuite ?
Ce qui a fait autorité après la Révolution, ce sont des idées comme le progrès. C'est ce sur quoi s'appuient les théories de Hegel et Marx. On disait avant : «Ce qui fait autorité, c'est le passé.» Dans les sociétés modernes, c'est l'avenir. Lorsqu'on croit qu'une société est en marche vers un avenir meilleur, cela fait autorité. Cela a fonctionné jusqu'à l'effondrement du communisme et la fin des idéologies. C'est pour cela qu'aujourd'hui la crise de l'autorité atteint son paroxysme. Nous n'avons plus confiance dans l'autorité du passé - cela fait plus de deux siècles -, mais nous n'avons plus confiance non plus dans l'autorité de l'avenir. Nous sommes dans une grande désorientation. Ce qui ne signifie pas qu'il n'y a plus d'autorité.
Où se situe alors l'autorité aujourd'hui ?
Je crois que l'autorité consiste à donner à ceux qui viendront après nous l'opportunité de commencer quelque chose.
Charles Péguy parlait magnifiquement des «générations appelantes».
Quelque chose de l'ordre de la transmission ?
Oui. Le fil de la transmission n'implique pas la répétition des contenus, mais l'autorité que l'on donne pour commencer quelque chose. On ne commence pas quelque chose à partir de rien. Seul Dieu peut créer ex nihilo...
rediffusion
Je blogue à nouveau l'interwiew par le Figaro du 30 juin 2007 de Madame Myriam Revault d’Allonnes sur la crise de l'autorité.
Son analyse historique nous rappelle nos jeunes confrères constituants de 1789 qui durant de nombreuses années de crise ont su avec succès refonder une nouvelle démocratie avec un début de justice humaniste.
Ce texte philosophique nous remet en mémoire l' ardente obligation d'une nécessaire contestation pour les générations appelantes gràce à Charles Péguy et Myriam .Revault d’Allonnes.
Pour nous, avocats, cette contestation ne peut se faire que dans le respect de notre serment
Le Figaro Magazine - Qu'est-ce que l'autorité ?
25/10/2010 | Lien permanent | Commentaires (1)
C Paley Vincent :12 décembre 1792,des avocats présents pour le premier procès politique
Les remontrances de Me Malesherbes
Le 12 décembre 1792 :
pour la première fois,
des avocats plaident dans un procès politique
Je publie la lettre par laquelle notre confrère ,Me Malesherbes, demande au roi de le prendre pour défenseur.alors que l'histoire se souvient que Louis XVI avait malmené Malesherbes qui s’était exilé en Suisse.
Il offrira dignement son aide à un accusé lucide : " Votre sacrifice est d'autant plus généreux que vous exposez votre vie et que vous ne sauverez pas la mienne ".
Me Malesherbes n'était pas avocat pour lui-même
Ce document historique a été fourni
au Cercle du Barreau par
Me Catherine Paley Vincent
que nous remercions très chaleureusement.
Bertrand Barère de Vieuzac.........lire la suite
Bertrand Barère de Vieuzac préside la Convention nationale, il lit l'acte énonciatif d'accusation rédigé par Robert Lindet et décrète l'interrogatoire de Louis XVI.
Louis XVI fait son entrée dans la salle de la Convention nationale. La plupart des députés ne peuvent retenir un mouvement de compassion. Ce n'est pas un roi vaincu qu'ils ont devant eux mais un homme marchant au supplice, sans espérance, sans fierté. Cette simplicité douloureuse les gène et les inquiète.
Louis XVI et Malesherbes, au Temple, préparent la défense du roi - gravure de Duplessis Bertaux
- « Louis, dit Barère de Vieuzac, la nation vous accuse, l'Assemblée nationale a décrété le 3 décembre que vous serez jugé par elle ; le 6 décembre, elle a décidé que vous seriez conduit à la barre. On va vous lire l'acte énonciatif des délits qui vous sont imputés... Vous pouvez vous asseoir.
Les Ordres d’avocats avaient été dissous, le titre d’avocat avait été interdit mais nos confrères constituants avaient en abrogeant l’ordonnance criminelle de Colbert préparé notre fabuleux développement du XIX èmè siècle .
Ce n’est que le 14 décembre 1810, que l’empereur a créé des organisations d’avocat, injustement appelées ordres d’avocat (blog à paraître le 10 décembre 2009) tant leurs organisations étaient liberticides .
Trois ans auparavant, sous la présidence de Me de BEAUMETZ ,avocat à Arras, l’assemblée constituante avait pris le 9 octobre 1789 (cliquer)un décret instituant notamment le droit de la défense en matière pénale par des défenseurs officieux et en abrogeant l’obligation au serment de l’accusé
Sous l’ancien régime les avocats étaient interdits –sauf rares exceptions- de défendre un accusé dans un procès pénal.
Mais ils intervenaient par des factum, ces mémoires écrits adressés au Roi et aux magistrats, propriétaires de leur office de juge et surtout à l’opinion publique
Grâce à ce décret, révolutionnaire pour l’époque, dès le 12 décembre Louis XVI a pu être défendu par 4 « défenseurs officieux »
la Convention accorde des défenseurs " officieux" à Louis XVI : François Denis Tronchet, Chrétien-Guillaume de Lamoignon de Malesherbes, Gui-Jean-Baptiste Target, Raymond de Sèze.
Texte intégral de la lettre de Malesherbes au Président de la Convention du
11 décembre 1792
Pour lire le document original cliquer
« Citoyen Président,
J’ignore si la Convention Nationale donnera à Louis XVI un Conseil pour le défendre et si elle lui en laissera le choix.
Dans ce cas là, je désire que Louis XVI sache que s’il me choisit pour cette fonction, je suis prêt à m’y dévouer.
Je ne vous demande point de faire part à la Convention de mon offre, car je suis bien éloigné de me croire un personnage assez important pour qu’elle s’occupe de moi.
Mais j’ai été appelé deux fois au Conseil de celui qui fût mon maître dans le temps que cette fonction était ambitionnée par tout le monde : je lui dois le même service, lorsque c’est une fonction que bien des gens trouvent dangereuse.
Si je connaissais un moyen possible pour lui faire connaître mes dispositions, je ne prendrais pas la liberté de m’adresser à vous.
J’ai pensé que, dans la place que vous occupez, vous aurez plus de moyens que personne pour lui faire passer cet avis.
Je suis avec respect,
Citoyen Président, »
Votre très humble et très obéissant serviteur.
LAMOIGNON DE MALESHERBES
D’après l’original conservé aux Archives Nationales (Cote AE II 1327)
09/12/2010 | Lien permanent | Commentaires (2)
Nous sommes menacés d’un changement radical de société par C.Charriere Bournazel
Je fais l’impossible pour alerter nos sénateurs et leur rappeler l’importance des enjeux. Que chacun d’entre nous se mobilise et agisse auprès des parlementaires qu’il peut connaître pour attirer leur attention sur la gravité de la situation.
J’ai demandé que soient visibles sur le site de l’Ordre ma lettre à Madame le ministre de l’économie et des Finances et le projet de loi de transposition modifié, auxquels chacun pourra se reporter. Nous sommes menacés d’un changement radical de société. Il ne s’agit plus de la lutte légitime contre le crime organisé, les puissances d’argent sale et le financement du terrorisme. Il s’agit de la mise sous surveillance obligatoire de tous nos concitoyens par ceux qui sont chargés de les défendre et de conserver leurs secrets.Aucun de nous ne peut l’accepter. Je ne l’accepte pas et je le redis comme je l’ai déjà clamé haut et fort : je prônerai la désobéissance civile et j’en assumerai personnellement les risques.
Je ne nourris aucune complaisance pour le crime. Mais je serais déshonoré de consentir à une société où l’avocat ne serait plus qu’un délateur obligé. Soyez le plus nombreux possible à vous manifester à l’occasion de ce combat.
Christian Charrière-Bournazel
x le cercle du barreau appelle cette ordonnance l'ordonnance de Fillon par souvenir à l'ordonnance de Colbert... celle des monitoires et de l'interdiction de l'avocat dans le procès pénal.
rediffusion
La position de l'ordre des avocats de Paris sur
l'ordonnance "3 ème directive (cf infine)
la lettre du Batonnier de Paris à Mme la ministre de l'economie
l'avant projet rectifié du projet d'ordonnance
Les députés, malgré le combat livré par quelques parlementaires courageux, ont voté, le 13 juin, l’amendement 517 autorisant le Gouvernement à transposer par ordonnance la 3ème directive
De son côté la Garde des sceaux, ministre de la Justice , a fait savoir à certains d’entre eux que la proposition du bâtonnier de Paris était inenvisageable. Elle annonce donc implicitement une transposition, quasiment à la lettre, de la directive avec un champ d’application si vaste que nous serons, demain, des auxiliaires nécessaires de la police économique, quelle que soit la nature de l’infraction dont nous pourrions suspecter qu’elle a pu exister.
Sur un sujet aussi essentiel, nous ne pouvons accepter que le Parlement se dépossède du pouvoir législatif qu’il lui appartient d’exercer. Notre combat n’est pas perdu puisqu’il reste le Sénat.
22/07/2008 | Lien permanent | Commentaires (2)
le secret de l avocat est un fonds de commerce (Me C Lagarde 5 juillet 2008 au Sénat)
Nous sommes en été 2008 , le gouvernement Fillon fait voter sans débat la 3eme directive contre le financement du terrorisme et contre le blanchiment dont nous pouvons constater la totale inefficacité tant dans la vie quotidienne que par la lecture des rapports de tracfin
La France va donc rentrer sans débat public et démocratique dans une culture à l'anglosaxonne d'obligation de déclaration de soupcons d'infractions punissables de plus d'un an d'emprisonnement à un organisme de centralisation des soupcons sous le controle du pouvoir politique et ce même sans maniement de fond
Les négociateurs de la France de la 3eme directive, celle de 2005, ont été roulés dans la farine et ont trahi notre Histoire, celle des pères fondateurs de notre démocratie.
Les avocats de France auront des obligations et responsabilités déontologiques et de vigilance accrues
Le nouveau principe est le suivant
Tu dénonces ton client tu n’est pas responsable Tu ne dénonces pas ton client tu es complice |
Trois avocats ont saisi le conseil d état –dont Christian charrière Bournazel pour l’Ordre, Me CAULY et un seul la CEDH
Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 23/07/2010, 309993
Secret Professionnel:ses limites par JM Burguburu
L’avocat, ce garant de la vérité ?
Le secret est il mort le 11 septembre 2013 ??? NON gràce au CNB
le secret partagé est il un secret .?!
C Lagarde, ministre des fiNances intervint devant le sénat
le texte votée par l'A.N. lire la petite loi
Article 42 (priorité) cliquer
Mme Christine Lagarde, ministre.CLIQUEZ
lors de la séance du sénat levée le samedi 5 juillet 2008, à une heure cinquante-cinq.
Il est urgent que la profession d’avocat établisse
une doctrine sur le secret professionnelPascal Eydoux président du CNB le 14 octobre 2016
BRAVO MONSIEUR LE BATONNIER
VOUS DEVEZ ALLEZ PLUS LOIN
VOUS DEVEZ CREER L'INSTITUT BECCARIA
Cette concertation, qui est en cours, devrait aboutir je l'espère très rapidement, d'ici à la mi-juillet. S'agissant des avocats, je suis particulièrement encouragée par le dialogue fructueux engagé avec le Conseil national des barreaux. Nous sommes maintenant proches d'une solution susceptible de répondre aux besoins de la transposition et aux impératifs bien légitimes de la profession.
Quels sont les principes qui guident le Gouvernement dans la question de la soumission des professions juridiques aux obligations anti-blanchiment ?
Tout d'abord, naturellement, l'application rigoureuse des règles qui découlent de la Constitution ou de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, régissant l'exercice de la profession d'avocat et tout particulièrement les garanties qui entourent la relation entre l'avocat et son client.
À cet égard, le texte tiendra pleinement compte de l'arrêt important rendu par la Cour de Justice en juin 2007 relatif à la soumission des activités de nature juridictionnelle des avocats aux obligations anti-blanchiment. La loi dira clairement que de telles activités doivent être soustraites de ces obligations.
La volonté du Gouvernement est également que le texte tire toutes les conséquences de l'arrêt rendu en avril par le Conseil d'État, notamment en sortant la consultation juridique du champ du droit de communication – j'insiste sur les termes « consultation juridique » –, sauf, bien évidemment, si elle est faite aux fins de blanchiment, auquel cas l'exception ne s'appliquerait pas !
Par ailleurs, le Gouvernement ayant décidé de garder l'intermédiation du bâtonnier, une stricte étanchéité entre le service Tracfin et les avocats sera établie. Tel était le souhait de la profession, et cela nous paraît tout à fait compatible avec la transposition.
Enfin, le Gouvernement usera également les facultés offertes par la directive pour établir des garanties supplémentaires, en prévoyant notamment la faculté pour l'avocat de tenter de dissuader son client à prendre part à une activité illégale et en ne l'obligeant pas à déclarer à Tracfin ses clients qu'il ne serait pas parvenu à identifier.
Je pense que cette approche est équilibrée et qu'elle doit permettre de mener à son terme la concertation avec les professionnels.
Par ailleurs, il est utile de préciser ce que l'on entend par la notion de « consultation juridique » par opposition à la terminologie de « conseil juridique ».
La « consultation juridique » est l'activité à laquelle fait référence la troisième directive et le pendant en langue française de la notion de « legal opinion » que l'on trouve dans la directive en langue anglaise.
En revanche, la notion de « conseil juridique » n'est plus définie en droit français depuis la fusion des professions judiciaires et juridiques. Elle est donc susceptible de créer davantage de confusion et de faire l'objet d'une interprétation contraire à la directive, alors que la notion de « consultation juridique » est désormais bien comprise par les professionnels.
Telles sont les explications que je voulais vous fournir en la matière.
M. Philippe Marini, rapporteur. Je vous remercie madame le ministre.
M. le président. Sur l'article 42, je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
15/10/2016 | Lien permanent
CEDH/Grandeurs mais Servitudes de l'avocat
La Cour a tenu sa conférence de presse annuelle le 24 janvier 2013.
A cette occasion, Dean Spielmann, Président de la Cour, a dressé le bilan de l’année 2012, qu’il a qualifiée d’exceptionnelle, et présenté les statistiques pour l’année passée.
Analyse statistique Rapport annuel : édition provisoire
Fiches pays fiche France Communiqué de presse
Retransmission : version originale, anglaise, française
CEDH et la fonction de l'avocat
Absence d’informations sur la marche à suivre pour contester un jugement de retrait de l’autorité parentale, prononcé en l’absence du père, qui n’était pas représenté par un avocat : violation
Assunção Chaves c. Portugal, no 61226/08, 31 janvier 2012, no 148
Autorisation insuffisamment motivée concernant la recherche et la saisie de toutes données électroniques se trouvant dans un cabinet d’avocat : violation
Robathin c. Autriche, no 30457/06, 3 juillet 2012, no 154
Prétendue illégalité de la détention compte tenu de l’absence d’un avocat dès le début de la garde à vue et pendant les interrogatoires : irrecevable
Simons c. Belgique (déc.), no 71407/10, 28 août 2012, no 155
Obligation faite aux avocats de déclarer leurs soupçons, révélés en dehors de leur mission de défense, relatifs aux activités illicites de blanchiment d’argent de leurs clients : non‑violation
Michaud c. France, no 12323/11, 6 décembre 2012, no 158
"Le secret professionnel des avocats a une grande importance et constitue l’un des principes fondamentaux sur lesquels repose l’organisation de la justice dans une société démocratique.
Il n’est cependant pas intangible.
Son importance doit être mise en balance avec celle que revêt pour les Etats membres la lutte contre le blanchiment de capitaux issus d’activités illicites, susceptible de servir à financer des activités criminelles notamment dans le domaine du trafic de stupéfiants ou du terrorisme international."
Lire la position publique du CNB sur le caractère non absolu du secret de l'avocat (cliquer)
Application de la méthode dite de la balance des intérêts
Source EURL Marie-Anne Frison-Roche Conseil.
La Cour procède alors, comme elle le fait toujours, à la méthode dite de la "balance des intérêts".
En effet, il y a bien ingérence de l’Etat dans une question dans laquelle il ne doit pas pénétrer mais il a aussi des motifs très sérieux pour le faire (poursuite des actes très graves pour la société que sont le blanchiment d’argent et les actes de grand banditisme qui y sont sous-jacents).
Il faut donc que l’ingérence soit prévue par la loi et qu’elle satisfasse un "objectif légitime et nécessaire dans une société démocratique".
Sur la forme, à savoir que cela soit prévu par la loi, ce qui renvoie au principe classique de la légalité, la Cour estime que la notion de "soupçon" relève du "sens commun" et que les activités visées sont suffisamment précisées pour que le principe de légalité n’en soit pas froissé, d’autant plus que les destinataires du texte sont eux-mêmes des juristes.
Sur le fond, à savoir l’existence d’un objectif légitime justifiant l’ingérence, la Cour identifie cet objectif légitime dans "la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales". S’ajoute le contrôle de la méthode, lui aussi bien connu, à savoir la nécessité et la proportionnalité de l’ingérence.
Pour 2013, le budget de la Cour s’élevait à environ 67 millions d’euros.
Les 47 États membres du Conseil de l’Europe contribuent au financement selon des barèmes tenant compte de leur population et de leur PIB. La contribution de la France au budget du Conseil de l’Europe en 2013 (environ 244 millions d’euros) est de 27 345 590 euros.
27/04/2013 | Lien permanent
Charlie McCreevy va enfin déposer plainte contre les 15 rebelles
Qui est donc Charlie McCreevy ?
La France doit être fière de résister à Bruxelles
L’Allemagne, le Luxembourg, la Belgique, les Pays-Bas, l'Autriche, la Grèce, la Pologne, la République tchèque, la Lettonie, la Slovaquie, la Suède, l'Espagne, la Grèce et Malte,
Vous ne le connaissez pas mais c’est le commissaire responsable de la mise en application de la directive délation
Le journal les échos informe les citoyens français que ce commissaire irlandais va enfin saisir la cour contre 15 états en rébellion contre sa politique liberticide (l article en pdf)
nous le souhaitons car chaque avocat va pouvoir intervenir devant la cour pour dire le mal que nous pensons de votre politque
Votre politique est contraire à celle des lumières que vous ne connaissez pas et nous sommes disposés à vous l’enseigner avec notre courtoisie d’avocat
Les peuples de ces états ont raison
Le commissaire a tort
Messieurs les commissaires sachez que nous allons nous battre contre votre mauvaise politique
NOUS SAURONS DEVENIR DES IRLANDAIS
COMMENCONS A PREPARER NOTRE INTERVENTION CITOYENNE
Le site de la cour de Luxembourg
La plainte d’un citoyen : le réseau SOLVIT
18/07/2008 | Lien permanent | Commentaires (2)
Adoption d un enfant par un couple d’homosexuels ( à suivre )
Le cercle diffuse les jurisprudences faisant débats
sur cette question d'évolution de notre société francaise
suite à notre tribune du 16 février , la CEDH a rendu un nouvel arrêt établissant un début de nouvelle jurisprudence
attendons l'arrêt de grande chambre
Comment va juger prochainement la grande chambre de la CEDH
cliquer
AFFAIRE X ET AUTRES c. AUTRICHE
(Requête no 19010/07)
Saisie d’une requête dirigée contre l’Autriche, la Cour européenne des droits de l’Homme a interprété, le 19 février dernier, les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme relatifs, respectivement, au droit au respect de la vie privée et familiale et à l’interdiction de discrimination (X et e.a. c. Autriche, requête n°19010/07).
Les requérants, un couple de ressortissantes autrichiennes et le fils de l’une d’elles, se sont plaints du refus des juridictions autrichiennes de faire droit à la demande de la compagne de la mère du requérant d’adopter l’enfant, né hors mariage et placé sous la garde exclusive de sa mère, sans que les liens juridiques entre la mère et l’enfant ne s’en trouvent rompus.
si la Cour reconnaît que le souci de protéger la famille au sens traditionnel du terme et la protection de l’intérêt de l’enfant sont des motifs légitimes aptes à justifier une différence de traitement, elle considère que le gouvernement autrichien n’a pas fourni de raisons solides justifiant une telle exclusion.
Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention pour autant que l’on compare la situation des requérants avec celle d’un couple hétérosexuel non marié dont l’un des membres aurait souhaité adopter l’enfant de l’autre.
Le 15 mars 2012
La cedh avait rejeté une demande d’adoption
AFFAIRE GAS ET DUBOIS c. France 25951/07
compte tenu du fondement et de l’objet de l’article 365 du code civil, qui régit la dévolution de l’exercice de l’autorité parentale dans l’adoption simple, l’on ne saurait, en se fondant sur la remise en cause de l’application de cette seule disposition, légitimer la mise en place d’un double lien de filiation en faveur de l’enfant
M. X..., de nationalité française, et M. Y..., de nationalité britannique, demeurant tous deux au Royaume-Uni, ont, après avoir obtenu l’agrément des services sociaux britanniques, adopté, par décision du 18 juillet 2008 du tribunal du comté de Pontypridd, Brad Z..., né le 31 juillet 1998 ,
le 7 juillet 2009, MM. X... et Y... ont sollicité l’exequatur en france de cette décision
La Cour d’appel de Paris du 24 février 2011 a accepté l’inscription sur les registres de l’état civil
Les commentaires de Me Mecary sur l’arrêt de la cour d’appel
Comment va juger prochainement la grande chambre de la CEDH
le parquet général près la cour d’appel de Paris a fait appel
la cour de cassation censure la décision de la cour d’appel
Cour de cassation,Chambre civile 1, 7 juin 2012, 11-30.261, Publié au bulletin
Vu l’article 509 du code de procédure civile, et
de l’article 310 du code civil qui dispose
Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère.
Ils entrent dans la famille de chacun d'eux
Est contraire à un principe essentiel du droit français de la filiation, la reconnaissance en France d’une décision étrangère dont la transcription sur les registres de l’état civil français, valant acte de naissance, emporte inscription d’un enfant comme né de deux parents du même sexe
En statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, cette adoption avait pour effet de rompre les liens de filiation antérieure de l’enfant de sorte que la transcription de la décision étrangère sur les registres de l’état civil français emporterait inscription de l’enfant comme étant né de deux parents de même sexe, la cour d’appel a violé les textes susvisés
Cassation et renvoie à VERSAILLES
06/03/2013 | Lien permanent